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Extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la présomption irréfragable d’intérêt à agir du liquidateur

Extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la présomption irréfragable d’intérêt à agir du liquidateur

Par un arrêt publié au Bulletin du 25 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une présomption irréfragable d’intérêt à agir au profit du liquidateur qui sollicite l’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines. La solution, qui puise son fondement dans l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, ferme la voie aux contestations portant sur la recevabilité de l’action et contraint la défense des sociétés visées à se déployer exclusivement sur le terrain des conditions de fond. Au-delà de sa portée procédurale immédiate, l’arrêt éclaire la fonction singulière du liquidateur dans l’architecture du livre VI du code de commerce.

I. Le fondement et la portée de la présomption d’intérêt à agir

A. L’ancrage textuel dans l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce

Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » [[Article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178127.]]. Ce texte, dont les dispositions sont rendues applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code [[Article L. 641-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052950.]], désigne limitativement les personnes habilitées à engager l’action en extension. Le liquidateur figure au nombre de ces titulaires de la qualité à agir.

L’économie de l’arrêt du 25 mars 2026 repose tout entière sur la lecture combinée de ce fondement textuel et de la mission générale confiée au liquidateur par le législateur. La Cour de cassation énonce que le liquidateur, « à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69c3884fcdc6046d47dcc4fe.]]. Le raisonnement est syllogistique dans sa forme : la qualité à agir, conférée par la loi pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers, emporte nécessairement intérêt à agir.

L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Montpellier le 14 janvier 2025, avait déjà formulé le principe dans des termes dont la Cour de cassation a approuvé la rectitude. La cour d’appel avait en effet énoncé que « le liquidateur exerçant l’action en extension agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02680, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a6138.]]. La chambre commerciale a estimé que cette motivation ne consacrait aucune violation des textes invoqués par le pourvoi, écartant ainsi l’argumentation de la société Efficientia qui soutenait que la recevabilité de l’action eût dû être subordonnée à la démonstration concrète d’un bénéfice pour les créanciers.

En l’espèce, la société AMC Trading avait été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2023. Son liquidateur, la société MJSA, avait constaté l’existence de liens patrimoniaux étroits entre la débitrice et la société Efficientia, justifiant à ses yeux l’extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines. La cour d’appel de Montpellier, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, avait prononcé l’extension après avoir caractérisé l’existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés, tenant notamment à des abandons de loyers sans contrepartie et à des virements non justifiés comptablement.

B. La distinction radicale entre qualité et intérêt à agir

La solution du 25 mars 2026 s’inscrit dans une double distinction, classique en procédure civile mais dont l’application au droit des entreprises en difficulté n’avait pas encore été systématisée avec cette netteté. L’article 31 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l’action à la réunion cumulative de la qualité, de l’intérêt et de la capacité à agir. Or, lorsque la loi désigne expressément les personnes habilitées à exercer une action déterminée et précise la finalité qui leur est assignée, l’intérêt se déduit de la qualité.

Cette conception fonctionnelle de l’action en extension n’est pas isolée dans le droit des procédures collectives. La jurisprudence considère de longue date que le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine dans l’intérêt collectif des créanciers, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce. Par ailleurs, le principe selon lequel la confusion des patrimoines peut procéder soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, soit de l’existence de flux financiers anormaux, est aujourd’hui solidement établi [[Com., 11 févr. 2014, n° 13-12.270, https://www.courdecassation.fr/decision/6079e1669ba5988459c5411b.]]. Un seul de ces deux critères suffit à justifier l’extension, sans qu’il soit nécessaire de les cumuler.

Dès lors, l’appréciation de l’opportunité de l’action relève du pouvoir d’appréciation du liquidateur, sous le contrôle ultérieur du juge-commissaire et du tribunal, et non d’une condition de recevabilité que le juge du fond devrait vérifier ab initio. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 10 janvier 2018, que le liquidateur, qui exerce l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose à ce titre d’un intérêt à agir qui découle directement de sa mission légale [[Com., 10 janv. 2018, n° 16-17.573.]]. L’arrêt du 25 mars 2026 transpose ce raisonnement à l’action en extension, consacrant une unité de régime entre les différentes actions confiées aux organes de la procédure par le livre VI du code de commerce.

