L’expertise du comité social et économique à l’épreuve du contrôle judiciaire : la chambre sociale et la délimitation des prérogatives de l’expert-comptable (2023-2026)
La coexistence, au sein de l’entreprise, d’un droit du comité social et économique à recourir à une expertise comptable et de la faculté corrélative de l’employeur d’en contester le périmètre devant le juge dessine une tension qui traverse l’ensemble de la jurisprudence de la chambre sociale depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017. L’année 2023 puis le premier semestre 2026 ont produit, à cet égard, une série de décisions qui, sans bouleverser l’économie générale du dispositif légal, en précisent les contours avec une acuité renouvelée. Le présent article se propose d’en analyser les principaux enseignements, en distinguant, d’une part, l’extension balisée du périmètre de l’expertise comptable du comité social et économique et, d’autre part, le renforcement du contrôle juridictionnel sur les prérogatives de l’expert-comptable.
I. L’extension balisée du périmètre de l’expertise comptable du CSE
A. La consécration d’une mission étendue aux données du groupe
La question de savoir si l’expert-comptable désigné par le comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise peut étendre ses investigations aux données du groupe auquel celle-ci appartient a été tranchée avec netteté par la chambre sociale dans un arrêt du 1er juin 2023, publié au Bulletin [[Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/647838b0bf7113d0f86f705b : « La mission de l’expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe. »]]. La Cour de cassation se fonde, pour aboutir à cette solution, sur une combinaison de textes qui mérite d’être restituée dans son intégralité. L’article L. 2315-88 du code du travail autorise le comité social et économique à recourir à un expert-comptable en vue de la consultation prévue au 2° de l’article L. 2312-17, laquelle porte sur la situation économique et financière de l’entreprise [[Article L. 2315-88 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262505]]. L’article L. 2315-89 précise que la mission de cet expert « porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » [[Article L. 2315-89 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044038007]]. Or, pour apprécier pleinement la situation d’une entreprise intégrée à un groupe, la connaissance des données consolidées constitue un préalable que la chambre sociale a entendu légitimer en rapprochant ces dispositions de l’article L. 2315-90 du code du travail, aux termes duquel l’expert-comptable a accès « aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise » [[Article L. 2315-90 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035628355]], et de l’article L. 823-14 du code de commerce qui étend les investigations du commissaire aux comptes aux entités contrôlantes ou contrôlées.
Par ailleurs, lorsque le comité social et économique est consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le fondement textuel du recours à l’expert-comptable se déplace de l’article L. 2315-88 vers l’article L. 2315-91 du code du travail [[Article L. 2315-91 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262501]]. Dans ce cadre, l’article L. 2315-91-1 dispose que la mission de l’expert-comptable « porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi ». La chambre sociale a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin, à propos du plan de mobilité employeur [[Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-22.733, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69673debcdc6046d473a256a]]. En l’espèce, le comité social et économique d’un établissement de la SNCF, consulté sur la politique sociale, avait désigné un expert-comptable qui sollicitait la communication du plan de mobilité employeur. La Cour de cassation a jugé que ce plan, en ce qu’il intéresse les déplacements entre le domicile et le travail des salariés ainsi que les déplacements professionnels, « entre dans les thèmes de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, de sorte que le comité social et économique est en droit, au titre des éléments d’ordre environnemental de l’activité de l’entreprise nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi, de demander la communication de ce plan de mobilité employeur, s’il existe, et que l’expert, désigné par lui pour l’assister dans cette consultation récurrente, a la faculté d’en solliciter la communication ».
Cette décision illustre la porosité croissante entre les différentes consultations récurrentes du comité social et économique, telles qu’énumérées à l’article L. 2312-17 du code du travail [[Article L. 2312-17 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051559706]]. En effet, si le plan de mobilité relève, en première analyse, des enjeux de déplacement et d’environnement, la chambre sociale le rattache à la consultation sur la politique sociale parce que ses dispositions concernent le soutien aux déplacements domicile-travail, l’organisation du travail, le télétravail et la flexibilité des horaires, autant de thématiques qui intéressent directement les conditions de travail et l’emploi. En conséquence, l’expert-comptable désigné au titre de cette consultation se voit reconnaître la faculté d’accéder à un document dont l’objet excède, en apparence, le strict champ social, ce qui confirme l’extension progressive du périmètre expertal que l’ordonnance de 2017 avait déjà amorcée en substituant à la notion d’éléments « sociaux » celle, plus large, d’éléments « d’ordre économique, financier, social ou environnemental ».
