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Le préjudice de l’URSSAF dans le contentieux pénal du travail dissimulé : la construction d’un régime restrictif d’indemnisation

Le préjudice de l’URSSAF dans le contentieux pénal du travail dissimulé : la construction d’un régime restrictif d’indemnisation

I. La neutralisation du préjudice moral de l’URSSAF

A. L’extension aux URSSAF de la jurisprudence applicable aux personnes morales de droit public

L’article 2 du code de procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». La recevabilité de la constitution de partie civile de l’URSSAF devant les juridictions répressives ne fait, en soi, guère de doute : cet organisme est habilité à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice que lui cause une infraction de travail dissimulé. [[Article 2 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496925.]] Toute la question, sur laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé des principes décisifs au cours des dix-huit derniers mois, porte sur le périmètre du préjudice indemnisable et sur les conditions dans lesquelles il doit être démontré.

Par un arrêt du 20 mai 2025, publié au Bulletin, la chambre criminelle a opéré un alignement explicite du régime applicable aux URSSAF sur celui des personnes morales de droit public. [[Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68307659193f8dde7b383417.]] L’arrêt expose que la Cour de cassation juge qu’une personne morale de droit public n’est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice moral causé par une infraction si ce préjudice se confond avec le trouble social que répare l’exercice de l’action publique, par référence à un précédent du 15 novembre 2023. [[Cass. crim., 15 nov. 2023, n° 22-82.826, Publié au Bulletin.]] La chambre criminelle retient ensuite que, « dès lors que les URSSAF, bien que personnes morales de droit privé, poursuivent une mission de service public et sont dotées, à ce titre, de prérogatives de puissance publique, cette jurisprudence doit leur être étendue ». Le critère organique fondé sur le statut de droit privé des URSSAF, organisées sous forme d’associations loi 1901, cède ainsi devant le critère fonctionnel tiré de l’exercice d’une mission de service public.

Cette extension est d’autant plus remarquable qu’elle s’opère sans que le législateur soit intervenu. L’article L.213-1 du code de la sécurité sociale confie aux URSSAF, outre le recouvrement des cotisations et contributions sociales, « la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs » ainsi que « le contrôle des mêmes montants ». [[Article L.213-1 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048701101.]] Or la chambre criminelle déduit de ces prérogatives, qui confèrent aux URSSAF un statut hybride entre la personne morale de droit privé et l’autorité de régulation investie d’une mission d’intérêt général, un alignement complet sur les principes restrictifs applicables à l’État et aux collectivités territoriales lorsqu’ils se constituent partie civile. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’une personne morale de droit public ne peut demander réparation du préjudice matériel résultant de la commission d’une infraction à raison des investigations nécessaires à la recherche et au constat de celle-ci que si ces investigations ont engendré pour cette personne un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission qui lui incombe, par référence à deux précédents du 30 juin 2021 et du 19 novembre 2024. [[Cass. crim., 30 juin 2021, n° 16-80.657, Publié au Bulletin ; Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-87.027.]]

B. L’impossibilité d’invoquer un préjudice moral distinct du trouble social réparé par l’action publique

La conséquence la plus immédiate de cet alignement est l’exclusion de principe du préjudice moral du périmètre de l’indemnisation. Dans son arrêt du 20 mai 2025, la chambre criminelle énonce en termes généraux et dépourvus d’ambiguïté que « la commission du délit de travail dissimulé n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer ». [[Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, motifs, §13.]] Cet attendu de principe, formulé au présent de l’indicatif, ne laisse place à aucune modulation selon les circonstances de l’espèce : il exclut par nature toute possibilité pour une URSSAF de se prévaloir d’un préjudice moral dans le cadre d’une poursuite pour travail dissimulé.

