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La preuve du préjudice distinct dans le contentieux URSSAF des indemnités transactionnelles : régime probatoire et office du juge (2022-2026)

La preuve du préjudice distinct dans le contentieux URSSAF des indemnités transactionnelles : régime probatoire et office du juge (2022-2026)

I. Le principe d’assujettissement aux cotisations et ses exceptions légales

A. Le fondement textuel de l’assujettissement des sommes versées au salarié

Le contentieux URSSAF des indemnités transactionnelles s’inscrit dans un cadre légal dont la rigueur n’a cessé d’être rappelée par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. L’enjeu, pour le cotisant comme pour l’organisme de recouvrement, est considérable : il détermine l’assiette des cotisations et contributions sociales dues, et peut entraîner des redressements dont les montants dépassent fréquemment plusieurs centaines de milliers d’euros.

Le premier alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pose un principe d’assujettissement général. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature [[Article L. 242-1, I, du Code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401.]] Le caractère extensif de cette définition constitue la toile de fond de tout contrôle comptable d’assiette diligenté par les inspecteurs du recouvrement.

Par suite, toute somme versée à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail entre, par principe, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. La Cour de cassation l’a rappelé avec une constance remarquable, en jugeant que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de cet article, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice [[Cass. 2e civ., 17 fév. 2022, n 20-19.516, https://www.courdecassation.fr/decision/620df3128831ab729b0424ed.]]

En conséquence, le régime de droit commun applicable aux indemnités transactionnelles consiste à les soumettre intégralement aux prélèvements sociaux. Cette solution a été consacrée dès 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a précisé que les indemnités transactionnelles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice [[Cass. soc., 15 mars 2018, n 17-10.325 ; Cass. soc., 21 juin 2018, n 17-19.432 ; Cass. soc., 12 juill. 2018, n 17-23.345.]]

Or, cette construction prétorienne n’est pas anodine. Elle fait peser sur l’employeur une charge probatoire dont le non-respect emporte la réintégration intégrale des sommes litigieuses dans l’assiette sociale, avec les majorations de retard et pénalités afférentes.

B. Le régime d’exonération de l’article L. 242-1, II, 7 du Code de la sécurité sociale

À cet égard, le législateur a prévu un mécanisme d’exonération spécifique au bénéfice de certaines indemnités de rupture. L’article L. 242-1, II, 7 du Code de la sécurité sociale dispose que sont exclues de l’assiette des cotisations, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code [[Article L. 242-1, II, 7, du Code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401.]]

Ce texte introduit un double plafonnement, dont la portée contentieuse est considérable. D’une part, l’exonération ne peut excéder deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, soit, pour l’année 2026, un montant de 94 200 euros. D’autre part, cette exonération est subordonnée à la condition que les indemnités concernées ne soient pas imposables en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts.

Par ailleurs, le même article prévoit que les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont intégralement assujetties aux cotisations, sans que le plafond d’exonération de deux fois le PASS ne trouve à s’appliquer [[Article L. 242-1, II, 7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.]] De surcroît, en cas de cumul d’indemnités, il est fait masse de l’ensemble de celles-ci pour l’application des seuils d’exonération.

Dès lors, l’économie générale du dispositif est claire. Le législateur a entendu réserver un traitement social de faveur aux seules indemnités qui présentent un caractère indemnitaire au sens de la loi fiscale et qui n’excèdent pas les plafonds qu’il a fixés. Les sommes versées au salarié en sus de ces limites entrent dans le champ de l’assujettissement de plein droit.

La Cour de cassation a confirmé cette architecture à de multiples reprises. Par cinq arrêts rendus le 16 février 2023, la deuxième chambre civile a jugé, dans des termes identiques, qu’il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts [[Cass. 2e civ., 16 fév. 2023, n 21-18.582 à 21-18.588, https://www.courdecassation.fr/decision/63ede52e09d4b105de19bdfd.]]

Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 15 janvier 2025, a fait application de ces principes en rejetant le recours formé par une société à l’encontre d’un redressement fondé sur la réintégration d’indemnités transactionnelles versées à la suite de ruptures conventionnelles [[TJ Marseille, 15 janv. 2025, n 20/00680, https://www.courdecassation.fr/decision/67895b1d428384b762e6353c.]] Le tribunal a rappelé que, par plusieurs arrêts rendus en 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation avait précisé que les indemnités transactionnelles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice distinct.

