L’action en responsabilité du cotisant contre l’URSSAF : émergence et limites d’un contentieux indemnitaire autonome (2023-2026)
Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales est traditionnellement appréhendé sous l’angle de la défense du cotisant face aux prérogatives de contrôle et de redressement de l’URSSAF. La contestation de la lettre d’observations, l’opposition à contrainte, la saisine de la commission de recours amiable et le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire constituent les voies procédurales classiques par lesquelles l’assujetti conteste le bien-fondé ou la régularité des sommes qui lui sont réclamées. Or, une configuration contentieuse inverse, encore peu explorée par la doctrine, se dessine depuis 2023 : celle dans laquelle le cotisant, prenant l’initiative de l’action, sollicite la condamnation de l’URSSAF à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une faute de l’organisme de recouvrement. Cette action indemnitaire, fondée sur l’article 1240 du code civil, ne se confond ni avec la contestation du redressement ni avec l’opposition à contrainte : elle constitue une voie de droit autonome dont les contours se précisent à la faveur d’une jurisprudence encore éparse mais déjà significative. L’objet de la présente analyse est d’en identifier les fondements, d’en dresser la typologie et d’en mesurer les perspectives pratiques.
I. Le fondement de l’action en responsabilité contre l’URSSAF : entre droit commun et spécificités du droit de la sécurité sociale
A. L’ancrage de l’action indemnitaire dans l’article 1240 du code civil et la compétence du juge judiciaire
Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales oppose classiquement l’organisme de recouvrement au cotisant dans une configuration asymétrique où l’URSSAF détient l’initiative de la procédure, depuis la lettre d’observations jusqu’à la contrainte. L’hypothèse inverse, dans laquelle le cotisant se retourne contre l’organisme pour obtenir réparation d’un préjudice causé par une faute de celui-ci, relève d’une logique contentieuse distincte dont les contours se précisent depuis 2023. Le fondement de cette action réside dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[ Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 ]]. La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne peut dégénérer en abus que si une faute est caractérisée, ce dont il résulte que le cotisant qui engage la responsabilité de l’URSSAF doit, au-delà de la seule contestation du bien-fondé du redressement, démontrer l’existence d’une faute détachable de la seule application des textes. La jurisprudence exige ainsi, pour caractériser l’abus du droit d’agir en justice, « des circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier », selon la formule consacrée par la chambre sociale [[ Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-13.186, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad5dccdc6046d47c04700 ]].
Par ailleurs, la question de la compétence juridictionnelle pour connaître d’une telle action a été tranchée par le Conseil d’État dans deux arrêts du 19 novembre 2021, dont il ressort que les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ou les URSSAF, lorsqu’elles ont le même objet que des conclusions tendant à la contestation du montant des cotisations et contributions, relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire en application de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale [[ CE, 19 nov. 2021, n° 440237, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044346453 ; CE, 19 nov. 2021, n° 440236, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044346452 ]]. En conséquence, l’existence d’une voie de recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire s’oppose à ce que le cotisant engage une action mettant en cause la responsabilité des organismes de sécurité sociale devant le juge administratif. Cette répartition des compétences conforte le caractère judiciaire de l’action indemnitaire du cotisant contre l’URSSAF, qui se déploie ainsi devant le pôle social du tribunal judiciaire, dans la continuité procédurale du contentieux du recouvrement.
À cet égard, le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, innerve l’ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement. Si ce principe a principalement été invoqué par les cotisants pour contester la régularité des opérations de contrôle, il constitue également le soubassement conventionnel de l’action indemnitaire, en ce qu’il impose que le cotisant dispose d’une voie de droit effective pour obtenir réparation des atteintes causées à ses droits par une faute de l’organisme de recouvrement. Le renforcement des garanties procédurales du cotisant, consacré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts publiés au Bulletin en 2025 et 2026, participe de ce mouvement plus large de juridictionnalisation du contentieux du recouvrement.
