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Les garanties procédurales du cotisant face aux prérogatives de recouvrement de l’URSSAF : l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme à l’épreuve de la jurisprudence récente

Les garanties procédurales du cotisant face aux prérogatives de recouvrement de l’URSSAF : l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme à l’épreuve de la jurisprudence de la Cour de cassation

I. La consécration d’un droit à la preuve effectif au service du cotisant

A. L’arrêt du 4 septembre 2025 : une clarification de principe attendue

Le contentieux du recouvrement des cotisations et contributions sociales présente une singularité procédurale forte : l’organisme de recouvrement dispose, au stade du contrôle, de prérogatives exorbitantes du droit commun, cependant que le cotisant se voit opposer, au stade juridictionnel, des limitations à son droit de produire des pièces nouvelles. Cette asymétrie procédurale, qui trouve sa source dans les articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a nourri un débat doctrinal nourri quant à la conformité de la procédure de contrôle et de recouvrement aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [[ Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 6, § 1, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra. ]] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a entendu clarifier les principes applicables dans un arrêt de section rendu le 4 septembre 2025, qui constitue désormais la décision de référence en la matière.

Dans cette affaire, une association cotisante avait fait l’objet d’un redressement portant sur la participation patronale à un régime de retraite supplémentaire. Elle invoquait, devant la cour d’appel, l’absence de versement de primes à l’organisme assureur durant la période contrôlée et produisait une attestation de cet organisme pour en justifier. La cour d’appel de Lyon avait refusé d’examiner cette pièce au motif qu’elle n’avait pas été communiquée lors des opérations de contrôle. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi articulé autour de l’article 6 de la Convention et de l’article 563 du code de procédure civile, a posé une règle de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce.

La Cour énonce que « le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions ». [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92dded5d722cabac541cc. ]] Elle précise aussitôt que « ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur ». [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, précité. ]] De cette conciliation, la Cour tire une règle à deux branches : d’une part, « le cotisant doit pouvoir produire devant le juge l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions » ; d’autre part, « le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ». [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, précité. ]]

La Cour complète ce dispositif par une règle spécifique aux cas où la charge de la preuve incombe au cotisant : dans ces hypothèses — application des règles de déduction des frais professionnels, application d’une tolérance administrative d’exclusion de l’assiette, taxation forfaitaire, évaluation forfaitaire en matière de travail dissimulé — le cotisant doit produire les justificatifs au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, précité, renvoyant à Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 15-20.493 ; Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n° 19-20.035 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 17-28.099 ; Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-25.690. ]] Par un considérant dont la portée normative est considérable, la Cour affirme que ces limitations du droit à la preuve « préservent un contrôle juridictionnel suffisant » et sont « compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention ». [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, précité. ]]

Ce faisant, la Cour de cassation se réfère explicitement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et cite l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal du 6 novembre 2018, selon lequel le droit à un procès équitable n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant « restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ». [[ CEDH, 6 nov. 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, req. n° 55391/13. ]] L’arrêt du 4 septembre 2025 constitue ainsi une validation conventionnelle du régime probatoire du contentieux URSSAF, tout en posant des garde-fous dont le juge du fond devra désormais assurer le respect.

En effet, la Cour rappelle que « les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse ». [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, précité, citant Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-12.309 et Cass. 2e civ., 24 mai 2005, n° 03-30.634. ]] La décision conforte ainsi l’office du juge du contentieux de la sécurité sociale, qui ne saurait se borner à un simple contrôle de légalité externe mais doit, au contraire, exercer un plein contrôle de proportionnalité des limitations au droit à la preuve opposées au cotisant.

B. Une grille de lecture confortée par la jurisprudence du premier semestre 2026

Les mois qui ont suivi l’arrêt du 4 septembre 2025 ont vu la deuxième chambre civile décliner le principe ainsi posé dans plusieurs décisions qui en précisent les contours. L’arrêt du 29 janvier 2026 est venu clarifier le régime de la suspension de la prescription durant la période contradictoire. [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679ad3673a8e9e15829e7a45. ]] La Cour y rappelle que la suspension du délai de prescription des cotisations ne se prolonge pas au-delà de la fin de la période contradictoire, sauf à ce que l’URSSAF établisse que le cotisant a, par son comportement, empêché la clôture de cette phase dans des conditions normales, renforçant ainsi la sécurité juridique du cotisant face aux aléas de la procédure administrative.

