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L’abus de dépendance économique dans le droit français de la concurrence : une prohibition autonome à l’épreuve de la construction prétorienne

L’abus de dépendance économique dans le droit français de la concurrence : une prohibition autonome à l’épreuve de la construction prétorienne

Le droit français de la concurrence se singularise, parmi les ordres juridiques européens, par l’existence d’une prohibition spécifique de l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique. Inscrite au second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce, cette prohibition ne trouve aucun équivalent dans l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel ne sanctionne que l’abus de position dominante. Elle constitue, à cet égard, un instrument de régulation des relations commerciales qui permet d’appréhender des situations de puissance économique relative, où une entreprise, sans détenir une position dominante sur un marché, n’en dispose pas moins d’un pouvoir de contrainte significatif sur ses partenaires commerciaux. [[Article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501 : « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. ».]]

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, dans la célèbre affaire opposant plusieurs entités du groupe Apple à ses distributeurs, constitue l’aboutissement d’une lente maturation jurisprudentielle. Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, consolide la méthode d’identification de l’état de dépendance économique et en précise le standard d’exploitation abusive. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] Son intérêt dépasse le seul contentieux des réseaux de distribution de produits électroniques : il offre une grille de lecture unifiée d’une notion qui, depuis son introduction par l’ordonnance du 1er décembre 1986, a nourri un contentieux abondant sans jamais bénéficier d’une définition légale exhaustive. L’étude de la construction prétorienne de l’abus de dépendance économique invite ainsi à examiner, dans un premier temps, la méthode de caractérisation de l’état de dépendance économique telle que la Cour de cassation l’a progressivement affinée, avant d’analyser, dans un second temps, le standard de l’exploitation abusive qui en constitue le corollaire indissociable.

I. La caractérisation de l’état de dépendance économique : une méthode prétorienne consolidée

A. Les critères cumulatifs de la dépendance économique

L’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce ne définit pas l’état de dépendance économique. La tâche en a été abandonnée au juge, qui a progressivement dégagé une méthode d’analyse structurée autour de quatre critères cumulatifs. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 porte cette méthode à son expression la plus aboutie.

La Cour de cassation énonce que l’existence d’un état de dépendance économique « s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] La formulation retenue par la Cour articule ainsi quatre éléments d’appréciation dont aucun ne saurait, à lui seul, emporter la qualification.

Le premier critère, tiré de la notoriété de la marque, renvoie à la capacité d’attraction que la marque du fournisseur exerce sur la clientèle finale. Une marque mondialement connue, bénéficiant d’une image de prestige et d’une forte fidélité des consommateurs, placera nécessairement ses distributeurs dans une situation de dépendance accrue à son égard. La perte de la possibilité de commercialiser les produits revêtus de cette marque constituerait, pour le distributeur, un préjudice commercial dont la perspective même restreint sa liberté de négociation. Le deuxième critère, relatif à la part de marché du fournisseur et à son poids dans le chiffre d’affaires du revendeur, introduit une dimension quantitative dans l’analyse. Il ne s’agit pas uniquement d’apprécier la position du fournisseur sur le marché pertinent, mais également l’importance relative que représente, pour le distributeur, la commercialisation des produits de ce fournisseur dans son activité globale.

Le troisième critère, qui constitue sans doute le cœur de la méthode, réside dans l’impossibilité pour le partenaire dépendant de disposer, dans un délai raisonnable, d’une solution techniquement et économiquement équivalente. La Cour de cassation précise, dans l’arrêt Apple, que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] Cette formulation révèle que la dépendance économique ne se réduit pas à une simple absence d’alternative théorique : elle exige que le partenaire ne puisse pas, en pratique, se réorienter vers d’autres fournisseurs ou d’autres produits sans subir un coût économique disproportionné ou un délai de transition excessif. La reconversion doit être évaluée concrètement, en tenant compte des investissements spécifiques réalisés par le distributeur, de la formation de son personnel, de l’aménagement de ses locaux et de la notoriété acquise auprès de sa propre clientèle.

