Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit moral de l’auteur face à l’évolution jurisprudentielle récente : permanence des principes et renouvellement des enjeux contentieux (2023-2026)

Le droit moral de l’auteur face à l’évolution jurisprudentielle récente : permanence des principes et renouvellement des enjeux contentieux (2023-2026)

Le droit moral constitue, dans la tradition juridique française, l’un des piliers les plus singuliers du droit d’auteur. Consacré par les articles L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle [[ Code de la propriété intellectuelle, articles L. 121-1 à L. 121-9, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161642/ ]], il se distingue des droits patrimoniaux par son caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Là où les droits d’exploitation peuvent être cédés, concédés ou amortis, le droit moral demeure attaché à la personne de l’auteur et, après sa mort, à ses héritiers ou légataires. Cette permanence singulière, héritée de la conception personnaliste du droit d’auteur, irrigue un contentieux abondant que les juridictions du fond et la Cour de cassation ne cessent de préciser.

La période 2023-2026 a vu se multiplier les décisions portant sur les différentes facettes du droit moral : droit à la paternité, droit au respect de l’œuvre, droit de divulgation, droit de repentir et de retrait. Les juridictions ont dû conjuguer la permanence des principes avec des situations factuelles inédites, qu’il s’agisse de l’exploitation d’œuvres sur les réseaux sociaux, de la reproduction d’arts appliqués dans le commerce de masse ou encore de l’exercice post mortem du droit moral par des héritiers aux intérêts parfois divergents. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important sur l’articulation entre l’invocation du droit d’auteur et le dénigrement commercial, invitant les praticiens à mesurer les conséquences d’une dénonciation prématurée d’une prétendue contrefaçon.

L’étude de ces décisions révèle une double tendance. D’une part, les juridictions réaffirment avec constance la primauté du droit moral et son autonomie par rapport aux droits patrimoniaux, y compris lorsque l’auteur a cédé l’intégralité de ses droits d’exploitation. D’autre part, elles en encadrent l’exercice, notamment post mortem, pour éviter qu’il ne devienne un instrument d’arbitraire ou de blocage abusif de l’exploitation des œuvres. Cette tension féconde entre permanence du principe et nécessité de l’encadrement mérite d’être examinée au regard des décisions les plus significatives de la période récente, dont l’analyse permet de mesurer tant la résilience de la conception personnaliste du droit français de la propriété littéraire et artistique que la capacité d’adaptation des juridictions aux réalités économiques de l’exploitation des œuvres au vingt-et-unième siècle.

I. La pérennité du droit moral : un attribut indétachable de la personne de l’auteur

A. L’inaliénabilité du droit moral face aux cessions de droits patrimoniaux

L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre et que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Cette disposition d’ordre public interdit toute renonciation anticipée ou globale au droit moral et interdit également toute cession de ce droit à un tiers. La jurisprudence rappelle régulièrement que la cession des droits patrimoniaux, même intégrale et exclusive, n’emporte aucune déchéance du droit moral.

Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024 en fournit une illustration topique [[ CA Versailles, 19 déc. 2024, RG n° 24/02313, https://www.courdecassation.fr/decision/6765083d3465306bfc2a01d0 ]]. Dans cette affaire, une graphiste avait cédé à titre gratuit l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur un dessin de la lettre V agrémentée de décorations végétales. La cour, après avoir constaté que l’auteur n’était plus titulaire des droits patrimoniaux et ne pouvait donc se prévaloir d’une atteinte à ceux-ci, a néanmoins accueilli son action fondée sur le droit moral. Elle a jugé que le fait pour une société tierce de commercialiser des reproductions du dessin en laissant accroire au public qu’elle en était le titulaire régulier des droits, notamment par la fourniture d’un certificat d’authenticité attribuant le travail à ses propres soins, portait atteinte au droit à la paternité de l’auteur. La société Alfagram fut en conséquence condamnée à verser 10 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral.

Cette décision illustre l’autonomie du droit moral par rapport aux droits patrimoniaux. La cour a expressément écarté l’argument selon lequel la cession des droits patrimoniaux priverait l’auteur de toute possibilité d’agir : le droit moral survit à la cession et peut être invoqué indépendamment de toute titularité des droits d’exploitation. Par ailleurs, le fait que l’auteur ait toléré l’usage du dessin par le cessionnaire sans citation de son nom, ou que le contrat ne comporte aucune stipulation aménageant les conditions de préservation du droit à la paternité, n’a pas été jugé pertinent : l’auteur, titulaire du droit moral, reste libre de revenir sur ces conditions à tout moment.

