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Le droit de la concurrence à l’épreuve du sport professionnel : la construction prétorienne d’un ordre public concurrentiel transnational (2023-2026)

Le droit de la concurrence à l’épreuve du sport professionnel : la construction prétorienne d’un ordre public concurrentiel transnational (2023-2026)

I. La soumission des fédérations sportives aux règles du marché : une mutation juridictionnelle sans précédent

A. Le triple arrêt du 21 décembre 2023 et l’arrêt Diarra du 4 octobre 2024 : l’affirmation par la CJUE de l’applicabilité pleine et entière du droit de la concurrence au sport professionnel

Le 21 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu simultanément trois arrêts qui ont profondément reconfiguré les rapports entre le droit de la concurrence et le phénomène sportif. Dans l’affaire European Superleague Company [[ CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21, European Superleague Company SL c. FIFA et UEFA, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-333/21 ]], la Cour a jugé que les règles de la FIFA et de l’UEFA soumettant à leur autorisation préalable la création de toute nouvelle compétition de football et assortissant cette exigence de sanctions telles que l’exclusion des clubs et des joueurs participants constituent une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Cour a relevé que ces règles confèrent à la FIFA et à l’UEFA un pouvoir discrétionnaire leur permettant de faire obstacle à toute compétition concurrente, sans que ce pouvoir ne soit encadré par des critères substantiels et des modalités procédurales propres à en garantir le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. Dès lors, la Cour a dit pour droit que « l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que constitue une décision d’association d’entreprises contraire au paragraphe 1 de cet article le fait, pour une association qui est responsable, au niveau mondial et européen, de l’organisation du football et qui, à ce titre, poursuit simultanément différents objectifs liés à cette organisation qui s’entremêlent, d’adopter et de mettre en œuvre des règles soumettant à son autorisation préalable la création d’une nouvelle compétition de football interclubs sur le territoire de l’Union et la participation des clubs et des joueurs à cette dernière, sous peine de sanctions. »

Le même jour, la Cour a rendu l’arrêt International Skating Union [[ CJUE, 21 décembre 2023, C-124/21 P, International Skating Union c. Commission européenne, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-124/21 ]], confirmant que les règles d’une fédération sportive internationale soumettant à son autorisation préalable les compétitions organisées par des tiers, sous peine de sanctions allant jusqu’à l’exclusion à vie des athlètes, constituent une restriction de concurrence par objet. La Cour a précisé que ces règles ne sauraient échapper à l’interdiction des ententes au seul motif qu’elles poursuivraient des objectifs légitimes liés à l’intégrité du sport ou à la solidarité, dès lors qu’elles ne sont pas inhérentes à la poursuite de ces objectifs et proportionnées à ceux-ci. En outre, l’arrêt Royal Antwerp [[ CJUE, 21 décembre 2023, C-680/21, UL et Royal Antwerp Football Club c. Union royale belge des sociétés de football association ASBL, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-680/21 ]] a étendu ce raisonnement aux règles imposant un nombre minimal de « joueurs formés localement », en jugeant qu’une telle exigence constitue une restriction indirecte par l’effet, susceptible d’être justifiée mais devant faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité rigoureux.

L’arrêt FIFA c. Diarra [[ CJUE, 4 octobre 2024, C-650/22, FIFA c. BZ, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-650/22 ]], rendu par la deuxième chambre le 4 octobre 2024, a parachevé cette évolution en jugeant que certaines dispositions du règlement FIFA sur le statut et le transfert des joueurs sont contraires au droit de l’Union. La Cour a considéré que les règles imposant au nouveau club d’un joueur ayant résilié son contrat sans juste cause d’être solidairement responsable du paiement de l’indemnité due à l’ancien club, et assortissant cette obligation de sanctions sportives, constituent une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101 TFUE, en ce qu’elles entravent la libre circulation des joueurs professionnels et restreignent la concurrence entre les clubs. La Cour a retenu que « ces règles, cumulativement considérées, sont de nature à entraver la concurrence transfrontalière que pourraient se livrer les clubs en recrutant des joueurs déjà sous contrat ». Un an plus tard, le 1er août 2025, la CJUE a rendu un arrêt tout aussi significatif en remettant en cause le monopole juridictionnel du Tribunal arbitral du sport [[ CJUE, 1er août 2025, aff. C-649/23, FIFA arbitration shield, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf ]], jugeant que le système d’arbitrage obligatoire imposé par la FIFA aux clubs et aux joueurs méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, et que ce verrou procédural renforce les effets anticoncurrentiels des règles substantielles de la fédération.