Cette méthode d’analyse n’est pas née avec l’arrêt Apple. La chambre commerciale l’avait déjà esquissée dans des décisions antérieures, notamment dans un arrêt du 4 mars 2020 relatif à des pratiques de dénigrement, où elle avait rappelé que l’appréciation de la dépendance économique requiert une analyse concrète de la situation de marché. [[Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ac93d0be6321cabc7be.]] L’arrêt du 13 mai 2026 en présente cependant la synthèse la plus explicite et la plus systématique, érigeant les quatre critères en une véritable grille d’analyse dont la Cour de cassation entend désormais contrôler l’application par les juges du fond.

B. La distinction avec l’abus de position dominante

La prohibition de l’abus de dépendance économique se distingue fondamentalement de celle de l’abus de position dominante, tant par ses conditions que par sa finalité. L’abus de position dominante, régi par le premier alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce et par l’article 102 du TFUE, suppose que l’entreprise concernée détienne une puissance économique lui permettant de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché considéré. [[Article L. 420-2, alinéa 1er, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501.]] La position dominante s’apprécie sur un marché pertinent, défini par référence au produit ou au service concerné et à sa zone géographique, et requiert que l’entreprise puisse se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

L’état de dépendance économique, en revanche, ne s’apprécie pas sur un marché mais dans le cadre d’une relation bilatérale entre deux partenaires commerciaux. Il ne requiert pas que l’entreprise qui en bénéficie détienne une position dominante sur le marché : une entreprise de taille modeste, opérant sur un marché concurrentiel, peut parfaitement placer l’un de ses partenaires en état de dépendance économique si les conditions énoncées par la jurisprudence sont réunies. La dépendance économique est ainsi une notion relative, qui s’analyse dans le rapport de forces entre deux contractants, et non une notion absolue qui s’apprécierait par référence à la structure du marché. Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de rappeler, dans l’arrêt Apple, que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». Cette affirmation consacre le principe selon lequel l’état de dépendance économique n’est pas illicite en lui-même : seule son exploitation abusive est prohibée.

L’autonomie de la notion de dépendance économique par rapport à celle de position dominante a également été consacrée par l’Autorité de la concurrence dans plusieurs décisions marquantes. Dans l’affaire Janssen-Cilag, la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner ». [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265.]] Cette décision illustre la complémentarité des deux qualifications, qui peuvent être invoquées concurremment sans que l’une absorbe nécessairement l’autre.

La distinction est d’une importance pratique considérable. L’abus de position dominante requiert la délimitation préalable d’un marché pertinent, exercice souvent complexe et coûteux en moyens de preuve, notamment dans les secteurs innovants ou les marchés bifaces. L’abus de dépendance économique, en se concentrant sur la relation bilatérale, permet d’échapper à cette exigence et de sanctionner des comportements abusifs dans des situations où la preuve d’une position dominante serait difficile, voire impossible, à rapporter. Cette différence explique l’attrait persistant de la qualification de dépendance économique pour les victimes de pratiques abusives dans les réseaux de distribution, les relations de sous-traitance ou les secteurs marqués par de fortes asymétries de puissance contractuelle.

II. L’exploitation abusive de la dépendance économique : le standard probatoire et ses prolongements

A. Le critère du refus rationnel comme étalon de l’abus

La Cour de cassation, dans l’arrêt Apple, définit l’abus de dépendance économique par référence à un standard objectif : constitue un abus le fait, pour l’entreprise qui tient son partenaire en état de dépendance, de lui imposer « des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] Ce standard, emprunté à la théorie économique de l’exploitation, présente le double avantage de l’objectivité et de la prévisibilité. Il ne s’agit pas de rechercher si le partenaire dépendant a subjectivement consenti aux mesures contestées, mais de déterminer si, dans des conditions normales de marché, une entreprise indépendante les aurait acceptées.