En conséquence, le dispositif légal et la jurisprudence qui en fait application dessinent un régime de soumission quasi-systématique des indemnités transactionnelles au prélèvement social, tempéré par une unique exception dont la mise en oeuvre obéit à des conditions probatoires rigoureuses. L’employeur qui entend bénéficier de l’exonération doit établir, de manière cumulative, que les sommes versées réparent un préjudice autre que la perte de salaire, que cette réparation est le fruit de la commune intention des parties, et que le montant alloué n’excède pas les plafonds légaux. La défaillance dans la démonstration de l’un de ces éléments suffit à entraîner la réintégration intégrale des sommes dans l’assiette sociale.

II. La charge probatoire et l’office du juge dans la qualification de l’indemnité transactionnelle

A. La preuve du caractère indemnitaire par l’employeur : une exigence renforcée

En matière de contentieux URSSAF, la charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées pèse exclusivement sur l’employeur. Celui-ci doit démontrer, par des éléments objectifs et circonstanciés, que les indemnités transactionnelles concourent effectivement à la réparation d’un préjudice distinct de la perte de salaire ou de la contrepartie du travail.

La Cour de cassation a exprimé cette exigence avec une particulière netteté dans un arrêt de cassation du 4 décembre 2025. Au visa de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, elle a censuré un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait validé deux chefs de redressement relatifs à des indemnités transactionnelles [[Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n 23-15.795, https://www.courdecassation.fr/decision/693135c383684346b6374e4b.]] La Haute juridiction a relevé que, dans les dix protocoles d’accord transactionnels litigieux, il était indiqué que le salarié reconnaissait avoir perçu, lors de la rupture de son contrat de travail, les sommes auxquelles il pouvait légalement prétendre, ce qui était incompatible avec le versement de toutes indemnités de licenciement et de préavis.

Par ailleurs, le juge doit s’attacher à la rédaction même du protocole transactionnel pour déterminer si la commune volonté des parties était bien d’indemniser un préjudice spécifique. Le Tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 24 janvier 2025, a ainsi relevé que le préambule de chaque protocole de transaction faisait apparaître les motifs des contestations soulevées par les salariés ainsi que les réponses négatives apportées par la société, sans que les préjudices prétendument indemnisés ne soient caractérisés [[TJ Lyon, 24 janv. 2025, n 17/00870, https://www.courdecassation.fr/decision/6797db7557f17f9be6af3fc8.]] Le tribunal en a conclu que la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des indemnités transactionnelles n’était pas rapportée.

En conséquence, la seule indication, dans un protocole transactionnel, que les parties entendent mettre fin à un litige par le versement d’une somme forfaitaire ne suffit pas à établir le caractère indemnitaire de cette somme. L’employeur doit produire des éléments extrinsèques ou des stipulations suffisamment précises permettant d’identifier le préjudice réparé et de vérifier que la somme versée concourt effectivement à cette réparation.

Cette exigence a été réitérée par le Tribunal judiciaire de Marseille dans un jugement du 25 mars 2025. Statuant sur la contestation d’un chef de redressement relatif à la limite d’exonération d’une indemnité transactionnelle versée à la suite d’un licenciement pour faute grave, le tribunal a rappelé que toute somme transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations sociales que pour sa fraction représentative d’un préjudice autre que la perte de salaire [[TJ Marseille, 25 mars 2025, n 20/02230, https://www.courdecassation.fr/decision/67e304d690a9a68b9882871a.]] L’employeur ne peut se contenter d’affirmer que la somme versée a un caractère indemnitaire ; il lui appartient d’en rapporter la preuve par des documents précis et concordants.

De surcroît, le Tribunal judiciaire de Lille, par trois jugements du 4 février 2025, a confirmé que l’employeur qui, tout en maintenant la qualification de faute grave, accepte de verser une indemnité forfaitaire au salarié, ne peut s’exonérer de l’assujettissement aux cotisations s’il ne démontre pas que le salarié a expressément renoncé, en connaissance de cause, au versement de son indemnité de préavis [[TJ Lille, 4 fév. 2025, n 19/01904 et 19/01905, https://www.courdecassation.fr/decision/67a266510a87e48916eb4f18.]] Ces décisions illustrent la sévérité avec laquelle les juridictions du fond apprécient la qualité de la preuve produite par le cotisant.

