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Les pouvoirs d’investigation de l’administration en matiere d’urbanisme a l’epreuve des droits fondamentaux : la mise au point de la troisieme chambre civile

Les pouvoirs d’investigation de l’administration en matiere d’urbanisme a l’epreuve des droits fondamentaux : la mise au point de la troisieme chambre civile

La troisieme chambre civile de la Cour de cassation a livre, dans la Lettre n°20 de mai 2026, deux arrets qui precisent l’equilibre entre les prerogatives de puissance publique en matiere d’urbanisme et les garanties fondamentales des particuliers. L’un, rendu le 26 mars 2026, valide la conformite du droit de visite domiciliaire de l’administration au regard de l’article 8 de la Convention europeenne des droits de l’homme. L’autre, rendu le 9 avril 2026, consolide le regime transitoire de prescription de l’action en demolition des constructions edifiees conformement a un permis de construire. Ces deux decisions, publiees au Bulletin, s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des outils de controle de la conformite des constructions aux regles d’urbanisme, tout en encadrant les voies de recours ouvertes aux tiers. [[ Lettre de la troisieme chambre civile, n°20, mai 2026, Cour de cassation. ]]

Le contentieux de l’urbanisme occupe une place singuliere dans le paysage juridique francais. A la difference du droit commun de la propriete, gouverne par les articles 544 et suivants du code civil, le droit de l’urbanisme repose sur une logique de police administrative speciale, qui confere a la puissance publique des prerogatives exorbitantes du droit commun. Le controle de conformite des constructions, les visites domiciliaires, les injonctions de remise en etat et les actions en demolition constituent autant de manifestations de cette police speciale, dont l’exercice est traditionnellement encadre par le juge administratif pour les autorisations et par le juge judiciaire pour les sanctions. La troisieme chambre civile, juge de droit commun de la propriete immobiliere, occupe une position charniere dans cette architecture, puisqu’elle est competente pour connaitre des actions en demolition, en remise en etat et en responsabilite exercees par les tiers ou par les collectivites publiques devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

I. La consolidation du pouvoir de visite domiciliaire de l’administration

A. L’economie des articles L. 461-1 a L. 461-4 du code de l’urbanisme

Le dispositif de controle administratif de la conformite des constructions repose sur les articles L. 461-1 a L. 461-4 du code de l’urbanisme, qui conferent au prefet, a l’autorite competente en matiere d’urbanisme et a leurs delegues un droit de visite des lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, amenagements, installations et travaux. L’article L. 461-1 enonce que ces agents « peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, amenagements, installations et travaux soumis aux dispositions du present code afin de verifier que ces dispositions sont respectees et se faire communiquer tous documents se rapportant a la realisation de ces operations ». [[ Article L. 461-1 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560780. ]] Ce droit de visite s’exerce dans un delai de six ans apres l’achevement des travaux, ce que la Cour de cassation a rappele avec nettete dans son arret du 26 mars 2026 en precisant que les operations de controle « ne peuvent etre operees que durant un delai de six ans apres l’achevement des travaux et non pas a l’expiration de ce delai ». [[ 3e Civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 25-10.744, publie, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4dd3fcdc6046d4701a55b, § 10. ]]

L’article L. 461-2 fixe les conditions materielles de la visite, laquelle s’effectue entre six heures et vingt-et-une heures, ou en dehors de ces heures lorsque les lieux sont ouverts au public. S’agissant des domiciles et des locaux comportant des parties a usage d’habitation, le texte exige la presence de l’occupant et son assentiment prealable. [[ Article L. 461-2 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037645364. ]] Or, c’est precisement l’hypothese du refus d’acces qui a donne lieu a l’elaboration du regime de l’article L. 461-3, lequel prevoit que lorsque l’acces a un domicile est refuse ou que la personne ayant qualite pour autoriser l’acces ne peut etre atteinte, les visites peuvent etre autorisees par ordonnance du juge des libertes et de la detention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situes les lieux. [[ Article L. 461-3 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279992. ]] L’ordonnance comporte l’adresse des lieux a visiter, le nom et la qualite des agents habilites ainsi que les heures auxquelles ils sont autorises a se presenter. La visite s’effectue sous l’autorite et le controle du juge des libertes et de la detention qui l’a autorisee, lequel peut a tout moment decider la suspension ou l’arret de la visite et, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