L’énoncé de ce standard doit être rapproché de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui utilisent des critères voisins pour caractériser l’exploitation abusive en matière de position dominante. Dans l’arrêt TeliaSonera, la Cour de justice avait déjà jugé que l’abus de position dominante peut consister dans le fait d’imposer des conditions commerciales qu’une entreprise concurrente, agissant dans des conditions normales de marché, n’aurait pas acceptées. [[CJUE, 17 février 2011, TeliaSonera, C-52/09, https://curia.europa.eu.]] Le parallélisme des standards révèle la cohérence d’ensemble du droit de la concurrence, qui tend à sanctionner les comportements par lesquels une entreprise utilise sa puissance économique pour extraire de ses partenaires des avantages qu’elle n’obtiendrait pas dans une relation équilibrée.

L’article L. 420-2, alinéa 2, énumère, de manière non exhaustive, les comportements susceptibles de caractériser un abus de dépendance économique : refus de vente, ventes liées, pratiques discriminatoires et accords de gamme. Le renvoi exprès aux pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du Code de commerce, introduit par l’ordonnance du 24 avril 2019, établit un pont entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et celui des pratiques restrictives de concurrence. Cette articulation, encore peu explorée par la jurisprudence, ouvre des perspectives contentieuses nouvelles : une même pratique, telle qu’une rupture brutale de relation commerciale établie ou un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pourrait désormais être appréhendée à la fois sous l’angle des pratiques restrictives et sous celui de l’abus de dépendance économique. [[Articles L. 442-1 à L. 442-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000038725531.]]

La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 15 janvier 2020 relatif à des pratiques de concurrence déloyale, que « les pratiques illicites alléguées » doivent faire l’objet d’une analyse rigoureuse quant à leur effet sur le fonctionnement de la concurrence. [[Cass. com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e5ded976c452144f052.]] L’abus de dépendance économique ne se présume pas : il doit être établi par la démonstration d’un comportement qui, apprécié objectivement, excède les limites de la liberté contractuelle et traduit une exploitation anormale de la situation de dépendance. La charge de la preuve pèse sur celui qui allègue l’abus, conformément au droit commun procédural.

B. L’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence

L’article L. 420-2, alinéa 2, subordonne la prohibition de l’abus de dépendance économique à une condition supplémentaire, absente du premier alinéa relatif à l’abus de position dominante : l’exploitation abusive doit être « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Cette exigence, qui n’est pas requise pour l’abus de position dominante en droit interne, constitue un filtre destiné à éviter que le droit de la concurrence ne se transforme en un instrument de règlement des différends contractuels ordinaires. Elle signifie que l’abus de dépendance économique n’est sanctionné que s’il produit, ou est susceptible de produire, un effet anticoncurrentiel dépassant la seule relation bilatérale entre les parties.

La notion d’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence a été précisée par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence. Elle suppose que l’abus de dépendance économique ait pour effet de restreindre l’accès au marché, d’évincer des concurrents, de cloisonner les marchés ou de réduire la contestabilité du secteur concerné. L’affectation peut être actuelle ou potentielle, pourvu qu’elle soit suffisamment caractérisée. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, la Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que les pratiques d’Apple, consistant en un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle accompagné de mesures de contrôle et de surveillance, étaient de nature à affecter le fonctionnement de la concurrence sur le marché de la distribution de produits électroniques. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]

La condition d’affectation du fonctionnement de la concurrence doit être articulée avec le droit de l’Union européenne. L’article 102 du TFUE ne comporte pas de disposition équivalente à celle de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, et il est de jurisprudence constante que le droit national de la concurrence peut offrir une protection plus étendue que le droit de l’Union, pourvu qu’il ne contrevienne pas à l’effet utile de ce dernier. Dans l’arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale a ainsi rappelé, à propos de l’imputabilité des sanctions pour abus de position dominante, que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». [[Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65faad879bc3510008fa666d.]] La coexistence des deux ordres juridiques impose ainsi de distinguer soigneusement les situations relevant du seul droit interne, où la prohibition de l’abus de dépendance économique trouve son plein effet, de celles relevant concurremment du droit de l’Union, où l’article 102 du TFUE déploie ses propres exigences.

