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La réparation du préjudice de l’URSSAF en matière de travail dissimulé : le resserrement jurisprudentiel de la chambre criminelle (2025-2026)

La réparation du préjudice de l’URSSAF en matière de travail dissimulé : le resserrement jurisprudentiel de la chambre criminelle (2025-2026)

Le contentieux du travail dissimulé constitue l’un des axes majeurs de l’activité des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Ces organismes, investis d’une mission de service public en application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale [[Art. L. 213-1 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048701101.]], disposent de prérogatives étendues pour contrôler l’exactitude des déclarations sociales et recouvrer les cotisations éludées. La lutte contre le travail dissimulé a justifié, au fil des réformes législatives, un arsenal de sanctions dont la dernière en date, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, a porté les majorations de redressement à 35 %, voire 50 % du montant des cotisations rappelées, avec un dispositif de réitération aggravant les taux à 45 % et 60 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans [[Art. L. 243-7-7 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278908.]].

Parallèlement, le bilan de la lutte contre le travail dissimulé pour l’année 2025 fait état de redressements atteignant un montant cumulé d’un milliard et demi d’euros, illustrant l’ampleur financière des enjeux. Au-delà de ces majorations administratives, les URSSAF ont progressivement développé une stratégie contentieuse consistant à se constituer partie civile devant les juridictions répressives afin d’obtenir réparation de préjudices distincts, qu’elles présentaient comme découlant directement de l’infraction de travail dissimulé. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus à un an d’intervalle, l’un du 20 mai 2025 et l’autre du 27 mai 2026, tous deux publiés au Bulletin et rendus en formation de section, significativement restreint les conditions dans lesquelles cette réparation peut être accordée. Cette construction jurisprudentielle, qui s’inscrit dans une ligne directrice plus large relative à l’action civile des personnes morales de droit public ou poursuivant une mission de service public, mérite une analyse approfondie au regard de ses fondements, de son périmètre et de ses conséquences pratiques.

I. L’exclusion du préjudice moral de l’URSSAF : la fin d’une construction indemnitaire contestable

A. L’importation de la jurisprudence applicable aux personnes morales de droit public

Par un arrêt du 20 mai 2025, assorti d’une publication au Bulletin, la chambre criminelle a posé un principe dont la netteté ne laisse place à aucune équivoque. La Cour énonce que « la commission du délit de travail dissimulé n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer » [[Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68307659193f8dde7b383417.]]. Cette solution, d’une remarquable économie de moyens, procède par transposition directe d’une jurisprudence dont la chambre criminelle avait déjà fait application à l’égard des personnes morales de droit public.

La Cour rappelle en effet que, selon sa jurisprudence constante, « une personne morale de droit public n’est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice moral causé par une infraction si ce préjudice se confond avec le trouble social que répare l’exercice de l’action publique » [[Cass. crim., 15 nov. 2023, n° 22-82.826, Publié Bulletin.]]. Or, constate la chambre criminelle, « dès lors que les URSSAF, bien que personnes morales de droit privé, poursuivent une mission de service public et sont dotées, à ce titre, de prérogatives de puissance publique, cette jurisprudence doit leur être étendue » [[Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, précité.]].

Le raisonnement retenu par la Cour présente une rigueur particulière dans l’analyse des missions légales confiées à ces organismes. L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale assigne aux URSSAF trois missions essentielles : d’une part, le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes obligatoires de sécurité sociale, d’autre part, la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs, et enfin, le contrôle des montants de ces mêmes cotisations. La chambre criminelle déduit de cette triple mission que l’entrave à la mission de service public de l’URSSAF, consubstantielle au travail dissimulé, ne constitue pas un préjudice personnel et direct susceptible de fonder une action civile, mais se résorbe dans le trouble social que l’action publique répare.

B. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 20 mai 2025

L’arrêt commenté trouve son origine dans une affaire où une société avait été citée devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, et où l’URSSAF s’était constituée partie civile en sollicitant l’indemnisation d’un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros. La cour d’appel de Bordeaux avait, par arrêt du 21 novembre 2023, fait droit à cette demande en retenant que « le préjudice moral dont l’URSSAF demande réparation découle directement des agissements délictueux de la société et est distinct des frais engagés par elle pour le recouvrement des cotisations sociales ».

