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L’assiette minimum des cotisations sociales à l’épreuve des conventions collectives : le diptyque du 9 avril 2026

L’assiette minimum des cotisations sociales à l’épreuve des conventions collectives : le diptyque du 9 avril 2026

La détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une question centrale du contentieux du recouvrement, dont les enjeux financiers sont considérables pour les entreprises contrôlées. Le 9 avril 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux décisions qui, sans constituer un revirement de jurisprudence, précisent avec une netteté particulière les contours de l’obligation de cotiser sur le salaire minimum conventionnel, y compris lorsque l’employeur s’est abstenu de le verser. Ces deux arrêts, l’un de cassation avec publication au Bulletin, l’autre de rejet, forment un diptyque jurisprudentiel qui mérite une analyse approfondie, tant pour la rigueur du raisonnement qu’ils déploient que pour les conséquences pratiques qu’ils emportent.

I. L’extension de l’assiette minimum conventionnelle des cotisations sociales

A. Le principe de l’assiette minimum légale et conventionnelle

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 du même code. L’article R. 242-1, dans son paragraphe I, alinéa 6, précise que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire [[ Article R. 242-1, I, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220338. ]]. La doctrine administrative, constante sur ce point, considère que lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum supérieur au SMIC, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel.

Ce dispositif légal et réglementaire institue un plancher de cotisations dont l’employeur ne peut s’affranchir, quelle que soit la rémunération effectivement versée au salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 23 mai 2013, que les cotisations sont dues sur la rémunération minimale conventionnelle même lorsque celle-ci n’a pas été effectivement perçue par le salarié [[ Cass. soc., 23 mai 2013, n 12-17.585, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027459968. ]]. La deuxième chambre civile, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale depuis la réforme de 2019, a consolidé cette jurisprudence dans les deux décisions du 9 avril 2026.

Dans l’arrêt n 23-23.007, publié au Bulletin, la Cour énonce avec une clarté qui ne souffre aucune ambiguïté que « la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et que ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser » [[ Cass. 2e civ., 9 avril 2026, n 23-23.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69d88be2cdc6046d47bae3bd. ]]. Cette formulation constitue un rappel solennel du principe d’ordre public qui gouverne l’assiette des cotisations sociales, principe auquel aucune convention particulière ni aucun comportement abstentionniste de l’employeur ne saurait déroger.

Par cette motivation, la Cour de cassation écarte le raisonnement erroné de la cour d’appel d’Orléans qui avait retenu que le versement de la rémunération constituait le fait générateur des cotisations sociales et que celles-ci n’étaient pas exigibles sur les périodes au cours desquelles l’URSSAF n’avait pas constaté de versement effectif de rémunérations. La Haute juridiction rappelle ainsi, en creux, que le fait générateur des cotisations n’est pas le paiement effectif du salaire mais l’existence même de la relation de travail et l’obligation de rémunération qui en découle.

B. L’inopposabilité du manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles

Le second apport essentiel du diptyque du 9 avril 2026 réside dans la confirmation que l’employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour échapper à l’obligation de cotiser. Dans l’arrêt n 23-23.007, la Cour censure l’arrêt d’appel en ces termes : « En statuant ainsi, alors que l’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, la cour d’appel a violé les textes susvisés » [[ Cass. 2e civ., 9 avril 2026, n 23-23.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69d88be2cdc6046d47bae3bd. ]].

Cette règle, qui relève d’une application de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, interdit à l’employeur de tirer avantage de l’inexécution de ses propres obligations conventionnelles. Elle s’inscrit dans une jurisprudence plus large qui refuse de faire produire un effet libératoire au comportement fautif de l’employeur en matière de cotisations sociales. La chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt du 6 décembre 2018, que l’employeur ne saurait se prévaloir de l’absence de déclaration de ses salariés pour faire échec au redressement [[ Cass. 2e civ., 6 décembre 2018, n 17-26.612, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037788331. ]].

