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La médiation en droit de la propriété intellectuelle : l’émergence d’une pratique structurée entre l’OMPI, l’EUIPO et les juridictions françaises

La médiation en droit de la propriété intellectuelle : l’émergence d’une pratique structure entre le Centre de médiation de l’OMPI, le service de médiation de l’EUIPO et les juridictions françaises

Le contentieux de la propriété intellectuelle présente une caractéristique singulière au sein du paysage judiciaire français : sa durée moyenne, comprise entre trente-six et quarante-huit mois pour l’obtention d’une décision definitive en matière de marques, et ses couts, évalués entre 150 000 et 200 000 euros par partie, le placent parmi les litiges les plus longs et les plus onéreux du droit des affaires. [[Jean-Marie Cavada, Benjamin Martin-Tardivat et Colette Bouckaert, Propriété intellectuelle : trois pistes pour résilience, Dalloz Actualité, 19 novembre 2025.]] A cet égard, les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile demeurent très sensiblement inférieures aux frais réellement exposés, la médiane se situant dans une fourchette de 10 000 à 30 000 euros, et les dommages et intérêts globaux s’échelonnent principalement entre 16 000 et 500 000 euros, un nombre non négligeable de décisions allouant des montants inférieurs à 1 500 euros. Ce constat, dressé par la doctrine, invite à interroger l’efficacité d’un système qui impose aux titulaires de droits des délais et des couts sans proportion avec l’enjeu économique de nombreux litiges.

Par ailleurs, les modes alternatifs de règlement des conflits ont connu, en droit de la propriété intellectuelle, un développement institutionnel remarquable au cours des trente dernières années. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, créé en 1994, a traité plus de 1 100 dossiers, dont une majorité de procédures de médiation et d’expertise. [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Rapport annuel du Centre d’arbitrage et de médiation, 2024.]] Le Centre de médiation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, inauguré en 2023, offre depuis lors un service gratuit de médiation pour les procédures inter partes devant l’EUIPO, notamment en matière d’opposition, de nullité et de déchéance de marques de l’Union européenne. [[Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, article 170.]] En France, l’Institut national de la propriété industrielle propose, depuis plusieurs années, un service de médiation par l’intermédiaire du médiateur des entreprises, mais ce dispositif demeure d’une portée modeste au regard des potentialités qu’offrirait une réforme du code de la propriété intellectuelle.

Dès lors, une analyse des fondements et des perspectives de la médiation en propriété intellectuelle s’impose. Il s’agira d’examiner, dans un premier temps, les instruments institutionnels existants et leur réception par les juridictions françaises, puis d’envisager, dans un second temps, les voies d’une intégration renforcée de la médiation dans l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle.

I. Les instruments institutionnels de la médiation en propriété intellectuelle et leur réception par les juridictions françaises

A. Le cadre international et européen : le Centre de médiation de l’OMPI et le service de médiation de l’EUIPO

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, institué en 1994, constitue le premier instrument international de résolution extrajudiciaire des litiges de propriété intellectuelle. Il propose une procédure de médiation fondée sur le Règlement de médiation de l’OMPI, qui prévoit la désignation d’un médiateur neutre chargé d’aider les parties à parvenir à un accord amiable, sans pouvoir d’adjudication. [[Règlement de médiation de l’OMPI, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, article 1er.]] La procédure est confidentielle, flexible et peut être engagée à tout moment, y compris parallèlement à une instance judiciaire ou arbitrale. Le Centre a développé une expertise particulière dans les litiges de marques, de brevets, de droit d’auteur et de noms de domaine, et propose des médiateurs spécialisés issus de tous les systèmes juridiques.

Le succès de cette institution a trouvé une traduction remarquable dans la pratique judiciaire française. Par une ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a expressément désigné « en qualité de médiateur le Centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), pris en la personne de Monsieur D. X. », afin de procéder à une médiation entre les sociétés RX France et Investment Briefings Limited dans un litige de contrefaçon de marque et de responsabilité contractuelle. [[Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du 5 février 2025, RG n° 23/12328, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3bb5b7fb573af31603493.]] Cette décision, qui porte la référence de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et de l’article 131-3 du code de procédure civile, consacre l’intégration du Centre de médiation de l’OMPI dans le dispositif judiciaire français de règlement des litiges de propriété intellectuelle. Elle illustre l’aptitude des juridictions à mobiliser l’expertise internationale lorsque la technicité du litige le justifie.

