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La recevabilite de l’action en parasitisme en appel apres le rejet d’une action en contrefacon : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026

La recevabilite de l action en parasitisme en appel apres le rejet d une action en contrefacon : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026

Par un arret du 18 mars 2026, publie au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opere un revirement de jurisprudence dont la portee depasse le seul contentieux de la propriete intellectuelle pour interesser l ensemble des praticiens du droit des affaires. La Cour juge desormais que la partie qui a introduit en premiere instance une action en contrefacon rejetee pour defaut de droit privatif est recevable a former pour la premiere fois en appel une demande en concurrence deloyale ou fondee sur le parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les memes faits. La decision, rendue dans le litige opposant les societes du groupe Richemont a la societe Tism a propos de la commercialisation d un modele de montre s inspirant de la Radiomir, constitue une reponse attendue a une difficulte recurrente de la pratique contentieuse : l articulation entre l action en contrefacon, qui sanctionne l atteinte a un droit prive, et l action en parasitisme, qui sanctionne un comportement fautif independant de tout droit privatifs. [[ Arret commente : Cass. com., 18 mars 2026, n 24-17.016, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]] L arret a ete rendu en formation de section, ce qui temoigne de la volonte de la chambre commerciale de marquer l importance de ce revirement. L avocat general, Monsieur Lecaroz, a ete entendu en ses observations, et la Cour a delibere apres debats en audience publique du 27 janvier 2026. La publication au Bulletin confere a cette decision une autorite particuliere dans la hierarchie des sources jurisprudentielles.

Jusqu a cette decision, la chambre commerciale jugeait de maniere constante que l action en concurrence deloyale et l action en contrefacon procedaient de causes differentes et ne tendaient pas aux memes fins, de sorte que la demande en concurrence deloyale formee pour la premiere fois en appel etait irrecevable comme nouvelle. Cette jurisprudence, heritee d un arret du 22 septembre 1983, avait ete regulierement reaffirmee au cours des quatre dernieres decennies. [[ Cass. com., 22 septembre 1983, n 82-12.120, Bull. civ. IV, n 236 ; Cass. com., 29 mars 2011, n 09-71.990 ; Cass. com., 11 septembre 2012, n 11-21.322. ]] Elle imposait au demandeur une strategie contentieuse particulierement rigoureuse : former cumulativement, des la premiere instance, les actions en contrefacon et en concurrence deloyale, sous peine de se voir prive de la seconde s il n avait pas anticipe l echec de la premiere. Or cette rigueur procedurale se heurtait a une autre regle, tout aussi constante, selon laquelle les deux actions ne peuvent etre exercees simultanement a titre principal que si l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon se trouve caracterisee au soutien de l action en concurrence deloyale. [[ Cass. com., 14 novembre 2018, n 17-12.454 ; Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n 21-15.386, publie ; Cass. com., 28 juin 2023, n 22-10.759. ]] Le demandeur se trouvait ainsi pris dans une tension entre l exigence d anticiper et l interdiction de cumuler sur des faits identiques, tension que le revirement du 18 mars 2026 vient resoudre en offrant une seconde chance procedurale a la partie deboutee de son action en contrefacon pour defaut de constitution de droit prive.

I. La consecration d une identite de fins entre l action en contrefacon et l action en parasitisme

A. Le principe anterieur au revirement : l irrecevabilite de la demande nouvelle en appel

La solution inauguree par l arret du 22 septembre 1983 reposait sur une distinction fondamentale entre la cause de l action en contrefacon, qui reside dans l atteinte a un droit prive, et celle de l action en concurrence deloyale, qui reside dans une faute au sens de l article 1240 du code civil. La Cour de cassation en deduisait que ces actions ne tendaient pas aux memes fins, au sens de l article 565 du code de procedure civile, de sorte qu une demande en concurrence deloyale formee pour la premiere fois en appel etait irrecevable. [[ Article 565 du code de procedure civile : Les pretentions ne sont pas nouvelles des lors qu elles tendent aux memes fins que celles soumises au premier juge, meme si leur fondement juridique est different, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410140/. ]]

Cette position avait ete reaffirmee a de nombreuses reprises, au point de constituer un veritable acquis du droit processuel de la propriete intellectuelle. L arret du 29 mars 2011 avait ainsi juge que l action en contrefacon et l action en concurrence deloyale ne tendent pas aux memes fins. L arret du 11 septembre 2012 avait confirme cette analyse dans les memes termes. La Cour d appel de Versailles, dans un arret du 10 decembre 2025, a encore fait application de cette jurisprudence dans un litige opposant la societe Altrad a la societe Copac : la cour a declare irrecevable comme nouvelle la demande en concurrence deloyale et parasitaire formee pour la premiere fois en appel, au motif precis que cette demande, fondee sur l existence d une faute au sens de l article 1240 du code civil, ne tendait pas aux memes fins que la demande en contrefacon de marque presentee en premiere instance. [[ CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 decembre 2025, n 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8. ]]

