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La liberté de religion du salarié à l’épreuve de la chambre sociale : l’arrêt du 10 septembre 2025 et l’émergence d’un contrôle unifié des libertés fondamentales dans l’entreprise

La liberté de religion du salarié à l’épreuve de la chambre sociale : l’arrêt du 10 septembre 2025 et l’émergence d’un contrôle unifié des libertés fondamentales dans l’entreprise

I. La protection renforcée de la liberté religieuse contre le licenciement disciplinaire

A. Le principe : l’irréductibilité du fait religieux relevant de la vie personnelle du salarié

La chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 10 septembre 2025, posé une règle dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. Une salariée, agente de service intérieur d’une association spécialisée dans la protection de l’enfance, avait pris l’initiative de se rendre à l’hôpital où une mineure prise en charge par l’association avait été admise, pour lui remettre une bible. Licenciée pour faute grave, elle contestait la validité de la rupture en invoquant une discrimination fondée sur ses convictions religieuses. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 octobre 2023, avait écarté la nullité du licenciement en retenant que l’employeur démontrait, par des éléments étrangers à toute discrimination, que la sanction disciplinaire se justifiait par la nécessité de protéger des mineurs vulnérables contre un comportement prosélyte.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. Le raisonnement se déploie en deux temps parfaitement articulés. En premier lieu, la chambre sociale rappelle qu’« un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail » [[Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.722, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68c1330f021d8d629a161214]]. En second lieu, elle constate que les faits reprochés à la salariée étaient intervenus « en dehors du temps et du lieu du travail » et « ne relevaient pas de l’exercice de ses fonctions professionnelles », de sorte que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle de la salariée, de l’exercice de sa liberté de religion, était discriminatoire et donc nul.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle que la chambre sociale avait déjà esquissée à propos de la distinction entre la vie personnelle et l’intimité de la vie privée. Par un arrêt du 25 septembre 2024, elle avait jugé que le motif d’une sanction disciplinaire « tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée » n’ouvrait pas droit à la nullité du licenciement en l’absence de violation d’une liberté fondamentale, tout en constatant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse [[Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 22-20.672, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7db5c2cfc5a084ac60d]]. Or, l’apport décisif de l’arrêt du 10 septembre 2025 réside précisément dans la qualification du fait religieux : il ne relève pas simplement de la vie personnelle, mais constitue l’exercice d’une liberté fondamentale, ce qui emporte la nullité du licenciement lorsque la sanction disciplinaire y porte atteinte.

Par ailleurs, la solution retenue par la chambre sociale procède d’une hiérarchisation implicite des droits en présence. L’employeur invoquait l’obligation de neutralité imposée par le règlement intérieur de l’association et la nécessité de protéger des mineurs vulnérables. La Cour ne conteste pas la légitimité de ces objectifs ; elle les subordonne néanmoins au respect de la liberté de religion lorsque les faits sont extérieurs à la sphère professionnelle. Cette hiérarchisation est conforme à la lettre de l’article L. 1321-3 du code du travail qui prohibe les dispositions du règlement intérieur apportant « aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » [[Art. L. 1321-3 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033975667]]. Une clause de neutralité religieuse ne saurait donc produire d’effet au-delà du temps et du lieu de travail.

La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 1er décembre 2025, a fait application de ce principe en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un agent de sécurité dont l’employeur avait invoqué les « convictions religieuses » pour justifier la rupture, après avoir relevé que l’absence reprochée au salarié trouvait son origine dans une obligation cultuelle [[CA Metz, 1er déc. 2025, n° 23/01610, https://www.courdecassation.fr/decision/692e9ef315321910675c2099]]. La cour affirme que « l’employeur ne peut de la sorte reprocher à son salarié sa foi religieuse, ni la nature de celle-ci ».

A cet égard, la jurisprudence de la chambre sociale s’aligne sur les exigences de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique notamment la liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public comme en privé. La restriction apportée par l’employeur doit donc, pour être valable, satisfaire au triple test de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité que la Cour européenne des droits de l’homme impose aux États parties. La chambre sociale transpose ce standard conventionnel dans l’ordre juridique interne en l’articulant avec l’article L. 1121-1 du code du travail.

