Le contentieux du certificat d’obtention vegetale : un regime sui generis irrigue par les principes directeurs du droit de la propriete intellectuelle
I. Un titre de propriete intellectuelle aux conditions d octroi et a la portee singulieres
A. Les conditions de fond de la protection par certificat d obtention vegetale
Le certificat d obtention vegetale, regi par les articles L. 623-1 et suivants du Code de la propriete intellectuelle, constitue un titre de propriete intellectuelle dont le regime juridique se distingue nettement de celui du brevet d invention. La variete vegetale susceptible de protection doit repondre a quatre criteres cumulatifs enonces a l article L. 623-2 du meme code : elle doit etre nouvelle, distincte, homogene et stable. La nouveaute, au sens de l article L. 623-5, s apprecie au regard de la commercialisation anterieure du materiel de reproduction par l obtenteur ou avec son consentement, le delai de grace etant de douze mois sur le territoire francais ou sur le territoire de l Espace economique europeen, de quatre ans sur les autres territoires et de six ans pour les arbres et la vigne. La distinction, condition cardinale du systeme UPOV, impose que la variete se distingue nettement de toute autre variete dont l existence est notoirement connue a la date du depot de la demande. L homogeneite exige une uniformite suffisante des caracteres pertinents de la variete, sous reserve des variations previsibles liees a la reproduction sexuee ou a la multiplication vegetative. La stabilite, quant a elle, impose que la variete demeure identique a sa definition initiale a la suite de ses reproductions ou multiplications successives [[Article L. 623-2 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024958450]].
L instance nationale des obtentions vegetales, mentionnee a l article L. 412-1 du Code de la propriete intellectuelle, est competente pour la delivrance des certificats d obtention vegetale. Le certificat n est delivre que s il resulte d un examen prealable, dit examen DHS (distinction, homogeneite, stabilite), que la variete constitue une obtention vegetale conformement aux prescriptions legales. L organisme peut toutefois tenir pour suffisant l examen prealable effectue dans un autre Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales, voire prendre en compte l examen realise par l obtenteur ou son ayant cause [[Article L. 623-12 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024958440]]. La denomination de la variete, qui doit permettre son identification sans confusion ni equivoque dans tous les Etats parties a la convention UPOV, fait l objet d un controle particulier : la denomination conferee a la variete ne peut faire l objet d un depot au titre de marque de produits ou de services, un tel depot ne pouvant etre effectue qu a titre conservatoire et sous condition de renonciation ulterieure a ses effets [[Article L. 623-15 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039382316]].
La duree de la protection est de vingt-cinq ans a partir de la delivrance du certificat et de trente ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d ornement, pour la vigne, ainsi que pour les graminees et legumineuses fourrageres perennes, les pommes de terre et les lignees endogames utilisees pour la production de varietes hybrides [[Article L. 623-13 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279640]]. Cette duree, sensiblement plus longue que la protection conferee par le brevet d invention (vingt ans), temoigne de la specificite du processus de creation varietale, dont l amortissement economique s inscrit dans le temps long des cycles de selection vegetale.
B. L etendue du droit exclusif confere par le certificat d obtention vegetale
L article L. 623-4 du Code de la propriete intellectuelle confere au titulaire du certificat un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir a la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou detenir a l une de ces fins le materiel de reproduction ou de multiplication de la variete protegee. Ce droit exclusif s etend egalement au produit de la recolte, y compris aux plantes entieres et aux parties de plantes, ainsi qu aux produits fabriques directement a partir d un produit de recolte de la variete protegee, lorsque ces produits ont ete obtenus par l utilisation autre que fortuite ou accidentelle et non autorisee de materiel de reproduction ou de multiplication de la variete protegee, a moins que l obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question [[Article L. 623-4 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029595301]].