Par ailleurs, la jurisprudence avait progressivement admis que les deux actions puissent etre cumulees en premiere instance, mais a la condition stricte que l action en concurrence deloyale repose sur des faits distincts de ceux allegues au soutien de l action en contrefacon. La chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arret du 12 mai 2025, est venue rappeler ce principe en jugeant que l action en concurrence deloyale et l action en contrefacon ne peuvent etre exercees simultanement a titre principal que si l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon se trouve caracterisee. [[ Ch. mixte, 12 mai 2025, n 22-20.739, https://www.courdecassation.fr/decision/681f8b85f1ba214d1d9bac42. ]] Cette exigence de faits distincts placait le demandeur dans une situation delicate : s il formait les deux actions en premiere instance en invoquant les memes faits, il s exposait a une irrecevabilite pour cumul prohibe ; s il ne formait que l action en contrefacon, il s exposait a perdre toute possibilite d agir sur le terrain du parasitisme en appel si ses titres etaient annules.

B. La solution du 18 mars 2026 : la reconnaissance de l identite de fins entre les deux actions

L arret du 18 mars 2026 met fin a cette difficulte en operant un revirement express. La Cour de cassation, apres avoir rappele les termes de sa jurisprudence anterieure, enonce : Il se deduit de l interdiction d agir simultanement pour les memes faits au titre de la contrefacon, d une part, et de la concurrence deloyale ou du parasitisme, d autre part, et de la possibilite de former une demande en concurrence deloyale ou de parasitisme fondee sur des faits materiellement identiques a ceux allegues au soutien d une action en contrefacon des lors que celle-ci est rejetee pour defaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux memes fins au sens de l article 565 du code de procedure civile, lorsqu elles sont fondees sur les memes faits. [[ Cass. com., 18 mars 2026, n 24-17.016, precite, 11. ]]

Le raisonnement de la Cour s appuie sur une double premisse : d une part, l interdiction d agir simultanement pour les memes faits au titre des deux actions, qui postule que le meme comportement ne peut etre sanctionne deux fois ; d autre part, la possibilite deja reconnue par la jurisprudence de fonder une action en concurrence deloyale sur des faits materiellement identiques a ceux d une action en contrefacon rejetee pour defaut de droit prive. De la conjonction de ces deux propositions, la Cour deduit que les deux actions tendent aux memes fins : l interdiction de fabrication et de commercialisation d un produit ou d un service et la reparation du prejudice subi du fait de cette commercialisation.

Des lors, la partie deboutee de son action en contrefacon en premiere instance est recevable a former pour la premiere fois en appel une demande fondee sur le parasitisme, a la condition que ces demandes reposent sur les memes faits. La Cour precise en effet que le revirement ne joue que lorsque les faits invoques au soutien de l action en parasitisme sont identiques a ceux deja allegues au soutien de l action en contrefacon. A contrario, une demande fondee sur des faits distincts demeurerait irrecevable en appel.

Au cas particulier, la societe Officine Panerai, dont les marques avaient ete annulees en premiere instance, avait forme en appel une demande indemnitaire en soutenant qu en commercialisant et en promouvant un modele de montre de fantaisie s inscrivant dans le sillage de la montre Radiomir, la societe Tism avait commis des actes de parasitisme. La Cour de cassation considere que cette demande, fondee sur les memes faits que l action en contrefacon exercee en premiere instance, tendait aux memes fins et etait donc recevable. La cour d appel de Paris, qui l avait declaree irrecevable, a viole les articles 564 et 565 du code de procedure civile.

II. Les implications substantielles du revirement : l autonomie renforcee du parasitisme economique

A. L indifférence de l absence de droit privatif dans la caracterisation du parasitisme

Au-dela de la dimension procedurale, l arret du 18 mars 2026 comporte un second apport majeur, cette fois sur le terrain du fond du droit. La Cour de cassation reaffirme avec force l autonomie du parasitisme economique par rapport aux droits de propriete intellectuelle. Elle rappelle, au visa de l article 1240 du code civil, que le parasitisme economique est une forme de deloyaute, constitutive d une faute, qui consiste, pour un operateur economique, a se placer dans le sillage d un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriete acquise ou des investissements consentis. [[ Cass. com., 18 mars 2026, n 24-17.016, precite, 17. ]]

