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La vente d’immeuble a renover : un regime imperatif au croisement de la vente et de la construction

La vente d’immeuble a renover : un regime imperatif au croisement de la vente et de la construction

Le legislateur a institue, aux articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un regime specifique applicable a la vente d’immeuble a renover [[Article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824622 : « Toute personne qui vend un immeuble bati (…) qui s’engage, dans un delai determine par le contrat, a realiser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble (…) et qui percoit des sommes d’argent de l’acquereur avant la livraison des travaux doit conclure avec l’acquereur un contrat soumis aux dispositions du present chapitre. »]]. Ce regime, d’ordre public aux termes de l’article L. 262-10 du meme code, impose au vendeur des obligations exorbitantes du droit commun de la vente et le soumet a un statut proche de celui du vendeur en l’etat futur d’achevement.

L’ordonnance du 8 juin 2006, ratifiee par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, a cree ce dispositif afin de proteger l’acquereur qui finance des travaux de renovation avant d’en avoir la jouissance. Le vendeur demeure maitre d’ouvrage jusqu’a la reception des travaux, en application de l’article L. 262-2 du code de la construction et de l’habitation [[Article L. 262-2 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041586824 : « Le vendeur d’un immeuble a renover demeure maitre d’ouvrage jusqu’a la reception des travaux. »]], et supporte les garanties decennale et biennale prevues par les articles 1792 et suivants du code civil.

La pratique revele toutefois que ce regime est frequemment meconnu. Des operateurs structurent des operations de renovation sous forme de ventes de droit commun, en dissociant artificiellement le contrat de vente du contrat d’entreprise, prive l’acquereur des garanties imperatives. La Cour de cassation exerce sur ces montages un controle rigoureux, sans pour autant sacrifier les principes fondamentaux du droit des societes sur l’autel de la protection de l’acquereur. L’analyse de la jurisprudence recente met en lumiere la tension entre la finalite protectrice du dispositif et la securite juridique des operateurs.

L’examen du champ d’application du regime (I) precede l’analyse de son contenu protecteur et des sanctions encourues (II).

I. Les criteres de qualification de la vente d’immeuble a renover

A. L’engagement du vendeur de realiser les travaux

La qualification de vente d’immeuble a renover suppose, en premier lieu, que le vendeur s’engage a realiser, directement ou indirectement, des travaux sur l’immeuble vendu. L’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation subordonne expressement l’application du regime a cet engagement contractuel du vendeur. La jurisprudence en a deduit que le contrat doit designer le vendeur comme le veritable maitre d’ouvrage des travaux, ce qui le distingue de la simple vente d’un immeuble existant assortie d’une information sur des travaux a realiser ulterieurement par l’acquereur.

Par un arret du 19 septembre 2024, la troisieme chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de preciser les contours de cette condition. Dans cette espece, des acquereurs avaient ete demarches en vue de l’acquisition de lots en copropriete dans le cadre d’un programme de restauration immobiliere en secteur sauvegarde, eligible au dispositif fiscal Malraux. Les actes de vente avaient ete passes avec differentes societes, tandis que les travaux etaient formellement confies a une association syndicale libre creee entre les acquereurs. La cour d’appel de Reims avait requalifie les ventes en ventes d’immeuble a renover, au motif que les societes venderesses et les autres structures impliquees etaient confondues et que la venderesse initiale avait conserve la maitrise de l’operation.

La Cour de cassation a censure cette analyse. Elle a juge que la cour d’appel s’etait prononcee « par des motifs impropres a caracteriser la fictivite ou la confusion des patrimoines des societes (…) avec celui de la SH2I, apres avoir constate que le prix mentionne dans l’acte de vente avait ete fixe independamment du cout des travaux qui seraient realises ulterieurement par les proprietaires, ce qui excluait la qualification de contrat de vente d’immeuble a renover » [[Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n 22-14.810, https://www.courdecassation.fr/decision/66ebbfc8b777bc8e4ad634e9 : « En se determinant ainsi, par des motifs impropres a caracteriser la fictivite ou la confusion des patrimoines des societes de La Halle, Immovista, A2G et de la premiere association syndicale libre avec celui de la SH2I, apres avoir constate que le prix mentionne dans l’acte de vente avait ete fixe independamment du cout des travaux qui seraient realises ulterieurement par les proprietaires, ce qui excluait la qualification de contrat de vente d’immeuble a renover, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision. »]].

