La protection sui generis des bases de donnees a l epreuve du web scraping : les enseignements de l arret La Centrale et de la decision Leboncoin du 14 avril 2026
I. La consolidation du standard europeen d investissement substantiel par la Cour de cassation
A. La definition restrictive de l investissement lie a l obtention du contenu de la base
La directive 96/9/CE du Parlement europeen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de donnees a institue un regime de protection sui generis au benefice du producteur de base de donnees, transpose en droit francais aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriete intellectuelle [[Directive 96/9/CE du 11 mars 1996, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0009.]]. L article L. 341-1 du Code de la propriete intellectuelle dispose que le producteur d une base de donnees, entendu comme la personne qui prend l initiative et le risque des investissements correspondants, beneficie d une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la verification ou la presentation de celui-ci atteste d un investissement financier, materiel ou humain substantiel [[Article L. 341-1 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279245.]]. Cette protection est independante et s exerce sans prejudice de celles resultant du droit d auteur ou d un autre droit sur la base de donnees ou un de ses elements constitutifs.
La Cour de justice des Communautes europeennes a, des l origine, circonscrit avec precision le perimetre de l investissement susceptible de fonder cette protection. Par quatre arrets du 9 novembre 2004, elle a dit pour droit que la notion d investissement lie a l obtention du contenu de la base de donnees doit s entendre comme designant les moyens consacres a la recherche d elements existants et a leur rassemblement dans ladite base, a l exclusion des moyens mis en oeuvre pour la creation des elements constitutifs d une base de donnees [[CJCE, 9 nov. 2004, Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab, aff. C-46/02, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0046.]]. Le titulaire d une base de donnees doit des lors justifier d un investissement autonome par rapport a celui que requiert la creation des donnees contenues dans la base dont il demande la protection. Cette distinction, fondamentale, empeche que la protection sui generis ne devienne un instrument de reservation des informations elles-memes, au mepris du principe de libre circulation des donnees.
La Cour de cassation a fait une application rigoureuse de ce standard dans son arret du 15 octobre 2025 consacre a l affaire opposant la societe Groupe La Centrale a la societe ADS4ALL, exploitante du site Le Parking [[Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n 23-23.167, https://www.courdecassation.fr/decision/68f0873f8af7f48b3631eae1.]]. La cour d appel de Paris avait constate que la base de donnees de La Centrale etait constituee d informations relatives a des vehicules a vendre, figurant dans des annonces redigees a cette fin par des annonceurs fournissant ces informations. La Cour de cassation a approuve les juges du fond d en avoir deduit, dans l exercice de leur pouvoir souverain d appreciation, que ces informations constituaient des elements preexistants qui n avaient pas ete crees par La Centrale avant d etre rassembles dans la base de donnees. En consequence, les investissements consacres par La Centrale a la verification des donnees collectees preexistantes, a l utilisation d une licence de la base SIVIN, a la conclusion d un contrat de mise a disposition d une base de donnees relative aux specifications des vehicules neufs, ainsi qu a l emploi de logiciels de lutte anti-fraude, ont ete juges suffisants pour caracteriser un investissement substantiel autonome.
Par ailleurs, cette analyse s inscrit dans la continuite des principes poses par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rappele que le droit de la propriete intellectuelle ne saurait etre detourne de sa finalite pour constituer un instrument de verrouillage anticoncurrentiel des marches numeriques. Le droit sui generis du producteur de bases de donnees n echappe pas a cette exigence de loyaute, qui innerve l ensemble du contentieux de la concurrence deloyale et du parasitisme economique. Cette decision s inscrit dans le prolongement direct des enseignements de la Cour de justice. Par un arret du 3 juin 2021, la CJUE avait precise, dans l affaire CV-Online Latvia, que la notion d investissement lie a la verification du contenu de la base de donnees doit etre comprise comme visant les moyens consacres, en vue d assurer la fiabilite et l exactitude des elements recherches puis rassembles dans la base, au controle de l exactitude de ces elements, pendant la constitution de cette base ainsi que pendant la periode de fonctionnement de celle-ci [[CJUE, 3 juin 2021, CV-Online Latvia SIA c/ Melons SIA, aff. C-762/19, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=242573&doclang=FR.]]. Les investissements de verification portant sur des elements deja presents dans la base ne relevent pas de la creation de donnees mais bien de leur obtention, et entrent donc dans le champ de la protection.
