Le non-cumul des indemnites de licenciement a l epreuve de la Constitution : la chambre sociale et la QPC comme instrument de refondation du droit du travail (2023-2026)
Le contentieux de l indemnisation du licenciement sans cause reelle et serieuse a connu, depuis l entree en vigueur des ordonnances du 22 septembre et du 20 decembre 2017, une mutation profonde dont les consequences continuent de se deployer devant les juridictions prud homales. Le bareme obligatoire institue par l article L. 1235-3 du code du travail, le cloisonnement des indemnites et l encadrement strict des prerogatives du juge ont suscite une contestation persistante, portee tant devant les juridictions du fond que devant le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalite. L arret rendu par la chambre sociale le 6 mai 2026 [[Cass. soc., 6 mai 2026, n 25-12.673, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6a6cdc6046d47c06d5e]] constitue a cet egard une illustration remarquable de la maniere dont la Cour de cassation, sans attendre l issue des QPC pendantes, reaffirme la portee des textes issus des ordonnances et en tire les consequences les plus rigoureuses.
Le principe du non-cumul entre l indemnite pour inobservation de la procedure de licenciement et l indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse, que la chambre sociale consacre de maniere absolue par cette decision, s inscrit dans un mouvement plus large de sollicitation du controle de constitutionnalite en droit du travail. La QPC, introduite par la revision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et en vigueur depuis le 1er mars 2010, est devenue en moins de deux decennies un levier contentieux que les praticiens du droit social manient avec une technicite croissante, qu il s agisse de contester le bareme d indemnisation, la protection des salaries mandates ou les garanties procedurales entourant le licenciement disciplinaire.
L objet de la presente etude est d analyser, a la lumiere des decisions les plus recentes de la chambre sociale et du Conseil constitutionnel, la maniere dont la QPC reconfigure les equilibres du droit du licenciement. Il s agira, dans un premier temps, d examiner le verrou indemnitaire des ordonnances de 2017 a l epreuve du controle de constitutionnalite (I), avant d apprehender, dans un second temps, la QPC comme instrument de redefinition des equilibres du droit du licenciement au-dela de la seule question indemnitaire (II).
I. Le verrou indemnitaire des ordonnances de 2017 a l epreuve du controle de constitutionnalite
A. Le non-cumul des indemnites de licenciement : la chambre sociale du 6 mai 2026 et l arret de la rigueur
L arret rendu par la chambre sociale le 6 mai 2026, publie au Bulletin, constitue une decision de principe dont la portee depasse le seul cas d espece. La Cour de cassation y affirme, au visa des articles L. 1235-2, alinea 4, dans sa redaction issue de l ordonnance du 20 decembre 2017, et L. 1235-3, pris en son dernier alinea, et L. 1235-5, dans leur redaction issue de l ordonnance du 22 septembre 2017, que « l indemnite pour inobservation de la procedure de licenciement ne se cumule pas avec l indemnite accordee pour licenciement sans cause reelle et serieuse, quelles que soient l anciennete du salarie et la taille de l entreprise ». [[Cass. soc., 6 mai 2026, n 25-12.673, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6a6cdc6046d47c06d5e]]
La portee de cette affirmation doit etre mesuree a l aune des textes qu elle mobilise. L article L. 1235-2, alinea 4, du code du travail prevoit que, lorsqu une irregularite a ete commise au cours de la procedure de licenciement mais que celui-ci repose sur une cause reelle et serieuse, le juge accorde au salarie une indemnite qui ne peut etre superieure a un mois de salaire. L article L. 1235-3, de son cote, dispose dans son dernier alinea que l indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse « est cumulable, le cas echeant, avec les indemnites prevues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prevus au present article ». La chambre sociale deduit de cette enumeration limitative, par un raisonnement a contrario, que l indemnite pour inobservation de la procedure, qui ne figure pas dans la liste des cumuls autorises, ne saurait etre allouee en sus de l indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse.