B. L’encadrement temporel et documentaire de l’investigation expertale
L’extension du périmètre de l’expertise ne saurait cependant être illimitée. Dans le même arrêt du 1er juin 2023, la chambre sociale a rappelé une règle essentielle d’encadrement temporel en censurant le jugement qui avait refusé de limiter la mission de l’expert aux années pertinentes. La Cour énonce, en se fondant sur les articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail, que « l’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années » [[Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/647838b0bf7113d0f86f705b]]. Cette délimitation temporelle, qui trouve son fondement dans les obligations de l’employeur au titre de la base de données économiques et sociales, constitue une garantie contre l’extension indéfinie de la mission expertale à des périodes qui ne font pas l’objet de la consultation en cours.
Par ailleurs, la chambre sociale a précisé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que l’obligation de communication qui pèse sur l’employeur connaît une limite tenant à l’existence même des documents sollicités. La Cour rappelle, dans les motifs de cette décision, que « l’expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise » [[Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-22.733, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69673debcdc6046d473a256a, rappelant Soc., 27 mai 1997, n° 95-20.156, Bull. 1997, V, n° 192 ; Soc., 22 janv. 2014, n° 12-28.125]]. En l’espèce, le plan de mobilité employeur dont la communication était sollicitée ne revêtait pas de caractère obligatoire tant que la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail était en cours. De sorte que « le comité social et économique et l’expert-comptable, désigné par celui-ci, ne peuvent exiger la communication d’un plan de mobilité employeur dont l’établissement unilatéral par l’employeur n’est pas obligatoire tant que la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail est en cours ».
Cette jurisprudence rappelle une règle de bon sens mais dont la portée pratique est considérable : l’expert-comptable ne saurait imposer à l’employeur de créer un document qui n’existe pas ou dont l’élaboration n’est pas requise par un texte. Il convient toutefois de ne pas confondre cette limite avec l’obligation, distincte, qui pèse sur l’employeur de fournir les informations existantes nécessaires à l’exercice de la mission. Dès lors, le débat contentieux se déplace de la question de l’existence du document vers celle de sa nécessité, ce qui conduit au second volet de l’analyse.
II. Le renforcement du contrôle juridictionnel sur les prérogatives de l’expert
A. Le contrôle de la nécessité des documents réclamés
Le principe selon lequel il appartient à l’expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission est solidement établi dans la jurisprudence de la chambre sociale. Cette dernière l’a encore rappelé dans un arrêt du 21 janvier 2026 en énonçant qu’« il résulte des articles L. 2312-64, L. 2315-83, L. 2315-93 du code du travail que l’employeur fournit à l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique dans l’exercice de son droit d’alerte économique les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et qu’il appartient au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission » [[Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-17.478, https://www.courdecassation.fr/decision/697078a6cdc6046d4712d33d]]. Cette prérogative, que l’on peut qualifier de principe d’autodétermination de l’expert, ne confère toutefois pas à ce dernier un pouvoir discrétionnaire et sans contrôle.
En effet, la même décision ajoute immédiatement que « en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des informations réclamées par l’expert pour accomplir sa mission ». Ce tempérament, dont la chambre sociale avait déjà fait application dans plusieurs espèces antérieures, a trouvé une illustration remarquable dans l’affaire SFR jugée le 21 janvier 2026. En l’espèce, l’expert-comptable désigné par le comité social et économique central de l’UES SFR sollicitait, dans le cadre d’un droit d’alerte économique, la communication de documents préparatoires à une opération de cession d’actifs du groupe Altice. La cour d’appel de Paris avait constaté que ces documents de travail, destinés à la réalisation d’une « Vendor Due Diligence », n’avaient pas abouti à un rapport finalisé, le projet de cession n’étant jamais entré en phase d’examen des offres. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir déduit de ces circonstances que « en l’absence de documents finalisés établis par l’entreprise, seuls de nature à permettre d’apprécier sa stratégie pour répondre à une situation économique préoccupante, les sociétés composant l’unité économique et sociale n’étaient pas tenues de fournir à l’expert, tant les documents de travail préparatoires destinés à la réalisation de la VDD, que les offres reçues auxquelles il n’avait pas été donné suite ».
