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Contentieux URSSAF : le renforcement du contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge en matière de preuve et d’exonération de cotisations

Contentieux URSSAF : le renforcement du contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge en matière de preuve et d’exonération de cotisations

I. L’obligation de vérification des conditions légales d’exonération par le juge du contentieux de la sécurité sociale

A. La réduction générale des cotisations patronales comme révélateur de l’étendue de l’office juridictionnel

La détermination des conditions d’éligibilité à la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon, codifiée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, constitue un contentieux récurrent dont la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 mai 2026, précisé les exigences qui s’imposent au juge du fond. [[ Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053280526. ]] Le dispositif de réduction dégressive, applicable aux cotisations patronales dues sur les bas salaires, suppose que l’employeur soit soumis à l’obligation d’assurance chômage édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail, ou relève des catégories limitativement énumérées à l’article L. 5424-1 du même code.

En l’espèce, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) sollicitait le remboursement des cotisations qu’il estimait avoir indûment acquittées au titre de cette réduction sur la période de décembre 2015 à décembre 2018. [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n°23-22.004, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e0bcdc6046d47918bf3. ]] La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 8 septembre 2023, avait rejeté sa demande après avoir relevé que les pièces versées aux débats confirmaient une organisation et un fonctionnement correspondant à celui d’une entreprise du secteur privé, et que l’établissement ne justifiait pas du statut de chaque personne travaillant en son sein.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail. [[ Articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769233. ]] La Haute juridiction rappelle que la combinaison de ces textes conduit à subordonner le bénéfice de la réduction générale, s’agissant des EPIC des collectivités territoriales, à une adhésion effective et irrévocable au régime d’assurance chômage pour leurs salariés. Or, la cour d’appel avait omis de vérifier si cette condition était remplie durant la période litigieuse.

Le motif de cassation est explicite et d’une portée qui dépasse la seule hypothèse des EPIC. La Cour énonce qu’il appartenait à la cour d’appel de « vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée ». [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n°23-22.004, arrêt n°495 F-D. ]] Par cette formule, la deuxième chambre civile consacre l’obligation pour le juge du contentieux de la sécurité sociale de relever d’office les conditions d’application d’un dispositif d’exonération, y compris lorsque le cotisant lui-même n’en soulève pas l’argumentation complète.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui impose au juge du contentieux de la sécurité sociale un office actif dans la vérification des conditions légales. Dès lors, le juge ne saurait se contenter d’une appréciation générale du fonctionnement de l’organisme contrôlé pour écarter le bénéfice d’une exonération ; il lui incombe de caractériser précisément, au regard des textes applicables, si les critères d’éligibilité sont ou non satisfaits. [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n°22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/p-2025-09-04/22-17.437. ]]

L’enseignement est d’autant plus important que l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a fait l’objet d’une recodification substantielle à compter du 1er janvier 2026, étendant le périmètre de la réduction générale à l’ensemble des cotisations et contributions patronales. [[ Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, version en vigueur au 1er janvier 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053280526. ]] La décision du 13 mai 2026 est ainsi rendue sous l’empire des textes antérieurement applicables au litige, mais la solution qu’elle consacre – l’obligation pour le juge de vérifier les conditions de l’exonération, au besoin d’office – conserve toute sa pertinence sous le nouveau cadre législatif.

Par ailleurs, l’arrêt du 29 janvier 2026 (n°23-14.671, publié au Bulletin) avait déjà rappelé que la suspension du délai de prescription des cotisations sociales obéit à des règles strictes, la fin de la période contradictoire marquant le terme de cette suspension sans que l’envoi ultérieur de la mise en demeure ne puisse la prolonger. [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n°23-14.671, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/699caa09cdc6046d477f65c5. ]] Ce rappel des exigences de rigueur dans l’application du cadre procédural, qu’il s’agisse de prescription ou des conditions de fond d’une exonération, participe d’un mouvement plus large de rééquilibrage entre les prérogatives des organismes de recouvrement et les garanties juridictionnelles du cotisant.

B. La qualification des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations : un contrôle renforcé des motifs

La même audience de la deuxième chambre civile du 13 mai 2026 livre un second enseignement sur l’office du juge dans l’appréciation de l’assiette des cotisations sociales. L’affaire portait sur la réintégration par l’URSSAF, dans l’assiette des cotisations, d’indemnités versées à l’occasion de ruptures conventionnelles de quatre salariés âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans. [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n°23-23.277, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e14cdc6046d47918c7e. ]]

Le cadre légal est ici donné par la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts. [[ Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401. ]] Il résulte de ces textes que la fraction des indemnités de rupture conventionnelle n’est pas comprise dans l’assiette des cotisations lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Pour démontrer cette absence de droit à pension, la société cotisante avait produit les relevés de carrière au régime général de chacun des quatre salariés concernés.

La cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 7 novembre 2023, avait néanmoins validé le chef de redressement en considérant que ces relevés de carrière étaient insuffisants à établir les droits exacts des assurés, dès lors qu’ils sont provisoires et ne reflètent pas l’ensemble des droits, et qu’en l’absence d’attestation de situation délivrée par la CARSAT ou de tout autre document corroborant le relevé, la société échouait à démontrer que les salariés ne pouvaient prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée.

La Cour de cassation censure ce raisonnement pour insuffisance de motifs. Elle juge que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant « par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d’assiette », alors qu’il lui appartenait « d’apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société cotisante ». [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n°23-23.277, arrêt n°491 F-D, motifs paragraphes 5 à 7. ]] L’arrêt rappelle par ailleurs, conformément aux principes généraux du droit de la preuve, que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens, de sorte que le juge ne saurait exiger un document déterminé comme unique mode de preuve admissible. [[ Articles 1353 et 1382 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042082. ]]

Cette décision est d’une portée pratique considérable pour les cotisants confrontés à un redressement portant sur la qualification d’indemnités de rupture. Elle rappelle que le relevé de carrière, bien que document provisoire, constitue un commencement de preuve que le juge ne peut écarter sans en apprécier la teneur et sans rechercher si d’autres éléments du dossier ne viennent pas le corroborer. La production d’une attestation de situation délivrée par la CARSAT ne constitue pas, en droit, un préalable obligatoire à la démonstration de l’absence de droit à pension. [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n°23-23.277. ]] L’employeur, qui n’est pas destinataire de ce document, ne saurait se voir opposer son absence pour faire échec à la preuve qu’il tente d’administrer par d’autres voies.

En conséquence, la Cour de cassation rappelle avec fermeté qu’il incombe au juge du fond, non de réclamer au cotisant un document particulier dont il ne dispose pas nécessairement, mais d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont effectivement soumis, en les confrontant aux conditions légales d’exonération. Ce faisant, l’arrêt du 13 mai 2026 renforce la protection procédurale du cotisant face à des exigences probatoires que certaines cours d’appel tendaient à durcir au-delà de ce que le droit autorise.

II. L’appréciation juridictionnelle des preuves entre office du juge et exigences de motivation

A. La présomption d’utilisation conforme des indemnités forfaitaires de frais professionnels

Un troisième arrêt rendu le même jour par la deuxième chambre civile concerne l’application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. [[ Arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000598044. ]] L’affaire opposait une société de construction routière à l’URSSAF de Poitou-Charentes à la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, au cours duquel l’inspecteur du recouvrement avait réintégré dans l’assiette des cotisations la fraction des primes de panier versées aux ouvriers travaillant sur des chantiers itinérants. [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n°23-16.714, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e17cdc6046d47918ce7. ]]

Le dispositif réglementaire applicable prévoit que l’indemnité forfaitaire allouée au salarié en déplacement, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence pour le repas, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Au-delà de ce seuil, l’indemnité peut néanmoins être réputée conforme à son objet dans la limite du plafond supérieur du 1° du même article, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession obligent le salarié à prendre son repas au restaurant.

En l’espèce, la société versait des indemnités de repas de 12,80 euros en 2010 et 14 euros en 2011, montants inférieurs au plafond supérieur de l’article 3, 1° de l’arrêté (16,80 euros et 17,10 euros respectivement). La cour d’appel de Poitiers avait néanmoins validé la réintégration au motif que la société ne justifiait pas de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires de nourriture liés à leur mission, et ne produisait ni attestations de salariés ou de restaurateurs, ni notes de restaurant.

La Cour de cassation censure l’arrêt pour défaut de base légale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, comme elle le soutenait, la société cotisante ne démontrait pas l’existence d’un usage consistant pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes à prendre leur repas au restaurant ». [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n°23-16.714, arrêt n°490 F-D, motifs paragraphe 8. ]] L’enjeu n’était donc pas, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel, la justification de dépenses effectives, mais la démonstration d’un usage professionnel imposant la prise du repas au restaurant, condition distincte et moins exigeante.