B. La distinction entre contestation du redressement et action indemnitaire autonome
Le contentieux indemnitaire du cotisant se distingue fondamentalement du contentieux de l’annulation du redressement. Alors que la contestation du bien-fondé des cotisations suit le préalable obligatoire de la commission de recours amiable (CRA) en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil n’est pas soumise à cette exigence préalable. Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris l’a clairement énoncé dans un jugement du 27 mai 2026, en retenant que la demande de dommages et intérêts ne relève pas du champ d’application de l’article R. 142-1 et que, par suite, le cotisant peut saisir directement le juge sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable [[ TJ Paris, 27 mai 2026, n° 23/01197, https://www.courdecassation.fr/decision/6a173b67cdc6046d4725a9e8 ]]. Cette autonomie procédurale est rendue possible par la nature même de l’action indemnitaire, qui ne tend pas à remettre en cause le montant des cotisations ou la régularité de la procédure de recouvrement, mais à obtenir réparation d’un préjudice distinct causé par le comportement fautif de l’organisme.
Or, cette autonomie procédurale n’emporte pas autonomie probatoire. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 18 novembre 2025, a défini l’abus de droit comme « le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui » et a précisé qu’« appliqué à l’URSSAF, un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il est établi que l’organisme a fait dégénérer en abus son droit de recouvrer les cotisations » [[ TJ Marseille, 18 nov. 2025, n° 23/00852, https://www.courdecassation.fr/decision/6945c8a575782d5f06d19930 ]]. Cette formulation circonscrit les conditions d’engagement de la responsabilité de l’URSSAF en exigeant une faute qualifiée, distincte de la simple erreur de calcul ou d’interprétation. La juridiction marseillaise érige ainsi un standard probatoire intermédiaire entre la faute simple, qui ne suffit pas, et la faute intentionnelle, qui n’est pas exigée : c’est bien le « dépassement des limites d’exercice » du droit de recouvrer, caractérisé par un détournement de finalité ou une intention de nuire, qui constitue le curseur de l’abus de droit imputable à l’organisme.
II. La typologie des fautes de l’URSSAF et le régime probatoire de l’action indemnitaire
A. Les fautes de procédure et de gestion : radiation abusive, défaut d’information et erreur de compte
La première catégorie de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’URSSAF concerne les manquements procéduraux et les erreurs de gestion du compte cotisant. Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 15 décembre 2025, a eu à connaître d’une action dans laquelle la cotisante alléguait que l’URSSAF aurait commis une faute en ne lui notifiant pas la radiation de son compte et en ne démontrant pas avoir envoyé le courrier d’information préalable avant radiation d’office [[ TJ Lille, 15 déc. 2025, n° 24/02506, https://www.courdecassation.fr/decision/6945c7d775782d5f06d1780e ]]. Le tribunal a examiné cette prétention au visa de l’article 1240 du code civil, confirmant ainsi la recevabilité de principe d’une telle action, même s’il a rejeté la demande en l’espèce faute pour la cotisante de rapporter la preuve de la faute alléguée. Cette décision illustre la tension qui traverse le contentieux indemnitaire : la recevabilité de principe de l’action n’est pas contestée, mais le succès de la demande demeure subordonné à la capacité du cotisant à administrer la preuve d’une faute de l’organisme, ce que la seule allégation d’un dysfonctionnement ne suffit pas à établir.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement précité du 27 mai 2026, a quant à lui retenu la responsabilité de l’URSSAF d’Île-de-France pour des manquements dans la gestion du compte d’un cotisant. En l’espèce, l’URSSAF avait reconnu ses torts par décision de la CRA notifiée le 19 mai 2023, alors que l’erreur initiale datait du 1er février 2022. Le tribunal a relevé que l’organisme et la CRA avaient délibérément ignoré les demandes du cotisant, ce qui caractérisait une faute de nature à engager sa responsabilité. La juridiction a condamné l’URSSAF à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, reconnaissant ainsi le préjudice moral subi par le cotisant du fait des dysfonctionnements administratifs de l’organisme.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 12 février 2025, a condamné l’URSSAF à payer à une société la somme de 594 880 euros au titre de réductions Fillon non restituées, relevant que « à aucun stade de la procédure, l’URSSAF n’a contesté les modalités de calcul de la société » [[ CA Rennes, 12 févr. 2025, n° 19/06347, https://www.courdecassation.fr/decision/67ad8c152b8849e0c4fa1285 ]]. Bien que cette condamnation s’analyse techniquement comme une restitution de l’indu plutôt que comme des dommages et intérêts au sens strict, elle illustre la porosité croissante entre le contentieux du recouvrement et le contentieux indemnitaire lorsque l’inertie de l’organisme cause un préjudice financier au cotisant. En creux, cette décision suggère que la carence prolongée de l’URSSAF dans l’examen des demandes du cotisant, constitutive d’une violation de l’obligation de répondre qui pèse sur tout organisme chargé d’une mission de service public, peut constituer le fait générateur d’une action en responsabilité.