La chambre criminelle censure cette motivation avec une sévérité mesurée mais déterminante. La Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir « mieux distingué, parmi les chefs de préjudice allégués par l’URSSAF, l’entrave à sa mission, qui n’est pas indemnisable au titre du préjudice moral, des surcoûts de gestion liés à la mise en œuvre de la procédure de redressement pour travail dissimulé, lesquels ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exactitude des déclarations sociales réalisées incombant à cet organisme » [[Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, précité, § 17.]].

Par cette motivation, la chambre criminelle trace une ligne de partage claire entre ce qui relève de la mission ordinaire de l’URSSAF, dont les coûts ne sauraient être externalisés vers les cotisants par la voie de l’action civile, et ce qui excède cette mission, seul susceptible de fonder une demande indemnitaire. Cette distinction constitue une transposition explicite des principes dégagés dans l’arrêt du 30 juin 2021, aux termes duquel la Cour jugeait déjà « qu’une personne morale de droit public ne peut demander réparation du préjudice matériel résultant de la commission d’une infraction à raison des investigations nécessaires à la recherche et au constat de celle-ci que si ces investigations ont engendré pour cette personne un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission qui lui incombe » [[Cass. crim., 30 juin 2021, n° 16-80.657 et 20-83.355, Publié Bulletin.]].

En l’espèce, la cassation prononcée n’a toutefois porté que sur les dispositions civiles de l’arrêt, la déclaration de culpabilité de la société prévenue étant devenue définitive par suite du rejet des moyens dirigés contre celle-ci. La chambre criminelle a, dans le même mouvement, fait partiellement droit aux demandes fondées sur l’article 618-1 du code de procédure pénale en fixant à 2 500 euros la somme globale due par la société prévenue aux parties représentées, ce qui confirme la reconnaissance du bien-fondé de l’action publique tout en cantonnant l’action civile dans des limites rigoureuses. Cette dissociation entre le pénal et le civil, à l’intérieur d’une même décision, souligne la précision avec laquelle la chambre criminelle entend désormais calibrer l’intervention des organismes de recouvrement dans l’instance répressive.

II. Le préjudice matériel de l’URSSAF saisi par l’exigence du surcoût par rapport à la charge normale

A. La confirmation et le prolongement de la jurisprudence du 27 mai 2026

Un an exactement après l’arrêt du 20 mai 2025, la chambre criminelle a rendu une seconde décision qui en constitue à la fois la confirmation et le prolongement. Par arrêt du 27 mai 2026, également publié au Bulletin, la Cour a cassé les dispositions civiles d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait alloué à l’URSSAF PACA la somme de 825,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830fcdc6046d47117c20.]]. La motivation adoptée par la Cour constitue une consolidation explicite de la position dégagée en 2025.

La chambre criminelle pose en effet comme principe, dans des termes qui font directement écho à l’arrêt du 20 mai 2025, que « les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en œuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe » [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, précité, § 21.]]. Ce faisant, la Cour érige l’exigence du surcoût en condition sine qua non de l’indemnisation du préjudice matériel.

En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’était fondée sur le fait que les agents de l’URSSAF avaient mobilisé « trois agents pendant une durée de vingt-neuf heures pour mettre au jour les infractions, se détournant ainsi de sa mission habituelle de service public, à savoir le recouvrement des cotisations sur la base des déclarations effectuées par les employeurs, pour effectuer des investigations qui n’auraient pas été nécessaires si les prévenus avaient respecté leurs obligations sociales ». La chambre criminelle estime cependant que cette motivation est insuffisante, dès lors que la cour d’appel « n’a pas caractérisé en quoi les investigations conduites par les agents de l’URSSAF ont excédé la charge normale de recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions rendues obligatoires par la loi incombant à cet organisme » [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, précité, § 24.]].

