La territorialite du droit de communication au public a l epreuve du geoblocage et des reseaux prives virtuels
I. La territorialite du droit d auteur confrontee a l ubiquite du reseau
A. Le principe de territorialite et la notion de communication au public dans l environnement numerique
Le droit d auteur repose, dans sa conception classique, sur un principe fondamental de territorialite. L article L. 111-1 du Code de la propriete intellectuelle dispose que l auteur d une oeuvre de l esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa creation, d un droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous [[Article L. 111-1 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278898.]]. Ce droit, s il est reconnu dans l ordre juridique interne, demeure soumis a la loi de chaque Etat pour ce qui concerne sa protection. La Convention de Berne du 9 septembre 1886, dans son article 5, paragraphe 2, consacre cette approche en precisant que l etendue de la protection ainsi que les voies de recours ouvertes a l auteur pour sauvegarder ses droits se reglent exclusivement d apres la legislation du pays ou la protection est reclamee [[Convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques, article 5(2).]].
Ce principe de territorialite a ete mis a l epreuve de maniere radicale par l emergence de l internet, reseau par essence transfrontalier. La ou la diffusion hertzienne ou par cable se limitait naturellement a un perimetre physique identifiable, la mise a disposition d une oeuvre sur un site internet accessible depuis l ensemble de la planete abolit instantanement les frontieres que le droit s etait employe a tracer. Cette tension entre la nature ubiquitaire de la diffusion numerique et la mosaique des droits nationaux constitue le noyau dur des difficultes contemporaines du droit d auteur. La directive 2001/29/CE du Parlement europeen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l harmonisation de certains aspects du droit d auteur et des droits voisins dans la societe de l information a tente d apporter une reponse uniforme en consacrant, a son article 3, paragraphe 1, le droit exclusif pour les auteurs d autoriser ou d interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise a la disposition du public de leurs oeuvres de maniere que chacun puisse y avoir acces de l endroit et au moment qu il choisit individuellement [[Directive 2001/29/CE, article 3(1), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0029.]]. La Cour de justice de l Union europeenne a, des l arret Svensson du 13 fevrier 2014, precise que la notion de communication au public exige une intervention deliberee de l utilisateur et que cette communication doit etre faite a un public nouveau, c est-a-dire un public n ayant pas ete pris en compte par les titulaires du droit d auteur lorsqu ils ont autorise la communication initiale [[CJUE, 13 fevrier 2014, Svensson, C-466/12, EU:C:2014:76, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-466/12.]]. La Cour a estime que ne constituent pas une communication au public la fourniture de liens cliquables renvoyant a des oeuvres librement disponibles sur un autre site internet des lors que l oeuvre est accessible sans restriction sur le site vers lequel pointe le lien.
Par ailleurs, la Cour de justice a affine ce critere au gre d une jurisprudence abondante. Dans l arret GS Media du 8 septembre 2016, elle a juge que le fait de savoir que l hyperlien donne acces a une oeuvre publiee illicitement est pertinent pour apprecier la qualification de communication au public, introduisant ainsi une dimension subjective dans l analyse [[CJUE, 8 septembre 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-160/15.]]. Dans l arret Filmspeler du 26 avril 2017, relatif a la commercialisation d un lecteur multimedia permettant de visionner des contenus diffuses en streaming sans autorisation, la Cour a considere que la vente d un tel dispositif constituait une communication au public des lors que son acquereur etait deliberement attire par l acces non autorise a des oeuvres protegees [[CJUE, 26 avril 2017, Filmspeler, C-527/15, EU:C:2017:300, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-527/15.]]. Enfin, dans les arrets joints YouTube et Cyando du 22 juin 2021, la Cour a consacre le principe selon lequel les plateformes de partage de contenus peuvent etre regardees comme effectuant un acte de communication au public lorsqu elles jouent un role central dans la mise a disposition illicite d oeuvres, en ayant connaissance de la disponibilite de contenus proteges et en s abstenant de prendre les mesures techniques appropriees [[CJUE, 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-682/18.]].
Ces constructions jurisprudentielles successives ont permis d adapter la notion de communication au public aux realites techniques de l internet. Or, elles n ont pas resolu la question essentielle de l articulation entre l ubiquite du reseau et la persistance du principe de territorialite des droits. La coexistence d un acte de communication au public unique, deploye a l echelle mondiale depuis un point d emission unique, avec des legislations nationales territorialement circonscrites, continue de susciter une tension que les mesures techniques de restriction d acces tentent de resoudre.
