Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La caducité des avant-contrats immobiliers. Panorama de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2022-2026)

La caducité des avant-contrats immobiliers. Panorama de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2022-2026)

Le contentieux des avant-contrats immobiliers constitue l’un des foyers les plus nourris du droit immobilier privé. Promesses unilatérales, promesses synallagmatiques, pactes de préférence et autres conventions préparatoires à la vente d’immeuble sont quotidiennement soumises à l’appréciation des juridictions, qui doivent déterminer si le lien contractuel survit à la défaillance d’une condition suspensive ou à l’expiration du terme stipulé. La caducité occupe, dans ce paysage, une place singulière que la réforme du droit des obligations de 2016 a contribué à clarifier en l’inscrivant aux articles 1186 et 1187 du Code civil. La notion se distingue de la nullité en ce qu’elle sanctionne non pas un vice originaire de l’acte mais la disparition d’un élément essentiel à sa validité postérieure, et de la résolution en ce qu’elle opère de plein droit sans qu’il soit besoin de caractériser une inexécution fautive [[Sur la distinction entre caducité, nullité et résolution, v. not. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 13e éd., 2024, nos 500 et s. Cet ouvrage de référence rappelle que la caducité « sanctionne la perte d’un élément essentiel à la validité de l’acte postérieurement à sa formation », à la différence de la nullité qui frappe un vice contemporain de la conclusion]]. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, en sa qualité de juge du droit des biens et de l’immobilier, a rendu entre 2022 et 2026 une série de décisions qui éclairent les conditions et les effets de la caducité des avant-contrats portant sur des immeubles, dans des espèces mettant en cause tant la défaillance des conditions suspensives que l’expiration du terme contractuel.

Par un arrêt du 11 mai 2022, la troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler que « la caducité a pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte » [[Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-25.834, https://www.courdecassation.fr/decision/627b53a84d359c057dd01d31]]. Cette formule lapidaire, qui reprend la substance de l’article 1187 du Code civil, résume la sanction attachée à cette institution : l’acte est réputé n’avoir jamais existé, ce qui emporte des conséquences considérables sur la restitution des sommes versées et sur le sort des sûretés constituées en garantie de l’opération. L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile révèle que la caducité des avant-contrats immobiliers obéit à deux régimes distincts dont la coexistence suscite un contentieux abondant : la caducité par défaillance de la condition suspensive et la caducité par expiration du terme.

La matière est rendue plus complexe encore par l’articulation entre les règles du droit commun des obligations, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, et les dispositions spéciales du droit de la vente immobilière, telles que le droit de rétractation de l’acquéreur non professionnel prévu aux articles L. 271-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Le praticien du droit de la vente immobilière doit ainsi naviguer entre plusieurs corps de règles dont l’application combinée peut produire des résultats imprévus. Il convient dès lors d’examiner successivement les deux causes principales de caducité des avant-contrats immobiliers et le contentieux qu’elles génèrent devant la troisième chambre civile.

I. La caducité par défaillance de la condition suspensive

La condition suspensive constitue la stipulation la plus fréquente des avant-contrats immobiliers. Qu’il s’agisse de l’obtention d’un prêt bancaire, de la délivrance d’un permis de construire, de la résiliation d’un bail rural ou de la purge d’un droit de préemption, la condition suspensive suspend la naissance de l’obligation de vendre ou d’acquérir jusqu’à la survenance de l’événement érigé en condition. L’article 1304-6 du Code civil dispose, en son alinéa premier, que « l’obligation conditionnelle est celle qui dépend d’un événement futur et incertain » et, en son alinéa troisième, qu’« en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ». La jurisprudence de la troisième chambre civile illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation applique ce mécanisme aux avant-contrats immobiliers, tout en précisant les conditions de l’imputabilité de la défaillance et ses conséquences indemnitaires.

A. Le mécanisme de l’article 1304-6 du Code civil et son application aux promesses immobilières

La troisième chambre civile veille avec une constance remarquable à la stricte application du mécanisme de la condition suspensive. Par un arrêt du 20 juin 2024, elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné un acquéreur à des dommages-intérêts sans avoir vérifié à quelle date précise les conditions suspensives de la promesse s’étaient réalisées, rappelant qu’« en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé » [[Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-12.106, https://www.courdecassation.fr/decision/667517a92a983144d72f3b7b]]. L’espèce concernait une promesse de vente d’un fonds de commerce dont les conditions suspensives, tenant à la mainlevée de nantissements grevant le fonds, n’avaient été levées par le vendeur que plusieurs mois après l’expiration du délai contractuel. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en s’abstenant de préciser à quelles dates elle retenait la réalisation des conditions, avait privé sa décision de base légale.