Dans l’arrêt n 23-19.795, rendu le même jour, la Cour précise le périmètre des éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette minimum. Elle énonce que « les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d’une disposition législative ou réglementaire entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les lui verser » [[ Cass. 2e civ., 9 avril 2026, n 23-19.795, https://www.courdecassation.fr/decision/69d88878cdc6046d47ba522c. ]]. La Cour approuve ensuite la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir considéré que la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012, constituait un complément de salaire obligatoire entrant dans l’assiette minimum, alors même que l’employeur ne l’avait pas versée à plusieurs de ses salariés [[ Convention collective nationale IDCC n 1404 du 23 avril 2012, https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000026661354/. ]].

La portée de cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle refuse aux cotisants la possibilité de se retrancher derrière une lecture littérale des stipulations conventionnelles pour exclure certains éléments de rémunération de l’assiette des cotisations. La Cour rappelle, ce faisant, que le caractère obligatoire d’un complément de rémunération, dès lors qu’il résulte d’une disposition conventionnelle, suffit à l’intégrer dans l’assiette minimum, indépendamment de la qualification que la convention collective elle-même pourrait retenir de cet élément.

II. Les implications contentieuses de la redéfinition de l’assiette minimum

A. La portée du contrôle URSSAF sur les éléments de rémunération conventionnelle

Le diptyque du 9 avril 2026 conforte le pouvoir de l’URSSAF de redresser l’employeur sur la base de la rémunération conventionnelle minimale, y compris lorsque cette rémunération n’a jamais été versée. Cette prérogative, qui repose sur une interprétation combinée des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, permet aux inspecteurs du recouvrement de reconstituer l’assiette des cotisations à partir des stipulations de la convention collective applicable, sans avoir à démontrer l’existence d’un versement effectif.

En pratique, cette jurisprudence impose aux entreprises une vigilance accrue dans le suivi de leurs obligations conventionnelles, dès lors que toute inexécution de celles-ci est susceptible non seulement d’engager leur responsabilité vis-à-vis du salarié mais aussi de fonder un redressement URSSAF. L’employeur se trouve ainsi exposé à un double risque : le rappel de salaire dû au salarié au titre des minima conventionnels non respectés et le redressement de cotisations sociales sur les sommes correspondantes, assorti des majorations de retard.

La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé de manière constante que le contrôle URSSAF doit respecter les garanties procédurales édictées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans un arrêt du 4 septembre 2025, elle a précisé que « la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés » [[ Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n 22-22.989, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92e36d5d722cabac54242. ]]. Cette jurisprudence, qui consacre le principe de proportionnalité des nullités dans le contentieux URSSAF, tempère la rigueur du dispositif de redressement en cantonnant les effets de l’irrégularité aux seuls chefs de redressement qu’elle affecte.

Dans le même arrêt, la Cour a également jugé que l’URSSAF ne peut modifier le fondement juridique du redressement après la délivrance de la mise en demeure et que tout motif nouveau, non invoqué dans la lettre d’observations, ne peut être retenu par le juge pour valider le redressement. La cour d’appel qui avait substitué un nouveau fondement à celui retenu par l’URSSAF dans sa lettre d’observations a ainsi été censurée [[ Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n 22-22.989, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92e36d5d722cabac54242. ]].

B. L’articulation entre assiette minimum et garanties procédurales du cotisant

La construction jurisprudentielle de la deuxième chambre civile s’efforce d’articuler l’effectivité du recouvrement des cotisations sociales avec les garanties fondamentales du cotisant contrôlé. L’arrêt du 13 mai 2026, par lequel la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles pour avoir écarté des débats des pièces produites par le cotisant, illustre cette recherche d’équilibre. La motivation de cet arrêt, publié au Bulletin, affirme que « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la régularité de la procédure de contrôle et du bien-fondé du redressement, il y a lieu de juger que les pièces produites par le cotisant, même pour la première fois en cause d’appel, sont recevables » [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 22-12.881, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed1cdc6046d47919ce7. ]].

Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt fondateur du 4 septembre 2025 relatif aux pièces nouvelles devant le juge du contentieux de la sécurité sociale [[ Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n 22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92dded5d722cabac541cc. ]], opère un rééquilibrage des droits processuels des parties en faveur du cotisant. La Cour rappelle que le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle au principe du contradictoire et au droit à la preuve du cotisant.