L’arrêt précise en outre que la cassation prononcée ne concerne que les dispositions relatives à « l’indemnisation du coût de gestion engendré par le suivi du dossier », les autres dispositions, et notamment la culpabilité des prévenus, étant expressément maintenues. Cette cassation partielle, circonscrite aux seuls intérêts civils, souligne la volonté de la chambre criminelle de ne pas remettre en cause le fondement de l’action publique tout en encadrant rigoureusement l’action civile des organismes de recouvrement.

La Cour a également, dans cette même décision, validé l’exercice par les agents de l’URSSAF de leurs prérogatives d’enquête sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, en jugeant que ces agents « disposent, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant ». L’arrêt illustre ainsi la dualité du contrôle juridictionnel exercé par la chambre criminelle sur l’action des organismes de recouvrement : validation des prérogatives d’investigation d’un côté, cantonnement strict de l’action civile de l’autre.

B. L’articulation avec le régime des majorations administratives et la logique punitive

La construction jurisprudentielle dégagée par la chambre criminelle ne saurait être isolée du contexte plus large des sanctions administratives dont l’URSSAF dispose en matière de travail dissimulé. L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, prévoit une majoration de 35 % du montant du redressement en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé, portée à 50 % dans les cas de travail dissimulé aggravé mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. Cette majoration est assortie d’une possibilité de réduction de dix points en cas de paiement intégral dans les trente jours de la mise en demeure.

Or, la chambre criminelle avait déjà, dans un arrêt antérieur du 21 janvier 2025, rappelé que les majorations prévues par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, de même que les suppressions des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations prévues par l’article L. 133-4-2 du même code, « revêtent le caractère de punition » et ne peuvent, à ce titre, « entrer dans l’évaluation du dommage subi par l’URSSAF » [[Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-85.053 et 23-85.595.]]. Cette solution, qui opère une distinction fondamentale entre la réparation indemnitaire et la sanction punitive, trouve son fondement dans les principes issus de l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme prohibant le cumul des poursuites et des sanctions à raison de mêmes faits.

A cet égard, l’articulation entre les trois niveaux de sanction pesant sur l’employeur reconnu coupable de travail dissimulé mérite d’être précisée. Le premier niveau, fiscal, consiste dans le rappel des cotisations éludées, assorti des majorations de retard de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dont le point de départ est fixé, selon la jurisprudence de la deuxième chambre civile, à l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi de la mise en demeure [[Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.747.]]. Le deuxième niveau, administratif, réside dans les majorations spécifiques de l’article L. 243-7-7, dont le caractère punitif est désormais clairement établi. Le troisième niveau, pénal, se traduit par les condamnations prononcées par les juridictions répressives.

La chambre criminelle, par les arrêts des 20 mai 2025 et 27 mai 2026, ferme la voie à un quatrième niveau de sanction qui se serait ajouté aux trois précédents sous couvert de réparation civile. En cantonnant l’action civile de l’URSSAF à la démonstration d’un surcoût excédant la charge normale de sa mission de contrôle, la Cour préserve la cohérence du système répressif tout en maintenant, dans des limites étroitement circonscrites, la possibilité d’une indemnisation des conséquences exceptionnelles du travail dissimulé.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre criminelle éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre la procédure administrative de redressement et l’action civile devant les juridictions répressives. Dans l’arrêt du 27 mai 2026, la Cour a également eu l’occasion de rappeler, sur le terrain de la régularité du contrôle, que « les agents de contrôle de l’URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, disposent, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, d’un droit d’entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant, en l’absence d’opposition manifestée par ces derniers » [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, précité, § 17.]].

Des lors, la jurisprudence de la chambre criminelle dessine un équilibre procédural d’ensemble qui, tout en reconnaissant aux URSSAF des prérogatives étendues dans la recherche des infractions, en limite corrélativement les possibilités d’indemnisation sur le terrain civil, dans le respect des principes généraux de la procédure pénale et des garanties fondamentales du procès équitable.