Dès lors qu’une condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai imparti, l’avant-contrat est caduc de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable lorsque l’acte n’en prévoit pas l’exigence. La troisième chambre civile a toutefois précisé, par un arrêt du 19 septembre 2024, que lorsque la promesse stipule une obligation de mise en demeure à la charge du promettant qui entend se prévaloir de la caducité, le non-respect de cette formalité fait obstacle à la caducité et permet au bénéficiaire de lever l’option dans le délai contractuel [[Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 23-10.585, https://www.courdecassation.fr/decision/66ebbfcab777bc8e4ad634ed]]. En l’espèce, une promettante avait adressé aux bénéficiaires, le jour même de l’expiration du délai de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, une lettre se prévalant de la caducité de la promesse. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la promettante n’avait pas mis en demeure les bénéficiaires de justifier des conditions de réalisation de la condition suspensive, formalité contractuellement prévue, de sorte que « les bénéficiaires, qui n’avaient pas été mis en demeure par la promettante de justifier des conditions de réalisation de la condition suspensive, avaient valablement levé l’option dans le délai contractuellement prévu, de sorte que la caducité de la promesse ne pouvait pas être retenue ».

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle avec fermeté le principe de la force obligatoire du contrat s’agissant du contenu même de la condition suspensive. Dans un arrêt du 30 janvier 2025, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que la condition suspensive tenant au « financement de l’acquisition », stipulée dans une promesse synallagmatique de vente d’un immeuble à usage commercial, tendait à l’obtention d’un « prêt d’argent » auquel l’acquéreur ne pouvait substituer un « crédit-bail immobilier » [[Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-17.991, https://www.courdecassation.fr/decision/679b2020b4b66853bd28e6b2]]. La Cour a ainsi sanctionné le manquement de l’acquéreur à son obligation de solliciter un financement conforme aux stipulations contractuelles, ce qui justifiait l’application de la clause pénale insérée à l’acte. Cette décision illustre que la liberté contractuelle des parties quant à la définition des conditions suspensives trouve sa contrepartie dans l’obligation rigoureuse de s’y conformer.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 19 février 2026 constitue une illustration supplémentaire de la rigueur avec laquelle la Cour apprécie le respect des conditions suspensives dans les promesses de vente immobilière [[Cass. 3e civ., 19 fév. 2026, n° 24-20.773, https://www.courdecassation.fr/decision/6997fe4ccdc6046d470bf038]]. Dans cette espèce, une promesse unilatérale de vente de parcelles de vignes était assortie de conditions suspensives à la charge des promettants, dont la résiliation d’un bail rural à long terme. La cour d’appel avait rejeté les demandes des promettants en paiement de l’indemnité d’immobilisation, au motif que la condition suspensive relative à la résiliation du bail rural n’avait pas été accomplie avant le terme de la promesse. La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de réponse à conclusions, la cour d’appel n’ayant pas répondu au moyen des promettants qui soutenaient que le bénéficiaire invoquait de mauvaise foi l’absence de résiliation du bail à long terme. La bonne foi dans l’invocation de la défaillance de la condition suspensive apparaît ainsi comme un correctif potentiel à l’automaticité de la caducité.

B. L’imputabilité de la défaillance et ses conséquences indemnitaires

L’article 1304-3 du Code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Ce mécanisme de la condition réputée accomplie, qui sanctionne la partie ayant fautivement fait obstacle à la réalisation de la condition, a donné lieu à un important contentieux devant la troisième chambre civile. La question centrale est celle de l’imputabilité de la défaillance : lorsque la condition suspensive ne s’est pas réalisée, à qui la faute ? La réponse à cette interrogation détermine non seulement le sort de l’avant-contrat mais aussi l’éventuelle allocation de dommages-intérêts.

Par un arrêt du 20 mars 2025, la troisième chambre civile a rappelé que les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge constate qu’il est résulté un préjudice de l’inexécution contractuelle [[Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-13.335, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbc198e044dcf80e82cbfc]]. Dans cette affaire, une promesse synallagmatique de vente était assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de démolir et de construire au profit de l’acquéreur, lequel s’obligeait à déposer un dossier avant une date déterminée. La demande de permis ayant été déclarée incomplète par l’autorité administrative puis retirée par l’acquéreur à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme, le vendeur a assigné l’acquéreur en indemnisation. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la défaillance de la condition suspensive était imputable à l’acquéreur, après avoir relevé que la demande de permis était incomplète et qu’il n’était pas établi que la mise en conformité du projet serait devenue impossible du fait de la modification du plan local d’urbanisme.