L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines est une construction prétorienne, consacrée par le législateur par la loi du 26 juillet 2005, qui permet de réunir sous une même procédure des entités juridiquement distinctes mais patrimonialement imbriquées. La jurisprudence a progressivement affiné les critères de la confusion, en distinguant deux hypothèses principales : la confusion des comptes, caractérisée par une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, et les flux financiers anormaux, qui supposent des transferts sans contrepartie entre les patrimoines concernés. La Cour de cassation a rappelé, de manière constante, que ces deux critères ne sont pas cumulatifs, un seul suffisant à justifier l’extension. En pratique, ce sont le plus souvent les flux financiers anormaux qui fondent les demandes d’extension, la confusion des comptes étant plus difficile à établir en présence de sociétés dotées de comptabilités formellement distinctes.

En conséquence, la démonstration par le défendeur de ce que l’extension ne produirait aucun résultat favorable pour les créanciers — par exemple en raison de l’insuffisance d’actif de la société visée — ne saurait constituer une fin de non-recevoir. Cette circonstance est, selon les termes mêmes de l’arrêt, radicalement indifférente à l’appréciation de la recevabilité de l’action. La défense doit se construire sur un autre terrain.

Le mécanisme connaît néanmoins des limites. La Cour de cassation a jugé que la confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période, le caractère systématique et durable des flux irréguliers constituant un élément indispensable de la caractérisation [[Com., 13 mars 2007, n° 05-15.833, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d5e19ba5988459c59db4.]]. De même, l’absence de réclamation de loyers pendant une longue période peut trouver une justification légitime dans la prise en charge, par la société locataire, de travaux importants profitant au bailleur, ce qui exclut la qualification de flux anormal. Ces tempéraments, dont la portée n’est pas remise en cause par l’arrêt du 25 mars 2026, rappellent que l’extension demeure une mesure exceptionnelle, subordonnée à la démonstration rigoureuse de ses conditions.

L’arrêt du 25 mars 2026 s’inscrit également dans le prolongement d’une décision de la cour d’appel d’Orléans du 7 août 2025, qui avait déclaré recevable l’action d’un liquidateur en attraction du patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel décédé à la liquidation judiciaire, en dépit des contestations élevées par sa compagne [[CA Orléans, 7 août 2025, n° 25/00018, https://www.courdecassation.fr/decision/689585eb5318a824d05b00aa.]]. Cette décision, qui appliquait le même raisonnement au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, illustre la cohérence de la construction jurisprudentielle autour de la figure du liquidateur comme représentant exclusif de l’intérêt collectif des créanciers.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a précisé que l’extension de la procédure ne constitue pas une sanction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais qu’elle a « seulement pour but de permettre un traitement global de la situation du débiteur et des sociétés qu’il contrôle » [[CA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 24/02869, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804f8.]]. Cette qualification, qui écarte le grief tiré de la violation du droit à un procès équitable, consolide la nature objective de l’extension, qui n’est pas une peine mais un instrument de régulation patrimoniale au service de l’intérêt collectif des créanciers.

II. Les implications pratiques pour la défense et les organes de la procédure

A. Le recentrage inéluctable de la défense sur les conditions de fond

La principale conséquence de l’arrêt du 25 mars 2026 est de fermer la voie aux exceptions de procédure fondées sur le prétendu défaut d’intérêt à agir du liquidateur. La société visée par une demande d’extension ne peut plus utilement soutenir que l’action ne profiterait pas aux créanciers de la procédure initiale, que l’actif de la société attraite serait insuffisant à couvrir le passif, ou encore que la mission du liquidateur aurait été défaillante dans la réalisation des actifs de la débitrice.