A cet égard, l’arrêt illustre le décalage récurrent entre l’interprétation que certaines juridictions du fond font des textes relatifs aux frais professionnels et la lecture qu’en donne la Cour de cassation. La Haute juridiction impose au juge de vérifier précisément quel standard probatoire est requis par le texte applicable — ici, la démonstration d’un usage professionnel, non la preuve de dépenses individualisées — avant d’écarter le bénéfice de l’exonération. [[ Articles 2 et 10 de l’arrêté du 20 décembre 2002, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006534629. ]]

B. La portée doctrinale du contrôle de cassation sur l’appréciation des preuves

Les trois arrêts du 13 mai 2026 forment un triptyque cohérent dont l’unité doctrinale mérite d’être soulignée. Ils ont en commun de censurer des décisions de juges du fond qui, confrontées à des dispositifs d’exonération ou d’exclusion d’assiette, n’ont pas exercé pleinement leur office juridictionnel, soit en omettant de vérifier une condition légale, soit en imposant un standard probatoire que le texte n’exige pas, soit en refusant d’apprécier la valeur des preuves produites.

Ce mouvement jurisprudentiel ne constitue pas une rupture mais l’approfondissement d’une tendance amorcée par la deuxième chambre civile depuis plusieurs années. Par un arrêt du 4 septembre 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation avait jugé que « lorsque le cotisant conteste un redressement, il appartient au juge de vérifier, au besoin d’office, si les conditions d’application de la législation de sécurité sociale sont réunies ». [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n°22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/2025-09-04/22-17.437. ]] Cette formule, reprise et précisée par l’arrêt du 13 mai 2026 n°23-22.004, constitue désormais un énoncé de principe dont la portée dépasse les espèces particulières.

Par ailleurs, s’agissant du droit de la preuve, l’arrêt du 19 mars 2026 (n°23-19.742) avait déjà rappelé que l’interprétation des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale relatives aux sources d’information de l’URSSAF devait être stricte. [[ Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283308. ]] Les arrêts du 13 mai 2026 prolongent cette exigence de rigueur sur le terrain de la charge de la preuve applicable au cotisant. Ils affirment que si le cotisant supporte la charge de démontrer qu’il remplit les conditions d’une exonération, le juge ne peut écarter cette démonstration par une exigence probatoire que la loi ou le règlement ne prévoient pas.

Dès lors, la jurisprudence de la deuxième chambre civile dessine un équilibre procédural dont les termes méritent d’être restitués. Au stade du contrôle, l’URSSAF dispose de prérogatives d’investigation étendues, encadrées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025. [[ Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 relatif à la procédure de contrôle, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050976720. ]] Au stade du contentieux, le juge doit exercer un contrôle effectif des conditions légales, sans se retrancher derrière des exigences probatoires que les textes ne formulent pas, et sans refuser d’apprécier les éléments que le cotisant lui soumet.

En contrepoint, la chambre sociale de la Cour de cassation a, le 10 avril 2025 (n°22-22.815), opéré un revirement de jurisprudence en soumettant les majorations de retard au contrôle de proportionnalité, marquant ainsi une extension de l’office du juge dans le sens d’un contrôle plus approfondi des sanctions financières prononcées par les organismes de recouvrement. [[ Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n°22-22.815, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/2025-04-10/22-22.815. ]] Le mouvement est donc double : le juge doit à la fois vérifier plus activement les conditions d’exonération et contrôler plus étroitement la proportionnalité des sanctions. Ces deux exigences convergent pour définir un standard de protection juridictionnelle renforcé du cotisant.

L’arrêt du 29 janvier 2026 (n°23-14.671, publié au Bulletin) complète ce tableau en précisant les règles de computation de la prescription durant la période contradictoire, rappelant que la suspension du délai de prescription prend fin à la date de clôture de la période contradictoire et non à la date d’envoi de la mise en demeure. [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n°23-14.671, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/699caa09cdc6046d477f65c5. ]] La Cour de cassation encadre ainsi, avec une précision croissante, chaque étape de la procédure de contrôle et de recouvrement, depuis l’avis de contrôle jusqu’à l’issue du contentieux.

Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, le 20 mai 2025 (n°24-81.879, publié au Bulletin), rappelé que l’URSSAF ne peut se constituer partie civile pour obtenir réparation d’un préjudice moral dans une procédure de travail dissimulé, et que son préjudice matériel doit être démontré par la preuve d’un surcoût de fonctionnement excédant la charge normale de sa mission de contrôle. [[ Cass. crim., 20 mai 2025, n°24-81.879, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/2025-05-20/24-81.879. ]] Cette décision, qui limite les prérogatives indemnitaires de l’URSSAF devant les juridictions répressives, participe du même mouvement de rééquilibrage entre les pouvoirs de l’organisme de recouvrement et les garanties du cotisant.