Le contrôle juridictionnel de la nécessité des documents a également été réaffirmé avec une particulière netteté par la chambre sociale dans l’arrêt du 4 mars 2026 [[Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-22.463, https://www.courdecassation.fr/decision/6987eac1cdc6046d474df097]], lequel censure partiellement un jugement du tribunal judiciaire qui avait validé en bloc les demandes de communication d’un expert-comptable sans exercer un contrôle effectif sur la nécessité de chaque document réclamé au regard de la mission légale. En l’espèce, le comité social et économique d’une unité économique et sociale avait désigné un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière. L’expert sollicitait la communication de données financières consolidées au niveau du groupe à l’échelle mondiale, ainsi que des éléments de politique de rémunération propres à chaque société de l’UES. La Cour de cassation reproche au tribunal judiciaire de ne pas avoir vérifié si les demandes portant sur les données du groupe ne relevaient pas, en réalité, d’une analyse de la situation économique et financière du groupe au niveau mondial, laquelle dépasse le champ de la consultation sur la situation de l’entreprise, ou d’une analyse de la politique sociale de l’UES, laquelle fait l’objet d’une consultation et d’une expertise distinctes.
Cet arrêt du 4 mars 2026 présente un double intérêt doctrinal. D’une part, il rappelle que la frontière entre les trois consultations annuelles obligatoires prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail, à savoir les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale, n’est pas une simple commodité de présentation mais une limite juridique assignée à chaque mission d’expertise, le juge étant tenu de vérifier qu’une demande formulée au titre d’une consultation ne déborde pas sur le champ d’une autre. D’autre part, il confirme que le contrôle du juge ne se limite pas à un simple examen de pertinence apparente des documents réclamés mais impose une vérification de l’adéquation entre la nature de la consultation, le périmètre légal de l’expertise et les documents sollicités. À cet égard, la chambre sociale conforte les employeurs dans la faculté de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir un arbitrage sur le périmètre de la mission, la saisine du juge constituant un levier procédural dont l’efficacité est renforcée par l’exigence d’un contrôle effectif.
La chambre sociale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que le recours à l’expertise pour les orientations stratégiques obéit à des règles propres et que le juge doit vérifier la régularité de la délibération du comité social et économique décidant d’y recourir [[Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-16.476, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca59be892376614a83450f]]. De même, s’agissant de l’expertise pour risque grave prévue par l’article L. 2315-94 du code du travail, la Cour de cassation rappelle qu’« il incombe au comité social et économique de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au sein de l’établissement » et que l’employeur peut contester devant le juge tant le principe du recours à l’expertise que l’étendue de la mission confiée [[Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.955, https://www.courdecassation.fr/decision/6819a1aeea7b3f881e0af44b]]. Ainsi, quels que soient le fondement légal et la nature de la consultation en cause, le contrôle juridictionnel du périmètre de la mission expertale constitue un fil rouge de la jurisprudence récente de la chambre sociale.
B. La sanction des dérives déontologiques
Le contrôle du juge ne porte pas seulement sur le périmètre objectif de la mission d’expertise mais également sur les conditions dans lesquelles celle-ci est exécutée. La chambre sociale en a fourni une illustration éclatante dans un arrêt du 11 février 2026 [[Cass. soc., 11 févr. 2026, signalé par Lefebvre Dalloz, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053538498]], qui sanctionne un cabinet d’expertise comptable pour n’avoir pas respecté les règles déontologiques encadrant sa mission. En l’espèce, l’expert-comptable désigné par le comité social et économique avait délégué la réalisation effective de sa mission à un tiers sans exercer la supervision requise et avait signé un rapport dont il n’avait pas personnellement conduit les travaux d’analyse. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir prononcé la nullité du rapport d’expertise au motif que « la mission d’expertise du CSE doit être supervisée et le rapport signé par l’expert-comptable personnellement ».