La défense doit désormais se concentrer exclusivement sur les conditions de fond de l’extension. La confusion des patrimoines au sens de l’article L. 621-2, alinéa 2, suppose la démonstration de relations financières anormales entre les deux entités, caractérisées par un mélange patrimonial avec transfert d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre, ou par un déséquilibre patrimonial significatif tenant à l’absence de contrepartie, au caractère anormal et systématique des flux, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit parce qu’elles sont dépourvues d’intérêt pour l’appauvri. La cour d’appel de Grenoble a rappelé ce faisceau d’indices dans un arrêt du 18 décembre 2025, en précisant que « la confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période » [[CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323.]], conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La fictivité de la personne morale constitue un second fondement, alternatif mais non cumulatif, de l’extension. Elle est retenue lorsque la société n’a été créée que pour servir d’écran au débiteur, afin de lui permettre de poursuivre la même activité en échappant à ses créanciers. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a ainsi jugé que « l’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale, lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité » [[CA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa.]], en précisant que l’extension ne constitue pas une sanction mais qu’elle a « seulement pour but de permettre un traitement global de la situation du débiteur et des sociétés qu’il contrôle ».

La cour d’appel de Rennes, le 20 mai 2025, a également confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire en se fondant sur l’existence de flux financiers anormaux entre deux sociétés dont les dirigeants et les associés étaient communs, en relevant notamment des virements sans justification comptable et l’absence de mise en demeure malgré des loyers impayés [[CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896, https://www.courdecassation.fr/decision/682d5e22321e64e1c832f114.]]. L’arrêt illustre le caractère opératoire du faisceau d’indices permettant de caractériser la confusion patrimoniale.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé que l’article L. 631-7 du code de commerce rend applicable l’extension aux procédures de redressement judiciaire, démontrant que le mécanisme de l’article L. 621-2 transcende la nature de la procédure collective ouverte [[CA Rouen, 25 sept. 2025, n° 24/02753, https://www.courdecassation.fr/decision/68d7705b4a9e93a91e2fcd82.]]. Le champ d’application de l’extension ne se limite donc pas à la seule liquidation judiciaire, mais irrigue l’ensemble du droit des entreprises en difficulté.

B. Les garanties et les limites d’un système déséquilibré en apparence

À première analyse, l’arrêt du 25 mars 2026 pourrait être perçu comme consacrant un déséquilibre au détriment des sociétés visées par une action en extension, privées d’un moyen de défense procédural significatif. Une lecture plus approfondie révèle cependant que des garanties substantielles subsistent et que le système demeure, en réalité, équilibré.

En premier lieu, l’extension ne peut être prononcée que si les conditions de fond sont effectivement réunies, ce qui suppose que le liquidateur rapporte la preuve de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. La charge de la preuve incombe au demandeur à l’action, et le standard probatoire exigé par les juridictions du fond n’est pas négligeable. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 janvier 2025, a procédé à une analyse minutieuse de sept indices distincts avant de conclure à l’existence de flux financiers anormaux, examinant successivement les conditions locatives, le montant des loyers, l’émission d’avoirs injustifiés, l’absence de mise en demeure, et les virements sans cause.

En deuxième lieu, la société visée par l’extension dispose de voies de recours effectives. L’article L. 661-1, I, 3° du code de commerce ouvre au débiteur soumis à la procédure initiale un droit propre de former un recours contre le jugement d’extension, droit dont la jurisprudence assure une application effective. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 29 avril 2026, a ainsi annulé un jugement d’extension pour violation de l’article R. 662-12 du code de commerce, relatif à la convocation des parties [[CA Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 25/00373, https://www.courdecassation.fr/decision/69f2e3a7cdc6046d470c2c5e.]]. Ce contrôle du respect des garanties procédurales constitue un garde-fou essentiel.