En outre, au niveau européen, l’article 170 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne a doté l’EUIPO d’un centre de médiation offrant, depuis le 1er juillet 2023, un service gratuit de résolution amiable des litiges. [[Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, article 170, § 1 : « L’Office peut proposer des services de médiation permettant aux parties de parvenir à un accord à l’amiable. »]] Ce service, accessible à toute partie à une procédure d’opposition, de nullité ou de déchéance devant l’EUIPO, permet de suspendre la procédure administrative pendant une durée pouvant atteindre vingt-quatre mois, le temps de permettre aux parties de négocier un accord sous l’égide d’un médiateur agréé. Le succès de ce dispositif est attesté par la croissance rapide du nombre de dossiers traités, qui confirme l’appétence des opérateurs économiques pour des solutions négociées, plus rapides et moins couteuses que les procédures contentieuses classiques.

B. La réception par les juridictions françaises : de l’incitation à l’injonction de rencontrer un médiateur

Le droit français de la médiation a connu une évolution significative avec l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2025, des nouvelles dispositions du code de procédure civile issues du décret n° 2025-350 du 16 avril 2025. L’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de cette réforme, dispose désormais que « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ». [[Code de procédure civile, article 1533, rédaction issue du décret n° 2025-350 du 16 avril 2025.]] Ce dispositif, qui instaure une forme d’injonction de rencontre sans pour autant imposer la médiation elle-même, constitue une avancée notable vers une obligation procédurale d’information préalable des parties quant aux modes amiables.

Par une ordonnance du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait application de ce nouveau texte dans un litige opposant la société Avalco Setem à la société S.E.T.E.M. en matière de contrefaçon de marques. [[Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance du 18 mai 2026, RG n° 25/04011, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0b7050cdc6046d471e2639.]] Le juge a ordonné « la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur », désignant à cette fin l’association AMMA-MARD de Marseille, et invitant les avocats à communiquer au médiateur les coordonnées de leurs clients respectifs. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une pratique judiciaire qui, depuis plusieurs années, recourt à la médiation dans les litiges de propriété intellectuelle, comme en témoigne l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par la troisième chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, désignant le Centre de médiation de Nantes dans un litige portant sur l’exécution et la résolution d’un contrat de licence de marques. [[Cour d’appel de Rennes, ordonnance du 14 janvier 2025, RG n° 24/05804, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f22d61a5c2f4aa365f6.]]

En conséquence, le recours à la médiation, qu’elle soit ordonnée sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile ou qu’elle résulte de l’injonction prévue par le nouvel article 1533, apparait comme un outil procédural dont les juridictions se saisissent avec une fréquence croissante dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Grenoble, dans une ordonnance du 12 juin 2025, a ainsi ordonné une médiation judiciaire dans un litige de concurrence déloyale, en rappelant le cadre légal de l’article 131-1 : « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. » [[Cour d’appel de Grenoble, ordonnance du 12 juin 2025, RG n° 25/00476, https://www.courdecassation.fr/decision/684d07067f82ce1892567e4e.]] Cette formulation, reprise de manière quasi systématique par les juridictions, témoigne d’une appropriation du mécanisme de la médiation par le juge du contentieux économique.

Il convient d’observer que la pratique des juridictions ne se limite pas aux affaires de marques ou de concurrence déloyale. La médiation trouve également à s’appliquer dans les litiges de droit d’auteur et de droits voisins, où la détermination de l’originalité d’une œuvre et l’évaluation du préjudice soulèvent des difficultés techniques que la négociation permet parfois de résoudre plus efficacement que l’expertise judiciaire. L’extension du champ de la médiation à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets et les dessins et modèles, constitue un enjeu majeur pour les années à venir. A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle, qui consacre l’imprescriptibilité de ces actions, rend d’autant plus nécessaire le développement de mécanismes amiables permettant de purger les incertitudes juridiques sans attendre l’issue d’un contentieux au fond. [[Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2026, n° 23-16.425, https://www.courdecassation.fr/decision/legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053430177.]]