Ces cinq décisions, rendues en moins de deux ans, dessinent une métamorphose du contrôle juridictionnel exercé sur les fédérations sportives. La CJUE leur applique désormais, sans accommodement ni dérogation, l’intégralité du droit de la concurrence de l’Union, réduisant la spécificité du sport à un simple élément contextuel susceptible de justifier, le cas échéant, une restriction sous le contrôle strict de proportionnalité, mais jamais de soustraire les fédérations à l’empire des articles 101 et 102 du TFUE. Or, cette évolution ne se limite pas au droit de l’Union. La chambre commerciale de la Cour de cassation française en a tiré, dans l’affaire des droits de diffusion de la Ligue 1, des conséquences remarquables pour le droit interne.

B. La réception en droit français : l’arrêt LFP/Mediapro du 25 septembre 2024 et la consolidation de la compétence du juge judiciaire

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2024 [[ Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067 et 23-14.828, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b ]] constitue l’acte de réception le plus significatif de la jurisprudence européenne en droit français. Saisie du contentieux de l’attribution des droits de diffusion télévisuelle du championnat de France de Ligue 1 pour les saisons 2020 à 2024, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2023 qui avait déclaré irrecevables les demandes des sociétés Canal+ et beIN Sports fondées sur un abus de position dominante de la Ligue de football professionnel et d’Amazon. La cour d’appel avait considéré que « les moyens développés en fait » par les sociétés Canal+ et beIN Sports avaient déjà été soumis « dans leur substance » à la chambre de la régulation économique et écartés par un arrêt antérieur du 30 juin 2022, de sorte qu’ils se heurtaient à l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a cassé cette analyse au triple visa des articles 1355 du code civil, L. 462-8 et L. 464-8 du code de commerce.

La Cour a d’abord rappelé que « lorsque l’Autorité de la concurrence estime que les faits invoqués au soutien d’une saisine ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants, elle dispose de la faculté de rejeter cette saisine », et qu’une telle décision de rejet ne confère « aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable », que les pratiques dénoncées n’étaient pas constitutives d’un abus de position dominante. Cette précision est essentielle, car elle prémunit le contrôle juridictionnel effectif contre une dilution de l’office du juge par les décisions de classement de l’Autorité. La chambre commerciale a ensuite censuré la cour d’appel pour avoir rejeté les demandes des sociétés Canal+ et beIN Sports sans procéder elle-même « à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce », se bornant à relever l’absence de comparaison avec les prix de revient des opérateurs historiques, « dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs ». Il appartenait à la cour d’appel de vérifier si l’attribution de gré à gré des lots à Amazon emportait une discrimination tarifaire constitutive d’un abus de position dominante, au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce [[ Article L. 420-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501 ]].

Par ailleurs, la Cour a précisé que l’article L. 481-2 du code de commerce [[ Article L. 481-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974015 ]], qui attache une présomption irréfragable d’infraction aux décisions définitives de l’Autorité de la concurrence ou des juridictions de recours, est d’interprétation stricte et ne saurait jouer au bénéfice de l’entreprise poursuivie lorsque l’Autorité s’est bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence déjà établie en matière de compétence de l’Autorité de la concurrence pour analyser la réglementation juridique du secteur concerné [[ Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265 ]], aux termes de laquelle l’Autorité « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner ». L’application de cette solution au sport professionnel, secteur régi par des règlements édictés par des personnes morales de droit privé investies de prérogatives de puissance publique, témoigne de l’extension continue du champ du contrôle concurrentiel.

La convergence entre la jurisprudence européenne et la jurisprudence française est à cet égard frappante. Dans les deux ordres juridiques, la qualification d’entreprise au sens du droit de la concurrence est retenue dès lors que l’entité exerce une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. La chambre commerciale l’avait déjà rappelé à propos d’un syndicat professionnel agricole, en jugeant que « le droit de la concurrence, européen comme national, s’applique à toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de sa forme et de son statut juridique » et que « l’article L. 410-1 du code de commerce, qui définit le champ d’application des règles prévues au livre IV de ce code, s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». Les fédérations sportives, en tant qu’elles organisent des compétitions et commercialisent des droits qui en découlent, exercent incontestablement une activité économique les soumettant au droit de la concurrence [[ Article L. 410-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231968 ]].