En conséquence, l’acquéreur a été condamné à indemniser le vendeur du préjudice résultant de la revente du bien à un tiers à un prix inférieur. La Cour de cassation a toutefois censuré partiellement l’arrêt sur la quantification du préjudice, la cour d’appel ayant relevé d’office le moyen tiré de la perte de chance sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point. La troisième chambre civile rappelle ainsi que l’imputabilité de la défaillance de la condition suspensive, si elle ouvre droit à réparation, n’implique pas nécessairement l’indemnisation intégrale du préjudice allégué : encore faut-il caractériser le lien causal entre la faute et le dommage.

La question de l’imputabilité de la défaillance se pose également en présence d’une condition suspensive stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties. Le bénéficiaire de la condition peut y renoncer, ce qui a pour effet de rendre la condition réputée accomplie et de rendre l’avant-contrat définitif. La troisième chambre civile a rappelé ce principe dans l’arrêt du 19 septembre 2024 précité, en retenant que la condition suspensive d’obtention d’un prêt était stipulée dans le seul intérêt des bénéficiaires et que ceux-ci, en confirmant l’achat par lettre du 13 août 2015, avaient valablement levé l’option. Cette renonciation à la condition suspensive, qui constitue une prérogative du bénéficiaire, fait échec à la caducité que le promettant aurait pu invoquer.

La troisième chambre civile a également eu l’occasion, par un arrêt du 18 septembre 2025, de rappeler le principe selon lequel une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimé a été reconnue par la juridiction du premier degré [[Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-16.191, https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9fdfe4abb8795b568f4b]]. Si cette décision concerne principalement l’abus de droit d’agir en justice, elle intéresse indirectement le contentieux de la caducité dans la mesure où la promesse de vente d’un domaine agricole était elle-même frappée de caducité, la condition suspensive de résiliation d’un bail rural n’ayant pas été réalisée. L’arrêt rappelle que l’exercice des voies de droit consécutives à la caducité d’un avant-contrat ne saurait, par lui-même, engager la responsabilité de son auteur.

II. La caducité par expiration du terme et les effets de l’anéantissement rétroactif

À côté de la caducité par défaillance de la condition suspensive, la caducité par expiration du terme constitue la seconde cause majeure d’anéantissement des avant-contrats immobiliers. La promesse unilatérale de vente est, par nature, conclue pour une durée déterminée à l’expiration de laquelle l’offre de vente devient caduque si elle n’a pas été acceptée par le bénéficiaire. La promesse synallagmatique, quant à elle, stipule ordinairement une date butoir pour la réitération par acte authentique, dont le dépassement emporte caducité de plein droit de la convention. L’article 1186 du Code civil dispose désormais que « le contrat qui est valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ». Appliquée aux avant-contrats immobiliers, cette disposition commande de s’interroger sur les conditions de la caducité par expiration du terme et sur les conséquences juridiques de l’anéantissement rétroactif de l’acte.

A. Le délai contractuel comme élément structurant de l’avant-contrat immobilier

L’expiration du délai stipulé dans l’avant-contrat immobilier emporte, en principe, caducité de plein droit de la convention. Ce principe, bien établi en jurisprudence, trouve son fondement dans la nature même de l’avant-contrat : la promesse unilatérale de vente est une offre de contracter assortie d’un délai d’acceptation, à l’expiration duquel l’offre devient caduque en application des articles 1115 et 1117 du Code civil. La promesse synallagmatique, si elle engage les deux parties à vendre et à acquérir, demeure subordonnée à sa réitération par acte authentique, et l’expiration du terme prévu pour cette réitération emporte caducité de la promesse à moins que les parties ne conviennent d’une prorogation.

La troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 5 décembre 2024, les règles applicables à une promesse synallagmatique de vente d’un immeuble dont l’acte authentique n’avait pas été signé à la date convenue [[Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-10.575, https://www.courdecassation.fr/decision/67514c196b10f0edcea72f4f]]. Si la Cour s’est principalement prononcée sur la théorie du mandat apparent, l’espèce illustre le mécanisme de la caducité par expiration du terme : la bénéficiaire et un tiers avaient assigné les promettants « en constat de la caducité de la promesse et en restitution du dépôt de garantie », ce qui montre que la caducité par expiration du terme est fréquemment invoquée comme fondement de la demande en restitution des sommes versées.