II. Les perspectives d’une intégration renforcée de la médiation dans l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle

A. La proposition doctrinale d’une modification du code de la propriété intellectuelle

La doctrine s’est récemment saisie de la question des modes alternatifs de règlement des conflits en propriété intellectuelle avec une vigueur particulière. Dans une étude parue le 19 novembre 2025, Jean-Marie Cavada, Benjamin Martin-Tardivat et Colette Bouckaert ont formulé une proposition de réforme articulée autour de trois axes : la transparence, la médiation et la liquidité. [[Jean-Marie Cavada, Benjamin Martin-Tardivat et Colette Bouckaert, Propriété intellectuelle : trois pistes pour résilience, Dalloz Actualité, 19 novembre 2025.]] S’agissant du droit des marques et de la médiation, les auteurs relèvent que les délais judiciaires et les couts exposés par les titulaires de droits justifieraient une modification du code de la propriété intellectuelle, calquée sur les dispositions de l’article 170 du règlement (UE) n° 2017/1001, afin de permettre à l’INPI de développer les opportunités offertes par le médiateur des entreprises et d’offrir un véritable service de médiation en propriété intellectuelle.

Par ailleurs, les auteurs préconisent l’insertion, au sein du livre VII du code de la propriété intellectuelle, d’une disposition mettant à la charge des parties l’obligation de participer à une réunion de médiation avant toute action au fond. Cette proposition, qui ne ferait pas obstacle à l’exercice d’une action en référé aux fins de mesures provisoires ou conservatoires, s’inspire du modèle développé avec succès par l’EUIPO et par le Centre de médiation de l’OMPI. Elle s’inscrit dans une tendance plus large du droit processuel français, illustrée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, qui a instauré une tentative préalable de résolution amiable obligatoire pour certains litiges de la compétence du tribunal judiciaire. [[Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, article 10, modifiant l’article 750-1 du code de procédure civile.]]

Or, les spécificités du contentieux de la propriété intellectuelle plaident en faveur d’une adaptation de ce mécanisme. La technicité des litiges, la dimension internationale de nombreux dossiers, et la rapidité avec laquelle les évolutions technologiques rendent obsolètes certaines décisions de justice, justifieraient la création d’un cadre procédural spécifique. L’INPI, qui dispose de l’expertise technique nécessaire pour former des médiateurs spécialisés ou pour développer des partenariats avec des organismes déjà reconnus, serait l’opérateur naturel d’un tel service. La proposition doctrinale, qui suggère une modification simple au sein du chapitre VI du livre VII du code de la propriété intellectuelle, présente l’avantage de ne pas bouleverser l’architecture du code tout en offrant un levier procédural puissant.

A cet égard, l’expérience du Centre de médiation de l’EUIPO démontre qu’un service intégré à l’office de propriété industrielle, gratuit pour les parties, et adossé à une suspension des délais de procédure, constitue un modèle efficace et reproductible. Les États membres de l’Union européenne qui, à l’instar de la France, disposent d’un office national de propriété intellectuelle doté de compétences élargies depuis la transposition de la directive (UE) 2015/2436, pourraient utilement s’inspirer de ce modèle pour développer des services de médiation nationaux articulés avec le dispositif européen. L’INPI, qui connait déjà des demandes en nullité et en déchéance de marques sur le fondement des articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dispose des compétences techniques et de l’assise institutionnelle nécessaires pour héberger un tel service, sous réserve d’une modification législative lui en conférant expressément la mission.

B. L’efficacité démontrée des modes amiables et les perspectives de généralisation

L’efficacité des modes amiables en propriété intellectuelle n’est plus à démontrer. Les statistiques du Centre de médiation de l’OMPI font état d’un taux de règlement amiable de 70 % dans les procédures de médiation engagées devant lui, et le coût moyen d’une médiation OMPI, compris entre 5 000 et 20 000 dollars, est sans commune mesure avec le coût d’une procédure judiciaire. [[Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Guide de la médiation OMPI, 2023.]] Le Centre de médiation de l’EUIPO, pour sa part, a traité plus de 200 dossiers depuis son inauguration en juillet 2023, avec un taux de succès comparable. Ces données objectives confirment l’intérêt économique et procédural de développer des mécanismes de médiation spécialisés dans les litiges de propriété intellectuelle.