Par ailleurs, le droit du titulaire s etend aux varietes qui ne se distinguent pas nettement de la variete protegee, aux varietes dont la production necessite l emploi repete de la variete protegee et aux varietes essentiellement derivees de la variete protegee. Constitue une variete essentiellement derivee d une variete initiale une variete qui est principalement derivee de la variete initiale, qui se distingue nettement de celle-ci au sens de l article L. 623-2 et qui, sauf en ce qui concerne les differences resultant de la derivation, est conforme a la variete initiale dans l expression des caracteres essentiels resultant du genotype ou de la combinaison de genotypes de la variete initiale. Ce mecanisme de la derivation essentielle, introduit par la convention UPOV de 1991, constitue l un des apports les plus significatifs du droit des obtentions vegetales a la theorie generale de la propriete intellectuelle, en ce qu il permet d apprehender les strategies de contournement fondees sur des modifications mineures du genotype de la variete initiale.
A cet egard, l article L. 623-24 du Code de la propriete intellectuelle opere un renvoi explicite aux dispositions du droit des brevets, notamment les articles L. 613-8 relatifs a la transmission des droits et L. 613-29 a L. 613-32 relatifs aux actions en justice, l organisme mentionne a l article L. 412-1 etant substitue a l Institut national de la propriete industrielle. L article L. 611-7 relatif aux inventions de salaries est egalement applicable aux certificats d obtention vegetale, les inventions y etant entendues comme les obtentions et les brevets comme les certificats d obtention vegetale [[Article L. 623-24 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024958379]]. Ce maillage normatif entre le regime propre du COV et les dispositions du droit des brevets illustre l hybridite du contentieux des obtentions vegetales, qui emprunte aux instruments processuels du droit commun tout en preservant la singularite de son objet.
II. Un contentieux specifique faconne par les emprunts aux principes directeurs du droit de la propriete intellectuelle
A. L action en contrefacon : titulaires, preuve et mesures provisoires
L article L. 623-25 du Code de la propriete intellectuelle dispose que toute atteinte volontaire portee aux droits du titulaire d un certificat d obtention vegetale constitue une contrefacon qui engage la responsabilite civile de son auteur. Sont egalement considerees comme une atteinte au droit du titulaire les utilisations incorrectes ou abusives de la denomination de la variete qui fait l objet du certificat. La cour d appel de Paris, dans un arret du 7 fevrier 2025, a rappele que le titulaire d une licence d office et, sauf stipulation contraire, le beneficiaire d un droit exclusif d exploitation peuvent exercer l action en contrefacon si, apres mise en demeure, le titulaire du certificat n exerce pas cette action. En l espece, la societe Sofruileg, filiale d une cooperative agricole et titulaire de droits exclusifs d exploitation sur des varietes de kiwis, avait valablement engage l action en contrefacon a l encontre d un producteur exploitant sans autorisation les fruits proteges [[Cour d appel de Paris, 7 fevrier 2025, n 23/08470, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f67ace90ac879b5803f4]].
S agissant de la preuve des actes de contrefacon, l article L. 623-27-1 du Code de la propriete intellectuelle offre au demandeur la faculte de faire proceder, en vertu d une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee avec ou sans prelevement d echantillons, soit a la saisie reelle des objets pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s y rapportant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arret du 14 novembre 2024 publie au Bulletin, a precise la portee de la sanction applicable en cas d irregularite affectant l execution de la saisie-contrefacon. Aux termes de cet arret, « en cas d irregularite, seules les mesures d execution de la saisie-contrefacon qui en sont affectees et les mentions du proces-verbal qui relatent ces mesures, sont annulees » et « il en resulte qu en cas de violation par l huissier de justice des limites de l autorisation donnee par l ordonnance, la nullite du proces-verbal est limitee aux mesures realisees en violation de cette autorisation » [[Cass. com., 14 novembre 2024, n 22-20.447, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. La Cour de cassation a ainsi censure l arret de la cour d appel de Paris qui avait prononce l annulation totale des proces-verbaux de saisie-contrefacon, au motif que la cour d appel n avait pas precise en quoi l irregularite retenue avait affecte l ensemble des mesures realisees. Cette solution, qui consacre une approche proportionnee de la sanction des irregularites de la saisie-contrefacon, s inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence degagee par la meme chambre en matiere de marques dans son arret Puma du 6 decembre 2023 [[Cass. com., 6 decembre 2023, n 22-11.071, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]].