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui rappelle que le recours à l’expertise ne saurait être détourné de sa finalité légale, laquelle est de permettre au comité social et économique de disposer d’une analyse indépendante et de qualité pour exercer utilement ses prérogatives consultatives. Au-delà du cas d’espèce, cet arrêt revêt une portée prophylactique : il rappelle aux experts-comptables que leur désignation par le comité social et économique n’emporte pas un blanc-seing quant aux modalités d’exécution de leur mission et que le non-respect des règles déontologiques peut entraîner l’anéantissement rétroactif de leur travail. Pour les employeurs confrontés à des rapports d’expertise dont la qualité ou l’impartialité leur paraît sujette à caution, cette jurisprudence ouvre une voie contentieuse complémentaire à la contestation du périmètre de la mission.
Par ailleurs, la chambre sociale a jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que le secrétaire du comité social et économique ne peut, de sa propre initiative, remettre le rapport de l’expert-comptable à l’employeur dans un délai qui n’est pas celui prévu par la loi, privant ainsi le comité du temps nécessaire à l’examen du rapport préalablement à la consultation [[Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-16.227, signalé par Liaisons sociales, https://www.liaisons-sociales.fr/ssl/2026/05/11/expert-du-cse-quelques-rappels-et-enseignements-tires-de-decisions-recentes]]. Dans une autre espèce du même jour, la Cour de cassation a annulé des délibérations du comité social et économique portant recours à un expert-comptable au motif que ces délibérations avaient été adoptées par un comité d’établissement dont la compétence n’était pas établie pour le type de consultation en cause, le niveau pertinent de consultation relevant en l’espèce du comité social et économique central [[Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-17.433, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b3b4cdc6046d47f27854]]. La Cour rappelle ainsi que le droit de recourir à un expert ne peut s’exercer que par l’instance représentative compétente pour la consultation concernée, sous le contrôle du juge.
La convergence de ces décisions dessine les contours d’une politique jurisprudentielle cohérente : le droit du comité social et économique à l’expertise est pleinement consacré et ses prérogatives sont étendues, mais l’exercice de ce droit est encadré par des règles de compétence, de périmètre et de déontologie dont le juge est le garant. Le tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond en application de l’article L. 2315-86 du code du travail, est ainsi érigé en régulateur de l’équilibre entre le droit à l’information des représentants du personnel et la protection des intérêts légitimes de l’employeur.
L’enjeu financier justifie souvent l’intervention d’un cabinet d’avocats en droit du travail dès le premier courrier.
Conclusion
L’analyse des décisions rendues par la chambre sociale entre 2023 et le premier semestre 2026 fait apparaître une construction jurisprudentielle en deux mouvements complémentaires. D’une part, la chambre sociale étend le périmètre de l’expertise comptable du comité social et économique au-delà des seules données de l’entreprise, en y incluant les informations relatives au groupe et les documents touchant aux conséquences environnementales de l’activité, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la compréhension de la situation économique, financière ou sociale de l’entreprise. D’autre part, elle renforce corrélativement le contrôle juridictionnel de la mission expertale, en imposant au juge de vérifier, non seulement la nécessité des documents réclamés au regard du périmètre légal de chaque consultation, mais également la régularité des conditions d’exécution de la mission, sous peine d’en prononcer la nullité.
Cet équilibre, qui pouvait paraître fragilisé par l’extension des prérogatives du comité social et économique depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, se trouve ainsi conforté par un contrôle judiciaire effectif dont la chambre sociale rappelle, avec une constance remarquable, qu’il constitue la contrepartie indispensable de l’élargissement du droit à l’expertise. Les praticiens du droit social, qu’ils assistent les comités sociaux et économiques ou les employeurs, trouveront dans cette jurisprudence les lignes directrices d’un contentieux dont le volume ne cesse de croître à mesure que les enjeux financiers et stratégiques des missions d’expertise s’accroissent dans les entreprises de taille significative.
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