L’article L. 461-4 complete le dispositif en prevoyant que, lorsqu’a l’issue de la visite il est etabli que des travaux ont ete realises sans permis ou en meconnaissance d’un permis, l’autorite competente peut mettre en demeure le maitre d’ouvrage de deposer une demande de permis ou une declaration prealable dans un delai qui ne peut exceder six mois. [[ Article L. 461-4 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037645368. ]] Cette architecture legislative, qui combine pouvoirs de controle et garanties procedurales, dessine un equilibre que la Cour de cassation a ete amenee a examiner a l’aune de la Convention europeenne des droits de l’homme dans l’affaire de la SCI du Trou de l’or.

B. La validation conventionnelle par l’arret du 26 mars 2026

L’arret rendu le 26 mars 2026 par la troisieme chambre civile merite une attention particuliere, car il procede a un controle de conventionnalite approfondi des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme au regard de l’article 8, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l’homme. [[ 3e Civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 25-10.744, publie, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4dd3fcdc6046d4701a55b. ]] Les faits de l’espece meritent d’etre rappeles. La SCI du Trou de l’or etait proprietaire d’un terrain situe en zone N2 du plan local d’urbanisme, dans le massif du Cap Sissie, site classe par arrete ministeriel du 20 juin 1989. Apres avoir fait constater l’existence de plusieurs constructions ne figurant pas sur le cadastre et edifiees sans autorisation d’urbanisme, la commune avait tente d’exercer son droit de visite. La SCI ayant oppose un refus, la commune avait saisi le juge des libertes et de la detention aux fins d’autoriser la visite de ses agents.

Au soutien de son pourvoi, la SCI soutenait que l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, en ce qu’il permet de visiter les lieux sans assortir ce droit d’aucune precision sur les circonstances justifiant une telle visite, meconnaissait le droit au respect de la vie privee et familiale et du domicile garanti par l’article 8 de la Convention. La Cour de cassation ecarte cette argumentation par une motivation en quatre points qui merite d’etre citee. En premier lieu, elle rappelle que le droit de visite s’exerce dans un delai limite de six ans apres l’achevement des travaux. En deuxieme lieu, elle considere que ces textes poursuivent des objectifs legitimes au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention, en ce qu’ils « contribuent au respect des regles permettant la maitrise, par les collectivites publiques, de l’occupation des sols et du developpement urbain » et poursuivent les « objectifs de prevention des infractions penales, de protection de la sante et des droits et libertes d’autrui ». [[ 3e Civ., 26 mars 2026, prec., § 11, se referant a 3e Civ., 19 decembre 2024, pourvoi n° 24-16.592, publie, et CEDH, 16 mai 2019, Halabi c. France, n° 66554/14, § 61. ]]

En troisieme lieu, la Cour fait valoir que la visite domiciliaire est placee sous le controle du juge des libertes et de la detention, qu’elle est effectuee par des agents limitativement enumeres, a certaines heures, en presence de l’occupant des lieux ou de son representant, lequel peut se faire assister d’un conseil de son choix. Tant l’ordonnance autorisant la visite que le deroulement des operations peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier president de la cour d’appel. En quatrieme lieu, la Cour releve que la visite poursuit un objet limite au controle de la conformite aux regles d’urbanisme, qu’elle ne peut donner lieu a aucune perquisition, saisie ou autre mesure de contrainte, et que la demande de communication de documents est limitee a ceux se rapportant a la realisation des travaux. La requete saisissant le juge des libertes et de la detention, qui n’a pas a preciser les circonstances justifiant le controle, n’a a etre assortie que des seules precisions permettant au juge de s’assurer des conditions de la regularite du controle.