B. Le geoblocage comme instrument technique de preservation de l exclusivite territoriale
Le geoblocage constitue, dans ce contexte, le principal instrument technique mobilise par les titulaires de droits pour retablir la frontiere que l architecture du reseau tend a effacer. Il consiste a restreindre l acces a un contenu en ligne en fonction de la localisation geographique presumee de l internaute, determinee par son adresse IP. Cette technique permet ainsi de segmenter l offre de contenu et de respecter la mosaique des droits territoriaux que les contrats de licence et de cession ont organisee.
En droit francais, le droit de communication au public est defini par l article L. 122-2 du Code de la propriete intellectuelle comme etant la communication de l oeuvre au public par un procede quelconque, et notamment par telediffusion, la telediffusion s entendant de toute diffusion par tout procede de telecommunication de sons, d images, de documents, de donnees et de messages de toute nature [[Article L. 122-2 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278914.]]. L article L. 122-4 encadre la mise a disposition des lors que toute representation ou reproduction integrale ou partielle faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit est illicite [[Article L. 122-4 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278917.]]. L effectivite de ce dispositif repose donc sur la capacite technique des titulaires de droits a faire respecter les limitations territoriales qu ils ont contractuellement consenties.
A cet egard, la Cour de justice a, dans l arret VG Bild-Kunst du 9 mars 2021, reconnu l importance des mesures techniques de protection dans la delimitation du perimetre de la communication au public. Elle y a juge que l insertion d une oeuvre protegee dans une page internet tierce au moyen d une transclusion constitue une communication a un public nouveau lorsque le titulaire du droit d auteur a mis en oeuvre ou impose des mesures restrictives pour limiter l acces a son oeuvre depuis d autres sites [[CJUE, 9 mars 2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-392/19.]]. Des lors, le geoblocage n apparait pas seulement comme un instrument technique mais aussi comme un element juridiquement pertinent pour apprecier l existence d un acte de communication au public, des lors que son contournement pourrait avoir pour effet d etendre la communication a un public que le titulaire de droits n a pas entendu atteindre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a egalement eu l occasion de se prononcer sur l effectivite des mesures de protection territoriale. Dans un arret du 4 juillet 2019, la premiere chambre civile a rappele que l article L. 216-1 du Code de la propriete intellectuelle soumet a l autorisation de l entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la telediffusion de ses programmes, et qu aucune disposition de la directive 2001/29/CE n indique que le legislateur de l Union ait souhaite prevenir ou supprimer d eventuelles disparites entre les legislations nationales relatives a la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion [[Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, n 16-13.092, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6a0f7c2e4254359b6630.]]. Cette decision confirme que le legislateur europeen a entendu preserver la territorialite des droits de diffusion, quitte a maintenir des differences de protection d un Etat membre a l autre.
Par ailleurs, la Cour a confirme, dans un arret Football Association Premier League du 4 octobre 2011, que la diffusion de matchs de football dans un debits de boisson au moyen d un decodeur etranger constituait une communication au public soumise a autorisation, precisant que la notion de communication au public couvre la transmission des oeuvres radiodiffusees au moyen d un ecran de television et de haut-parleurs aux clients presents dans un cafe-restaurant [[CJUE, 4 octobre 2011, Football Association Premier League, C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-403/08.]]. Le principe de territorialite s y trouve conforte, mais la Cour n a pas tranche la situation ou l internaute prend l initiative du contournement de la restriction d acces au moyen d un outil exterieur.
II. La recomposition du critere territorial face au contournement par les reseaux prives virtuels
A. L affaire Anne Frank et la question de la suffisance des mesures de restriction d acces
L affaire Anne Frank Fonds, actuellement pendante devant la Cour de justice de l Union europeenne sous la reference C-788/24, constitue un point d inflexion majeur dans la reflexion sur la territorialite du droit de communication au public. Les questions prejudicielles posees par la Cour supreme des Pays-Bas en novembre 2024 interrogent directement la Cour de justice sur la portee du geoblocage face aux reseaux prives virtuels, communement designes par l acronyme VPN, qui permettent a un internaute de simuler une connexion depuis un autre territoire et de contourner ainsi la restriction d acces.