B. La sanction : la qualification de discrimination comme vecteur de nullité du licenciement

Le second apport de l’arrêt du 10 septembre 2025 tient à l’articulation qu’il opère entre le régime de la vie personnelle et celui de la discrimination. La chambre sociale ne se borne pas à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; elle le déclare nul. La différence est fondamentale. Un licenciement nul ouvre droit, pour le salarié qui le demande, à sa réintégration dans l’entreprise, tandis qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’ouvre droit qu’à des indemnités dont le montant est plafonné par le barème institué aux articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail.

En l’espèce, le visa des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail est décisif. Le premier prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur les convictions religieuses. Le second dispose que « tout acte pris à l’encontre d’un salarié en méconnaissance de la prohibition des discriminations est nul ». En rattachant le licenciement prononcé en raison de faits relevant de l’exercice de la liberté religieuse à la prohibition des discriminations, la chambre sociale fait produire à ce rattachement sa conséquence naturelle : la nullité de l’acte.

Dès lors, le régime de la preuve applicable est celui, aménagé, de l’article L. 1134-1 du code du travail. Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans l’affaire jugée le 10 septembre 2025, la cour d’appel avait constaté que la salariée présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination « dès lors qu’elle a été licenciée pour avoir donné une bible à une jeune fille prise en charge par l’association ». L’employeur devait donc démontrer que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, la cour d’appel avait retenu que l’association justifiait la sanction par la nécessité de protéger les mineurs vulnérables. La Cour de cassation censure cette appréciation en relevant que les faits reprochés étaient extérieurs à la relation de travail, ce qui prive l’employeur de la possibilité d’invoquer une justification objective tirée de l’exécution du contrat.

En conséquence, la chambre sociale consacre une immunité disciplinaire pour les actes relevant de l’exercice de la liberté religieuse du salarié dès lors qu’ils sont accomplis en dehors du temps et du lieu de travail et qu’ils ne constituent pas un manquement à une obligation découlant du contrat. Cette immunité n’est toutefois pas absolue. L’arrêt du 10 septembre 2025 réserve expressément l’hypothèse où les faits, bien que relevant de la vie personnelle, constitueraient « un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». La frontière est ténue entre l’exercice d’une liberté fondamentale et l’abus susceptible de caractériser un tel manquement.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 24 juin 2025, avait déjà rappelé que « l’employeur ne peut de la sorte reprocher à son salarié sa foi religieuse, ni la nature de celle-ci », tout en observant que « si l’employeur peut apporter des restrictions à la liberté de religion, c’est uniquement si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » [[CA Riom, 24 juin 2025, n° 22/02111, https://www.courdecassation.fr/decision/685cd8f488e6f4032f2666c3]]. Cette formulation annonçait déjà le raisonnement que la chambre sociale allait consacrer trois mois plus tard au Bulletin.

II. L’émergence d’une méthodologie unifiée du contrôle des libertés fondamentales

A. La convergence avec le contrôle de la liberté d’expression du salarié

L’arrêt du 10 septembre 2025 ne peut être lu isolément. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre sociale construit une grille d’analyse unifiée des atteintes aux libertés fondamentales du salarié. Ce mouvement a trouvé son expression la plus aboutie dans les arrêts du 14 janvier 2026 relatifs à la liberté d’expression, dont l’un est publié au Bulletin.

Par cet arrêt, la chambre sociale énonce la méthodologie que le juge doit suivre lorsqu’il est saisi d’une contestation fondée sur l’atteinte à une liberté fondamentale. Aux termes de cette décision, « le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées » [[Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-19.947, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69673de4cdc6046d473a2519]]. La Cour ajoute qu’il « appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ».

Or, cette méthodologie est rigoureusement transposable au contrôle de l’atteinte à la liberté de religion. Dans les deux cas, le point de départ est l’article L. 1121-1 du code du travail, aux termes duquel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » [[Art. L. 1121-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900785]]. Dans les deux cas, le juge doit procéder à une mise en balance concrète des intérêts en présence. Dans les deux cas, la violation d’une liberté fondamentale emporte la nullité de la sanction.