En l espece, le salarie, engage en qualite de directeur des operations par la societe Cizeron bio et licencie le 7 mai 2020, avait obtenu devant la cour d appel de Lyon la condamnation de l employeur au paiement tant de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse que d une indemnite pour procedure irreguliere de licenciement. La Cour de cassation casse l arret sur ce point et, statuant au fond dans l interet d une bonne administration de la justice, rejette la demande au titre de l indemnite pour inobservation de la procedure. [[Cass. soc., 6 mai 2026, n 25-12.673, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6a6cdc6046d47c06d5e]]
Par ailleurs, la Cour precise que ce principe de non-cumul s applique sans egard a l anciennete du salarie ni a la taille de l entreprise. L article L. 1235-5, qui ecarte pour les salaries de moins de deux ans d anciennete et les entreprises de moins de onze salaries les dispositions relatives au remboursement des indemnites de chomage, est vise par la decision, ce qui confirme que le non-cumul constitue un principe general du droit du licenciement dans sa redaction issue des ordonnances.
Cette solution s inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre sociale du 14 janvier 2026, qui avait deja rappele, a propos d une indemnite complementaire d origine conventionnelle, que l indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse repare le prejudice resultant du caractere injustifie de la perte d emploi et ne saurait se cumuler avec une indemnite ayant le meme objet. [[Cass. soc., 14 janvier 2026, n 24-13.463, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d7ecdc6046d473a0b1f]] La chambre sociale y enoncait que « la cour d appel, apres avoir retenu que le licenciement etait depourvu de cause reelle et serieuse, a constate que l article 6-4-2 de l accord collectif majoritaire prevoyait qu une indemnite complementaire serait versee a tout salarie licencie » et que « cette indemnite avait le meme objet que l indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse avec laquelle elle ne pouvait se cumuler ». [[Cass. soc., 14 janvier 2026, n 24-13.463, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d7ecdc6046d473a0b1f]]
Des lors, le verrouillage indemnitaire opere par les ordonnances de 2017 se trouve doublement assure : d une part, par la prohibition du cumul entre l indemnite de procedure et l indemnite de fond, et d autre part, par l extension de cette prohibition aux indemnites conventionnelles ayant le meme objet que l indemnite legale.
B. Le bareme d indemnisation : une conventionnalite sous tension constitutionnelle
La contestation du bareme d indemnisation obligatoire institue par l article L. 1235-3 du code du travail n a jamais cesse depuis son entree en vigueur. Si le Conseil constitutionnel, dans sa decision du 2 mars 2016 relative a la loi El Khomri, avait valide le principe d un plafonnement des indemnites prud homales, la mise en oeuvre concrete du bareme a suscite de nombreuses contestations fondees tant sur le droit international que sur le droit constitutionnel.
Plusieurs cours d appel ont, au cours des annees 2024 et 2025, ecarte l application du bareme au motif de sa non-conformite a l article 24 de la Charte sociale europeenne et a la convention n 158 de l Organisation internationale du travail. La cour d appel de Lyon, par un arret du 5 fevrier 2025, a ainsi considere que « les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur redaction issue des ordonnances du 22 septembre 2017, sont conformes aux engagements internationaux de la France ». [[CA Lyon, 5 fevrier 2025, n 21/07123, https://www.courdecassation.fr/decision/67a4536c2f6d0c710a364da8]] D autres juridictions du fond ont, a l inverse, fait prevaloir les stipulations internationales sur les dispositions du code du travail, creant ainsi une insécurité juridique que la Cour de cassation s est employee a resorber par une jurisprudence ferme.
La cour d appel de Versailles, dans un arret du 17 decembre 2025, a egalement rappele que « la decision du Comite europeen des droits sociaux relevant que les modalites du dispositif d indemnisation prevues par l article L. 1235-3 du code du travail ne suffit pas a demontrer que l application du bareme ne permet pas une indemnisation adequate en cas de licenciement abusif ». [[CA Versailles, 17 decembre 2025, n 23/00183, https://www.courdecassation.fr/decision/6943d25e75782d5f068f618c]]
En realite, la question de la conventionnalite du bareme se double desormais d une question de constitutionnalite. La Cour de cassation a, par un arret du 20 juin 2025, renvoye au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalite portant sur les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, en ce qu ils prohibent le cumul des indemnites. La chambre sociale a considere que la question presentait un caractere serieux au regard du principe de responsabilite et du droit a un recours effectif. [[Cass. soc., 20 juin 2025, renvoi QPC, https://www.courdecassation.fr/decision/6854effa0e701f80ce36d523]]
Cette QPC s inscrit dans un contexte ou le controle de constitutionnalite des lois relatives au droit du travail s est intensifie. Le Conseil constitutionnel a ainsi ete saisi, le 25 juin 2025, par la chambre commerciale d une question relative a l indemnisation des salaries dont l entreprise est liquidee. La procedure de QPC est ainsi faite que seuls les textes valides par le Conseil constitutionnel ne peuvent plus donner lieu a de nouvelles contestations, ce qui confere a chaque decision de renvoi une importance strategique pour l ensemble du contentieux social.