La Cour censure la cour d appel de Paris pour avoir ecarte le parasitisme au motif que les caracteristiques de la montre Radiomir ne faisaient pas l objet de droits privatifs. Elle juge que ce motif est impropre a exclure le parasitisme, des lors que cette action peut exister independamment de tout droit de propriete intellectuelle. La jurisprudence est constante sur ce point : l action en concurrence deloyale est ouverte a celui qui ne peut se prevaloir d aucun droit prive. [[ Cass. com., 12 juin 2012, n 11-21.723 ; Cass. com., 10 decembre 2013, n 11-19.872 ; Cass. com., 4 fevrier 2014, n 13-12.204 ; Cass. com., 7 juin 2016, n 14-26.950. ]] La chambre commerciale avait deja juge, dans un arret du 24 avril 2024, publie au Bulletin, que l action en concurrence deloyale peut se fonder sur des faits materiellement identiques a ceux allegues au soutien d une action en contrefacon rejetee pour defaut de constitution de droit privatif, des lors qu il est justifie d un comportement fautif. [[ Cass. com., 24 avril 2024, n 22-22.999, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628f81163f1470008bd67e8. ]]

Cette autonomie du parasitisme est une donnee fondamentale du droit de la responsabilite civile appliquee a la vie des affaires. La faute de parasitisme ne consiste pas a porter atteinte a un droit prive, mais a tirer profit, sans contrepartie, des investissements d autrui. Comme le rappelle un arret de la chambre commerciale du 5 mars 2025, publie au Bulletin, il appartient a celui qui se pretend victime d actes de parasitisme d identifier la valeur economique individualisee qu il invoque, ainsi que la volonte du tiers de se placer dans son sillage. [[ Cass. com., 5 mars 2025, n 23-21.157, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83. ]] La valeur economique individualisee peut resider dans un savoir-faire, une notoriete, des investissements materiels ou promotionnels, sans qu il soit besoin de justifier d un titre de propriete industrielle. En consequence, un produit tombe dans le domaine public peut neanmoins constituer une valeur economique individualisee susceptible de fonder une action en parasitisme si un concurrent s en approprie les caracteristiques distinctives pour s epargner les couts de developpement.

La chambre commerciale avait deja eu l occasion de preciser, dans un arret du 24 septembre 2025, que la caracterisation du parasitisme suppose l identification d une valeur economique individualisee et la preuve, a la charge du demandeur, de la volonte du tiers de se placer dans son sillage. [[ Cass. com., 24 septembre 2025, n 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d. ]] La Cour y ajoutait une precision methodologique importante : c est a celui qui se pretend victime d actes de parasitisme qu il appartient de prouver la faute, sans inversion de la charge de la preuve. [[ Cass. com., 24 septembre 2025, n 24-13.002, precite, 11. ]]

B. L indifférence de l absence de rapport de concurrence directe

Le second motif de censure retenu par la Cour de cassation dans l arret du 18 mars 2026 concerne l appreciation du rapport de concurrence entre les parties. La cour d appel de Paris avait ecarte le parasitisme en relevant que les montres en cause etaient destinees a des clienteles differentes : un public de connaisseurs aises pour la Radiomir, vendue a partir de 5 000 euros, et le grand public pour la montre Augarde, commercialisee au prix de 149 euros. La Cour de cassation casse cette analyse en jugeant que l action en parasitisme peut etre mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence. Des lors, la difference de segments de marche et de clienteles est inoperante pour ecarter l intention de la societe Tism de se placer dans le sillage de la societe Cartier.

Cette solution s inscrit dans le prolongement de la definition du parasitisme economique retenue par la jurisprudence. Des l arret fondateur du 27 juin 1995, la chambre commerciale a defini le parasitisme comme le fait, pour un operateur economique, de se placer dans le sillage d un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, sans exiger que les parties soient en situation de concurrence directe. [[ Cass. com., 27 juin 1995, n 93-18.601, Bull. 1995, IV, n 193, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034323/. ]] L arret du 5 mars 2025, dans l affaire Cartier contre Vuitton a propos de la collection Alhambra, a egalement rappele que le parasitisme resulte d un ensemble d elements apprehendes dans leur globalite, independamment de tout risque de confusion. [[ Cass. com., 5 mars 2025, n 23-21.157, precite, 5. ]]

A cet egard, la Cour de cassation avait deja affirme, dans un arret du 12 fevrier 2020, publie au Bulletin, que le fait de s affranchir d une reglementation dont le respect a necessairement un cout constitue un avantage concurrentiel indu. [[ Cass. com., 12 fevrier 2020, n 17-31.614, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c9b6e2940330d146baa. ]] L arret du 5 mars 2025 a precise que les idees etant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le declinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. [[ Cass. com., 5 mars 2025, n 23-21.157, precite, 7. ]] Il faut demontrer une volonte de capter indument la valeur economique d autrui, ce qui peut exister meme en l absence de toute relation de concurrence directe.