Par ailleurs, l’arrêt du 14 janvier 2026 précise les critères que le juge doit prendre en considération pour exercer ce contrôle : « la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur ». Transposés à la liberté de religion, ces critères invitent le juge à examiner le contexte dans lequel le fait religieux s’est manifesté, sa portée au regard de l’organisation de l’entreprise, et les conséquences concrètes qu’il a entraînées pour l’employeur. Le parallélisme est saisissant avec la méthode suivie dans l’arrêt du 10 septembre 2025, où la Cour de cassation a précisément examiné si les faits étaient survenus « en dehors du temps et du lieu du travail » et s’ils « relevaient de l’exercice de ses fonctions professionnelles ».

La chambre sociale du 6 mai 2025 avait déjà appliqué cette méthodologie à propos du licenciement d’un psychologue employé par une fondation, en rappelant que « sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression » [[Cass. soc., 6 mai 2025, n° 22-24.726, https://www.courdecassation.fr/decision/6819a1c2ea7b3f881e0af467]]. L’arrêt du 10 septembre 2025 transpose cette logique à la liberté de religion : de même que l’exercice de la liberté d’expression ne peut fonder un licenciement que s’il dégénère en abus, l’exercice de la liberté de religion ne peut fonder un licenciement que s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.

A cet égard, la notion d’abus constitue la ligne de partage entre l’exercice protégé de la liberté fondamentale et le comportement fautif. Dans l’arrêt du 10 septembre 2025, la cour d’appel avait retenu que le comportement de la salariée relevait du prosélytisme. La Cour de cassation ne conteste pas que le prosélytisme puisse, dans certaines circonstances, caractériser un abus. Mais elle relève que l’employeur ne pouvait s’en prévaloir dès lors que l’acte litigieux était intervenu en dehors du temps et du lieu de travail. La circonstance que la salariée ait été en contact avec les mineurs hébergés par l’association dans le cadre de ses fonctions ne suffisait pas à rattacher l’acte à la sphère professionnelle, dès lors qu’elle n’exerçait pas de mission éducative.

La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de rupture conventionnelle, bien que distincte dans son objet, confirme l’importance que la chambre sociale attache à l’intégrité du consentement et à la prohibition des comportements déloyaux. Par un arrêt du 19 juin 2024, elle a jugé que la dissimulation intentionnelle par un salarié d’une information déterminante pour l’employeur constitue un dol justifiant la nullité de la convention de rupture, laquelle produit alors les effets d’une démission [[Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66728101f7ab5c00087309e1]]. Cette décision, bien qu’étrangère à la liberté de religion, illustre la constance avec laquelle la chambre sociale sanctionne les déséquilibres dans l’exercice des droits respectifs des parties au contrat de travail.

B. Les conséquences pratiques : l’office du juge redessiné

La méthodologie dégagée par les arrêts de 2025 et 2026 emporte des conséquences pratiques considérables sur l’office du juge prud’homal. Le contrôle de proportionnalité qu’il doit désormais exercer ne se limite pas à vérifier la matérialité des faits reprochés au salarié et la régularité de la procédure. Il doit procéder à une mise en balance des droits fondamentaux en présence, ce qui suppose une analyse contextualisée des circonstances de l’espèce.

En premier lieu, le juge doit qualifier la nature du fait invoqué par l’employeur au soutien de la sanction. S’agit-il d’un fait relevant de la vie personnelle du salarié ou d’un fait se rattachant à l’exécution du contrat de travail ? S’il relève de la vie personnelle, constitue-t-il l’exercice d’une liberté fondamentale ? Dans l’affirmative, la sanction est nulle, sauf à démontrer que le fait caractérise un manquement à une obligation découlant du contrat. En second lieu, si le fait se rattache à l’exécution du contrat, le juge doit vérifier que la restriction apportée à la liberté du salarié est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, conformément à l’article L. 1121-1 du code du travail.