La Cour en tire la conclusion que « les textes precites ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privee et familiale et du domicile de l’occupant des lieux garanti par l’article 8, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales ». [[ 3e Civ., 26 mars 2026, prec., § 16. ]] Cette decision, qui fait application de la methode du faisceau d’indices developpee par la Cour europeenne des droits de l’homme, constitue un arret de principe dont la portee depasse le seul contentieux de l’urbanisme. Elle temoigne de la volonte de la Cour de cassation de ne pas entraver les pouvoirs d’investigation de l’administration, des lors que le legislateur a prevu des garanties procedurales suffisantes pour preserver les droits des occupants.

A cet egard, il convient de mesurer la singularite de la position de la Cour de cassation au regard de l’evolution de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l’homme en matiere de visites domiciliaires. L’arret Halabi c. France du 16 mai 2019, auquel la troisieme chambre civile se refere expressement, avait valide le dispositif francais de visite domiciliaire en matiere fiscale, en considerant que l’intervention du juge des libertes et de la detention constituait une garantie suffisante au regard des exigences de l’article 8 de la Convention. [[ CEDH, 16 mai 2019, Halabi c. France, n° 66554/14, § 61. ]] En transposant ce raisonnement au domaine de l’urbanisme, la Cour de cassation etend le perimetre de la validation conventionnelle a un champ qui met en jeu, non pas les interets financiers de l’Etat, mais la police de l’occupation des sols, laquelle touche plus directement a la liberte individuelle du proprietaire. Cette extension n’est pas anodine. Elle signifie que le juge judiciaire considere desormais que les garanties procedurales qui entourent la visite domiciliaire en matiere d’urbanisme — controle du juge des libertes, presence de l’occupant, assistance d’un conseil, recours effectif — sont d’un niveau equivalent a celles qui prevalent en matiere fiscale et douaniere. [[ Sur le contentieux des autorisations d’urbanisme, voir egalement la page dediee de notre cabinet : https://kohenavocats.fr/avocats-droit-immobilier-paris/avocat-permis-construire-recours-paris/. ]]

II. L’articulation des voies de remise en etat et la portee du regime de prescription

A. L’office du juge des refeves et le pouvoir de remise en etat d’office

Si le controle de conformite exerce par l’administration constitue le premier maillon de la chaine repressive en matiere d’urbanisme, la remise en etat des lieux en constitue l’aboutissement. A cet egard, l’avis rendu par la troisieme chambre civile le 5 decembre 2024 apporte une clarification attendue sur l’etendue des pouvoirs du juge des refeves. [[ 3e Civ., 5 decembre 2024, pourvoi n° 22-12.787, avis, https://www.courdecassation.fr/decision/6759a09dd4d04cceb3040ac9. ]] La question posee par la deuxieme chambre civile etait la suivante : le juge des referes qui constate un trouble manifestement illicite du fait de travaux realises en violation des dispositions du plan local d’urbanisme et ordonne la remise en etat peut-il autoriser la commune, a defaut d’execution, a y proceder d’office aux frais et risques du beneficiaire des travaux irreguliers ?

La Cour repond par l’affirmative a la premiere branche de la question mais par la negative a la seconde. Elle enonce que « le juge des referes qui ordonne, dans les conditions prevues par la loi, une mesure de remise en etat ou de demolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite resultant de la violation d’une regle d’urbanisme peut autoriser la commune, a defaut d’execution par le beneficiaire des travaux dans le delai prescrit, a y proceder d’office aux frais de l’interesse ». [[ 3e Civ., 5 decembre 2024, prec., § 11. ]] En revanche, sauf disposition legale contraire, l’execution forcee d’une decision de justice executoire a titre provisoire n’ayant lieu qu’aux risques et perils de celui qui la poursuit, le juge des refeves « ne peut ordonner que celle-ci aura lieu aux risques du beneficiaire des travaux irreguliers ». [[ 3e Civ., 5 decembre 2024, prec., § 13. ]]

