Le renvoi de l’entreprise commune Auchan/ITM à l’Autorité de la concurrence : l’architecture européenne du contrôle des concentrations à l’épreuve de la distribution alimentaire
Le 22 mai 2026, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de la création d’une entreprise commune de plein exercice par le groupe Auchan et le Groupement Les Mousquetaires, société mère d’ITM Entreprises, pour l’exploitation de 167 points de vente de distribution au détail à dominante alimentaire en France métropolitaine, hors Corse [[Autorité de la concurrence, communiqué du 1er juin 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/la-commission-europeenne-renvoie-lautorite-de-la-concurrence-lexamen-de-la-0]]. Cette opération emporte le passage sous les enseignes Intermarché ou Netto de magasins actuellement exploités sous enseigne Auchan. Il s’agit de la quarante-neuvième opération renvoyée par la Commission européenne à l’Autorité de la concurrence depuis 2009, sur le fondement des articles 4 et 9 du règlement européen n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
L’intérêt de cette décision de renvoi dépasse le seul cas d’espèce. Elle illustre un mécanisme procédural fondamental du droit européen de la concurrence : l’articulation entre la compétence exclusive de la Commission pour les concentrations de dimension européenne et la compétence subsidiaire des autorités nationales lorsque celles-ci sont « les mieux placées » pour apprécier les effets d’une opération sur un marché distinct. La distribution alimentaire de détail, secteur dans lequel la concurrence s’exerce essentiellement sur des marchés locaux définis autour de zones de chalandise de quinze à trente minutes de trajet automobile, constitue à cet égard un terrain d’observation privilégié de cette dialectique entre le centre et la périphérie du système européen de contrôle des concentrations.
Or, si le mécanisme du renvoi est ancien — il remonte au règlement n° 4064/89 et a été consolidé par le règlement n° 139/2004 — son application au secteur de la grande distribution alimentaire soulève des questions qui n’ont rien perdu de leur acuité. D’une part, la notion d’autorité « la mieux placée » continue de faire l’objet d’une construction prétorienne essentiellement casuistique, au gré des renvois successifs. D’autre part, l’analyse concurrentielle d’une telle opération suppose d’appréhender simultanément les marchés amont de l’approvisionnement — où le rapport de force entre distributeurs et fournisseurs cristallise des enjeux de puissance d’achat — et les marchés aval de la distribution au détail, où l’effet de l’opération sur le choix des consommateurs doit être évalué magasin par magasin, dans chacune des zones concernées. Enfin, le choix d’une entreprise commune de plein exercice, plutôt que d’une cession pure et simple, interroge la frontière entre la concentration et la coordination durable entre concurrents.
L’analyse de ce renvoi permet ainsi d’éclairer, au-delà du seul contentieux de la grande distribution, les ressorts contemporains d’un instrument procédural qui constitue l’une des clefs de voûte de l’architecture européenne du contrôle des concentrations.
I. Le mécanisme du renvoi : une clef de voûte procédurale de l’architecture européenne du contrôle des concentrations
A. Le fondement juridique du renvoi et la notion d’autorité « la mieux placée »
Le renvoi de l’examen de l’entreprise commune Auchan/ITM à l’Autorité de la concurrence est intervenu en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [[Règlement (CE) n° 139/2004, article 4, § 4, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0022:fr:PDF]]. Ce mécanisme, dit de « renvoi avant notification », permet aux parties à une concentration de dimension européenne de demander à la Commission, avant toute notification formelle, que l’opération soit examinée par l’autorité de concurrence d’un État membre, lorsque la concentration « risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct ». La Commission dispose alors d’un délai de vingt-cinq jours ouvrables pour décider de renvoyer ou non l’affaire.
Ce dispositif est complété par l’article 9 du même règlement, qui permet à un État membre de demander le renvoi d’une concentration déjà notifiée à la Commission lorsque les conditions précitées sont réunies. À ces deux mécanismes s’ajoute le renvoi ascendant de l’article 22, par lequel une ou plusieurs autorités nationales peuvent demander à la Commission d’examiner une concentration dépourvue de dimension européenne mais affectant le commerce entre États membres. L’économie générale du système est celle d’un « guichet unique » flexible, dans lequel la compétence est attribuée à l’autorité la mieux placée pour conduire l’analyse concurrentielle.
En l’espèce, le renvoi a été sollicité par ITM Entreprises, en accord avec la Commission, laquelle a considéré que l’Autorité de la concurrence française était « la mieux placée pour étudier cette opération de concentration, au regard notamment de son impact sur le marché national et de l’expérience de l’Autorité dans ce secteur » [[Autorité de la concurrence, communiqué précité]]. La notion d’autorité « la mieux placée », qui constitue la pierre angulaire du système, a été précisée par la communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations [[Communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations, JO C 56 du 5 mars 2005, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52005XC0305(01)]]. Selon cette communication, la Commission prend en compte plusieurs critères : l’existence de marchés affectés principalement situés dans un seul État membre, l’impact potentiel de l’opération sur ces marchés, et l’expérience préalable de l’autorité nationale dans le secteur concerné.