La rigueur de ce principe se mesure à l’aune de l’espèce qui l’a suscitée. En l’occurrence, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 novembre 2023, avait accordé à l’URSSAF une indemnisation de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, en retenant que ce préjudice « découle directement des agissements délictueux de la société » et qu’il est « distinct des frais engagés par elle pour le recouvrement des cotisations sociales ». La chambre criminelle casse cette disposition en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas « mieux distinguer, parmi les chefs de préjudice allégués par l’URSSAF, l’entrave à sa mission, qui n’est pas indemnisable au titre du préjudice moral, des surcoûts de gestion liés à la mise en oeuvre de la procédure de redressement pour travail dissimulé, lesquels ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exactitude des déclarations sociales réalisées incombant à cet organisme ». [[Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, motifs, §17.]] En d’autres termes, l’entrave à la mission de service public, si préjudiciable soit-elle en apparence, n’ouvre pas droit à réparation sur le fondement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

La solution trouve un prolongement direct dans l’arrêt rendu par la même chambre le 27 mai 2026. [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830fcdc6046d47117c20.]] Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 mai 2024, la chambre criminelle, après avoir rejeté les moyens relatifs à la nullité du contrôle URSSAF, casse les seules dispositions ayant condamné les prévenus à verser 825,22 euros à l’URSSAF PACA en réparation de son préjudice financier. L’arrêt réaffirme le principe posé le 20 mai 2025 en énonçant que « les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en oeuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe ». [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, motifs, §21.]] La cassation est prononcée au visa des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, faute pour la cour d’appel d’avoir caractérisé en quoi les investigations litigieuses excédaient cette charge normale. Il est significatif que la Cour de cassation ait pris soin de préciser que les autres dispositions de l’arrêt, notamment la déclaration de culpabilité des prévenus des chefs de travail dissimulé, d’infraction à la législation sur les étrangers et d’abus de biens sociaux, étaient expressément maintenues, ce qui confirme que la censure ne porte pas sur l’existence du contrôle ou la régularité de la procédure, mais exclusivement sur l’évaluation du préjudice indemnisable.

En conséquence, l’URSSAF ne peut plus utilement se prévaloir, au stade de l’action civile, de l’atteinte portée à l’intérêt général ou du trouble causé à sa mission de contrôle. Ces chefs de préjudice sont absorbés par la fonction punitive de l’action publique. Dès lors, la constitution de partie civile de l’URSSAF, si elle demeure recevable, voit son objet substantiellement réduit à la seule démonstration d’un préjudice matériel spécifique et excédentaire par rapport à sa mission ordinaire. Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation des prérogatives des autorités administratives dotées d’un pouvoir de sanction, que la chambre criminelle avait amorcé avec les personnes morales de droit public et qu’elle étend désormais méthodiquement aux organismes de sécurité sociale. En pratique, il appartient aux URSSAF qui entendent se constituer partie civile de recentrer leurs conclusions sur la démonstration d’un préjudice matériel distinct, en abandonnant toute référence à un préjudice moral ou à une entrave à leur mission de service public, sous peine de voir leurs demandes rejetées pour défaut de justification.

II. L’encadrement strict du préjudice matériel de l’URSSAF

A. L’exigence d’un surcoût de fonctionnement excédant la charge normale de la mission légale

La recevabilité de l’action civile de l’URSSAF n’étant pas contestée, l’enjeu du contentieux se déplace vers la démonstration et la caractérisation du préjudice matériel. Or, sur ce terrain également, la chambre criminelle impose un standard probatoire exigeant dont elle contrôle strictement l’application par les juges du fond.

Le principe trouve sa source dans une jurisprudence antérieure relative aux personnes morales de droit public, que l’arrêt du 20 mai 2025 transpose explicitement aux URSSAF. Selon cette jurisprudence, une personne morale de droit public ne peut demander réparation du préjudice matériel résultant de la commission d’une infraction à raison des investigations nécessaires à la recherche et au constat de celle-ci que si ces investigations ont engendré pour cette personne un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission qui lui incombe. [[Cass. crim., 30 juin 2021, n° 16-80.657, Publié au Bulletin ; Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-87.027.]] Appliqué aux URSSAF, ce principe signifie que les frais engagés pour le contrôle, l’établissement du procès-verbal, la détermination de l’assiette des cotisations éludées et la procédure de redressement ne sont indemnisables que dans la mesure où ils dépassent le coût normal du fonctionnement du service.