II. La QPC, instrument de redefinition des equilibres du droit du licenciement au-dela de la seule question indemnitaire
A. La protection des salaries mandates : l extension jurisprudentielle contestee par la QPC du 19 novembre 2025
L arret rendu par la chambre sociale le 19 novembre 2025, publie au Bulletin, constitue l une des decisions les plus significatives de l annee en matiere de QPC. La Cour y renvoie au Conseil constitutionnel une question ainsi redigee : « Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interpretes de facon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salaries membres des commissions paritaires professionnelles creees par accord collectif non seulement au niveau local, departemental ou regional, mais egalement au niveau national, la protection prevue par l article L. 2411-3 du code du travail pour les delegues syndicaux en cas de licenciement, et ce meme dans le silence de l accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte a la liberte d entreprendre et a la liberte contractuelle garanties par l article 4 de la Declaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 ? » [[Cass. soc., 19 novembre 2025, n 25-14.582, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691d846902bad2f30af40d0a]]
La chambre sociale motive le renvoi par le caractere serieux de la question, en ce qu il pourrait etre estime que « l octroi aux salaries membres des commissions paritaires professionnelles creees par accord collectif au niveau national, de la protection prevue par l article L. 2411-3 du code du travail pour les delegues syndicaux en cas de licenciement, porte atteinte a la liberte d entreprendre et a la liberte contractuelle garanties par l article 4 de la Declaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 ». [[Cass. soc., 19 novembre 2025, n 25-14.582, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691d846902bad2f30af40d0a]]
Cette decision de renvoi est remarquable a plusieurs egards. En premier lieu, elle porte sur la contestation non pas d une disposition legislative en tant que telle, mais de l interpretation jurisprudentielle constante qu en donne la Cour de cassation. La chambre sociale rappelle a cet egard que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalite de la portee effective qu une interpretation jurisprudentielle constante confere a une disposition legislative, sous la reserve que cette jurisprudence ait ete soumise a la juridiction superieure competente ». [[Cass. soc., 19 novembre 2025, n 25-14.582, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691d846902bad2f30af40d0a]] Cette formule, dont la Cour de cassation fait un usage de plus en plus frequent en matiere sociale, ouvre une voie de contestation qui depasse le seul texte de loi pour atteindre la maniere dont le juge judiciaire le met en oeuvre.
En second lieu, la QPC renvoyee le 19 novembre 2025 met en tension deux principes de valeur constitutionnelle : d une part, la protection des representants du personnel et des salaries mandates, qui participe de l objectif de participation des travailleurs a la determination collective des conditions de travail, et d autre part, la liberte d entreprendre et la liberte contractuelle. La resolution de cette tension par le Conseil constitutionnel produira des effets qui depasseront le seul cas des commissions paritaires professionnelles pour interesser l ensemble du statut protecteur des salaries.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a, par une decision du 6 fevrier 2026, consolide la protection contre le licenciement des salaries qui defendent les droits des travailleurs, en declarant conforme a la Constitution le dispositif de protection des defenseurs syndicaux, ce qui temoigne de la vigilance avec laquelle le juge constitutionnel aborde les restrictions au droit du licenciement lorsqu elles sont justifiees par la protection des libertes collectives. [[Conseil constitutionnel, 6 fevrier 2026, n 2025-1181 QPC]]
B. Le droit de se taire et la procedure disciplinaire : l office du juge constitutionnel saisi par la chambre sociale
La question du droit de se taire au cours de l entretien prealable au licenciement disciplinaire a constitue, au cours de l annee 2025 et du premier semestre 2026, l un des points de cristallisation du contentieux constitutionnel en droit du travail. La chambre sociale, par un arret du 20 juin 2025, a renvoye au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalite portant sur les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail, en ce qu ils ne prevoient pas l obligation pour l employeur d informer le salarie de son droit de se taire lors de l entretien prealable a une sanction disciplinaire. [[Cass. soc., 20 juin 2025, renvoi QPC]]
Cette decision s inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2022, qui avait deja consacre le droit de se taire en matiere penale, et de l arret de l Assemblee pleniere du 17 novembre 2023, qui en avait etendu le benefice au salarie convoque a un entretien prealable a un licenciement disciplinaire. La QPC renvoyee le 20 juin 2025 pose la question de savoir si le legislateur, en ne transposant pas cette garantie dans le code du travail, a meconnu l etendue de sa competence dans des conditions affectant les droits et libertes que la Constitution garantit.