B. L appreciation du risque pour l amortissement des investissements, clef de voute de l action en interdiction
L article L. 342-1 du Code de la propriete intellectuelle investit le producteur de bases de donnees du droit d interdire l extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalite ou d une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d une base de donnees sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, ainsi que la reutilisation, par la mise a la disposition du public de la totalite ou d une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base [[Article L. 342-1 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279247.]]. Ces droits peuvent etre transmis ou cedes ou faire l objet d une licence.
La jurisprudence europeenne a progressivement affine les conditions dans lesquelles l extraction et la reutilisation du contenu d une base de donnees par un tiers peuvent etre interdites. La Cour de justice de l Union europeenne, dans son arret Innoweb du 19 decembre 2013, a juge que l article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE doit etre interprete en ce sens qu un operateur qui met en ligne sur Internet un metamoteur de recherche dedie procede a une reutilisation de la totalite ou d une partie substantielle du contenu d une base de donnees protegee des lors qu il fournit a l utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les memes fonctionnalites que le formulaire de la base de donnees, traduit en temps reel les requetes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est equipee la base de donnees, de sorte que toutes les donnees de cette base sont explorees, et presente a l utilisateur final les resultats trouves sous l apparence exterieure de son site Internet [[CJUE, 19 dec. 2013, Innoweb BV c/ Wegener ICT Media BV, aff. C-202/12, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=146029&doclang=FR.]]. L arret CV-Online Latvia du 3 juin 2021 a complete cette analyse en precisant qu un moteur de recherche sur internet specialise dans la recherche des contenus des bases de donnees, qui copie et indexe la totalite ou une partie substantielle d une base de donnees librement accessible sur Internet, puis permet a ses utilisateurs d effectuer des recherches dans cette base de donnees sur son propre site Internet, procede a une extraction et a une reutilisation de ce contenu qui peuvent etre interdites par le fabricant.
La Cour de cassation, dans son arret La Centrale du 15 octobre 2025, a tire les consequences de cette construction europeenne en enoncant que, pour prononcer l interdiction prevue par l article L. 342-1 du Code de la propriete intellectuelle, le juge doit, dans le cas d une extraction et d une reutilisation du contenu d une partie substantielle d une base de donnees, verifier si cette exploitation caracterise un risque pour l amortissement des investissements du producteur de la base de donnees. La cour d appel de Paris avait retenu que le site Le Parking transferait les donnees composant les annonces issues de La Centrale sur son propre support en les mettant a disposition des internautes ayant effectue une requete et realisait ainsi des actes d extraction d une partie substantielle du contenu de la base de donnees protegee, ayant pour effet de dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d accueil du site La Centrale pour effectuer directement des recherches. Il etait justifie d une perte de trafic significative vers le site La Centrale ainsi qu une baisse de chiffre d affaires. La Cour de cassation a valide cette analyse en considerant que la cour d appel avait caracterise un risque pour l amortissement des investissements du producteur.
A cet egard, la methodologie probatoire mise en oeuvre merite d etre soulignee. Le producteur qui se prevaut de la protection sui generis doit etablir, d une part, la realite et la substance de ses investissements, et, d autre part, le risque que l extraction ou la reutilisation fait peser sur leur amortissement. La simple extraction de donnees, meme substantielle, ne suffit pas a caracteriser l atteinte si elle ne menace pas l exploitation normale de la base. Cette exigence de proportionnalite, directement issue du droit de l Union, constitue un garde-fou essentiel contre les derives d une protection trop extensive qui entraverait l innovation et la concurrence sur les marches numeriques.
II. L application renouvelee de la grille d analyse pretorienne a la plateformisation des contenus
A. L extension du contentieux aux donnees immobilierees et aux agregateurs specialises
La grille d analyse forgee par la Cour de cassation dans l arret La Centrale a rapidement trouve a s appliquer au secteur des plateformes d annonces immobilieres, qui presente des caracteristiques techniques et economiques comparables. Le phenomene des agregateurs de contenu, qui aspirent les donnees structurees de plusieurs bases pour les presenter sous une interface unifiee, souleve des interrogations identiques quant a la protection des investissements des producteurs de bases de donnees.