Or, l’enjeu probatoire n’est pas seulement juridique, il est aussi financier. Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 18 décembre 2025, a débouté le cotisant de son recours à l’encontre d’un redressement d’un montant total de 509 961 euros, au motif que la société ne produisait aucune décision de justice ni aucun élément objectif de nature à caractériser le préjudice prétendument indemnisé par la transaction [[TJ Clermont-Ferrand, 18 déc. 2025, n 23/00772, https://www.courdecassation.fr/decision/694b0a1c75782d5f06654a9e.]] Le tribunal a ajouté qu’aux termes du Bulletin officiel de la sécurité sociale, l’employeur doit apporter la preuve que la somme concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié.

B. L’office du juge dans l’interprétation des protocoles transactionnels

L’office du juge du contentieux URSSAF ne se limite pas à un contrôle formel des stipulations contractuelles. Il lui appartient de rechercher, au-delà de la lettre du protocole, la commune intention des parties telle qu’elle se dégage des circonstances de la rupture et de la transaction elle-même.

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 10 avril 2025, a ainsi examiné un protocole transactionnel conclu à la suite d’une rupture anticipée de CDD. Elle a relevé que les indemnités transactionnelles sont soumises à cotisations sociales sauf si elles indemnisent en tout ou partie le préjudice subi par le salarié, et que cette démonstration incombe à l’employeur [[CA Pau, 10 avr. 2025, n 23/00475, https://www.courdecassation.fr/decision/67f8a5c6ec820a3a2a05e7f4.]] En l’espèce, l’employeur n’établissait pas que le salarié, contraint à la rupture du CDD, avait subi un préjudice distinct de la perte de salaire.

Par ailleurs, le juge doit s’assurer que la rédaction du protocole ne recèle aucune ambiguïté quant à la qualification des sommes versées. Le Tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 24 janvier 2025, a relevé que la formulation selon laquelle la société avait souhaité maintenir la qualification de faute grave notifiée antérieurement au salarié ne permettait que de confirmer l’ambiguïté entachant les termes du protocole querellé [[TJ Lyon, 24 janv. 2025, n 17/00882, https://www.courdecassation.fr/decision/6797db7a57f17f9be6af4050.]] Le tribunal en a déduit, à juste titre, qu’une telle ambiguïté ne pouvait profiter au cotisant qui supporte la charge de la preuve.

À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a, dans un jugement du 6 juin 2024, fait application inverse de ce principe en annulant un chef de redressement. Il a constaté que le protocole transactionnel définissait avec précision l’indemnité de 27 000 euros net comme ayant vocation à réparer exclusivement le préjudice moral et professionnel résultant des conditions vexatoires de la rupture, et que cette somme était distincte des indemnités de rupture déjà versées par ailleurs au salarié [[TJ Paris, 6 juin 2024, n 22/01814, https://www.courdecassation.fr/decision/6667448b3d9915db2d4dfabc.]] Cette décision démontre que la précision rédactionnelle du protocole constitue, pour l’employeur, la première garantie contre un redressement URSSAF.

En revanche, lorsque le protocole se borne à énoncer, en des termes généraux, que la somme versée a pour objet d’indemniser les préjudices invoqués par le salarié, sans les caractériser ni les chiffrer distinctement, les juridictions du fond rejettent systématiquement la demande d’exonération. Le Tribunal judiciaire de Lyon l’a rappelé en jugeant que la société ne caractérisait ni ne détaillait aucun des préjudices visés, et que les protocoles indiquaient seulement que les sommes allouées avaient un caractère indemnitaire dans leur totalité [[TJ Lyon, 24 janv. 2025, n 17/00880, https://www.courdecassation.fr/decision/6797db7b57f17f9be6af4067.]]

Dès lors, le contrôle juridictionnel s’exerce à deux niveaux distincts. Le juge vérifie d’abord que le protocole identifie clairement le préjudice réparé et le distingue des créances salariales auxquelles le salarié aurait pu prétendre. Il s’assure ensuite que le montant alloué est proportionné au préjudice invoqué et n’excède pas, le cas échéant, les plafonds légaux d’exonération.