La convergence de ces décisions, qu’elles émanent de la deuxième chambre civile ou de la chambre criminelle, témoigne d’une cohérence d’ensemble. La Cour de cassation, toutes chambres confondues, impose aux juges du fond un exercice rigoureux de leur office, que ce soit dans l’appréciation des preuves, la vérification des conditions légales, la computation des délais de prescription ou le contrôle de proportionnalité des sanctions. Cette exigence de rigueur bénéficie au cotisant, dont les droits procéduraux sortent renforcés de ce mouvement jurisprudentiel.

Il convient d’observer que ce renforcement de l’office du juge intervient dans un contexte législatif marqué par l’entrée en vigueur, le 1er juin 2026, des nouvelles majorations de redressement prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, portées à trente-cinq et cinquante pour cent en cas de travail dissimulé. [[ LFSS 2026, article 44, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051307140. ]] L’augmentation du quantum des sanctions financières rend d’autant plus nécessaire l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif des conditions de leur prononcé. Le triptyque du 13 mai 2026, en rappelant aux juges du fond l’étendue de leurs obligations en matière de vérification des conditions légales et d’appréciation des preuves, participe de cet équilibre entre la sévérité accrue du cadre légal et la garantie d’un procès équitable pour le cotisant.

Enfin, du point de vue de la technique de cassation, les trois arrêts illustrent la diversité des visas mobilisables dans le contentieux URSSAF : visa d’articles du code de la sécurité sociale et du code du travail pour le premier, visa d’articles du code de la sécurité sociale et du code général des impôts pour le deuxième, visa de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour le troisième. Cette diversité des fondements textuels, qui couvre l’ensemble de la hiérarchie des normes applicable au calcul des cotisations sociales, confirme que le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’office du juge ne connaît pas de domaine réservé et s’étend à l’ensemble du contentieux des cotisations, du niveau législatif au niveau réglementaire. [[ Articles 2, 3 et 10 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000598044. ]]

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Conclusion

Les trois arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 13 mai 2026 constituent une contribution significative à la définition de l’office du juge dans le contentieux URSSAF. En censurant des décisions qui avaient, selon les espèces, omis de vérifier une condition légale d’exonération, refusé d’apprécier la valeur probante des éléments produits par le cotisant, ou substitué une exigence de preuve à celle que le texte prévoit, la Cour de cassation rappelle que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut se contenter d’une appréciation approximative des conditions d’application de la législation sociale. Il lui incombe de caractériser avec précision si les critères légaux et règlementaires sont satisfaits, en appréciant l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ce rappel de méthode, au-delà des espèces tranchées, est d’une importance pratique immédiate pour les praticiens du contentieux URSSAF.

En effet, la combinaison des arrêts du 13 mai 2026 avec les décisions antérieures de la même chambre, notamment celles du 4 septembre 2025 et du 29 janvier 2026, dessine un cadre procédural renouvelé dans lequel le juge est tenu à une triple obligation : vérifier d’office les conditions d’application des exonérations, apprécier concrètement la valeur des preuves produites, et ne pas ajouter au texte des exigences probatoires qu’il ne formule pas. A cet égard, le contentieux URSSAF se rapproche des standards du procès équitable tels qu’ils résultent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la Cour de cassation fait une application de plus en plus explicite dans ce domaine depuis l’arrêt fondateur du 4 septembre 2025. [[ Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, https://www.legifrance.gouv.fr/conv/article/6. ]]

En conséquence, les cotisants qui contestent un redressement devant les juridictions de la sécurité sociale peuvent légitimement attendre du juge qu’il exerce un contrôle effectif et complet des conditions légales et réglementaires du redressement. L’argumentation du cotisant doit être structurée pour guider le juge dans cette vérification, en identifiant précisément, pour chaque chef de redressement, la condition légale contestée et les éléments de preuve qui en démontrent le non-respect. Les trois arrêts du 13 mai 2026 rappellent que cette méthode est non seulement utile, mais exigée par la Cour de cassation au titre de l’office du juge dont le défaut d’exercice est désormais sanctionné avec une rigueur accrue par la deuxième chambre civile. Les praticiens du droit de la protection sociale, qu’ils conseillent des cotisants ou interviennent en contentieux, trouveront dans ce triptyque jurisprudentiel les lignes directrices d’un raisonnement judiciaire renouvelé, fondé sur l’exigence de motivation et le respect du principe de libre administration de la preuve.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».