L affaire jugee le 14 novembre 2024 meritait d etre rapportee dans son contexte. Les societes Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires respectivement d un certificat d obtention vegetale delivre le 19 novembre 1991 portant sur la variete de pomme de terre Agata et d une protection communautaire d obtention vegetale delivree le 15 janvier 2001 relative a la variete de pomme de terre Anabelle, avaient fait pratiquer des saisies-contrefacon au sein d exploitations agricoles suspectees de multiplier illicitement ces varietes. L huissier de justice s etait deplace dans les locaux d une societe d expertise comptable sans y etre autorise par les ordonnances presidentielles. La cour d appel de Paris, le 29 juin 2022, avait estime que les proces-verbaux, etablis en violation des termes des ordonnances, devaient etre annules integralement. La Cour de cassation a juge que la cour d appel avait prive sa decision de base legale en ne precisant pas en quoi l irregularite avait affecte l ensemble des mesures realisees, consacrant ainsi le principe de la nullite partielle cantonnee aux seules mesures viciees.
Des lors, la jurisprudence de la chambre commerciale illustre une convergence remarquable entre le contentieux des brevets, des marques et des obtentions vegetales en matiere de saisie-contrefacon. La Cour de cassation etend aux COV les principes de proportionnalite et de loyaute probatoire qu elle avait deja enonces dans l arret Puma du 6 decembre 2023 : celui qui sollicite l autorisation de proceder a une saisie-contrefacon doit faire preuve de loyaute dans l expose des faits au soutien de sa requete, afin de permettre au juge d autoriser une mesure proportionnee. En consequence, le contentieux du COV, bien que regi par des textes specifiques inscrits au chapitre III du titre II du livre VI du Code de la propriete intellectuelle, se trouve irrigue par les principes directeurs degages par la chambre commerciale a l occasion d affaires interessant d autres titres de propriete industrielle.
En outre, l article L. 623-27 du Code de la propriete intellectuelle permet au demandeur de saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner des mesures provisoires destinees a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d actes argues de contrefacon. La juridiction peut interdire la poursuite des actes de contrefacon, la subordonner a la constitution de garanties ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d un tiers des produits soupconnes de porter atteinte aux droits du titulaire, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux [[Article L. 623-27 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717048]]. Ce dispositif, calque sur les mesures provisoires du droit des brevets et du droit des marques, consacre le caractere pleinement operationnel de la protection contentieuse du COV.
B. La reparation du prejudice et les sanctions de la contrefacon
L article L. 623-28 du Code de la propriete intellectuelle enonce les principes directeurs de l evaluation du prejudice resultant de la contrefacon d un certificat d obtention vegetale. La juridiction prend en consideration distinctement les consequences economiques negatives de la contrefacon, dont le manque a gagner et la perte subis par la partie lesee, le prejudice moral cause a cette derniere et les benefices realises par le contrefacteur, y compris les economies d investissements intellectuels, materiels et promotionnels que celui-ci a retirees de la contrefacon. La juridiction peut, a titre d alternative et sur demande de la partie lesee, allouer une somme forfaitaire superieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l autorisation d utiliser le droit auquel il a porte atteinte, sans prejudice de l indemnisation du prejudice moral [[Article L. 623-28 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716667]].
La cour d appel de Paris, dans l arret precite du 7 fevrier 2025, a fait application de ces principes en condamnant un producteur de kiwis ayant exploite sans autorisation des varietes protegees par des certificats d obtention vegetale. La cour a alloue a la societe Sofruileg, au titre de la reparation des actes de contrefacon, la somme de 50 000 euros. S y ajoutaient les indemnites dues au titre des clauses penales prevues aux contrats de concession de sous-licence, a hauteur de 15 000 euros et 42 300 euros pour les infractions commises en 2016 et de 15 000 euros et 42 300 euros pour les infractions commises en 2017, soit un montant total de 164 600 euros. Cette decision illustre la dualite des fondements indemnitaires mobilisables en matiere de contrefacon de COV : la responsabilite delictuelle issue de l article L. 623-25 et la responsabilite contractuelle resultant de la violation des clauses penales inserees dans les contrats de licence [[Cour d appel de Paris, 7 fevrier 2025, n 23/08470, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f67ace90ac879b5803f4]].