La cour d appel de Versailles, par un arret du 14 avril 2026, a eu a connaitre d un litige opposant la societe LBC France, productrice de la base de donnees du site Leboncoin, a la societe Babel France, exploitante de la plateforme Jinka, specialisee dans l agregation d annonces immobilieres [[CA Versailles, 14 avr. 2026, n 24/05370, https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-appel-versailles-2026-04-14-n-24-05370_g635a8ee1-fcf6-4cdb-a75d-06585671f713.]]. LBC France demontrait avoir realise des investissements substantiels pour l obtention, la verification et la presentation de sa base de donnees, notamment par des depenses de communication, de stockage et de moderation. La cour a considere que la societe Babel France, en utilisant la plateforme Jinka, procedait a des extractions et reutilisations qualitativement et quantitativement substantielles du contenu de la sous-base de donnees immobilier de LBC France, portant ainsi atteinte a son droit de producteur.
Le raisonnement suivi par la cour de Versailles s inscrit dans le droit fil de la methodologie europeenne. Les investissements de LBC France ne consistaient pas en la creation des annonces elles-memes, lesquelles sont redigees par les annonceurs, mais en leur collecte, leur verification, leur mise en forme et leur diffusion au moyen d une infrastructure technique et humaine consequente. Les depenses de moderation, destinees a assurer la qualite et la fiabilite des annonces presentees, relevent de l investissement lie a la verification du contenu, au sens de la jurisprudence CV-Online Latvia. Les depenses de stockage et de communication relevent, quant a elles, de l investissement lie a la presentation de la base.
La cour a egalement caracterise le risque pour l amortissement de ces investissements, en considerant que les actes d extraction et de reutilisation pratiques par Jinka constituaient un risque pour l amortissement des investissements de LBC France, justifiant l interdiction de telles pratiques sous astreinte. Cette decision confirme que le critere du risque pour l amortissement, degage par la Cour de cassation dans l arret La Centrale, constitue desormais le standard de reference pour l appréciation des atteintes au droit sui generis du producteur de bases de donnees en droit francais.
Par ailleurs, le contentieux des bases de donnees ne se limite pas aux agregateurs specialises. La Cour de cassation a eu l occasion de preciser, dans un arret de sa chambre commerciale du 26 mars 2025, que l action en contrefacon et l action en concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement a titre principal des lors que se trouve caracterisee au soutien de l action en concurrence deloyale l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon [[Cass. com., 26 mars 2025, n 23-13.589, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Cette articulation procedurale presente un interet considerable pour les producteurs de bases de donnees qui, au-dela de l atteinte a leur droit sui generis, peuvent egalement se prevaloir d actes de concurrence deloyale ou de parasitisme economique resultant de l appropriation des donnees.
B. Les perspectives d evolution du regime de protection a l aune des decisions a venir
Le contentieux actuel laisse entrevoir plusieurs evolutions significatives du regime de protection sui generis des bases de donnees. La premiere concerne l articulation entre le droit special de la propriete intellectuelle et le droit commun de la responsabilite civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappele, dans un arret du 5 fevrier 2025, que le droit a la preuve peut justifier la production d elements couverts par le secret des affaires, a condition que cette production soit indispensable a son exercice et que l atteinte soit strictement proportionnee au but poursuivi [[Cass. com., 5 fev. 2025, n 23-10.953, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab.]]. Cette decision, rendue en matiere de secret des affaires, est susceptible d influencer le contentieux des bases de donnees, dans lequel la preuve de l extraction et de la reutilisation constitue un enjeu probatoire central.
Une seconde evolution tient a la definition meme du producteur de base de donnees, que l article L. 341-1 du Code de la propriete intellectuelle definit comme la personne qui prend l initiative et le risque des investissements correspondants. La jurisprudence a deja eu l occasion de preciser que cette qualite ne se confond pas avec celle de createur des donnees. Le producteur est celui qui finance et organise la collecte, la verification et la presentation des elements qui composent la base. Cette distinction est particulierement importante dans le contexte des plateformes numeriques, ou les contenus sont souvent generes par les utilisateurs eux-memes : la plateforme qui organise, verifie et met en forme ces contenus peut pretendre a la qualite de producteur, sans etre l auteur des donnees elles-memes.