L’arrêt rendu le 11 mai 2022 par la troisième chambre civile fournit une illustration éclairante de la manière dont la Cour articule la caducité par expiration du terme avec les autres causes d’anéantissement du contrat [[Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-25.834, précité]]. Dans cette espèce, une promesse de vente avait été conclue sous diverses conditions suspensives, et la vente n’étant pas intervenue malgré le report de la date butoir, les acquéreurs avaient assigné le vendeur en réalisation forcée. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté l’argumentation du vendeur relative à la caducité de la promesse, en relevant que « le bail locatif pour la période du 5 décembre 2015 au 5 juin 2016 avait été consenti aux acquéreurs pour leur permettre d’occuper les lieux objet de la future vente et qu’il avait été suivi d’une promesse unilatérale de vente, en date du 5 décembre 2016, valide jusqu’au 30 mars 2019, dans laquelle le vendeur les autorisait à occuper gratuitement le bien ».

La Cour de cassation a également eu à se prononcer, dans l’arrêt du 21 décembre 2023, sur l’application de la condition suspensive en présence d’un délai contractuel stipulé pour sa réalisation [[Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-16.627, https://www.courdecassation.fr/decision/658402908704660008a298ad]]. La troisième chambre civile y a rappelé que « la promesse de vente était assortie de conditions suspensives » et que la cour d’appel, en retenant que « la condition suspensive étant réputée accomplie », avait « méconnu la force obligatoire du contrat ». Cette décision souligne que le juge ne saurait écarter le jeu de la caducité par expiration du terme en se fondant sur une application inexacte des stipulations contractuelles relatives aux conditions suspensives.

L’arrêt du 4 juillet 2024 complète ce panorama en rappelant que l’expiration du délai fixé pour l’accomplissement de la condition suspensive emporte caducité du contrat, sans qu’il soit besoin de rechercher les raisons de cette expiration [[Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 22-12.043, https://www.courdecassation.fr/decision/66863b72b1dbbe3bae5fff20]]. La Cour y a jugé que « la cour d’appel a constaté que la promesse comportait une condition suspensive d’obtention d’un prêt » et qu’à défaut de réalisation de cette condition dans le délai stipulé, la promesse était caduque. Le caractère automatique de la caducité par expiration du terme est ainsi réaffirmé avec constance par la troisième chambre civile.

B. Les effets de la caducité sur la restitution des sommes et le sort de la clause pénale

La conséquence principale de la caducité d’un avant-contrat immobilier est l’anéantissement rétroactif de l’acte, qui commande la restitution des prestations échangées. L’article 1187 du Code civil dispose que la caducité « met fin au contrat » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Appliquée aux avant-contrats immobiliers, cette règle emporte deux conséquences majeures : l’indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale doit être restituée, et la clause pénale stipulée pour le cas de non-réitération de la vente devient sans objet.

La restitution de l’indemnité d’immobilisation constitue un enjeu financier considérable dans le contentieux immobilier. Cette somme, qui représente typiquement entre 5 et 10 % du prix de vente, est séquestrée entre les mains du notaire chargé de la vente. Lorsque l’avant-contrat devient caduc en raison de la défaillance d’une condition suspensive ou de l’expiration du terme, la question se pose de savoir si cette somme doit être restituée au bénéficiaire ou si le promettant peut la conserver. La troisième chambre civile distingue selon que la caducité résulte de la défaillance d’une condition suspensive stipulée dans l’intérêt du bénéficiaire ou d’une condition dont la réalisation incombait au promettant. Dans le premier cas, l’indemnité d’immobilisation est restituée au bénéficiaire ; dans le second, le promettant peut être tenu de restituer l’indemnité et, le cas échéant, de verser des dommages-intérêts au bénéficiaire pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation infructueuse de ses fonds.

L’arrêt du 19 février 2026 précité illustre parfaitement ce contentieux de la restitution : le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, qui avait versé la moitié de l’indemnité d’immobilisation entre les mains d’un notaire constitué comme séquestre, s’était prévalu de la caducité de la promesse et avait sollicité la restitution de la somme séquestrée [[Cass. 3e civ., 19 fév. 2026, n° 24-20.773, précité]]. La cour d’appel avait fait droit à cette demande, mais la Cour de cassation a censuré sa décision pour défaut de réponse aux conclusions des promettants qui soutenaient que le bénéficiaire invoquait de mauvaise foi l’absence de réalisation des conditions suspensives. La bonne foi du bénéficiaire dans l’invocation de la caducité constitue donc une condition implicite du droit à restitution.