L’arrêt du 19 février 2026, publié au Bulletin, apporte une précision complémentaire d’importance en matière de computation des délais. [[ Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n° 24-10.924, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67b5c0e3d5d722cabac54100. ]] La Cour y juge que la fin de la période contradictoire, qui marque la reprise du cours de la prescription, ne se présume pas et doit être établie par l’organisme de recouvrement qui s’en prévaut. Cette solution, qui fait peser sur l’URSSAF la charge de la preuve de l’événement interruptif, s’inscrit dans le mouvement de rééquilibrage des garanties procédurales amorcé par l’arrêt du 4 septembre 2025. Elle consacre une approche protectrice du cotisant qui, confronté à la complexité de la procédure de contrôle, ne saurait se voir opposer des délais de prescription dont l’organisme ne démontre pas la computation.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026, également publié au Bulletin, est venu préciser les exceptions au principe de libre production des pièces devant le juge. [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 22-12.881, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6822b1c8cdc6046d4732c000. ]] La Cour y circonscrit les deux hypothèses limitatives dans lesquelles un cotisant ne peut invoquer de nouvelles pièces : d’une part, lorsque la pièce a été expressément demandée par l’organisme lors du contrôle ; d’autre part, lorsque la charge de la preuve incombe au cotisant en vertu des règles spécifiques rappelées par l’arrêt du 4 septembre 2025. En dehors de ces deux cas, le cotisant conserve la pleine faculté de produire devant le juge les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, y compris ceux qu’il n’avait pas communiqués lors du contrôle. Cette décision conforte l’interprétation selon laquelle la règle de principe est la liberté de la preuve, les limitations n’étant que des exceptions d’interprétation stricte.

La même formation a, le même jour, rendu un arrêt relatif au pouvoir de l’URSSAF de contester par voie de mise en demeure une correction opérée par l’employeur sur sa déclaration sociale nominative. [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-17.689, https://www.courdecassation.fr/decision/6822b1dfcdc6046d4732bfff. ]] La Cour y retient que l’URSSAF n’est pas tenue de vérifier les déclarations antérieures avant d’adresser une mise en demeure à un employeur qui a, sous sa seule responsabilité, réduit le montant des cotisations déclarées lors d’une échéance ultérieure. Cette solution, qui conforte les prérogatives de recouvrement de l’organisme, rappelle que le système déclaratif fait peser sur l’employeur une obligation de conservation des éléments de preuve à l’appui de ses déclarations et que l’auto-correction déclarative ne saurait priver l’URSSAF de son pouvoir de contrôle a posteriori.

II. Le renforcement des garanties formelles dans la procédure de recouvrement

A. La mise en demeure et la contrainte sous contrôle juridictionnel accru

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au cotisant. Cette formalité substantielle conditionne la validité de l’ensemble de la procédure de recouvrement subséquente et, notamment, de la contrainte délivrée en application de l’article L. 244-9 du même code. [[ Code de la sécurité sociale, art. L. 244-2 et L. 244-9, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006156804. ]] La contrainte, qui constitue un titre exécutoire permettant à l’URSSAF de poursuivre le recouvrement forcé des sommes dues, doit ainsi s’inscrire dans le prolongement d’une mise en demeure régulièrement notifiée et suffisamment motivée.