Cette solution s’inscrit dans la continuite d’une jurisprudence qui reconnait au juge des refeves le pouvoir d’ordonner la demolition d’une construction, sauf si sa mise en conformite, acceptee par le proprietaire, permet le respect des regles d’urbanisme, comme l’a rappele le Conseil constitutionnel dans sa decision du 31 juillet 2020. [[ Cons. constit., 31 juillet 2020, decision n° 2020-853 QPC. ]] La Cour de cassation precise que la poursuite de l’interet general qui s’attache au respect des regles d’urbanisme a conduit le legislateur a adopter plusieurs dispositions permettant a l’autorite competente de proceder elle-meme a la remise en etat, a defaut d’execution par l’interesse. L’article L. 480-9 du code de l’urbanisme autorise ainsi le maire a proceder d’office aux travaux necessaires a l’execution de la decision de justice lorsque la juridiction penale a ordonne la demolition. Par ailleurs, l’article L. 481-1, IV, dans sa redaction issue de la loi du 9 avril 2024, permet a l’autorite competente, lorsque les travaux presentent un risque certain pour la securite ou la sante, de mettre en demeure l’interesse sans intervention judiciaire prealable et, a defaut, d’etre autorisee par jugement a proceder a la demolition aux frais de l’interesse. [[ Article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Voir egalement notre page dediee au contentieux de la construction : https://kohenavocats.fr/avocats-droit-immobilier-paris/avocats-droit-construction-paris/. ]]

Des lors, l’architecture des voies de remise en etat se decline en trois modalites : la voie penale, avec le pouvoir d’execution d’office de l’article L. 480-9 ; la voie civile de l’article L. 480-14, qui dispense la commune de saisir le juge penal pour obtenir la demolition d’un ouvrage edifie sans autorisation ; et la voie du refere civil, confortee par l’avis du 5 decembre 2024, qui permet au juge de conferer a la commune le pouvoir de proceder d’office a la remise en etat, sans attendre l’issue d’une procedure au fond. [[ Sur la responsabilite des constructeurs et la garantie decennale, consulter egalement : https://kohenavocats.fr/avocat-malfacons-construction-paris/. ]]

B. La prescription de l’action en demolition et le regime transitoire de la loi du 13 juillet 2006

Le second arret retenu par la Lettre de la troisieme chambre civile, rendu le 9 avril 2026, porte sur la prescription de l’action en demolition exercee par des tiers sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. [[ 3e Civ., 9 avril 2026, pourvoi n° 24-11.754, publie, https://www.courdecassation.fr/decision/69d7441dcdc6046d479c8209. ]] Ce texte, dans sa redaction actuelle, prevoit que lorsqu’une construction a ete edifiee conformement a un permis de construire, le proprietaire ne peut etre condamne a la demolir du fait de la meconnaissance des regles d’urbanisme que si, prealablement, le permis a ete annule pour exces de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est situee dans l’une des zones protegees enumerees par le texte. L’action en demolition doit etre engagee dans le delai de deux ans qui suit la decision devenue definitive de la juridiction administrative. [[ Article L. 480-13 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411186. ]]

Le litige opposait les proprietaires de maisons d’habitation a leurs voisins, contre lesquels ils avaient obtenu l’annulation definitive du permis de construire par la juridiction administrative le 7 fevrier 2012. Les proprietaires voisins avaient fait realiser des travaux d’amenagement d’immeubles anciens et de construction d’un pavillon neuf selon un permis de construire du 29 mars 2004. Les travaux avaient fait l’objet d’une declaration d’achevement le 25 avril 2005 et d’un certificat de conformite le 4 mai 2005. Se plaignant de divers desordres, les tiers avaient assigne les proprietaires en demolition sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme par actes du 4 juillet 2012, soit dans le delai de deux ans suivant l’arret d’annulation du permis.

Les consorts ayant forme le pourvoi soutenaient que le dernier alinea de l’article L. 480-13 dans sa version issue de la loi du 13 juillet 2006 ne concernait que l’action en dommages et interets, et que le a) du texte, d’application immediate pour les actions non deja prescrites, faisait courir le delai de prescription de deux ans de l’action en demolition a compter de la decision devenue definitive de la juridiction administrative. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle rappelle que dans sa redaction anterieure a la loi du 13 juillet 2006, l’article L. 480-13 prevoyait que les actions en demolition et en dommages et interets du tiers contre le proprietaire de la construction edifiee conformement a un permis de construire se prescrivaient par cinq ans apres l’achevement des travaux.