Cette primauté du droit moral est également rappelée dans les contentieux portant sur les œuvres de collaboration et les œuvres collectives. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle pose une présomption de qualité d’auteur au bénéfice de celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée, mais cette présomption n’est pas exclusive de la preuve contraire. La qualité d’auteur peut être prouvée par tous moyens, et la reconnaissance de cette qualité ouvre les portes de la protection du droit moral, quand bien même les droits patrimoniaux seraient détenus par un tiers, employeur ou cessionnaire.

L’indépendance du droit moral trouve une expression particulièrement nette dans le régime des œuvres audiovisuelles. L’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre le réalisateur ou les coauteurs et le producteur, et que toute modification de cette version exige l’accord des mêmes personnes [[ Code de la propriété intellectuelle, article L. 121-5, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278895 ]]. Les droits propres des auteurs sur l’œuvre audiovisuelle ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre achevée, ce qui tempère, dans le domaine audiovisuel, l’absolutisme apparent du droit moral en le soumettant à un préalable d’achèvement collectif.

Le droit de repentir ou de retrait, consacré par l’article L. 121-4 du code de la propriété intellectuelle, illustre quant à lui la puissance singulière du droit moral en droit français [[ Code de la propriété intellectuelle, article L. 121-4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278894 ]]. L’auteur, nonobstant la cession de son droit d’exploitation et même postérieurement à la publication de son œuvre, peut décider de retirer celle-ci du circuit commercial, à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice subi. Cette prérogative, qui n’a guère d’équivalent dans les systèmes de copyright, témoigne de l’attachement du législateur français à la primauté du lien entre l’auteur et son œuvre, y compris au détriment de la sécurité juridique des contrats d’exploitation. L’article L. 121-9 renforce encore cette protection en disposant que le droit de divulguer l’œuvre, d’en fixer les conditions d’exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur, sous tous les régimes matrimoniaux, et ne peut être apporté en dot ni acquis par la communauté [[ Code de la propriété intellectuelle, article L. 121-9, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278902 ]].

B. La transmission post mortem du droit moral et l’encadrement de son exercice

Le caractère perpétuel du droit moral signifie qu’il survit à l’auteur et se transmet à ses héritiers ou légataires. L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle précise que le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur et que son exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. L’article L. 121-2 régit, quant à lui, l’exercice post mortem du droit de divulgation, tandis que l’article L. 121-3 permet au tribunal judiciaire d’ordonner toute mesure appropriée en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé.

La jurisprudence récente a précisé les contours de cet exercice post mortem. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mai 2024, a rappelé que l’exercice du droit moral post mortem ne saurait résulter d’un simple arbitraire des héritiers ; il doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant [[ CA Paris, pôle 5 ch. 1, 15 mai 2024, RG n° 22/10401, https://www.courdecassation.fr/decision/6645a37898cdd000080653f6 ]]. Cette exigence d’une conformité à la volonté exprimée par l’auteur de son vivant constitue un garde-fou essentiel contre les dérives d’un exercice intéressé du droit moral par des ayants droit dont les motivations peuvent être étrangères à la protection de l’œuvre.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, s’est prononcée sur la délicate articulation entre le droit au nom, attribut du droit moral, et le droit au nom patronymique, droit de la personnalité qui s’éteint au décès de la personne [[ CA Versailles, 17 sept. 2025, RG n° 22/04390, https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9356cec9e28b92f66797 ]]. Dans cette affaire relative aux lunettes créées par une styliste décédée, la cour a déclaré irrecevables les demandes de la légataire au titre du nom patronymique, au motif que ce droit de la personnalité s’éteint au décès et n’est pas transmissible à cause de mort. Elle a en revanche examiné le fondement du droit moral de l’auteur sur le terrain de l’article L. 121-1, distinguant ainsi soigneusement les deux régimes juridiques.