La Cour de justice a, à plusieurs reprises, rappelé l’importance de la répartition des compétences dans ce domaine. Dans l’arrêt Sony Music et Sony Music Entertainment Holdings/Commission du 13 juillet 2023, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que « le système de contrôle des concentrations institué par le règlement n° 139/2004 se fonde sur une répartition précise des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence » et que cette répartition « répond au principe de subsidiarité » [[Trib. UE, 13 juillet 2023, Sony Music et Sony Music Entertainment Holdings/Commission, T-380/21, EU:T:2023:399, https://curia.europa.eu]]. Dans le même sens, la Cour avait déjà énoncé, dans l’arrêt Cementbouw Handel & Industrie/Commission du 18 décembre 2007, que « le règlement sur les concentrations institue un partage des compétences entre les autorités nationales de concurrence et la Commission, en fonction du critère de la personne la mieux placée » [[CJCE, 18 décembre 2007, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, C-202/06 P, Rec. p. I-12129, https://curia.europa.eu]].
B. La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence en matière de renvois
Le renvoi de l’opération Auchan/ITM s’inscrit dans une pratique désormais bien établie de l’Autorité de la concurrence. Il s’agit de la quarante-neuvième opération renvoyée par la Commission européenne à l’Autorité depuis 2009, ce qui place cette dernière parmi les autorités nationales les plus fréquemment destinataires de renvois au sein de l’Union européenne. Cette pratique atteste de la confiance accordée par la Commission à l’expertise française en matière de contrôle des concentrations, mais également, plus spécifiquement, de la reconnaissance d’une compétence particulière de l’Autorité dans le secteur de la distribution alimentaire.
L’Autorité de la concurrence a, en effet, développé une pratique décisionnelle nourrie en matière de concentrations dans le secteur de la grande distribution. Les décisions de l’Autorité dans ce domaine se comptent par dizaines depuis sa création, qu’il s’agisse d’opérations de rachat de magasins, de création d’enseignes communes ou de restructurations de réseaux de distribution. Cette expérience a permis à l’Autorité d’affiner sa méthodologie d’analyse concurrentielle, notamment s’agissant de la délimitation des marchés pertinents et de l’évaluation des effets unilatéraux et coordonnés des concentrations sur les marchés locaux de la distribution au détail.
Le système français de contrôle des concentrations est régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce [[Code de commerce, articles L. 430-1 à L. 430-10, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161744/]]. L’article L. 430-5, II, dispose que l’Autorité de la concurrence « apprécie s’il est porté une atteinte suffisamment grave à la concurrence » et, le cas échéant, peut soit interdire l’opération, soit l’autoriser en l’assortissant d’engagements ou de conditions.
Le contrôle des concentrations en droit interne a récemment fait l’objet d’une réforme significative avec la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui a rehaussé les seuils de notification devant l’Autorité. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, a toutefois censuré partiellement ce texte tout en validant le principe du rehaussement des seuils, consacrant ainsi la constitutionnalité de l’ordre public économique en matière de concentrations [[Cons. const., 21 mai 2026, n° 2026-903 DC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026903DC.htm]]. Cette réforme, bien que sans incidence directe sur l’opération Auchan/ITM — qui relève du droit de l’Union —, témoigne de l’actualité des débats sur l’articulation entre le contrôle des concentrations et les impératifs de compétitivité économique.
II. L’analyse concurrentielle de l’entreprise commune : enjeux sectoriels et méthodologiques
A. La délimitation des marchés pertinents dans le secteur de la distribution alimentaire
L’analyse concurrentielle de l’entreprise commune Auchan/ITM suppose, en premier lieu, de délimiter avec précision les marchés pertinents sur lesquels l’opération est susceptible de produire des effets. Cette délimitation constitue, en droit de la concurrence, un préalable indispensable à toute évaluation des effets d’une concentration. La Commission européenne, dans sa communication sur la définition du marché en cause, rappelle que « la définition du marché est un instrument permettant de déterminer et de définir les limites du cadre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre les entreprises » [[Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JO C 372 du 9 décembre 1997, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31997Y1209(01)]].