En conséquence, la portée de ces deux arrêts dépasse le seul contentieux du travail dissimulé pour s’étendre à l’ensemble des hypothèses dans lesquelles l’URSSAF pourrait être tentée de se constituer partie civile devant les juridictions répressives. La qualification des missions des URSSAF comme relevant d’un service public doté de prérogatives de puissance publique, expressément posée par l’arrêt du 20 mai 2025, constitue un verrou jurisprudentiel qui limite structurellement le périmètre de leur action civile, quel que soit le fondement de l’infraction poursuivie. Le mécanisme probatoire mis en place par la chambre criminelle, exigeant de l’organisme de recouvrement qu’il démontre un surcoût de fonctionnement par rapport à sa charge normale de vérification, déplace significativement la charge de la preuve sur le demandeur à l’action civile, dans des conditions qui rendent l’indemnisation résiduelle d’autant plus difficile à obtenir que les investigations en matière de travail illégal constituent précisément l’une des missions légales que l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale confie aux URSSAF.

Par ailleurs, la convergence des jurisprudences des chambres criminelle et civile sur la question des majorations mérite d’être relevée. Alors que la chambre criminelle exclut les majorations de l’article L. 243-7-7 du champ de l’évaluation du préjudice en raison de leur caractère punitif, la deuxième chambre civile a, de son côté, précisé dans un arrêt du 29 janvier 2026 que le point de départ des majorations de retard de l’article R. 243-18 est fixé à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de la mise en demeure, censurant par là même la pratique des organismes de recouvrement consistant à faire rétroagir les pénalités à la date d’exigibilité théorique des cotisations. Cette double orientation jurisprudentielle, qui encadre à la fois la nature des sommes susceptibles d’être intégrées au préjudice et la computation des pénalités de retard, témoigne d’une vigilance accrue de la Cour de cassation à l’égard de l’accumulation des sanctions pesant sur les cotisants en matière de travail dissimulé.

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Conclusion

Les arrêts des 20 mai 2025 et 27 mai 2026, publiés au Bulletin et rendus en formation de section, constituent un double infléchissement de la jurisprudence relative à l’action civile des organismes de recouvrement en matière de travail dissimulé. En excluant le préjudice moral de l’URSSAF du champ de la réparation civile et en subordonnant l’indemnisation du préjudice matériel à la preuve d’un surcoût excédant la charge normale de sa mission de contrôle, la chambre criminelle a substantiellement réduit les perspectives indemnitaires que ces organismes pouvaient escompter de leur constitution de partie civile. Cette construction jurisprudentielle, qui s’appuie sur le statut particulier d’organismes privés poursuivant une mission de service public et dotés de prérogatives de puissance publique, s’inscrit dans la ligne directrice, constamment réaffirmée par la Cour de cassation, d’une interprétation stricte des conditions de l’action civile, conformément aux articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

La combinaison de cette jurisprudence avec l’affirmation du caractère punitif des majorations de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale produit un effet de système qui clarifie la hiérarchie des sanctions applicables au travail dissimulé : le rappel des cotisations et les majorations de retard relèvent de la réparation, les majorations spécifiques et les suppressions d’exonérations relèvent de la punition administrative, les peines correctionnelles relèvent de la punition pénale [[Art. 2 et 3 CPP.]]. L’action civile de l’URSSAF se trouve, quant à elle, réduite à la portion congrue d’un préjudice matériel résiduel, strictement cantonné à ce qui dépasse l’exercice normal de ses missions légales.

Cette évolution jurisprudentielle, par la rigueur de ses attendus et l’autorité de sa publication au Bulletin, est appelée à produire des conséquences significatives dans le contentieux quotidien du recouvrement. Les cotisants confrontés à une constitution de partie civile des organismes de recouvrement disposent désormais d’un cadre d’analyse précis pour contester le bien-fondé des demandes indemnitaires, en exigeant de l’URSSAF qu’elle rapporte la preuve d’un surcoût excédant la charge normale de sa mission de vérification et de contrôle. La charge de cette preuve, qui incombe désormais pleinement au demandeur à l’action civile, constitue une garantie procédurale dont la portée pratique ne saurait être sous-estimée dans un contentieux où les montants en jeu peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».