La question centrale est la suivante : la mise en oeuvre de mesures de geoblocage par le titulaire de droits, lorsque ces mesures peuvent etre techniquement contournees par les internautes au moyen d un VPN ou d un service similaire, exclut-elle la qualification de communication au public au sens de l article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ? En d autres termes, le titulaire de droits qui a restreint l acces a son oeuvre a un territoire determine peut-il etre repute avoir communique cette oeuvre au public d un autre territoire si des internautes de ce territoire accedent a l oeuvre en contournant le geoblocage ?
L avocat general a, dans ses conclusions rendues au debut de l annee 2026, propose une reponse nuancee qui merite une attention soutenue. Selon lui, la mise en oeuvre par le titulaire de droits de mesures techniques serieuses et proportionnees de restriction territoriale de l acces exclut, en principe, que la communication de l oeuvre sur internet puisse etre qualifiee de communication au public du pays auquel l acces est refuse. Il ne suffirait pas qu un internaute determine, par un acte de volonte propre, ait la possibilite technique de contourner la mesure de restriction pour que l on puisse imputer au titulaire de droits la communication de l oeuvre a ce public non desire.
Cette analyse, si elle etait consacree par la Cour de justice, aurait des implications considerables pour l ensemble du secteur des contenus numeriques. Elle permettrait de conforter juridiquement le modele economique de l exploitation territoriale des droits, qui repose sur la concession d exclusivites geographiques. Elle offrirait egalement une protection aux titulaires de droits contre le risque de se voir opposer une communication non autorisee au public de pays pour lesquels ils n ont jamais entendu autoriser la diffusion. Le regime de la responsabilite des titulaires de droits dans la diffusion territoirale de leurs oeuvres serait ainsi clarifie.
En sens inverse, l analyse de l avocat general preserve la responsabilite du titulaire de droits lorsque les mesures de geoblocage mises en oeuvre sont insuffisantes, inefficaces ou purement formelles. Il appartiendrait au juge national d apprecier, au cas par cas, la proportionnalite et le caractere serieux des mesures techniques deployees, en tenant compte de l etat de l art et des couts raisonnables pour le titulaire de droits.
B. La portee du critere territorial dans le contentieux francais de la contrefacon en ligne
Le contentieux francais de la contrefacon en ligne fournit deja des illustrations de la maniere dont les juridictions nationales apprecient la portee territoriale des actes de communication au public. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du 18 juillet 2025 relative a la diffusion non autorisee de courses de Formule 1, a eu a connaitre de la specificite du contournement du geoblocage par l intermediaire de fournisseurs de VPN. La juridiction a explicitement interroge la possibilite que le contournement de la mesure de blocage entraine la communication de l oeuvre publiee sur internet au public du pays bloque [[TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 18 juillet 2025, n 25/05198, https://www.courdecassation.fr/decision/687a91b66d3730576e93caad.]].
Cette decision s inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui voit le juge francais etendre l effet territorial de ses decisions en matiere de contrefacon. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arret du 18 mars 2025, a ainsi juge que la cour d appel, statuant sur l action civile, tenait sa competence du lieu ou le dommage est survenu et qu il lui appartenait de reparer integralement le dommage, meme partiellement consomme a l etranger, de sorte que l indemnisation ne saurait reposer exclusivement sur les consultations du public francais [[Cass. crim., 18 mars 2025, n 24-81.603, https://www.courdecassation.fr/decision/67d91293c37f3fa02c8a1691.]]. La haute juridiction a ainsi consacre le principe selon lequel la localisation de faits de contrefacon en un lieu determine du territoire national ne limite pas la competence des juges statuant sur l action civile quant a la localisation des dommages resultant directement de ces faits.
Cette jurisprudence temoigne d une prise de conscience du caractere artificiel des frontieres nationales dans l environnement numerique et de la necessite d adapter le contentieux indemnitaire a la realite de la diffusion des contenus contrefaisants. Elle trouve un echo dans la jurisprudence constante du tribunal judiciaire de Paris qui, depuis 2024, ordonne regulierement aux fournisseurs d acces a internet de mettre en oeuvre des mesures de blocage de sites contrefaisants a partir du territoire francais [[TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 15 mai 2025, n 25/03169, https://www.courdecassation.fr/decision/682631b81bda0e3a8e190b0e. TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 15 novembre 2024, n 24/13095, https://www.courdecassation.fr/decision/67379f0f8b3f1e77535a6e49.]]. Le dispositif de ces decisions, qui circonscrit expressement la mesure de blocage au territoire francais, y compris dans les departements et regions d outre-mer, revele la tension entre la volonte d assurer l effectivite de la protection et la reconnaissance implicite des limites de la competence territoriale du juge.