Dans le secteur de la distribution alimentaire, la pratique décisionnelle constante, tant de la Commission européenne que de l’Autorité de la concurrence, distingue deux niveaux de marchés : les marchés amont de l’approvisionnement, sur lesquels les distributeurs interviennent en tant qu’acheteurs auprès des fournisseurs, et les marchés aval de la distribution au détail, sur lesquels les distributeurs interviennent en tant que vendeurs auprès des consommateurs finals. Le communiqué de l’Autorité précise que l’opération fera l’objet d’une « analyse détaillée, tant sur les marchés amont de l’approvisionnement (relations avec les fournisseurs) que sur les marchés locaux (de la distribution au détail auprès des consommateurs) » [[Autorité de la concurrence, communiqué précité]].
S’agissant des marchés amont de l’approvisionnement, la Commission européenne a, dans plusieurs décisions, retenu une segmentation par catégories de produits, en distinguant notamment les produits de marque nationale, les produits de marque de distributeur et les produits de premier prix. La décision de la Commission du 30 janvier 2024 dans l’affaire Carrefour/Coravis a rappelé que « les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante sont de dimension au moins nationale, compte tenu de l’organisation des centrales d’achat et des négociations menées au niveau national avec les fournisseurs » [[Commission européenne, 30 janvier 2024, Carrefour/Coradia, M.11333, https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/]].
Les marchés aval de la distribution au détail à dominante alimentaire présentent, quant à eux, une dimension locale. La pratique de l’Autorité de la concurrence retient de manière constante que ces marchés sont circonscrits à des zones de chalandise correspondant à un temps de trajet automobile de quinze à trente minutes autour de chaque point de vente. Ainsi, dans sa décision n° 22-DCC-207 du 9 novembre 2022 relative à la prise de contrôle exclusif de magasins Casino par Intermarché, l’Autorité a défini les marchés locaux comme « les zones de chalandise centrées sur chacun des magasins concernés par l’opération, d’une durée maximale de 20 à 30 minutes en voiture » [[ADLC, décision n° 22-DCC-207 du 9 novembre 2022, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decisions-de-controle-des-concentrations]].
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026 concernant les pratiques mises en œuvre par le groupe Apple à l’égard de ses distributeurs, rappelé que l’état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce « s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. Si cet arrêt porte sur une problématique de distribution sélective et non de contrôle des concentrations, il illustre la méthodologie d’analyse de la puissance de marché par la Cour de cassation, qui repose sur une approche plurifactorielle incluant la part de marché, la notoriété de la marque et l’existence de sources alternatives d’approvisionnement.
B. Les effets anticoncurrentiels potentiels et les enjeux de remèdes
L’analyse des effets anticoncurrentiels potentiels de l’entreprise commune Auchan/ITM doit s’articuler autour de deux axes : les effets horizontaux — résultant de la réduction de la concurrence entre les parties sur les marchés où elles sont simultanément présentes — et les effets verticaux — résultant du renforcement de la position des parties sur les marchés amont ou aval. Les effets congloméraux, qui résultent de l’addition d’activités complémentaires sans chevauchement direct, pourront également être examinés si l’opération confère au groupement Les Mousquetaires une capacité de verrouillage des débouchés ou des approvisionnements dans certaines zones. L’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 139/2004 dispose à cet égard que « les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun » [[Règlement (CE) n° 139/2004, article 2, § 3, précité]].
Dans le cas de l’opération Auchan/ITM, l’analyse des effets horizontaux locaux revêt une importance particulière. Les 167 points de vente concernés, actuellement exploités sous enseigne Auchan, seront à l’avenir exploités sous les enseignes Intermarché ou Netto. Dans les zones de chalandise où les groupes Auchan et ITM sont tous deux déjà présents avec d’autres magasins, l’opération pourrait entraîner une réduction du nombre de concurrents effectifs sur le marché local de la distribution au détail. L’Autorité de la concurrence devra, pour chacune des zones concernées, évaluer si l’opération conduit à une « entrave significative à une concurrence effective », selon le critère dit « SIEC » (significant impediment to effective competition) consacré par le règlement n° 139/2004.
L’analyse devra également prendre en compte la structure particulière du groupement Les Mousquetaires, qui fonctionne sur un modèle d’indépendants associés, distinct du modèle intégré d’Auchan. La Cour de justice, dans l’arrêt Groupement d’achat Édouard Leclerc/Commission du 12 décembre 2006, a rappelé que « la qualification d’entreprise au sens du droit de la concurrence n’exige pas que l’activité économique soit exercée par une personne morale unique » et que « la circonstance que des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes coordonnent leur comportement sur le marché peut conduire à les considérer comme formant une entité économique unique » [[CJCE, 12 décembre 2006, Groupement d’achat Édouard Leclerc/Commission, T-111/04, https://curia.europa.eu]]. Cette jurisprudence est susceptible de trouver application dans l’analyse des liens entre ITM Entreprises et ses adhérents indépendants.