Cette grille d’analyse, par sa technicité, renforce la sécurité juridique des salariés tout en préservant la faculté pour l’employeur d’invoquer des restrictions légitimes. La charge de la preuve pèse sur l’employeur lorsqu’il entend restreindre l’exercice d’une liberté fondamentale dans l’enceinte de l’entreprise. Il doit démontrer que la restriction poursuit un objectif légitime, qu’elle est adéquate pour l’atteindre et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. A défaut, la sanction prise en méconnaissance de ces exigences encourt la nullité.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 9 janvier 2025, a rappelé que « les méthodes de gestion, dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité », peuvent caractériser un harcèlement moral [[CA Chambéry, 9 janv. 2025, n° 22/02127, https://www.courdecassation.fr/decision/6780bc7f7876e75543d1c65a]]. Cette décision, bien que relative au harcèlement moral, participe du même mouvement d’approfondissement du contrôle judiciaire sur l’exercice du pouvoir patronal. Les droits et libertés du salarié ne sont plus de simples déclarations de principe ; ils constituent des normes dont le juge assure l’effectivité par un contrôle concret et circonstancié.

Par ailleurs, l’articulation entre le contrôle de proportionnalité issu de l’article L. 1121-1 et le régime probatoire aménagé de la discrimination institué par l’article L. 1134-1 crée un dispositif de protection renforcée. Le salarié qui s’estime victime d’une discrimination en raison de ses convictions religieuses n’a pas à prouver la discrimination ; il lui suffit de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que la mesure est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L’arrêt du 10 septembre 2025 ajoute à ce dispositif une exigence supplémentaire : lorsque l’acte reproché relève de l’exercice de la liberté religieuse en dehors du temps et du lieu de travail, la justification objective ne peut être retenue, sauf à caractériser un manquement à une obligation découlant du contrat.

Dès lors, la distinction entre le temps et le lieu de travail, d’une part, et la sphère personnelle, d’autre part, acquiert une importance décisive dans le contentieux de la rupture. Un employeur qui licencierait un salarié pour des propos tenus sur les réseaux sociaux en dehors de son temps de travail devrait démontrer, pour échapper à la nullité, que ces propos caractérisent un manquement à une obligation découlant du contrat, par exemple une obligation de confidentialité ou de loyauté. La même logique s’applique aux manifestations de la liberté religieuse. La chambre sociale a, par cette construction, doté le juge prud’homal d’instruments d’analyse qui lui permettent de filtrer les sanctions disciplinaires abusives sans pour autant priver l’employeur de la faculté de sanctionner les comportements qui excèdent les limites de l’exercice normal des libertés fondamentales.

En conséquence, le droit du travail français se dote d’un standard de contrôle des libertés fondamentales qui le rapproche des standards dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme et par les juridictions constitutionnelles des États membres du Conseil de l’Europe. La chambre sociale de la Cour de cassation assume pleinement son rôle de gardienne des libertés fondamentales dans la relation de travail, en subordonnant l’exercice du pouvoir disciplinaire au respect d’un contrôle de proportionnalité dont elle définit elle-même les critères avec une précision croissante.

Ces règles évoluent régulièrement ; l’accompagnement d’un avocat en droit du travail et contentieux social sécurise la procédure et les délais.

Conclusion

L’arrêt du 10 septembre 2025 marque une étape significative dans la construction, par la chambre sociale de la Cour de cassation, d’une jurisprudence cohérente de protection des libertés fondamentales du salarié. En qualifiant de discriminatoire et donc de nul le licenciement prononcé en raison de faits relevant, dans la vie personnelle, de l’exercice de la liberté de religion, la Cour consacre une immunité disciplinaire dont le champ est délimité par deux critères cumulatifs : l’extériorité des faits par rapport au temps et au lieu de travail, et l’absence de manquement à une obligation découlant du contrat.

Cette solution, combinée avec la méthodologie du contrôle de proportionnalité dégagée par les arrêts du 14 janvier 2026 relatifs à la liberté d’expression, dessine les contours d’un standard unifié de protection des droits fondamentaux dans l’entreprise. Le juge prud’homal dispose désormais d’instruments d’analyse qui lui permettent de sanctionner les abus du pouvoir disciplinaire sans méconnaître les prérogatives légitimes de l’employeur. La frontière entre l’exercice protégé de la liberté fondamentale et l’abus susceptible de caractériser une faute disciplinaire reste à préciser, mais la direction tracée par la chambre sociale est claire : la liberté de religion du salarié ne peut être restreinte que dans les limites strictement nécessaires à l’exécution du contrat de travail.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».