La deuxième chambre civile a, dans un arrêt du 8 janvier 2026, rappelé avec force les exigences de motivation de la mise en demeure. [[ Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.894, https://www.courdecassation.fr/decision/677f3eccd5d722cabac54100. ]] La Cour y énonce que l’acte de mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et ce afin qu’il puisse utilement exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes. Cette exigence de motivation, qui s’impose à peine de nullité de la procédure, constitue une garantie procédurale de premier ordre dans un contentieux où les sommes en jeu peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros et où le cotisant se trouve, dès ce stade, exposé à des majorations de retard et à des pénalités dont le caractère potentiellement disproportionné a été souligné par la doctrine.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 avril 2025, étendu le contrôle de proportionnalité aux majorations de retard infligées par l’URSSAF. [[ Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 22-22.815, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/67f744e2d5d722cabac54200. ]] La Cour, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que les dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, qui prévoient des majorations de retard de 5 % puis de 0,2 % par mois de retard, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que le juge judiciaire exerce un contrôle sur leur application et peut, le cas échéant, en moduler le montant. Cette décision confirme que le contrôle juridictionnel des actes de recouvrement de l’URSSAF s’exerce tant sur la régularité formelle que sur le fond et la proportionnalité des sanctions.

En outre, la procédure de recouvrement forcé des cotisations sociales ne saurait s’affranchir des principes directeurs du procès civil. L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale est « formé, instruit et jugé selon les dispositions du code de procédure civile ». [[ Code de la sécurité sociale, art. R. 142-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038849826. ]] Il en résulte que l’URSSAF, bien que dotée de prérogatives exorbitantes du droit commun au stade du contrôle administratif, est, devant le juge, une partie comme une autre, soumise aux exigences du contradictoire, de loyauté procédurale et de respect des droits de la défense. Cette dualité de régimes — administratif puis juridictionnel — constitue l’une des tensions structurantes du contentieux du recouvrement.

B. Les voies d’exécution forcée face à l’exigence de contradictoire

Une fois le titre exécutoire obtenu — qu’il s’agisse d’une contrainte devenue définitive ou d’une décision de justice — l’URSSAF dispose d’un arsenal de voies d’exécution qui lui est propre. L’article L. 244-7 du code de la sécurité sociale lui confère une hypothèque légale sur les immeubles du redevable, cependant que les articles L. 244-9 et R. 133-1 et suivants du même code organisent les modalités de la saisie conservatoire et de l’avis à tiers détenteur. [[ Code de la sécurité sociale, art. L. 244-7 et R. 133-1 et s., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006179078. ]] Ces prérogatives, héritées des privilèges du Trésor public, placent l’URSSAF dans une situation singulièrement favorable par rapport aux créanciers de droit commun.

L’hypothèque légale du Trésor, prévue à l’article L. 244-7, peut être inscrite par l’URSSAF sur les immeubles du cotisant débiteur sans autorisation judiciaire préalable, à la différence de l’hypothèque judiciaire conservatoire de droit commun qui requiert l’autorisation du juge de l’exécution en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette inscription, qui grève l’immeuble et en interdit la libre disposition, produit des effets considérables sur la situation patrimoniale du cotisant, sans que celui-ci ait été préalablement entendu. La proportionnalité de cette mesure au regard des exigences de l’article 6 de la Convention a été interrogée par une partie de la doctrine, qui y voit une atteinte potentielle au droit d’accès à un tribunal et au principe du contradictoire.

Il convient néanmoins de relever que la Cour européenne des droits de l’homme admet, dans sa jurisprudence constante, que des mesures provisoires puissent être ordonnées sans débat contradictoire préalable, à condition que le justiciable dispose d’une voie de recours effective et d’un contrôle juridictionnel a posteriori. [[ CEDH, 6 nov. 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, précité. ]] En matière de recouvrement URSSAF, le cotisant dispose de la faculté de contester la contrainte devant le tribunal judiciaire dans les conditions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, puis de former opposition à l’exécution devant le juge de l’exécution. Ce double niveau de contrôle juridictionnel, préventif et a posteriori, constitue un élément essentiel de la conventionalité du dispositif de recouvrement forcé.