Dans l’arrêt du 19 février 2026, la Cour a également précisé le régime de la décision implicite de la commission de recours amiable et ses conséquences sur l’étendue de la saisine du juge. Elle a jugé que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation fondée sur des motifs déterminés peut, devant le juge, invoquer des moyens nouveaux sans que l’absence de décision expresse de la commission sur ces moyens ne lui soit opposable [[ Cass. 2e civ., 19 février 2026, n 24-10.924, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593. ]]. Cette solution, protectrice des droits du cotisant, garantit l’accès effectif au juge et prévient le risque de forclusion contentieuse.

L’articulation entre la rigueur matérielle du redressement, telle qu’illustrée par le diptyque du 9 avril 2026, et la protection procédurale du cotisant, telle que développée par les arrêts des 4 septembre 2025, 19 février 2026 et 13 mai 2026, dessine un équilibre dynamique dans lequel le juge exerce un contrôle renforcé sur la régularité de la procédure de contrôle tout en reconnaissant à l’URSSAF un pouvoir de redressement étendu quant à l’assiette des cotisations. Le critère de cet équilibre réside dans la distinction entre les nullités substantielles, qui affectent l’ensemble de la procédure, et les nullités formelles, dont les effets sont limités aux chefs de redressement concernés par l’irrégularité.

La Cour de cassation, par un arrêt du 4 décembre 2025, a ainsi jugé que la signature de la lettre d’observations par les inspecteurs du recouvrement constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle [[ Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n 23-16.339, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6931364183684346b637574e. ]]. À l’inverse, l’absence de réponse aux observations du cotisant sur un chef de redressement déterminé n’emporte nullité que de ce chef, à l’exclusion des autres, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 4 septembre 2025.

Cette gradation des nullités permet au juge de moduler la sanction en fonction de la gravité de l’irrégularité commise par l’organisme de recouvrement, sans pour autant priver ce dernier de la possibilité de poursuivre le recouvrement des cotisations dues lorsque le redressement est fondé dans son principe. La construction prétorienne de la deuxième chambre civile manifeste ainsi une volonté de concilier l’impératif de rendement du recouvrement des cotisations sociales, qui participe de l’intérêt général, avec les droits fondamentaux du cotisant, dont le respect conditionne la légitimité de l’action administrative.

En définitive, les deux arrêts du 9 avril 2026, replacés dans le contexte plus large de la jurisprudence 2025-2026 de la deuxième chambre civile, témoignent d’une orientation favorable à un contrôle juridictionnel renforcé de la procédure de redressement, sans remise en cause du principe essentiel selon lequel l’assiette des cotisations sociales ne saurait être inférieure au minimum légal ou conventionnel, quelles que soient les circonstances de fait ayant entouré le versement effectif des rémunérations.

Cette construction prétorienne s’inscrit dans une évolution plus large du contentieux de la sécurité sociale, marquée par une exigence accrue de motivation des actes de la procédure de recouvrement. La Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 20 mars 2025, que l’absence de mention, dans la lettre d’observations, de la possibilité pour le cotisant de se faire assister par un conseil de son choix constituait une irrégularité substantielle de nature à entraîner la nullité de la procédure de contrôle [[ Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n 23-10.061, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbc20ee044dcf80e82cca0. ]]. Le même jour, elle a rappelé que la mise en demeure doit, à peine de nullité, préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les majorations et pénalités afférentes, et que le défaut de motivation de la mise en demeure prive le cotisant d’une information suffisante pour apprécier le bien-fondé du redressement [[ Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n 22-23.927, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbc210e044dcf80e82cca2. ]].

Les conséquences pratiques pour les entreprises sont de trois ordres. En premier lieu, les employeurs doivent s’assurer que les bulletins de salaire de leurs collaborateurs mentionnent systématiquement les éléments de rémunération prévus par la convention collective applicable, faute de quoi l’URSSAF sera fondée à reconstituer l’assiette des cotisations sur la base du minimum conventionnel, majorations de retard comprises. En deuxième lieu, l’entreprise qui fait l’objet d’un contrôle doit porter une attention particulière à la procédure suivie par l’inspecteur du recouvrement, la jurisprudence offrant désormais des moyens de nullité substantielle qui, s’ils sont caractérisés, peuvent conduire à l’annulation de l’intégralité du redressement. En troisième lieu, le cotisant conserve la faculté de produire des pièces nouvelles devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, y compris pour la première fois en cause d’appel, ce qui milite en faveur d’une stratégie contentieuse active plutôt que d’une résignation au stade de la commission de recours amiable.