II. Les implications structurelles du contrôle concurrentiel : vers une refondation de la gouvernance du sport professionnel

A. La remise en cause des monopoles réglementaires : de l’organisation des compétitions au marché des transferts

La soumission des fédérations sportives au droit de la concurrence emporte des conséquences considérables sur la structure même des marchés du sport professionnel. La première d’entre elles réside dans l’illicéité des clauses d’exclusivité ou d’autorisation préalable qui confèrent à la fédération un pouvoir de contrôle de l’accès au marché non encadré par des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés. L’arrêt Super League et l’arrêt ISU ont clairement établi que de telles clauses constituent des restrictions de concurrence par objet lorsqu’elles ne sont pas assorties de garanties procédurales et substantielles suffisantes. La Cour de cassation a elle-même rappelé, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5 ]], que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », et que cette appréciation doit s’opérer en tenant compte de « la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ». Ce standard de contrôle, forgé par le dialogue entre la CJUE et la chambre commerciale, s’applique désormais indifféremment aux accords de distribution sélective et aux règlements des fédérations sportives.

La deuxième conséquence touche au marché du travail des sportifs professionnels. L’arrêt Diarra du 4 octobre 2024 a remis en cause les fondements mêmes du système des transferts, en jugeant que les règles de la FIFA imposant une solidarité financière entre le joueur et son nouveau club, assortie de sanctions sportives pouvant aller jusqu’à l’interdiction de recrutement, constituent une restriction de concurrence par objet. La Cour a retenu que ces règles « sont de nature à entraver la concurrence transfrontalière que pourraient se livrer les clubs en recrutant des joueurs déjà sous contrat », privant ainsi les joueurs de la liberté de négocier leur force de travail et les clubs de la liberté d’y accéder. Par cette décision, la CJUE a étendu l’application du droit de la concurrence aux marchés du travail sportif, ce qui n’est pas sans rappeler la récente attention portée par les autorités de concurrence européennes et américaines aux accords de non-débauchage dans d’autres secteurs économiques. L’Autorité de la concurrence française a d’ailleurs marqué son intérêt pour ces questions en sanctionnant des pratiques de no-poach dans plusieurs décisions récentes [[ ADLC, décision n° 25-D-03 et n° 26-D-03, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/ ]].

La troisième conséquence réside dans la remise en cause du monopole juridictionnel des instances arbitrales sportives. L’arrêt du 1er août 2025 relatif au « bouclier arbitral » de la FIFA a jugé que l’obligation faite aux clubs et aux joueurs de soumettre leurs litiges au Tribunal arbitral du sport, à l’exclusion des juridictions étatiques, méconnaît l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, ce verrou procédural produisait un effet anticoncurrentiel majeur : en privant les opérateurs économiques du droit de saisir le juge national pour faire constater l’illicéité des règlements fédéraux au regard du droit de la concurrence, il renforçait la position dominante des fédérations et garantissait l’immunité contentieuse de leurs règlements. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dès le 22 mars 2023 [[ Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/641aaa500c73d704f534820c ]], affirmé la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs à la communication de l’Autorité de la concurrence autour de ses décisions de sanction, en jugeant que « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même » et relève donc de la cour d’appel de Paris. Cette solution, rendue sur le fondement de la séparation des pouvoirs, témoigne de l’extension continue de la compétence judiciaire sur les actes des autorités indépendantes, y compris dans le champ sportif.

B. L’émergence d’un standard de contrôle spécifique : entre autonomie négociée du mouvement sportif et ordre public concurrentiel

La confrontation entre le droit de la concurrence et le sport professionnel ne conduit cependant pas à une négation pure et simple de toute spécificité sportive. La CJUE a, dans l’arrêt Super League, pris soin de réserver la possibilité pour les fédérations d’édicter des règles proportionnées à des objectifs légitimes tels que la solidarité entre les clubs, l’équité sportive ou l’intégrité des compétitions. De même, dans l’arrêt Royal Antwerp, la Cour a admis que des règles imposant un quota de joueurs formés localement peuvent être justifiées si elles sont propres à garantir la réalisation d’un objectif légitime et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. L’équilibre est donc celui d’un contrôle de proportionnalité qui préserve un espace de régulation autonome pour les fédérations, tout en refusant de leur reconnaître une immunité générale.