La question du sort de la clause pénale en cas de caducité de l’avant-contrat a également retenu l’attention de la troisième chambre civile. Dans l’arrêt du 30 janvier 2025 précité, la Cour a condamné l’acquéreur au paiement d’une clause pénale de 50 000 euros après avoir constaté que la caducité de la promesse lui était imputable [[Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-17.991, précité]]. La cour d’appel avait retenu que l’acquéreur « avait manqué à ses obligations » en ne justifiant pas d’une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, ce qui avait entraîné la caducité de la promesse. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, confirmant que la caducité imputable à l’une des parties ne fait pas obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat.

À cet égard, il importe de rappeler que la clause pénale insérée dans un avant-contrat immobilier est soumise au pouvoir modérateur du juge, qui peut en réduire le montant si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil. La caducité de l’avant-contrat ne prive pas le juge de ce pouvoir, dès lors que la stipulation de la clause pénale survit, dans son principe, à l’anéantissement du contrat principal, conformément à la théorie de l’autonomie de la clause pénale par rapport à l’obligation principale qu’elle garantit. Le praticien du droit de la vente immobilière doit ainsi apprécier avec soin l’impact de la caducité sur les accessoires du contrat, dont la clause pénale constitue l’exemple le plus topique.

La restitution consécutive à la caducité obéit aux règles du droit commun des obligations. L’article 1352 du Code civil dispose que « la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur ». Appliquée aux avant-contrats immobiliers, cette règle commande en principe la restitution en valeur lorsque le bien objet de la promesse a été vendu à un tiers, comme dans l’arrêt du 20 mars 2025 où la troisième chambre civile a précisé les conditions d’indemnisation du vendeur à la suite de la revente du bien à un prix inférieur [[Cass. 3e civ., 20 mars 2025, précité]].

Par ailleurs, la caducité emporte des conséquences sur les sûretés constituées en garantie de l’opération. L’hypothèque conventionnelle consentie par l’acquéreur pour garantir le prix de vente, ou la caution bancaire fournie en garantie du remboursement du prêt, sont anéanties par voie de conséquence de la caducité de l’avant-contrat, sauf stipulation contraire expresse. La Cour de cassation rappelle régulièrement que les accessoires suivent le sort du principal, en sorte que l’anéantissement rétroactif du contrat principal prive de cause les sûretés qui le garantissaient.

Enfin, l’arrêt du 23 novembre 2023 de la troisième chambre civile a rappelé que la caducité de la promesse de vente produit ses effets indépendamment de la bonne ou mauvaise foi des parties, sauf à ce que la mauvaise foi de l’une d’elles puisse être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle [[Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-19.175, https://www.courdecassation.fr/decision/655f02963d9dff8318889718]]. En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier avait été conclue sous diverses conditions suspensives, et la Cour a rappelé que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », confirmant que la caducité opère de plein droit lorsque les conditions contractuelles sont réunies, sans que le juge puisse s’y opposer au nom de considérations d’équité.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur la période 2022-2026 révèle une application rigoureuse et cohérente du mécanisme de la caducité aux avant-contrats immobiliers. Qu’elle procède de la défaillance d’une condition suspensive ou de l’expiration du terme contractuel, la caducité opère de plein droit et emporte l’anéantissement rétroactif de l’acte, avec toutes les conséquences qui s’y attachent en termes de restitution des sommes versées et de sort des sûretés. La haute juridiction veille avec une constance remarquable au respect de la force obligatoire du contrat, en censurant les décisions des juges du fond qui méconnaîtraient le caractère automatique de la caducité ou qui omettraient de vérifier la date précise de réalisation des conditions suspensives.

La Cour n’en admet pas moins, dans certaines hypothèses limitées, que la bonne ou la mauvaise foi des parties puisse influer sur les conséquences indemnitaires de la caducité. Le bénéficiaire qui invoque de mauvaise foi la défaillance d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations peut voir sa responsabilité engagée, et le promettant qui empêche fautivement la réalisation d’une condition suspensive peut être tenu de réparer le préjudice en résultant pour le bénéficiaire. Le contentieux de la caducité des avant-contrats immobiliers, nourri par la pratique notariale et par les stratégies contentieuses des parties, demeure une source inépuisable de difficultés juridiques dont la troisième chambre civile s’emploie à clarifier les solutions.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».