Par ailleurs, la question de la titularité de l’exercice du droit moral post mortem a été examinée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 mai 2025 concernant les droits moraux d’un artiste-interprète décédé [[ CA Paris, pôle 5 ch. 2, 23 mai 2025, RG n° 23/17797, https://www.courdecassation.fr/decision/683157687d0b3d49484ae253 ]]. La cour a confirmé que la qualité d’exécuteur testamentaire n’emporte pas, en elle-même, la titularité de l’exercice du droit moral, qui suppose une transmission expresse par disposition testamentaire ou, à défaut, une dévolution légale aux héritiers. Cette solution rappelle la nécessité pour les praticiens de veiller à la rédaction précise des dispositions testamentaires relatives au sort du droit moral.

II. Les manifestations contentieuses du droit moral : entre protection de l’intégrité de l’œuvre et risques de dévoiement procédural

A. Le droit au respect de l’œuvre et le droit à la paternité : standards d’appréciation et charges probatoires

Le droit au respect de l’œuvre protège l’auteur contre toute dénaturation, mutilation ou modification de son œuvre qui serait de nature à en altérer l’intégrité ou l’esprit. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 mars 2025, a eu l’occasion d’appliquer ce principe à une situation particulièrement évocatrice : la représentation d’une console de designer dans un film publicitaire dans des conditions que son auteur estimait avilissantes [[ TJ Paris, 3ème ch. 3ème sect., 19 mars 2025, RG n° 22/04869, https://www.courdecassation.fr/decision/67db1a3a98e0f075865878b3 ]]. Le tribunal a retenu que les conditions de représentation modifiaient les caractéristiques esthétiques de l’œuvre, ce dont il résultait une dénaturation non autorisée portant atteinte au droit moral de l’auteur.

Pour autant, la caractérisation de l’atteinte au droit au respect de l’œuvre obéit à des exigences probatoires rigoureuses. Dans l’arrêt précité du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande fondée sur le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, au motif que le produit litigieux n’était que la photographie du dessin sous une forme dont l’usage avait été autorisé par l’auteur, et que s’agissant d’une œuvre relevant des arts appliqués ne bénéficiant que d’un degré limité d’originalité, les seules adaptations résultant de la photographie et de l’effet vieilli n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l’œuvre. Ce faisant, la cour a opéré un contrôle de proportionnalité intégrant le degré d’originalité de l’œuvre comme critère d’appréciation de l’atteinte au droit moral.

Le droit à la paternité donne lieu, quant à lui, à une appréciation plus sévère de la part des juridictions. La cour d’appel de Versailles, dans le même arrêt, a considéré que toute atteinte au droit de reproduction constitue en même temps une violation du droit à la paternité et que le fait de reproduire totalement ou partiellement l’œuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité porte nécessairement atteinte au droit moral. Cette formule, dont la portée est considérable, crée une quasi-automaticité de l’atteinte au droit moral en cas de contrefaçon, le préjudice moral résultant de l’acte de contrefaçon lui-même, indépendamment de toute démonstration d’un préjudice distinct.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026, a appliqué ces principes à une situation contemporaine de diffusion d’extraits d’un documentaire sur les réseaux sociaux [[ TJ Paris, 3ème ch. 2ème sect., 16 janv. 2026, RG n° 23/09327, https://www.courdecassation.fr/decision/69792365cdc6046d47e8802e ]]. Le tribunal a retenu que la publication litigieuse, en procédant à un usage déloyal du contenu objectif du documentaire consistant à priver certains propos du contexte nécessaire à leur compréhension, portait atteinte aux intérêts moraux des auteurs. Il a condamné le défendeur à verser 25 000 euros au réalisateur et 15 000 euros au producteur au titre de la contrefaçon, ainsi que 5 000 euros à la Scam au titre du préjudice moral collectif des auteurs d’œuvres audiovisuelles.

B. L’articulation du droit moral avec les autres branches du droit et les risques de dévoiement procédural

L’invocation du droit moral ne saurait constituer un instrument de pression commerciale ou un moyen de contourner les exigences du droit de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux de la contrefaçon [[ Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c ]]. La Cour a jugé qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon.

Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1240 du code civil, opère un rappel essentiel : la protection de la propriété intellectuelle, fût-ce celle du droit moral, ne doit pas être dévoyée en instrument de perturbation du marché. En l’espèce, une société titulaire de droits d’auteur avait adressé une lettre aux douze revendeurs d’un concurrent, les informant que la vente des produits litigieux était susceptible de constituer un acte de contrefaçon. La cour d’appel de Montpellier avait jugé que les termes de cette lettre, mesurés et non comminatoires, ne constituaient pas un acte de dénigrement. La Cour de cassation a censuré cette analyse, posant en principe que l’information des tiers sur une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice, constitue un dénigrement.