Par ailleurs, le meme arret a confirme la recevabilite de l action engagee par le licencie exclusif, rappelant que l article L. 623-25 dispose que le titulaire d une licence d office et, sauf stipulation contraire, le beneficiaire d un droit exclusif d exploitation peuvent exercer l action en contrefacon si, apres mise en demeure, le titulaire du certificat n exerce pas cette action. Le titulaire du certificat est recevable a intervenir a l instance engagee par le licencie et tout titulaire d une licence est recevable a intervenir a l instance engagee par le titulaire du certificat afin d obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre. Cette architecture processuelle, qui confere au licencie un veritable droit d action autonome sous condition de carence du titulaire, temoigne de la volonte du legislateur d assurer l effectivite de la protection contentieuse du COV en multipliant les acteurs susceptibles de saisir le juge.
A cet egard, les actions civiles prevues en matiere de certificat d obtention vegetale se prescrivent par cinq ans a compter du jour ou le titulaire d un droit a connu ou aurait du connaitre le dernier fait lui permettant de l exercer, conformement a l article L. 623-29 du Code de la propriete intellectuelle dans sa redaction issue de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019. Cette prescription quinquennale, alignee sur le regime de l article 2224 du Code civil, s applique a l ensemble des actions civiles, a l exception notable de l action en nullite du titre qui, par application des articles L. 716-2-6 et L. 716-2-7 du Code de la propriete intellectuelle conjointement a l article 124, III, de la loi PACTE, est desormais imprescriptible sous reserve des decisions ayant force de chose jugee [[Article L. 623-29 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038613076]].
Sur le plan repressif, l article L. 623-32 du Code de la propriete intellectuelle erige la contrefacon de COV en delit penal, puni d une amende de 10 000 euros, a laquelle peut s ajouter un emprisonnement de six mois en cas de recidive dans les cinq ans ou de commission du delit en bande organisee ou sur un reseau de communication au public en ligne. L articulation des sanctions civiles et penales, conjuguee aux mesures douanieres de retenue des marchandises contrefaisantes, constitue un dispositif repressif d une reelle effectivite, bien que les condamnations penales demeurent statistiquement marginales en raison de la technicite du contentieux [[Article L. 623-32 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023711891]].
Enfin, l article L. 623-31 du Code de la propriete intellectuelle attribue competence exclusive aux tribunaux judiciaires, determines par voie reglementaire, pour connaitre des actions civiles et des demandes relatives aux obtentions vegetales, y compris lorsqu elles portent egalement sur une question connexe de concurrence deloyale. Le tribunal judiciaire de Paris est ainsi designe comme juridiction specialisee pour le contentieux des obtentions vegetales. La cour d appel de Paris connait directement des recours formes contre les decisions de l Instance nationale des obtentions vegetales prises en application du chapitre III du titre II du livre VI du Code de la propriete intellectuelle [[Article L. 623-31 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280899]]. Cette concentration du contentieux devant des juridictions specialisees, analogue a celle operee en matiere de brevets et de marques, participe de la volonte du legislateur de garantir une expertise technique et juridique des magistrats appeles a connaitre de litiges dont la complexite scientifique et economique n est plus a demontrer.
Conclusion
Le contentieux du certificat d obtention vegetale est traverse par une tension feconde entre la preservation de la specificite de son regime, herite de la convention UPOV et consacre aux articles L. 623-1 et suivants du Code de la propriete intellectuelle, et l attraction exercee par les principes directeurs du droit commun de la propriete intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arret du 14 novembre 2024, a ainsi transpose au contentieux du COV les standards de proportionnalite et de loyaute probatoire degages en matiere de saisie-contrefacon de marque, tandis que la cour d appel de Paris, le 7 fevrier 2025, a deploye l ensemble de l arsenal indemnitaire civil et contractuel a l encontre d un contrefacteur de varietes fruitieres. Cette convergence methodologique entre les differents regimes de protection de la propriete industrielle, sans jamais abolir les specificites propres a chacun d entre eux, temoigne de la maturite et de la coherence d un droit de la propriete intellectuelle qui, loin de se disperser en ilots etanches, tend a se deployer comme un systeme integre au service de la protection de l innovation, qu elle soit technique, semantique ou vegetale.
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