Par ailleurs, la forme juridique retenue — une entreprise commune de plein exercice — emporte des conséquences spécifiques au regard du droit des concentrations. L’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004 définit l’entreprise commune de plein exercice comme « une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome ». Cette qualification emporte l’application du règlement concentrations, et non des règles relatives aux ententes prévues à l’article 101 du TFUE. La Commission européenne, dans sa communication juridictionnelle codifiée, précise que « pour constituer une entreprise commune de plein exercice, une entreprise doit disposer d’une direction consacrée à ses opérations quotidiennes et avoir accès à des ressources suffisantes, y compris en matière de finances, de personnel et d’actifs » [[Communication juridictionnelle codifiée de la Commission, JO C 95 du 16 avril 2008, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52008XC0416(08)]].
S’agissant des marchés amont de l’approvisionnement, l’opération pourrait avoir pour effet de renforcer la puissance d’achat du groupement Les Mousquetaires vis-à-vis des fournisseurs. Dans sa décision n° 15-D-03 du 11 mars 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits laitiers, l’Autorité de la concurrence a relevé que « la puissance d’achat peut, dans certaines circonstances, produire des effets anticoncurrentiels, notamment lorsqu’elle conduit à évincer des concurrents du marché aval ou à réduire l’incitation des fournisseurs à innover et à investir » [[ADLC, décision n° 15-D-13 du 11 mars 2015, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/15-D-13]].
L’éventail des remèdes dont dispose l’Autorité de la concurrence pour remédier aux atteintes à la concurrence identifiées est large. L’article L. 430-7 du code de commerce permet à l’Autorité, en cas d’identification de risques concurrentiels, d’autoriser l’opération sous réserve d’engagements pris par les parties, qui peuvent être de nature structurelle — cession de magasins dans les zones où les problèmes de concurrence sont les plus aigus — ou comportementale — engagements de ne pas mettre en œuvre certaines pratiques d’achat ou de référencement [[Code de commerce, article L. 430-7, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006233312/]]. Dans le secteur de la distribution alimentaire, la pratique de l’Autorité recourt fréquemment aux remèdes structurels, consistant en la cession de points de vente à des concurrents tiers, afin de rétablir une pression concurrentielle suffisante sur les marchés locaux affectés.
Enfin, le délai d’examen annoncé — cinq semaines à compter du dépôt d’un dossier complet, soit une décision attendue au début du mois de juillet 2026 — témoigne de la célérité avec laquelle l’Autorité de la concurrence entend instruire ce dossier, dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 430-5 du code de commerce, lorsque l’opération n’est pas de nature à porter gravement atteinte à la concurrence, ou dans le cadre d’un examen approfondi de phase 2 si les risques identifiés le justifient.
Conclusion
Le renvoi de l’entreprise commune Auchan/ITM à l’Autorité de la concurrence illustre la vitalité d’un mécanisme procédural qui, près de vingt ans après l’entrée en vigueur du règlement n° 139/2004, demeure un instrument central de l’architecture européenne du contrôle des concentrations. Le choix de la Commission de confier l’examen de cette opération à l’autorité française, au motif qu’elle est « la mieux placée » pour en apprécier les effets concurrentiels, atteste de la reconnaissance d’une expertise nationale dans un secteur où la concurrence se joue, pour l’essentiel, à l’échelle locale.
L’analyse concurrentielle qu’aura à conduire l’Autorité de la concurrence est d’une particulière densité. Elle suppose de combiner une analyse fine des marchés amont de l’approvisionnement, où se cristallisent les rapports de force entre distributeurs et fournisseurs, avec une évaluation, zone de chalandise par zone de chalandise, des effets de l’opération sur le choix offert aux consommateurs dans chacun des 167 bassins de vie concernés. La forme de l’entreprise commune de plein exercice, intermédiaire entre la concentration pure et la coopération durable, ajoute à la complexité de l’exercice.
À travers cette opération, c’est aussi la question de l’adéquation des instruments du contrôle des concentrations à la réalité des marchés de la distribution alimentaire qui est posée. Dans un secteur marqué par une concentration croissante — les cinq premières enseignes représentant désormais plus de 75 % des ventes de produits de grande consommation en France — et par une tension permanente entre les exigences de la concurrence et les impératifs de souveraineté alimentaire, la décision de l’Autorité sera scrutée avec une attention particulière par l’ensemble des acteurs du secteur. Les modalités selon lesquelles l’Autorité articulera, dans son examen, la protection des marchés locaux de distribution et la préservation de la capacité concurrentielle des distributeurs français face aux plateformes numériques et aux enseignes étrangères, détermineront pour partie l’orientation future de la politique française de contrôle des concentrations dans ce secteur stratégique.
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