En troisième lieu, le liquidateur n’est pas affranchi de toute responsabilité dans l’exercice de l’action en extension. S’il dispose d’une présomption d’intérêt à agir qui le protège des irrecevabilités, il n’en demeure pas moins comptable de ses initiatives à l’égard des créanciers et du tribunal. L’introduction d’une action manifestement infondée ou dilatoire pourrait engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement du droit commun, et le juge-commissaire comme le tribunal conservent un pouvoir de contrôle sur l’opportunité des actes accomplis par le liquidateur dans le cadre de sa mission.

En quatrième lieu, et de manière plus fondamentale, la solution du 25 mars 2026 garantit l’efficacité du droit des procédures collectives. Subordonner la recevabilité de l’action du liquidateur à une démonstration préalable de son utilité concrète pour les créanciers eût introduit un débat dilatoire sur l’opportunité de l’action, débat qui n’a pas sa place au stade de la recevabilité. L’office du juge, à ce stade, est de vérifier que le demandeur est bien l’une des personnes désignées par la loi et qu’il agit dans le cadre de la mission qui lui est confiée, non d’apprécier par anticipation les résultats économiques de l’extension. La chambre commerciale a d’ailleurs déjà exprimé cette préoccupation d’efficacité dans d’autres contextes, en rappelant par exemple que le liquidateur, qui exerce l’action en nullité de la période suspecte, agit dans l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas à justifier au préalable du bénéfice concret de son action.

À cet égard, le parallèle avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est éclairant. La Cour de cassation juge de manière constante que « le liquidateur, qui exerce l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à agir qui découle directement de sa mission légale » [[Com., 10 janv. 2018, n° 16-17.573.]]. L’arrêt du 25 mars 2026 consolide cette ligne jurisprudentielle en l’étendant de manière explicite à l’action en extension, et il est permis de penser que le même raisonnement gouvernera désormais l’ensemble des actions confiées au liquidateur par le livre VI du code de commerce.

La logique qui sous-tend la solution procède d’une conception organique de l’intérêt collectif des créanciers. Dès lors que le liquidateur est institué par la loi pour représenter cet intérêt collectif, toute action qu’il engage dans le périmètre de sa mission est présumée servir cet intérêt. Cette présomption est certes irréfragable au stade de la recevabilité, mais elle ne préjuge pas du bien-fondé de l’action au fond, et le contrôle judiciaire s’exerce pleinement à ce second niveau. La distinction entre la recevabilité et le fond est ici portée à son degré le plus abouti, le débat sur l’opportunité cédant le pas au débat sur la légalité des conditions de l’extension.

Par ailleurs, l’extension de la procédure collective produit des effets considérables sur le patrimoine de la société visée, puisqu’elle entraîne le dessaisissement du dirigeant, l’arrêt des poursuites individuelles et la soumission de l’ensemble du passif à la discipline collective. Ces effets justifient que les conditions de fond soient strictement contrôlées par les juridictions saisies, ce que la jurisprudence assure avec une rigueur constante. L’arrêt commenté, en recentrant la défense sur ces conditions de fond, contribue paradoxalement à renforcer la protection substantielle des sociétés visées, en évitant que les débats ne se dispersent dans des contestations procédurales qui, pour être légitimes dans leur principe, ne doivent pas devenir un moyen de retarder indûment le cours de la procédure.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 consacre une lecture fonctionnelle de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, en déduisant l’intérêt à agir du liquidateur de la seule qualité que ce texte lui confère. La présomption irréfragable ainsi posée, qui interdit de contester la recevabilité de l’action par la démonstration de son inutilité économique pour les créanciers, déplace l’intégralité du débat sur le terrain des conditions de fond de l’extension. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente relative aux prérogatives des organes des procédures collectives, renforce l’efficacité du dispositif légal sans sacrifier les droits de la défense, lesquels trouvent à s’exercer pleinement dans l’examen des critères de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. Elle rappelle, en définitive, que la finalité du livre VI du code de commerce est de permettre un traitement global et ordonné des situations d’insolvabilité, et que cette finalité commande de ne pas entraver l’action des organes de la procédure par des débats préalables sur l’opportunité de leurs initiatives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».