La Haute juridiction rappelle ainsi que la confusion de patrimoines ou la fictivite d’une personne morale ne se presume pas. Le principe d’autonomie de la personne morale, deduit de l’article 1842 du code civil, constitue un rempart que les juges du fond ne peuvent ecarter sans caracteriser precisement les elements constitutifs de la fictivite ou de la confusion. En l’espece, la simple identite de dirigeant ou de siege social entre les societes ne suffisait pas a etablir que le vendeur s’etait reellement engage a realiser les travaux par personne interposee.

Cette decision marque une limite importante a la requalification en vente d’immeuble a renover. Elle protege les operateurs qui structurent juridiquement leurs operations en separant la vente des travaux, des lors que cette separation n’est pas fictive. Le critere determinant retenu par la Cour de cassation est l’independance du prix de vente par rapport au cout des travaux, qui temoigne d’un engagement distinct de l’acquereur de financer les travaux pour son propre compte.

B. Le paiement anticipe du prix des travaux

Le second critere de qualification, egalement enonce a l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, reside dans la perception par le vendeur de sommes d’argent de l’acquereur avant la livraison des travaux. Ce critere est au coeur de la ratio legis du dispositif : le legislateur a entendu proteger l’acquereur qui finance des travaux dont il n’a pas encore la jouissance, en lui garantissant que le vendeur, qui percoit ces fonds, les affectera a la realisation effective des ouvrages promis.

L’article L. 262-8 du code de la construction et de l’habitation precise que « l’acquereur effectue le reglement du prix en fonction de l’etat d’avancement des travaux » et que « le vendeur ne peut exiger ou accepter aucun versement, aucun depot, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce avant la date a laquelle la creance est exigible » [[Article L. 262-8 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824629]]. Ce mecanisme d’echelonnement des paiements constitue une protection essentielle de l’acquereur, qui ne saurait financer integralement des travaux avant leur execution.

Dans l’arret precite du 19 septembre 2024, la Cour de cassation releve que les fonds correspondant aux travaux devaient etre verses par les acquereurs a la caisse de l’association syndicale libre, et non au vendeur, ce qui excluait la qualification de vente d’immeuble a renover. Cette solution invite a distinguer soigneusement l’hypothese ou le vendeur percoit lui-meme les fonds destines aux travaux de celle dans laquelle un tiers, distinct du vendeur, assure la maitrise d’ouvrage et la gestion financiere de l’operation.

Par ailleurs, l’engagement du vendeur de realiser des travaux de mise en conformite posterieurement a la vente, sans perception de fonds avant leur execution, ne suffit pas a lui seul a caracteriser une vente d’immeuble a renover. La Cour de cassation l’a implicitement rappele dans un arret du 27 juin 2019, en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherche si l’acquereur etait fonde a refuser de reiterer une promesse de vente au motif que le projet d’acte authentique ne respectait pas le regime de la vente d’immeuble a renover [[Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n 18-18.310, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b10f95a745576ab6c0e : « En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui etait demande, si M. R… n’etait pas fonde a refuser de regulariser le projet d’acte authentique qui, contrairement a la promesse de vente, mettait a sa charge l’obligation de proceder aux travaux relatifs au reseau d’assainissement (…) la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision. »]].

L’acquereur peut donc legitimement invoquer le benefice du regime protecteur de la vente d’immeuble a renover pour refuser de signer un acte authentique qui ne respecterait pas les dispositions imperatives des articles L. 262-1 et suivants. Toutefois, encore faut-il que les conditions de la qualification soient reunies, ce que les juges du fond doivent verifier concretement.

La distinction entre la vente d’immeuble a renover et la vente immobiliere de droit commun revet ainsi une importance pratique considerable. L’acquereur qui acquiert un immeuble devant faire l’objet de travaux sans beneficier du regime protecteur de la VIR s’expose a un risque d’inachevement et a une absence de garanties post-reception. Inversement, le vendeur qui meconnait les obligations du regime s’expose a la nullite du contrat, a la restitution du prix et a des dommages-interets. La vigilance est donc de mise, tant pour le vendeur professionnel que pour l’acquereur non averti.

Par ailleurs, le regime de la VIR doit etre distingue du contrat de vente en l’etat futur d’achevement (VEFA), qui porte sur un immeuble a construire et non sur un immeuble existant a renover. Dans la VIR, le vendeur transfere immediatement a l’acquereur la propriete des constructions existantes, tandis que les ouvrages a venir deviennent la propriete de l’acquereur au fur et a mesure de leur execution. Ce mecanisme de transfert progressif de propriete, propre au regime, assure a l’acquereur une garantie reelle sur les travaux realises.