Ce standard de contrôle trouve un écho précis dans la jurisprudence française relative aux pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2025 [[ Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/677e29ac7273c3590cec1115 ]] a rappelé que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité, selon lequel « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Cette solution, rendue en matière d’entente dans le secteur des fruits en coupelles, éclaire la manière dont le juge français articule les principes généraux du droit de l’Union avec les exigences propres à l’ordre juridique national. Appliquée au sport, cette jurisprudence signifie que la circonstance qu’une fédération n’ait pas sanctionné certaines pratiques illicites ne saurait exonérer les autres opérateurs de leur responsabilité au regard du droit de la concurrence, ni conférer aux règlements fédéraux une légitimité qu’ils ne tiennent pas de leur conformité au droit.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 16 février 2022 [[ Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e3 ]] en matière de distribution sélective apporte un éclairage utile sur l’office du juge confronté à une réglementation privée restrictive de concurrence. La Cour y a jugé que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection », seule « une mise en œuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence » étant prohibée. Transposée aux fédérations sportives, cette solution commande de ne pas confondre le pouvoir réglementaire de la fédération — légitime en son principe — avec l’exercice abusif de ce pouvoir, qui seul tombe sous le coup de la prohibition. A cet égard, le critère distinctif réside dans la discrimination ou la disproportion des règles édictées, et non dans l’existence même du pouvoir réglementaire.

La spécificité de la matière sportive se manifeste également dans le contrôle administratif exercé par le Conseil d’État sur les actes des fédérations délégataires. Le Conseil d’État a rappelé, dans un arrêt Olympique Lyonnais du 23 octobre 2020 [[ CE, 23 octobre 2020, n° 440810, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471957 ]], que « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle » et que « la faculté pour la ligue d’organiser des compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux », conférée par l’article L. 131-16 du code du sport, peut être exercée par la ligue professionnelle. Dès lors, les décisions réglementaires des ligues professionnelles, en tant qu’elles procèdent de prérogatives de puissance publique, relèvent du contrôle du juge administratif, tandis que leurs actes de gestion ou de commercialisation des droits économiques relèvent du contrôle du juge judiciaire au titre du droit de la concurrence. Cette dualité de contrôle, loin d’être une source d’insécurité juridique, garantit au contraire que l’intégralité de l’action des fédérations sportives est soumise à un contrôle juridictionnel, qu’il soit administratif ou judiciaire, selon la nature des actes en cause.

L’enjeu contemporain est dès lors celui de la reconstruction d’un cadre réglementaire compatible avec le droit de la concurrence, qui permette aux fédérations de poursuivre des objectifs légitimes sans méconnaître les articles 101 et 102 du TFUE ni les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La FIFA a initié cette démarche en adoptant, à la suite de l’arrêt Diarra, un cadre réglementaire provisoire destiné à corriger les dispositions jugées illicites [[ FIFA, Interim Regulatory Framework, octobre 2024, https://www.fifa.com/ ]]. De même, l’UEFA a amendé ses règles relatives à l’autorisation préalable des compétitions pour y intégrer des critères transparents et non discriminatoires. Ces évolutions témoignent de l’émergence d’un modèle de régulation concertée, dans lequel le droit de la concurrence ne se borne plus à sanctionner ex post les pratiques illicites, mais oriente ex ante la production normative des fédérations. En conséquence, l’autonomie du mouvement sportif, loin d’être anéantie, se trouve redéfinie comme une autonomie conditionnelle, subordonnée au respect des principes fondamentaux de l’ordre public concurrentiel de l’Union.

Conclusion

La période 2023-2026 aura ainsi consacré une mutation profonde du droit de la concurrence appliqué au sport professionnel. Les arrêts Super League, ISU, Royal Antwerp et Diarra de la CJUE, combinés à l’arrêt LFP/Mediapro de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ont définitivement soumis les fédérations sportives au contrôle du juge de la concurrence, tant européen que national, selon des standards désormais unifiés. La qualification d’entreprise, l’application pleine et entière des articles 101 et 102 du TFUE, la prohibition des restrictions de concurrence par objet dans les règlements fédéraux et l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif constituent les piliers de ce nouvel ordre public concurrentiel transnational. L’équilibre à venir réside dans la capacité des fédérations à reconstruire leurs règlements dans le respect des exigences de transparence, d’objectivité, de non-discrimination et de proportionnalité que la jurisprudence leur impose désormais, sans renoncer aux objectifs légitimes de solidarité et d’équité qui fondent la spécificité du mouvement sportif. Le dialogue entre la CJUE et la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont témoigne la réception en droit français des principes issus de l’arrêt Super League, constitue à cet égard le vecteur central d’une convergence normative qui, loin d’être achevée, ne fait que commencer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».