Le 28 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé une règle très concrète pour les sociétés qui réalisent un apport en nature ou une augmentation de capital : le commissaire aux apports doit être indépendant de l’opération. S’il a déjà travaillé comme expert-comptable pour la société dont les titres sont apportés, son rapport peut fragiliser toute l’opération.
Pour un dirigeant, un associé ou un acquéreur, le sujet n’est pas seulement technique. Une opération de capital peut servir à constituer une société, faire entrer un associé, apporter des titres à une holding, renforcer les fonds propres ou préparer une cession. Si le rapport du commissaire aux apports est contestable, les délibérations prises sur cette base peuvent être attaquées.
La question pratique est donc simple : avant de signer, de voter ou de déposer le dossier au greffe, il faut vérifier qui a réalisé quoi, pour quelle société, à quelle date et avec quelle indépendance.
Quand faut-il un commissaire aux apports ?
Le commissaire aux apports intervient lorsque des biens autres que de l’argent sont apportés à une société. Il peut s’agir de titres sociaux, d’un fonds de commerce, de matériel, d’un immeuble, d’une marque, d’un brevet, d’un compte courant incorporé au capital ou d’autres actifs évaluables.
Sa mission consiste à apprécier la valeur de l’apport et à remettre un rapport. Ce rapport permet aux associés ou actionnaires de décider en connaissance de cause. Il protège aussi les tiers contre une surévaluation artificielle du capital.
L’article L. 225-147 du code de commerce prévoit, pour les sociétés anonymes et par renvoi dans certains cas pour les SAS, que les commissaires aux apports apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. L’article L. 227-1 du même code adapte ces règles aux SAS et prévoit des dispenses dans certaines hypothèses, notamment lorsque les seuils légaux sont respectés.
En pratique, la vérification doit être faite avant l’opération. Il ne suffit pas de se demander si le rapport est utile. Il faut déterminer s’il est obligatoire, s’il peut être écarté, et si la personne désignée peut réellement l’établir.
Ce que change l’arrêt du 28 mai 2026
Dans l’arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation juge qu’un commissaire aux apports ne peut pas intervenir si une mission antérieure est de nature à porter atteinte à son indépendance. L’affaire concernait un professionnel qui avait accompli une mission d’expertise comptable pour la société dont les titres étaient apportés, avant d’accepter une mission de commissaire aux apports sur l’opération.
La Cour retient que les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard d’une partie à l’opération ou d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle.
Le point important est là : le conflit ne se limite pas au cas où le professionnel aurait un intérêt financier évident. Une mission d’expertise comptable passée peut suffire lorsqu’elle crée un lien professionnel avec une société directement concernée par l’apport.
L’arrêt est disponible sur le site de la Cour de cassation : Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2026, n° 25-13.211.
Pourquoi une mission d’expertise comptable antérieure pose problème
L’expert-comptable connaît les comptes, les méthodes de valorisation, les échanges internes et parfois les choix de présentation financière de la société cliente. Lorsqu’il devient ensuite commissaire aux apports dans une opération portant sur cette société, il peut se retrouver à apprécier une valeur dont il a déjà accompagné la préparation.
Le problème n’est pas de dire que le professionnel a mal travaillé. Le problème est l’apparence d’indépendance. Le commissaire aux apports doit pouvoir examiner l’opération sans dépendance économique, professionnelle ou intellectuelle à l’égard d’une partie concernée.
Pour une augmentation de capital par apport de titres, cela impose de regarder plusieurs sociétés :
- la société qui reçoit l’apport ;
- la société dont les titres sont apportés ;
- l’apporteur ;
- les sociétés qui contrôlent ou sont contrôlées par l’une de ces parties ;
- les cabinets ou réseaux intervenus auparavant sur la comptabilité, l’audit, la valorisation ou la structuration.
Un simple contrôle de nom ne suffit pas. Il faut vérifier les lettres de mission, les factures, les périodes d’intervention et les liens entre cabinets.
Quels risques si le commissaire aux apports n’est pas indépendant ?
Le premier risque est la nullité des délibérations prises au vu du rapport. Cela peut remettre en cause l’augmentation de capital, la rémunération de l’apport ou la structure de détention prévue par l’opération.
Le deuxième risque est un blocage entre associés. Un associé minoritaire peut utiliser le défaut d’indépendance pour contester une opération qu’il estime défavorable. Un acquéreur peut aussi s’en servir pour fragiliser une restructuration réalisée avant la cession.
Le troisième risque est un contentieux de responsabilité. Si l’apport a été surévalué, si des actions ont été émises sur une base contestable ou si un associé a subi une dilution, la discussion ne portera pas seulement sur le rapport. Elle portera aussi sur les décisions prises par les dirigeants, les conseils et les associés qui ont validé l’opération.
Le quatrième risque est pratique : le greffe, la banque, un investisseur ou un auditeur peut demander des explications. Une opération déjà votée peut alors perdre du temps au moment où la société a besoin d’aller vite.
Que vérifier avant de désigner le commissaire aux apports ?
Avant la nomination, il faut demander au professionnel une déclaration claire sur ses liens avec les parties à l’opération. Cette déclaration doit viser les missions passées et en cours, pas seulement les liens capitalistiques.