Une troisieme evolution, plus prospective, concerne l impact de l intelligence artificielle sur le contentieux des bases de donnees. Les modeles d intelligence artificielle generatives sont entraines sur des corpus massifs de donnees, dont une part significative provient de bases de donnees protegees. La question de savoir si l extraction de donnees a des fins d entrainement constitue une atteinte au droit sui generis du producteur n a pas encore ete tranchee par les juridictions francaises. La Cour de justice de l Union europeenne a toutefois rappele, dans l arret CV-Online Latvia, que la protection sui generis ne saurait etre etendue au point de faire obstacle a l utilisation libre des informations elles-memes. Il appartiendra aux juridictions de trouver un equilibre entre la protection des investissements des producteurs de bases de donnees et les imperatifs de l innovation technologique.
Enfin, la cour d appel de Versailles, dans l affaire Leboncoin, a rejete la demande de question prejudicielle a la CJUE formulee par la societe Babel France, considerant que la situation factuelle ne necessitait pas d interpretation supplementaire du droit europeen. Ce refus traduit la volonte des juridictions francaises de ne pas differer le traitement de contentieux dont les principes directeurs sont desormais suffisamment fixes par la jurisprudence europeenne. Il temoigne egalement de la maturite du cadre juridique applicable aux bases de donnees, dont les contours ont ete precises par une serie d arrets de la Cour de justice et de la Cour de cassation au cours des deux dernieres decennies. Les operateurs economiques qui exploitent des bases de donnees, qu il s agisse de plateformes de petites annonces, d annuaires professionnels ou de services de mise en relation, doivent integrer ces exigences dans la conception meme de leur modele d affaires. Le respect du droit sui generis du producteur de bases de donnees n est pas seulement une contrainte juridique ; il conditionne la perennite des investissements realises dans la collecte, la verification et la presentation des donnees. A cet egard, le recours a un avocat en droit des affaires peut s averer determinant pour anticiper les risques contentieux lies a l extraction et a la reutilisation des donnees structurees, que ce soit dans le cadre de la negociation de licences d utilisation ou dans celui de la defense des droits du producteur.
L evolution du contentieux des bases de donnees s inscrit plus largement dans la recomposition du contentieux commercial a l ere numerique. Les mecanismes traditionnels de la propriete intellectuelle, concus pour l economie materielle, sont mis a l epreuve par les formes nouvelles d appropriation et de circulation des donnees. La protection sui generis des bases de donnees, precisement parce qu elle a ete concue pour repondre aux specificites de l economie de l information, apparait comme un laboratoire privilegie de l adaptation du droit de la propriete intellectuelle aux defis du numerique. La jurisprudence recente de la chambre commerciale et de la premiere chambre civile de la Cour de cassation confirme que les juridictions francaises entendent assumer pleinement ce role d adaptation, sans attendre l intervention du legislateur.
Conclusion
La protection sui generis des bases de donnees connait, sous l impulsion de la jurisprudence recente de la Cour de cassation et des cours d appel, une actualisation significative de ses conditions d application. L arret La Centrale du 15 octobre 2025 a consolide le standard europeen de l investissement substantiel et a erige le risque pour l amortissement des investissements en condition centrale de l action en interdiction. La decision de la cour d appel de Versailles du 14 avril 2026, rendue dans l affaire Leboncoin, confirme que cette grille d analyse est pleinement transposable aux plateformes de mise en relation et aux agregateurs de contenus qui operent sur les marches numeriques contemporains. L exigence d une demonstration rigoureuse de l investissement autonome par rapport a la creation des donnees, combinee a la necessite de caracteriser un risque pour l exploitation normale de la base, constitue un point d equilibre qui, sans affaiblir la protection des producteurs legitimes, preserve la libre circulation des donnees et les dynamiques d innovation qui structurent l economie numerique.
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