La chambre sociale du 6 mars 2024 avait deja refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative a l article L. 1233-15 du code du travail, en matiere de licenciement economique, au motif que la question ne presentait pas un caractere nouveau et serieux. [[Cass. soc., 6 mars 2024, n 23-40.024, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65e966d6b0f6b800086b5013]] La Cour avait alors juge que les dispositions relatives a la motivation de la lettre de licenciement economique ne portaient pas une atteinte disproportionnee a la liberte d entreprendre et a la liberte contractuelle. Le contraste entre cette decision de non-renvoi du 6 mars 2024 et le renvoi du 20 juin 2025 illustre la maniere dont la chambre sociale opere un tri parmi les QPC dont elle est saisie, en fonction du degre de nouveaute et de serieux de la question posee.
A cet egard, la chambre sociale du 20 avril 2023 avait egalement dit n y avoir lieu a renvoi d une QPC portant sur l action en justice des syndicats, en ce que la question, telle que formulee par la cour d appel de Rennes, ne presentait pas un caractere nouveau et serieux. [[Cass. soc., 20 avril 2023, n 23-40.003, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64422940d2fa6fd0f8040280]] La Cour y rappelait que « la question peut etre reformulee par le juge a l effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, mais il ne lui appartient pas d en modifier l objet ou la portee ». [[Cass. soc., 20 avril 2023, n 23-40.003, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64422940d2fa6fd0f8040280]] Cette regle de procedure, qui encadre strictement l office du juge du filtre, revet une importance particuliere dans le contentieux social, ou les QPC sont souvent formulees de maniere imprecise par des justiciables qui ne sont pas representes par un avocat a la Cour de cassation.
En consequence, la QPC s est imposee, en moins d une decennie, comme un instrument incontournable du contentieux du licenciement. Les arrets de renvoi de la chambre sociale des 20 juin et 19 novembre 2025, ainsi que la decision de principe du 6 mai 2026 sur le non-cumul des indemnites, dessinent les contours d un droit du licenciement dont les fondements legislatifs, issus des ordonnances de 2017, sont desormais soumis a un controle de constitutionnalite dont l issue, devant le Conseil constitutionnel, conditionnera les evolutions legislatives a venir.
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Conclusion
L examen des decisions rendues par la chambre sociale entre 2023 et le premier semestre de l annee 2026 revele une double dynamique. D une part, la Cour de cassation applique avec une rigueur constante les dispositions issues des ordonnances de 2017, en reaffirmant le principe du non-cumul des indemnites et en encadrant le bareme d indemnisation. D autre part, la chambre sociale se fait le vecteur d un controle de constitutionnalite renforce, en renvoyant au Conseil constitutionnel les questions qui lui paraissent revetir un caractere serieux, qu il s agisse du droit de se taire au cours de l entretien prealable, de la protection des salaries membres des commissions paritaires professionnelles ou de la prohibition du cumul des indemnites.
Cette tension entre l application rigoureuse du droit positif et l ouverture de la voie constitutionnelle constitue l un des traits les plus marquants du droit du licenciement contemporain. Les praticiens du droit social se trouvent ainsi places devant un double imperatif : maitriser les regles indemnitaires dans leur etat le plus recent, tout en anticipant les evolutions que les decisions du Conseil constitutionnel ne manqueront pas de susciter. L enjeu, pour les justiciables comme pour les professionnels du droit, est de taille : il s agit de determiner si les QPC pendantes conduiront a une refondation du droit de l indemnisation du licenciement ou si, au contraire, le Conseil constitutionnel validera l architecture mise en place par les ordonnances de 2017, consacrant ainsi un modele francais de securisation de la rupture du contrat de travail.
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