L’article L. 262-2 du code de la construction et de l’habitation ajoute que le vendeur demeure maitre d’ouvrage jusqu’a la reception des travaux, ce qui le rend responsable de la bonne execution des ouvrages a l’egard de l’acquereur. Cette maitrise d’ouvrage impose au vendeur de souscrire une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilite civile decennale, a defaut desquelles le contrat encourt la nullite

II. Le statut protecteur de l’acquereur et les sanctions du non-respect

A. La garantie d’achevement et les assurances obligatoires

Au coeur du dispositif protecteur figure la garantie d’achevement des travaux, regie par l’article L. 262-7 du code de la construction et de l’habitation. Cette garantie est constituee « par une caution solidaire donnee par un etablissement de credit, une societe de financement ou par une entreprise d’assurance agreee a cet effet » [[Article L. 262-7 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667787]]. Elle garantit a l’acquereur que, meme en cas de defaillance du vendeur, les travaux seront acheves sans surcout.

L’article L. 262-4 du meme code impose que le contrat de vente d’immeuble a renover comporte, a peine de nullite, « la justification de la garantie financiere d’achevement des travaux fournie par le vendeur » ainsi que « les justifications des assurances de responsabilite et de dommages souscrites par le vendeur » [[Article L. 262-4 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041586816]]. L’acte authentique est requis a peine de nullite, le contrat sous seing prive etant insuffisant pour assurer la protection de l’acquereur.

Le vendeur d’immeuble a renover est, en outre, tenu des garanties legales des constructeurs. L’article L. 262-2 du code de la construction et de l’habitation precise qu’il est soumis aux garanties prevues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, des lors que les travaux entrent dans le champ d’application de ces articles. Il en resulte que le vendeur-reparateur est debiteur de la garantie decennale pour les desordres qui compromettent la solidite de l’ouvrage ou le rendent impropre a sa destination, et de la garantie biennale de bon fonctionnement pour les elements d’equipement dissociables.

L’acquereur qui contracte une vente d’immeuble a renover beneficie ainsi d’une double protection : la garantie d’achevement, qui le premunit contre l’inexecution des travaux, et les garanties legales, qui le protegent contre les vices et desordres posterieurs a la reception. Cette combinaison place le regime de la vente d’immeuble a renover a un niveau de protection comparable a celui de la vente en l’etat futur d’achevement, regie par les articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

La reception des travaux constitue un moment cle du regime. L’article L. 262-3 dispose qu’elle est « effectuee pour l’ensemble des travaux a une date unique qui constitue le point de depart des garanties » [[Article L. 262-3 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824624 : « La reception des travaux est effectuee pour l’ensemble des travaux a une date unique qui constitue le point de depart des garanties mentionnees au dernier alinea. »]]. Les vices de construction ou defauts de conformite apparents doivent etre denonces dans l’acte de livraison ou dans le mois suivant, l’action en reparation pouvant etre intentee dans l’annee de la livraison.

Le vendeur d’immeuble a renover ne peut se soustraire a ces obligations par une clause contraire. L’article L. 262-10 enonce sans ambiguite que « les dispositions du present chapitre sont d’ordre public » [[Article L. 262-10 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824631]]. Toute clause qui ecarterait ou limiterait les garanties legales ou la garantie d’achevement serait reputee non ecrite.

B. La nullite du contrat et les responsabilites encourues

Le legislateur a assorti le regime de la vente d’immeuble a renover de sanctions civiles dissuasives. L’article L. 262-4 du code de la construction et de l’habitation prevoit la nullite du contrat en cas d’inobservation des mentions obligatoires, qu’il s’agisse du defaut d’acte authentique, de l’absence de description des travaux, de l’omission de la garantie d’achevement ou des justifications d’assurance [[Article L. 262-4 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041586816 : « Tout contrat mentionne au premier alinea de l’article L. 262-1 doit, a peine de nullite, etre conclu par acte authentique. »]].

Cette nullite, relative, ne peut etre invoquee que par l’acquereur et avant la livraison des travaux. Le texte organise ainsi une protection asymetrique au benefice exclusif de l’acquereur, le vendeur ne pouvant se prevaloir de sa propre carence pour echapper a ses obligations. La Cour de cassation veille a l’application rigoureuse de cette regle, qui interdit au vendeur d’invoquer la nullite pour se degager du contrat.