La Cour expose ensuite la teneur des trois premiers alineas du texte dans sa redaction nouvelle, puis releve que le dernier alinea prevoit que « lorsque l’achevement des travaux est intervenu avant la publication de la loi precitee du 13 juillet 2006, la prescription anterieure continue a courir selon son regime ». [[ 3e Civ., 9 avril 2026, prec., § 13. ]] La portee de l’arret reside dans l’interpretation de ce dernier alinea, dont la Cour deduit qu’il « ne distinguant pas selon que l’action tend a la demolition ou a la condamnation a des dommages et interets, il en resulte que la prescription de l’action en demolition d’une construction achevee avant le 16 juillet 2006 est regie par la loi ancienne ». [[ 3e Civ., 9 avril 2026, prec., § 14. ]]

En l’espece, les travaux ayant ete acheves le 25 avril 2005, soit avant la publication de la loi du 13 juillet 2006, l’action en demolition demeurait soumise a la prescription quinquennale a compter de l’achevement des travaux, et non au nouveau delai de deux ans a compter de la decision de la juridiction administrative. L’action engagee le 4 juillet 2012, soit plus de sept ans apres l’achevement des travaux, etait donc prescrite. Cette decision confirme une lecture stricte du droit transitoire de la loi du 13 juillet 2006, en faveur de la securite juridique des proprietaires ayant construit sous l’empire de la loi ancienne. Elle rappelle que le legislateur de 2006 n’a pas entendu remettre en cause les situations acquises, la prescription de l’action en demolition continuant a courir selon le regime sous lequel elle a commence.

Par ailleurs, cette solution s’articule avec la jurisprudence qui subordonne la recevabilite de l’action en demolition a l’annulation prealable du permis de construire par la juridiction administrative, conformement au mecanisme dit du « double verrou » administratif et judiciaire. La Cour de cassation maintient ainsi une ligne jurisprudentielle constante qui distingue le sort de l’action en demolition, soumise au regime transitoire de la loi de 2006 lorsque les travaux sont anterieurs a son entree en vigueur, de celui de l’action en responsabilite, egalement regi par la loi ancienne dans la meme hypothese, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature de l’action.

En consequence, la portee pratique de cette decision est d’une importance considerable pour les praticiens du droit de l’immobilier et du contentieux de l’urbanisme. Les tiers qui souhaitent agir en demolition d’une construction edifiee conformement a un permis de construire doivent imperativement verifier si l’achevement des travaux est intervenu avant ou apres le 16 juillet 2006, date d’entree en vigueur de la loi portant engagement national pour le logement. Dans le premier cas, l’action demeure soumise a la prescription quinquennale de droit commun de l’ancien article L. 480-13, qui court a compter de l’achevement des travaux. Dans le second, l’action est soumise au nouveau regime, qui fait courir un delai de deux ans a compter de la decision devenue definitive de la juridiction administrative annulant le permis. Cette distinction, que la Cour de cassation a juge necessaire de rappeler avec force, est de nature a empecher la recevabilite de nombreuses actions en demolition dirigees contre des constructions edifiees dans les annees 2000, des lors que les tiers n’ont pas agi dans le delai de cinq ans suivant l’achevement des travaux.

Conclusion

Les deux arrets de mars et avril 2026, conjugues a l’avis du 5 decembre 2024, temoignent d’une volonte de la troisieme chambre civile de consolider l’effectivite du controle de la conformite des constructions aux regles d’urbanisme, tout en veillant a la protection des droits fondamentaux des particuliers. La conformite du droit de visite domiciliaire a l’article 8 de la Convention europeenne des droits de l’homme est desormais expressement affirmee, sous reserve du respect des garanties procedurales encadrant l’intervention du juge des libertes et de la detention. La prescription de l’action en demolition demeure, quant a elle, gouvernee par des regles transitoires strictes qui assurent la stabilite des situations juridiques constituees avant la loi du 13 juillet 2006. L’ensemble de ces decisions conforte l’office du juge judiciaire comme garant de l’equilibre entre l’interet general qui s’attache au respect des regles d’urbanisme et les droits individuels des proprietaires et occupants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».