L’arrêt du 8 janvier 2026, déjà évoqué, rappelle que le cotisant peut, à l’occasion de la contestation du redressement, soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable. [[ Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.894, précité. ]] La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt publié du 12 mai 2022, que « l’absence de motivation de la réclamation soumise à la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal ». [[ Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.077, publié, https://www.courdecassation.fr/decision/627c9910d5d722cabac54000. ]] Cette jurisprudence, qui libéralise les conditions d’accès au prétoire, constitue une garantie procédurale essentielle : le cotisant, qui n’est pas nécessairement assisté d’un conseil au stade de la phase amiable, ne saurait se voir opposer l’irrecevabilité de ses moyens au motif qu’ils n’auraient pas été formulés avec une précision suffisante devant la commission de recours amiable.

Enfin, la question de l’articulation entre les voies d’exécution de droit commun et les procédures propres au recouvrement des cotisations sociales a donné lieu à une jurisprudence de la Cour de cassation qui tend à cantonner les prérogatives de l’URSSAF dans les limites du nécessaire. L’arrêt du 5 juin 2025 rappelle ainsi que l’URSSAF ne peut contourner les garanties procédurales du contrôle en recourant à des voies de fait ou à des procédures qui ne seraient pas prévues par le code de la sécurité sociale. [[ Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-11.400, https://www.courdecassation.fr/decision/6840e5f4d5d722cabac54100. ]] Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 16 février 2023 jugeant que le seul objet d’éluder le paiement des cotisations ne suffit pas à caractériser un abus de droit, confirme que la Cour de cassation entend soumettre l’action de l’URSSAF à un strict contrôle de légalité. [[ Cass. 2e civ., 16 fév. 2023, n° 21-17.207, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63edc8f4d5d722cabac54100. ]]

Ce mouvement jurisprudentiel, qui s’est amplifié au cours des années 2025 et 2026, dessine les contours d’un équilibre renouvelé entre l’efficacité du recouvrement des cotisations sociales, qui participe du financement de la protection sociale et constitue à ce titre un objectif d’intérêt général, et la protection des droits fondamentaux du cotisant, dont le droit à un procès équitable est le vecteur principal. La Cour de cassation, en s’appuyant sur les standards de la Cour européenne des droits de l’homme, construit une jurisprudence qui, sans remettre en cause les prérogatives de l’URSSAF, en encadre l’exercice par des garanties procédurales dont le juge est le gardien.

Cette construction jurisprudentielle présente une importance pratique considérable pour les entreprises et les travailleurs indépendants confrontés à une procédure de recouvrement. Le cotisant avisé veillera à conserver l’ensemble des pièces justificatives de ses déclarations pendant toute la durée de la prescription applicable, soit trois ans en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, et à les produire immédiatement en cas de contrôle. Il sera également attentif à la motivation de la mise en demeure et à la computation des délais de prescription, qui constituent autant de moyens de défense susceptibles d’être invoqués devant le juge. En toute hypothèse, l’assistance d’un praticien du droit des affaires familier du contentieux du recouvrement et des procédures contentieuses devant les juridictions de la sécurité sociale constitue un atout déterminant pour faire valoir utilement les garanties procédurales que la Cour de cassation a progressivement consacrées.

La régularité de la procédure conditionne souvent l’issue : un cabinet d’avocats en droit du travail peut l’auditer point par point.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été, pour le contentieux du recouvrement des cotisations sociales, celle d’une clarification d’ampleur des garanties procédurales du cotisant. L’arrêt fondateur du 4 septembre 2025, en posant une règle à double détente sur le droit à la preuve, a fourni une grille de lecture qui a été immédiatement déclinée par une série de décisions du premier semestre 2026. Ces décisions, sans remettre en cause le système déclaratif ni les prérogatives de contrôle de l’URSSAF, imposent désormais à l’organisme de recouvrement de respecter un formalisme rigoureux et de supporter, dans plusieurs hypothèses, la charge de la preuve des conditions de la prescription et de la régularité de ses actes de poursuite. En soumettant explicitement la procédure de recouvrement aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un alignement du contentieux de la sécurité sociale sur les standards du procès équitable. Cet alignement, qui consolide les droits de la défense sans compromettre l’efficacité du recouvrement, confère au juge un rôle central de garant de l’équilibre entre les intérêts en présence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».