L’arrêt du 16 septembre 2025 illustre la rigueur de ce contrôle. [[Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-84.530, https://www.courdecassation.fr/decision/68c904214f50b651b49423ba.]] La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 20 juin 2024, avait alloué à l’URSSAF Rhône-Alpes une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice matériel en relevant qu’en cas de fraude à la législation sociale, les organismes de sécurité sociale sont fondés à se constituer partie civile et que l’URSSAF avait dû engager des frais au vu des missions qui lui étaient dévolues et des agissements coupables des prévenus. La chambre criminelle casse cette disposition en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas « mieux caractériser des surcoûts de gestion liés à la mise en oeuvre de la procédure de redressement pour travail dissimulé, lesquels ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exactitude des déclarations sociales réalisées incombant à cet organisme ». [[Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-84.530, motifs, §14.]] La simple affirmation de l’existence de frais, sans quantification différentielle par rapport à l’activité ordinaire de contrôle, ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l’article 593 du code de procédure pénale.

La décision du 27 mai 2026, déjà citée, applique le même raisonnement à des faits similaires. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait cru pouvoir justifier l’indemnisation de l’URSSAF PACA en relevant que cet organisme justifiait du montant de son préjudice né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de vingt-neuf heures pour mettre au jour les infractions, se détournant ainsi de sa mission habituelle de service public. La chambre criminelle censure ce raisonnement au motif que la cour d’appel « n’a pas caractérisé en quoi les investigations conduites par les agents de l’URSSAF ont excédé la charge normale de recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions rendues obligatoires par la loi incombant à cet organisme ». [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, motifs, §24.]] Il ne suffit donc pas d’établir un nombre d’heures ou un coût horaire : il incombe à l’URSSAF de démontrer, par une analyse comparative, en quoi l’opération de contrôle litigieuse a mobilisé des moyens excédant ceux qui auraient été nécessaires pour un contrôle ordinaire.

À cet égard, la charge probatoire qui pèse sur l’URSSAF est substantielle. La circonstance que le contrôle s’inscrive dans le cadre d’une procédure de recherche du travail dissimulé, par nature plus intrusive et plus complexe qu’un contrôle comptable d’assiette classique, ne suffit pas à établir le surcoût. La distinction entre la charge normale de la mission et le surcoût indemnisable suppose une démonstration chiffrée et circonstanciée, que les juridictions du fond doivent motiver avec précision. En l’absence d’une telle motivation, la cassation est encourue, comme en attestent les trois arrêts rendus par la chambre criminelle entre mai 2025 et mai 2026. Il en résulte que le juge répressif ne peut se contenter d’affirmations générales relatives aux frais engagés ou au temps passé par les agents de contrôle : il doit vérifier que l’URSSAF produit des éléments comptables ou analytiques permettant de mesurer l’écart entre le coût effectif de l’opération de contrôle litigieuse et le coût standard d’un contrôle de même nature. Cette exigence, si elle alourdit la charge procédurale de l’URSSAF, garantit la cohérence du système répressif en évitant que les mêmes faits donnent lieu à une double indemnisation, l’une au titre des sanctions administratives, l’autre au titre de l’action civile.

B. La distinction entre sanctions à caractère punitif et préjudice indemnisable

Parallèlement à l’encadrement du préjudice moral et du préjudice matériel de fonctionnement, la chambre criminelle a opéré une distinction fondamentale entre les sommes qui revêtent un caractère punitif et celles qui réparent un préjudice effectif. Cette distinction, posée par deux arrêts du 21 janvier 2025, limite considérablement l’assiette de l’indemnisation que l’URSSAF peut solliciter devant le juge pénal.

Dans le premier de ces arrêts, la chambre criminelle censure une cour d’appel qui avait intégré dans l’évaluation du préjudice de l’URSSAF les majorations prévues par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions d’exonérations de charges prévues par l’article L. 133-4-2 du même code et les pénalités prévues par les articles R. 243-12 et R. 243-13. [[Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-81.543, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/678f39af02aacdb03783fd9f.]] Elle énonce que ces sanctions « revêtent le caractère d’une punition, et ne peuvent, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l’article R. 243-16, I, du même code, qui indemnisent un préjudice, entrer dans l’évaluation du dommage subi par l’URSSAF ». [[Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-81.543, motifs, §12.]] Le second arrêt, rendu le même jour, reprend la même analyse en rappelant que la réparation intégrale du préjudice, conformément à l’article 1240 du code civil, ne saurait inclure des majorations qui excèdent la stricte compensation du dommage. [[Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-85.053, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/678f39af02aacdb03783fda1.]]