L’articulation entre la prohibition de l’abus de dépendance économique et le régime des pratiques restrictives de concurrence, tel qu’il résulte des articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce, constitue l’un des enjeux les plus délicats de la matière. Les pratiques restrictives, qui incluent le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale des relations commerciales établies, partagent avec l’abus de dépendance économique un terrain commun : la régulation des relations entre partenaires commerciaux. [[Articles L. 442-1 à L. 442-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000038725531.]] Mais leurs régimes diffèrent sensiblement. Les pratiques restrictives relèvent de la compétence concurrente du ministre de l’Économie et des juridictions commerciales, qui peuvent prononcer des amendes civiles, tandis que l’abus de dépendance économique relève de la compétence exclusive de l’Autorité de la concurrence, qui peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée.

La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 juillet 2020, que les dispositions relatives aux pratiques restrictives constituent des lois de police dont l’application s’impose au juge saisi « sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable ». [[Cass. com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b2545949c4fa83897f8.]] Cette qualification de loi de police, si elle n’a pas été expressément étendue à la prohibition de l’abus de dépendance économique, illustre l’importance que le législateur et le juge français attachent à la préservation d’un équilibre dans les relations commerciales.

L’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence doit également s’apprécier à l’aune de l’évolution récente du droit européen de la concurrence, marquée par une attention croissante aux déséquilibres de puissance économique dans les relations verticales. La Commission européenne a, dans sa communication du 2 avril 2026 relative aux lignes directrices sur les accords de coopération horizontale, souligné la nécessité de prendre en considération les effets des pratiques commerciales sur la structure concurrentielle des marchés. [[Communication de la Commission européenne du 2 avril 2026, lignes directrices sur les accords de coopération horizontale.]] Par ailleurs, le règlement (UE) 2022/720 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, en vigueur depuis le 1er juin 2022, a resserré les conditions d’exemption des accords verticaux, reflétant une préoccupation accrue pour les situations de dépendance économique dans les chaînes de distribution.

Conclusion

La prohibition de l’abus de dépendance économique, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a patiemment construite et récemment synthétisée dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, constitue l’un des traits les plus originaux du droit français de la concurrence. Sa singularité ne tient pas seulement à son absence d’équivalent dans le droit de l’Union européenne, mais également à la méthode d’analyse qu’elle impose : une appréciation concrète de la relation bilatérale entre partenaires commerciaux, fondée sur des critères cumulatifs de notoriété, de part de marché, de poids dans le chiffre d’affaires et d’absence de solution équivalente. Le standard de l’abus, défini par référence au refus rationnel qu’aurait opposé une entreprise indépendante, garantit l’objectivité de l’appréciation tout en préservant la liberté contractuelle des opérateurs économiques qui, sans abuser de leur puissance, structurent légitimement leurs réseaux de distribution.

L’avenir de cette prohibition dépendra, pour une large part, de la capacité des juridictions à en préciser les contours face à des situations économiques inédites. Le développement des plateformes numériques, la multiplication des relations de dépendance technologique et la concentration croissante des marchés de l’innovation offriront au juge autant d’occasions d’éprouver la robustesse d’une notion forgée dans le contexte des relations industrielles classiques. L’articulation entre l’abus de dépendance économique et le régime des pratiques restrictives, esquissée par le renvoi de l’article L. 420-2 aux articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce, constituera sans doute l’un des chantiers contentieux les plus prometteurs des prochaines années. [[Article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501 ; pour la responsabilité des dirigeants en droit des affaires, voir également https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-responsabilite-civile-dirigeant-paris/.]]

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».