Cette solution invite les titulaires de droits à la plus grande prudence dans la mise en œuvre de leurs prérogatives extrajudiciaires. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui refuse de faire du droit d’auteur, et singulièrement du droit moral, un titre exécutoire par anticipation. La voie de la saisie-contrefaçon, préalablement autorisée par ordonnance, et celle de l’action au fond devant les juridictions compétentes demeurent les seuls canaux légitimes de la défense des droits de propriété intellectuelle. Toute communication directe aux partenaires commerciaux d’un concurrent, fût-elle rédigée en termes prudents, expose son auteur à une action en concurrence déloyale pour dénigrement.

Par ailleurs, la question de l’articulation entre droit moral et droit du travail continue de susciter un contentieux nourri, notamment dans le domaine du logiciel. L’article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle aménage le droit moral de l’auteur de logiciel en lui interdisant de s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire lorsque cette modification n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation, et en lui retirant le droit de repentir ou de retrait. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 janvier 2026, a rappelé que la qualité d’auteur d’un logiciel doit être établie par celui qui s’en prévaut et que la présomption de l’article L. 113-1 ne joue pas au bénéfice du salarié lorsque le logiciel a été divulgué sous le nom de l’employeur [[ CA Lyon, 8ème ch., 21 janv. 2026, RG n° 25/02601, https://www.courdecassation.fr/decision/697208a5cdc6046d473b9041 ]].

Enfin, la question de l’abus notoire dans l’exercice du droit moral post mortem, prévue par l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle, a trouvé une illustration dans un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2025, rendu dans le contentieux bien connu de l’œuvre d’Hergé [[ CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 déc. 2025, RG n° 21/09979, https://www.courdecassation.fr/decision/69455c2d75782d5f06baeeb3 ]]. Cette décision confirme que le droit moral, s’il est perpétuel, n’en est pas moins susceptible d’abus, et que les juridictions disposent des outils nécessaires pour en sanctionner l’exercice détourné de sa finalité protectrice.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 janvier 2025, a rappelé les principes gouvernant la titularité du droit moral sur les logiciels développés dans le cadre d’une relation de travail [[ CA Bordeaux, 1ère ch. civ., 27 janv. 2025, RG n° 20/03220, https://www.courdecassation.fr/decision/679875d85d0c5ebad4c058b6 ]]. En l’espèce, un salarié revendiquait la qualité d’auteur sur un logiciel développé en dehors de son contrat de travail, tandis que l’employeur prétendait être titulaire des droits par dévolution de plein droit résultant de l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle. La cour a rappelé que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit de propriété incorporelle, sous réserve des exceptions prévues par le code. Cette décision rappelle la nécessité, pour les entreprises du secteur numérique, de formaliser avec précision les clauses de propriété intellectuelle dans les contrats de travail et de développement informatique.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle des années 2023-2026 confirme la vigueur du droit moral dans l’ordre juridique français tout en en précisant les contours et les limites. Les juridictions assurent avec constance la primauté de ce droit, notamment en le détachant nettement du sort des droits patrimoniaux et en sanctionnant les atteintes au droit à la paternité avec une rigueur particulière. Elles veillent cependant à ce que son exercice, singulièrement post mortem, ne dégénère pas en un pouvoir arbitraire de blocage de l’exploitation des œuvres, en imposant que cet exercice demeure conforme à la volonté exprimée par l’auteur de son vivant et en sanctionnant, le cas échéant, l’abus notoire dans l’exercice posthume du droit de divulgation.

L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 constitue à cet égard un rappel salutaire : la protection de la création ne saurait servir de prétexte à des pratiques attentatoires à la loyauté de la concurrence. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont ainsi invités à articuler avec prudence la défense du droit moral et le respect des règles du marché, dans un équilibre délicat que la jurisprudence continue de dessiner. La vigilance des rédacteurs de contrats et de testaments, la rigueur dans la constitution de la preuve de l’originalité et de la qualité d’auteur, et la mesure dans la mise en œuvre extrajudiciaire des prérogatives conférées par le droit moral demeurent, plus que jamais, les clefs d’une protection efficace et légitime de la création intellectuelle.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».