L’arrêt du 15 mai 2025 complète ce dispositif protecteur en rappelant que l’URSSAF ne saurait fonder un redressement sur des éléments de preuve recueillis en méconnaissance du principe du contradictoire. La Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait validé un redressement sur le fondement d’informations obtenues par l’inspecteur du recouvrement auprès de tiers sans que le cotisant ait été mis en mesure d’en discuter la teneur et la portée [[ Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n 23-12.372, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/682581b960bc8fffffa90809. ]]. Cette jurisprudence consacre, en matière de contrôle URSSAF, un principe de loyauté dans l’administration de la preuve qui fait écho aux exigences du procès équitable telles qu’elles résultent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’articulation entre le pouvoir de redressement de l’URSSAF et les droits de la défense du cotisant trouve une illustration supplémentaire dans l’arrêt du 4 décembre 2025 relatif à la charge de la preuve en matière de réduction générale des cotisations patronales. La Cour y a jugé que l’employeur qui sollicite le bénéfice d’un dispositif d’exonération doit être en mesure de justifier, par des éléments objectifs et vérifiables, qu’il remplit les conditions légales et réglementaires pour en bénéficier, et que l’URSSAF est fondée à réintégrer dans l’assiette des cotisations les sommes indûment exonérées lorsque cette preuve n’est pas rapportée [[ Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n 23-18.086, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6931363e83684346b6375748. ]]. Cette répartition de la charge probatoire, qui place sur le cotisant le fardeau de démontrer qu’il remplit les conditions d’exonération, s’articule avec le principe selon lequel l’URSSAF doit, pour sa part, établir le bien-fondé du redressement qu’elle entend opérer.

Il en résulte un équilibre probatoire qui, pour être exigeant à l’égard du cotisant, n’en est pas moins protecteur de ses droits substantiels. Le diptyque du 9 avril 2026 s’inscrit pleinement dans cet équilibre : en affirmant le caractère intangible de l’assiette minimum conventionnelle, la Cour de cassation ne renforce pas seulement les prérogatives de l’organisme de recouvrement, elle incite également les entreprises à une plus grande rigueur dans l’exécution de leurs obligations conventionnelles, ce qui profite en définitive aux salariés dont les droits à protection sociale dépendent de l’assiette des cotisations effectivement acquittées.

La doctrine s’est d’ores et déjà saisie de ces deux décisions pour en souligner la portée à la fois pédagogique et normative. La diffusion de l’arrêt n 23-23.007 au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, jointe à la publication au Bulletin de l’arrêt n 23-16.339 du 4 décembre 2025 relatif à la signature de la lettre d’observations, témoigne de la volonté de la deuxième chambre civile de donner à sa jurisprudence en matière de contentieux URSSAF une lisibilité et une autorité renforcées. Les juridictions du fond, saisies des contestations de redressement, trouveront dans ces décisions des lignes directrices précises pour apprécier tant la régularité de la procédure de contrôle que le bien-fondé des chefs de redressement.

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Conclusion

Le diptyque du 9 avril 2026 consolide une jurisprudence désormais bien établie qui interdit à l’employeur de se prévaloir de l’inexécution de ses propres obligations conventionnelles pour réduire l’assiette des cotisations sociales dues. La portée pratique de ces décisions est significative pour les entreprises faisant l’objet d’un contrôle URSSAF : l’organisme de recouvrement est fondé à reconstituer l’assiette des cotisations sur la base des minima conventionnels, quand bien même les salariés concernés n’auraient pas effectivement perçu les rémunérations correspondantes. Cette solution, qui s’applique indifféremment au salaire minimum conventionnel proprement dit et aux compléments de rémunération obligatoires tels que la prime d’ancienneté, incite les employeurs à une gestion rigoureuse de leurs obligations conventionnelles. Elle rappelle, en toute hypothèse, que le respect du droit conventionnel constitue, pour l’entreprise, une condition de la sécurité juridique de ses relations avec les organismes de recouvrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».