Dès lors, l’évolution du cadre juridique français parait à la fois souhaitable et réaliste. Les juridictions françaises, par les décisions précitées du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 et du tribunal judiciaire de Marseille du 18 mai 2026, ont d’ores et déjà démontré leur capacité à intégrer la médiation dans le traitement des litiges de propriété intellectuelle, y compris en faisant appel à des institutions internationales spécialisées. La proposition de modification du code de la propriété intellectuelle, soutenue par la doctrine la plus autorisée, ne ferait que consacrer une pratique déjà émergente et l’inscrire dans un cadre légal sécurisé.

Par ailleurs, l’instauration d’une obligation de participation à une réunion d’information sur la médiation, préalablement à toute action au fond, produirait un double effet bénéfique. D’une part, elle permettrait aux parties de mesurer, avant tout engagement procédural lourd, l’opportunité d’une solution négociée, sans pour autant les contraindre à transiger contre leur gré. D’autre part, elle inciterait les praticiens du droit de la propriété intellectuelle à développer une culture de la négociation raisonnée, fondée sur l’analyse objective des intérêts en présence, plutôt que sur une logique d’affrontement systématique dont les couts sont supportés en dernier ressort par les titulaires de droits. [[Sur les développements récents du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle, voir le panorama de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 1er avril au 30 avril 2026, Dalloz Actualité, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/panorama-rapide-de-l-actualite-propriete-intellectuelle-des-semaines-du-1er-avril-au-30-avril-.]]

En présence d’un litige de contrefaçon de marque opposant des opérateurs économiques dont les intérêts commerciaux sont imbriqués, une solution négociée peut prendre des formes que le juge ne saurait ordonner : coexistence organisée des signes sous des conditions de présentation, licence rémunérée, cession partielle de portefeuille, ou encore engagement de ne pas étendre l’usage du signe litigieux à de nouveaux produits ou territoires. Ces solutions, qui préservent les intérêts économiques des deux parties tout en évitant l’aléa judiciaire, illustrent la supériorité pratique de la médiation sur le contentieux chaque fois que les parties sont disposées à envisager une issue gagnant-gagnant.

Enfin, la dimension internationale des litiges de propriété intellectuelle, dans lesquels il n’est pas rare que des droits de marques, dessins et modèles ou brevets coexistent dans plusieurs États membres de l’Union européenne ou dans plusieurs juridictions mondiales, rend particulièrement pertinente l’intervention de médiateurs formés aux différents systèmes juridiques et capables de proposer des solutions globales. Le Centre de médiation de l’OMPI, le service de médiation de l’EUIPO, et, à terme, un service de médiation renforcé de l’INPI, constituent les trois piliers d’une architecture cohérente de résolution amiable des litiges de propriété intellectuelle, du niveau international au niveau national.

Le développement d’une telle architecture suppose toutefois que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, avocats et conseils en propriété industrielle, soient formés aux techniques de la médiation et de la négociation raisonnée. Il suppose également que les juridictions, dans le prolongement des initiatives récentes du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire de Marseille, intègrent systématiquement la proposition de médiation dans la conduite de la mise en état des affaires de propriété intellectuelle. L’enjeu, à terme, est de faire de la médiation non pas une alternative exceptionnelle au contentieux, mais un mode normal de résolution des litiges de propriété intellectuelle, chaque fois que la nature du différend et la disposition des parties le permettent.

Conclusion

La médiation en droit de la propriété intellectuelle se trouve à un moment charnière de son développement. Le succès des institutions internationales que sont le Centre de médiation de l’OMPI et le service de médiation de l’EUIPO, la réceptivité croissante des juridictions françaises illustrée par les ordonnances du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 et du tribunal judiciaire de Marseille du 18 mai 2026, et la vigueur de la réflexion doctrinale portée notamment par l’étude « Trois pistes pour résilience », convergent vers la nécessité d’une réforme législative. Celle-ci pourrait prendre la forme d’une modification du code de la propriété intellectuelle, insérant une obligation prélitigieuse de participation à une réunion d’information sur la médiation, et dotant l’INPI des moyens de développer un véritable service de médiation spécialisé. Cette évolution, loin de constituer une rupture, s’inscrirait dans la continuité de la pratique judiciaire et des standards internationaux, au bénéfice des titulaires de droits comme de la fluidité du contentieux économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».