Par ailleurs, la meconnaissance du regime de la vente d’immeuble a renover expose les professionnels intervenant a l’operation a une responsabilite civile. Dans l’affaire jugee le 19 septembre 2024, les acquereurs recherchaient la responsabilite du notaire pour manquement a son devoir de conseil, lui reprochant de ne pas les avoir informes que les ventes auraient du etre soumises au regime de la vente d’immeuble a renover. La Cour de cassation a toutefois ecarte cette responsabilite, relevant que le notaire « ne disposait pas d’informations lui permettant de suspecter le paiement par les premiers des travaux de restauration au vendeur devant les realiser » [[Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n 22-14.810, https://www.courdecassation.fr/decision/66ebbfc8b777bc8e4ad634e9 : « la cour d’appel, qui a releve que les acquereurs restaient libres de realiser eux-memes ou de faire realiser les travaux envisages et ne rapportaient pas la preuve qu’un quelconque marche de travaux fut signe chez le notaire, faisant ainsi ressortir que celui-ci ne disposait pas d’informations lui permettant de suspecter le paiement par les premiers des travaux de restauration au vendeur devant les realiser (…) a pu retenir que le notaire n’avait pas manque a son obligation de conseil. »]].

La responsabilite du notaire n’est donc engagee que si les elements du dossier lui permettaient de deceler la qualification applicable. En presence d’un montage associant un contrat de vente distinct d’un marche de travaux souscrit aupres d’un tiers, sans element apparent de confusion, le notaire n’est pas tenu de proceder a une enquete au-dela des declarations des parties. Cette solution, protectrice des professionnels du droit, illustre la difficulte de detecter les operations qui devraient relever du regime de la vente d’immeuble a renover mais qui sont deliberement structurees pour y echapper.

L’article L. 262-9 du code de la construction et de l’habitation etend le formalisme protecteur au stade de la promesse de vente. Celle-ci doit comporter, a peine de nullite, « les indications essentielles relatives a ses caracteristiques, au descriptif et au delai de realisation des travaux, a son prix, ainsi que l’engagement du vendeur de produire, lors de la signature de l’acte authentique de vente, les justifications de la garantie d’achevement des travaux et des assurances » [[Article L. 262-9 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824630]]. L’acquereur dispose ainsi, des l’avant-contrat, d’une information complete sur la consistance et le cout de l’operation.

L’article L. 262-5 encadre strictement la revision du prix, qui ne peut etre calculee qu’en fonction de la variation d’un indice national du batiment tous corps d’etat [[Article L. 262-5 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028574438 : « Au cas ou le contrat defini a l’article L. 262-1 prevoit la revision du prix, celle-ci ne peut etre calculee qu’en fonction de la variation d’un indice national du batiment tous corps d’etat mesurant l’evolution du cout des facteurs de production dans le batiment. »]]. La revision ne peut etre faite sur chaque paiement que dans une limite exprimee en pourcentage de la variation de cet indice, ce qui empeche toute derive unilaterale du prix au detriment de l’acquereur.

Enfin, l’article L. 262-6 du code de la construction et de l’habitation prevoit que la cession par l’acquereur de ses droits substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquereur envers le vendeur [[Article L. 262-6 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824627]]. Cette transmission automatique, applicable a toute mutation entre vifs ou a cause de mort, assure la continuite du regime protecteur independamment des changements de titulaire du contrat.

Conclusion

La vente d’immeuble a renover constitue un regime hybride, empruntant a la fois au droit de la vente immobiliere et au droit de la construction. Sa qualification suppose la reunion de deux criteres cumulatifs : l’engagement du vendeur de realiser les travaux et la perception de fonds avant la livraison. La Cour de cassation, par son arret du 19 septembre 2024, a rappele que la requalification d’une operation en vente d’immeuble a renover ne saurait etre fondee sur des motifs impropres a caracteriser la fictivite ou la confusion des patrimoines des personnes morales impliquees. Le principe d’autonomie de la personne morale constitue un garde-fou contre les requalifications abusives.

Des lors que le regime est applicable, le vendeur se voit imposer un formalisme rigoureux et des garanties obligatoires : acte authentique, garantie d’achevement constituee par une caution solidaire, assurances de responsabilite et de dommages, et garanties legales des constructeurs. L’ordre public qui s’attache a ces dispositions, affirme par l’article L. 262-10, interdit toute convention contraire et ouvre a l’acquereur une action en nullite qui lui est exclusivement reservee.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».