Dans un autre registre, la cour d’appel de Rennes a condamné la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF, à verser à une cotisante des dommages et intérêts pour préjudice moral, à raison d’erreurs dans la comptabilisation de ses droits à retraite ayant perduré plusieurs années [[ CA Rennes, 1er oct. 2025, n° 23/02149, https://www.courdecassation.fr/decision/68df5a2b21a269c12720397c ]]. Cette décision confirme que le préjudice moral du cotisant peut être indemnisé indépendamment du préjudice financier, et que la carence prolongée de l’organisme dans la rectification d’une erreur comptable constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. La réparation du préjudice moral, distincte de la simple régularisation comptable, ouvre au cotisant une perspective indemnitaire qui transcende le seul enjeu du recouvrement.
B. L’abus de droit dans le recouvrement et la charge de la preuve : un standard probatoire exigeant
Dès lors, la seconde catégorie de fautes, la plus grave dans la hiérarchie des manquements, concerne l’abus de droit commis par l’URSSAF dans l’exercice de ses prérogatives de recouvrement. La notion d’abus de droit, d’origine civiliste, a été transposée en droit de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a introduit l’article L. 243-7-2 précité dans le code de la sécurité sociale, offrant à l’URSSAF un instrument de requalification des actes du cotisant tout en l’assortissant de garanties procédurales substantielles. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a examiné une demande de dommages et intérêts formée par une société qui soutenait que l’URSSAF avait diligenté des poursuites « parfaitement infondées » à son égard, sollicitant de ce chef une somme de 10 000 euros. La cour a rappelé qu’en application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et a rejeté la demande, considérant que l’URSSAF n’avait commis ni faute ni abus en faisant application des textes [[ CA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 23/00391, https://www.courdecassation.fr/decision/694541d675782d5f06b7bed8 ]].
En conséquence, la caractérisation de l’abus de droit suppose la démonstration d’un comportement excédant la simple application, même erronée, des dispositions légales. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 18 mars 2025, a rappelé que la demande de condamnation de l’URSSAF à des dommages et intérêts pour procédure abusive impose au cotisant de démontrer la faute commise par l’organisme, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux, et que « l’appréciation de la faute ou du préjudice est de l’appréciation souveraine des juges » [[ TJ Mulhouse, 18 mars 2025, n° 24/00609, https://www.courdecassation.fr/decision/68128f97d554c55098ec950e ]]. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 avril 2026, a également débouté un cotisant de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci soutenant que la procédure conduite par l’URSSAF lui avait créé un préjudice financier et moral en raison d’une « procédure longue, abusive et dilatoire », la cour retenant que le cotisant n’établissait pas la réalité des préjudices allégués [[ CA Montpellier, 9 avr. 2026, n° 18/04490, https://www.courdecassation.fr/decision/69d89b1bcdc6046d47bc82d4 ]].