En l espece, la societe Tism avait repris les caracteristiques essentielles de la Radiomir, notamment le boitier en forme de coussin associe au cadran frappe de grands chiffres arabes, pour proposer au grand public une montre fantaisie a un prix tres inferieur. La cour d appel avait elle-meme constate que la montre Radiomir constitue une valeur economique individualisee, fruit d un savoir-faire et d investissements. Ces elements auraient du suffire, selon la Cour de cassation, a examiner serieusement l intention de la societe Tism de se placer dans le sillage de la societe Cartier, sans que la difference de clientele puisse y faire obstacle.

La portee de cette solution depasse le cadre de l espece. Dans de nombreux secteurs, des operateurs economiques s inspirent des codes esthetiques deproduits de luxe ou de grande notoriete pour proposer des versions accessibles a un public plus large, sans reproduire les elements proteges par des droits privatifs. La jurisprudence du 18 mars 2026 confirme que cette strategie n est pas a l abri du grief de parasitisme des lors que l operateur tire profit, sans contrepartie, de la valeur economique creee par autrui. L absence de droits privatifs sur le produit imite et la difference de marche ne constituent plus des defenses dirimantes, des lors que le demandeur rapporte la preuve, d une part, d une valeur economique individualisee et, d autre part, de la volonte du concurrent de s inscrire dans son sillage pour en capter les benefices.

En definitive, l arret du 18 mars 2026 illustre la complementarite fonctionnelle entre le droit de la propriete intellectuelle et le droit commun de la responsabilite civile. Le premier protege les creations par l octroi de droits privatifs d une duree limitee, au terme de laquelle les oeuvres et inventions tombent dans le domaine public. Le second protege les investissements et la notoriete independamment de tout droit prive, sans limitation de duree autre que celle de la prescription quinquennale. que la concurrence deloyale peut etre caracterisee meme en l absence d une situation de concurrence formelle. Dans un arret du 13 mai 2026, la chambre commerciale a rappele que la caracterisation d une faute de concurrence deloyale n exige pas la constatation d un element intentionnel. [[ Cass. com., 13 mai 2026, n 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f. ]] L element determinant reside dans le comportement fautif et l avantage indu qui en resulte, non dans la position concurrentielle respective des parties. Cette lecture, confortee par l arret Panerai, renforce la protection des operateurs economiques contre les comportements parasitaires, meme de la part d acteurs operant sur des marches distincts des lors qu ils cherchent a tirer profit sans contrepartie de la notoriete ou des investissements d autrui.

Conclusion

L arret de la chambre commerciale du 18 mars 2026 constitue une decision de principe dont les consequences pratiques sont considerables pour le contentieux de la propriete intellectuelle. Sur le plan procedural, il permet desormais a la partie deboutee de son action en contrefacon pour defaut de constitution de droit prive d invoquer en appel le parasitisme, a condition que les faits soient identiques, ce qui lui evite d avoir a introduire une nouvelle instance au fond devant le tribunal judiciaire. Sur le plan substantiel, il reaffirme avec une clarte renouvelee que le parasitisme economique ne suppose ni droit prive ni rapport de concurrence directe : seule compte la demonstration d une captation fautive d une valeur economique individualisee. Cette decision, publiee au Bulletin, s inscrit dans le mouvement continu de consolidation de l action en parasitisme comme instrument autonome de regulation des comportements deloyaux dans la vie des affaires, distinct et complementaire des actions en contrefacon. Elle s ajoute a une serie de decisions recentes par lesquelles la chambre commerciale a precise les contours de cette action : necessite d identifier la valeur economique individualisee parasitee, interdiction de l approche globale trop vague, exigence de prouver la volonte de se placer dans le sillage d autrui, et desormais possibilite de l invoquer pour la premiere fois en appel. L ensemble de ces solutions dessine un regime contentieux coherent, qui permet au plaideur de choisir la qualification juridique la mieux adaptee aux faits de l espece sans etre prisonnier du sort reserve a ses titres de propriete industrielle en premiere instance. Les praticiens devront desormais integrer cette solution dans leur strategie contentieuse, en anticipant des la redaction de leurs conclusions de premiere instance l eventuel deploiement en appel d une argumentation fondee sur le parasitisme, a l appui des memes faits que ceux deja invoques au soutien de l action en contrefacon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».