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 15 janvier 2026, a précisé que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités de rupture mentionnées à l’article L. 242-1, II, 7, ne bénéficient pas du régime social des indemnités de rupture et sont en conséquence assujetties aux cotisations de sécurité sociale en vertu du premier alinéa de l’article L. 242-1 [[TJ Bordeaux, 15 janv. 2026, n 24/01362, https://www.courdecassation.fr/decision/696a7d5dcdc6046d478e6cba.]]

En outre, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mai 2024, a également précisé que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice [[CA Paris, 17 mai 2024, n 20/06998, https://www.courdecassation.fr/decision/664844df747cdb000859e075.]]

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 octobre 2022, a également énoncé que les sommes versées par l’employeur dans le cadre d’une transaction ne sont pas assujetties à cotisations sociales lorsque ce dernier démontre qu’elles ont pour objet la réparation d’un préjudice, et que dans cette hypothèse, l’URSSAF doit s’attacher aux termes de la transaction pour déterminer la nature des sommes allouées [[CA Paris, 28 oct. 2022, n 18/10174, https://www.courdecassation.fr/decision/6360ca8e3c369c7f74997027.]] La cour d’appel a ajouté que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts sont exonérées de cotisations sociales, quand bien même elles auraient été calculées par référence à la rémunération du salarié, dès lors que la volonté des parties d’octroyer des indemnités transactionnelles à caractère indemnitaire résulte clairement des termes du protocole.

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 8 janvier 2026 concernant un club sportif professionnel, a précisé que seule l’indemnité transactionnelle peut être exonérée de cotisations sociales pour sa fraction représentative de la réparation d’un préjudice, et qu’il appartient à celui qui verse les sommes litigieuses de rapporter la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice [[TJ Bordeaux, 8 janv. 2026, n 24/01901, https://www.courdecassation.fr/decision/697401f7cdc6046d477e2573.]] Ce rappel, formulé dans le contexte d’une transaction conclue en dehors du cadre strict de la rupture du contrat de travail, souligne que la charge probatoire de l’employeur s’étend à toutes les sommes versées à l’occasion de la cessation des relations contractuelles.

En conséquence, la jurisprudence a construit, au cours des quatre dernières années, un édifice cohérent qui encadre strictement la possibilité pour l’employeur d’exonérer de cotisations sociales les indemnités transactionnelles. Cet encadrement repose sur deux piliers. Le premier est l’exigence d’une rédaction précise et circonstanciée du protocole transactionnel, identifiant sans ambiguïté les préjudices réparés et les distinguant des créances salariales. Le second est la charge probatoire pesant sur l’employeur, qui ne peut se satisfaire d’affirmations générales ni de clauses de style.

Sur ces contentieux techniques, un cabinet d’avocats en droit du travail sécurise la stratégie et le chiffrage des observations.

Conclusion

L’état du droit positif, tel qu’il se dégage de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et des juridictions du fond, impose aux employeurs une rigueur rédactionnelle accrue dans la confection des protocoles transactionnels conclus avec leurs salariés. La tendance jurisprudentielle, nettement affirmée depuis 2022, ne laisse guère de place à l’ambiguïté. Toute somme versée au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail est présumée entrer dans l’assiette des cotisations sociales, et il appartient exclusivement à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que cette somme répare un préjudice distinct, clairement identifié et objectivement caractérisé.

La circonstance que le protocole transactionnel qualifie la somme de dommages et intérêts ou d’indemnité transactionnelle est, à elle seule, inopérante. L’examen de la jurisprudence des juridictions du fond révèle que les employeurs succombent dans la quasi-totalité des cas où le protocole ne comporte pas une ventilation précise des chefs de préjudice indemnisés, avec une évaluation distincte pour chacun d’entre eux. À l’inverse, les rares décisions d’annulation de redressement, telles que celle rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 juin 2024, trouvent leur fondement dans une rédaction méticuleuse du protocole, qui identifie et chiffre séparément les préjudices réparés, en les distinguant expressément des créances salariales liquidées dans un autre article du protocole.

Seule la démonstration concrète du préjudice et de son lien avec la somme versée permet de bénéficier, dans les limites des plafonds légaux fixés par l’article L. 242-1, II, 7 du Code de la sécurité sociale, de l’exonération de cotisations. La rédaction du protocole transactionnel constitue désormais, pour l’employeur, le premier rempart contre un redressement URSSAF dont les montants peuvent, comme l’illustre la jurisprudence récente, atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros.

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