Or, l’originalité du contentieux indemnitaire du cotisant réside dans l’inversion de la charge probatoire qui caractérise la procédure d’abus de droit diligentée par l’URSSAF elle-même sur le fondement de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ce texte, « les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle » [[ Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700701 ]]. L’abus de droit entraîne une pénalité de 20 % du montant des cotisations dues et, en cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par l’organisme de recouvrement.
Cette dissymétrie probatoire entre l’abus de droit reproché au cotisant par l’URSSAF, dont la charge de la preuve incombe à l’organisme, et l’abus de droit reproché à l’URSSAF par le cotisant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dont la charge de la preuve incombe au cotisant, constitue l’un des axes structurants du contentieux indemnitaire émergent. Le tribunal judiciaire de Meaux, dans un jugement du 7 juillet 2025, a ainsi rejeté la demande indemnitaire d’une cotisante qui invoquait une faute de l’URSSAF, au motif que celle-ci ne démontrait pas l’existence d’une faute de l’organisme susceptible d’engager sa responsabilité, et que le recalcul de ses cotisations à la baisse était consécutif à sa propre déclaration tardive de revenus [[ TJ Meaux, 7 juil. 2025, n° 24/00496, https://www.courdecassation.fr/decision/68716493d395d6ba9f2a75ed ]]. Le tribunal a également considéré que si la cotisante alléguait un préjudice médical, « aucun lien causal direct et certain ne peut être établi entre la faute reprochée à l’URSSAF et ce préjudice ».
Par ailleurs, le décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 relatif au contrôle et au recouvrement des cotisations sociales a introduit des modifications substantielles de la procédure de contrôle, en supprimant le comité des abus de droit et en précisant que la pénalité pour abus de droit est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit [[ Décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053175077 ]]. Cette réforme réglementaire, couplée à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui a renforcé les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’URSSAF tout en instaurant de nouvelles garanties pour le cotisant, redessine le cadre procédural dans lequel s’inscrit le contentieux indemnitaire du cotisant. L’article L. 243-7-2, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, a par ailleurs prévu que la procédure d’abus de droit n’est pas applicable aux actes pour lesquels le cotisant a préalablement fait usage du rescrit social prévu aux articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3, renforçant ainsi la sécurité juridique du cotisant de bonne foi.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2026, qu’« une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit » [[ Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-13.186, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad5dccdc6046d47c04700 ]]. Cette formulation, qui concerne l’abus du droit d’ester en justice, éclaire par analogie le standard applicable à l’action indemnitaire du cotisant contre l’URSSAF : la simple erreur de l’organisme ne suffit pas à caractériser l’abus de droit, et il appartient au juge de spécifier les circonstances particulières justifiant une condamnation à des dommages et intérêts. Il en résulte que l’action indemnitaire du cotisant contre l’URSSAF, bien que juridiquement fondée et procéduralement autonome, se heurte à un standard probatoire dont l’exigence est à la mesure de la spécificité des prérogatives de puissance publique conférées aux organismes de recouvrement.
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Conclusion
L’action en responsabilité du cotisant contre l’URSSAF, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue un contentieux indemnitaire autonome, distinct du contentieux de l’annulation du redressement et du contentieux du recouvrement. Son régime procédural, affranchi du préalable de la commission de recours amiable, lui confère une autonomie que la pratique juridictionnelle récente tend à renforcer, comme en atteste le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2026. Toutefois, le standard probatoire exigé du cotisant demeure élevé : la seule irrégularité de la procédure ou la seule erreur de calcul ne caractérisent pas, à elles seules, une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme. La démonstration d’un abus de droit, d’une carence fautive ou d’un préjudice distinct de la seule application des textes reste le critère déterminant de la recevabilité et du succès de l’action indemnitaire. La typologie des fautes ici esquissée, nourrie par une jurisprudence de première instance et d’appel en cours de consolidation, dessine les contours d’un contentieux dont l’importance pratique est appelée à croître à mesure que les cotisants prennent conscience de la dualité des voies de droit qui leur sont ouvertes : contester le redressement d’une part, solliciter réparation du préjudice causé par la faute de l’organisme d’autre part.
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