Cette distinction est essentielle pour le praticien. L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, une majoration de 35 % du montant du redressement en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé, portée à 50 % en cas de circonstances aggravantes. [[Article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278908.]] En application de la jurisprudence du 21 janvier 2025, ces majorations, de même que les annulations d’exonérations prévues par l’article L. 133-4-2, ne peuvent être réclamées par l’URSSAF dans le cadre de son action civile devant le juge répressif. Elles relèvent d’une procédure administrative distincte, soumise à ses propres voies de recours. Seuls les intérêts de retard et la majoration de 5 % prévue par l’article R. 243-16, I, du code de la sécurité sociale, qui ont pour objet de compenser le préjudice de trésorerie subi par l’organisme, peuvent entrer dans l’assiette de l’indemnisation.

Par ailleurs, cette distinction entre sanctions punitives et préjudice indemnisable produit des effets qui dépassent le seul cadre de l’action civile. Elle éclaire en effet la nature juridique des prérogatives de l’URSSAF. En dissociant le pouvoir de sanction administrative, qu’elle exerce en vertu de la loi, du droit à réparation, qu’elle ne peut invoquer que dans les limites du droit commun de la responsabilité civile, la chambre criminelle rappelle que l’office du juge pénal n’est pas de conforter la puissance publique de l’organisme de recouvrement mais de replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur en l’absence d’infraction. Dès lors, la stratégie contentieuse de l’URSSAF ne peut consister à cumuler devant le juge répressif les sanctions qu’elle est habilitée à prononcer par ailleurs : elle doit, au contraire, faire le départ entre ce qui relève de son pouvoir de sanction administrative, ce qui relève du recouvrement forcé des cotisations éludées et ce qui constitue la réparation d’un préjudice matériel distinct et démontré.

En conséquence, le contentieux de l’action civile de l’URSSAF devant le juge pénal se trouve désormais circonscrit par trois principes cumulatifs. Premièrement, le préjudice moral est exclu par principe, au motif qu’il se confond avec le trouble social que l’action publique a pour fonction de réparer. Deuxièmement, le préjudice matériel de fonctionnement n’est indemnisable que s’il excède la charge normale de la mission de contrôle et de recouvrement, ce qui suppose une démonstration circonstanciée et chiffrée que les juges du fond doivent motiver avec une précision particulière. Troisièmement, les majorations et sanctions administratives, qui revêtent un caractère punitif, ne peuvent entrer dans l’évaluation du préjudice indemnisable devant le juge répressif.

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Conclusion

La construction jurisprudentielle opérée par la chambre criminelle de la Cour de cassation entre janvier 2025 et mai 2026 aboutit à un régime d’indemnisation dont la rigueur ne doit pas être sous-estimée. En alignant le statut des URSSAF sur celui des personnes morales de droit public pour l’exercice de l’action civile, en excluant le préjudice moral du périmètre de l’indemnisation et en subordonnant la réparation du préjudice matériel à la démonstration d’un surcoût de fonctionnement excédant la charge normale de la mission légale, la Cour de cassation a substantiellement réduit l’assiette des sommes que les URSSAF peuvent espérer obtenir devant le juge pénal. La stabilité de cette jurisprudence, illustrée par la réitération des mêmes principes dans quatre arrêts publiés au Bulletin en l’espace de seize mois, atteste d’une volonté délibérée de la chambre criminelle de contenir l’action civile des organismes de recouvrement dans des limites compatibles avec les principes directeurs de la responsabilité civile. Il appartient désormais aux praticiens du contentieux URSSAF, qu’ils conseillent des cotisants ou qu’ils défendent les intérêts des organismes de recouvrement, de tirer toutes les conséquences de ce cadre jurisprudentiel désormais stabilisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».