La société doit aussi établir une cartographie simple :
- quelle société apporte quoi ;
- quelle société reçoit l’apport ;
- qui contrôle les sociétés concernées ;
- quels professionnels ont travaillé sur les comptes ou la valorisation ;
- quelles missions ont été réalisées dans les dernières années ;
- quel cabinet ou réseau est intervenu.
Si le même cabinet a tenu la comptabilité de la société apportée, préparé une valorisation, accompagné une levée de fonds ou conseillé l’opération, la prudence commande de désigner un autre commissaire aux apports.
Cette précaution vaut même si le professionnel est compétent et même si tout le monde est d’accord. L’accord des parties ne neutralise pas toujours une incompatibilité touchant à l’indépendance.
Que faire si l’opération est déjà engagée ?
Si le rapport n’est pas encore déposé et que le doute apparaît avant le vote, la solution la plus saine consiste souvent à remplacer le commissaire aux apports et à faire établir un nouveau rapport.
Si l’assemblée a déjà voté, il faut mesurer le risque. La décision peut être contestée si elle a été prise au vu d’un rapport établi dans des conditions incompatibles avec l’indépendance attendue. Il faut alors relire les statuts, le procès-verbal, les délais de contestation, les échanges préalables et les documents remis aux associés.
Si les titres ont déjà été émis, la stratégie dépendra de l’objectif :
- sécuriser l’opération par une régularisation lorsque cela reste possible ;
- négocier entre associés pour éviter un contentieux destructeur ;
- contester la délibération si l’irrégularité a modifié l’équilibre de l’opération ;
- rechercher une responsabilité si un préjudice peut être démontré.
Dans tous les cas, il faut conserver les pièces. La preuve se jouera souvent sur les lettres de mission, les mails de désignation, les rapports, les factures, les organigrammes et les procès-verbaux.
Les points d’attention en SAS et en holding
La SAS est souvent utilisée pour les opérations d’apport de titres, de création de holding ou de réorganisation de groupe. C’est aussi le terrain où l’on voit le plus de raccourcis : un professionnel déjà présent dans le dossier est sollicité parce qu’il connaît la société et peut aller vite.
Cette rapidité peut coûter cher. Le professionnel qui connaît trop bien une des sociétés concernées n’est pas nécessairement le bon commissaire aux apports.
Pour une holding, il faut être particulièrement vigilant lorsque l’apport porte sur les titres d’une société opérationnelle dont l’expert-comptable accompagne déjà les comptes. Même si la holding est nouvelle, l’opération porte sur une société existante. Le lien avec cette société peut suffire à créer la difficulté.
Il faut également vérifier les apports intragroupe. Une société contrôlante, une filiale ou une société soeur peut être concernée par l’indépendance. Le raisonnement ne s’arrête pas à la société qui signe la lettre de mission.
Paris et Île-de-France : quel réflexe pour les opérations rapides ?
À Paris et en Île-de-France, les opérations de capital sont souvent traitées dans des délais courts : création de holding avant cession, entrée d’investisseur, apport de fonds de commerce, réorganisation patrimoniale, transformation ou augmentation de capital avant financement.
Le bon réflexe consiste à isoler très tôt la question du commissaire aux apports. Avant la signature, il faut vérifier si l’opération relève d’une dispense, si un rapport est nécessaire et si le professionnel pressenti est indépendant.
Lorsque l’opération a un enjeu financier important, cette vérification doit être documentée par écrit. Une ligne dans un mail ne suffit pas toujours. Il faut garder une trace de la désignation, des déclarations d’indépendance et des missions antérieures exclues.
Pour les opérations suivies par le tribunal de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles ou Pontoise, le calendrier de dépôt et de publicité doit aussi être intégré. Si un nouveau rapport doit être établi, l’anticipation évite de repousser toute l’opération.
Checklist avant de signer ou de voter
Avant de finaliser l’opération, vérifiez au minimum les points suivants :
- l’apport est-il bien un apport en nature ;
- le commissaire aux apports est-il obligatoire ou une dispense est-elle possible ;
- le professionnel pressenti a-t-il travaillé pour la société apportée ;
- a-t-il travaillé pour la société bénéficiaire de l’apport ;
- a-t-il travaillé pour une société qui contrôle ou est contrôlée par l’une des parties ;
- son cabinet ou son réseau a-t-il participé à une valorisation ;
- la déclaration d’indépendance est-elle écrite ;
- le rapport décrit-il correctement la nature des apports et les méthodes retenues ;
- les associés ont-ils reçu le rapport avant de décider ;
- les procès-verbaux mentionnent-ils les bons documents.
Si une réponse est incertaine, il faut traiter le point avant le vote. Après le vote, le sujet devient un risque contentieux.
Les sources juridiques utiles
Les textes à vérifier sont notamment :
- l’article L. 225-147 du code de commerce, sur la désignation et la mission du commissaire aux apports en cas d’apports en nature ;
- l’article L. 227-1 du code de commerce, pour les règles applicables aux SAS et les dispenses possibles ;
- l’article L. 821-31 du code de commerce, sur les exigences d’indépendance applicables au commissaire aux comptes ;
- l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2026, n° 25-13.211.
Pour une opération de société, ces sources ne remplacent pas l’analyse des statuts et des pièces. Elles donnent le cadre. La difficulté se situe presque toujours dans les faits : qui a conseillé qui, quand, sur quelle mission et avec quel lien avec l’opération.
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