En consequence, la question du contournement du geoblocage par les VPN depasse le seul cadre du droit d auteur pour s inscrire dans une problematique plus large d effectivite des decisions de justice a l echelle du reseau internet. Les juridictions francaises, tout en etendant l effet territorial de leurs decisions indemnitaires, demeurent conscientes des limites materielles des mesures de blocage qu elles prononcent. L article L. 336-2 du Code de la propriete intellectuelle, qui prevoit que toute personne ayant qualite pour agir en contrefacon peut demander au president du tribunal judiciaire d ordonner toutes mesures propres a prevenir ou faire cesser une atteinte a un droit d auteur ou un droit voisin commise sur les reseaux de communication electronique [[Article L. 336-2 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042810287.]], constitue le fondement de ces injonctions de blocage, mais n en garantit pas l effectivite transfrontaliere.
Des lors, l arret Anne Frank Fonds que la Cour de justice rendra vraisemblablement dans le courant de l annee 2026 pourrait produire des effets bien au-dela du seul contentieux du droit d auteur. En determinant le degre de suffisance des mesures techniques de restriction d acces, il pourrait influencer la maniere dont les juridictions nationales apprecient l effectivite des decisions de blocage et la responsabilite des titulaires de droits dans la maitrise de la diffusion territoriale de leurs oeuvres. La Cour devra egalement se prononcer sur la question de savoir si l intervention du fournisseur de VPN ou du service similaire est necessaire pour que l on puisse considerer que l oeuvre a ete communiquee au public du pays bloque, question qui touche a la definition meme de l acte de communication au public et a la causalite juridique entre l action du titulaire de droits et le resultat technique de la diffusion.
L enjeu depasse la seule qualification technique du geoblocage. Il engage la coherence d ensemble du systeme europeen du droit d auteur, dans lequel la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d auteur dans le marche unique numerique a renforce les obligations des plateformes en matiere de filtrage et de mise a disposition des contenus, sans pour autant regler la question de la territorialite de l acces. L article 17 de cette directive, qui impose aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d obtenir l autorisation des titulaires de droits pour les oeuvres mises a disposition par les utilisateurs, laisse ouverte la question de l etendue territoriale de cette autorisation [[Directive 2019/790/UE, article 17, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32019L0790.]]. L arret Anne Frank pourrait ainsi fournir une cle de lecture transversale pour l ensemble de ces dispositifs.
Il pourrait egalement avoir une incidence sur les relations contractuelles entre titulaires de droits et exploitants, les contrats de licence et de cession etant souvent structures autour d une repartition territoriale des droits. A cet egard, les praticiens du droit de la concurrence deloyale et du parasitisme comme ceux de la redaction de contrats commerciaux devront integrer ces evolutions dans la structuration des operations de cession ou de licence de droits de propriete intellectuelle.
Conclusion
Le droit de la propriete intellectuelle se trouve, en ce premier semestre 2026, a la croisee des chemins. La construction jurisprudentielle de la notion de communication au public, laborieusement edifiee par la Cour de justice de l Union europeenne au cours des deux dernieres decennies, se heurte desormais a la realite technique du contournement des mesures de geoblocage. L arret Anne Frank Fonds offrira a la Cour l occasion de preciser si la notion de communication au public doit s apprecier du point de vue du titulaire de droits qui a mis en oeuvre les mesures techniques de restriction, ou de celui de l internaute qui, par son propre fait, les contourne.
La reponse qui sera donnee determinera, pour les annees a venir, la viabilite du modele d exploitation territoriale des droits dans l environnement numerique. Elle determinera egalement le degre de responsabilite qui pese sur les titulaires de droits dans la maitrise de la diffusion de leurs oeuvres a l echelle mondiale. En attendant cet arret fondateur, les juridictions francaises continuent de conjuguer, avec une prudence mesuree, l effectivite de la protection des droits de propriete intellectuelle et le respect du principe de territorialite, dans un equilibre que la technique rend chaque jour plus precaire.
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