Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Révision du loyer bail commercial : calcul, indices et contentieux en 2026

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 18 septembre 2025, que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du loyer au renouvellement du bail commercial. Cette décision intervient dans un contexte de forte tension sur les loyers des commerces en centre-ville. Le locataire cherche à limiter la hausse. Le bailleur souhaite la justifier. Le mécanisme de révision du loyer obéit à des règles strictes. Il distingue la révision triennale, le plafonnement dit Pinel et les clauses d’échelle mobile. Toute erreur de calcul ou de notification expose la partie qui l’a commise à un contentieux devant le juge du fond. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile apporte des précisions majeures sur le contrôle des clauses d’indexation et sur les conditions du déplafonnement. Comprendre ces mécanismes permet d’éviter un litige coûteux ou, à l’inverse, de le préparer avec des arguments solides.

Les trois mécanismes de révision du loyer en bail commercial

Le code de commerce prévoit trois outils distincts pour faire évoluer le loyer d’un bail commercial. Le premier est la révision triennale. L’article L. 145-38 du code de commerce impose une révision automatique tous les trois ans. Elle s’effectue par application de l’indice des loyers commerciaux (ILC) ou, à défaut, de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Le second outil est le plafonnement dit Pinel. L’article L. 145-34 du code de commerce limite la hausse du loyer au renouvellement du bail. L’augmentation ne peut excéder la variation de l’ILC depuis la fixation du précédent loyer. Toutefois, lorsque le loyer résultant dépasse le loyer antérieur de plus de 10 %, l’excédent est réparti sur la durée du bail renouvelé. Le troisième outil est la clause d’échelle mobile. L’article L. 145-39 du code de commerce autorise une révision plus fréquente. Elle intervient chaque fois que la variation de l’indice atteint le quart de sa valeur de référence. Chaque mécanisme obéit à des règles de calcul et de preuve qui lui sont propres. Les confondre expose à une nullité ou à une condamnation.

La révision triennale : calcul et indices ILC et ILAT

L’article L. 145-38 du code de commerce (texte officiel) dispose :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une convention contraire, le loyer stipulé dans le bail est révisé tous les trois ans en fonction des variations de l’indice des loyers commerciaux ou, à défaut, de l’indice des loyers des activités tertiaires. »

Le calcul repose sur une règle de proportionnalité. On compare l’indice du trimestre de révision à l’indice du trimestre de référence fixé dans le contrat. Le loyer est multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice ancien. L’indice retenu est l’ILC pour la plupart des commerces. L’ILAT s’applique aux activités tertiaires non commerciales. Le locataire ou le bailleur peut demander cette révision. Aucune formalité particulière n’est requise. Toutefois, la partie qui invoque la révision doit en établir le calcul. La preuve d’une convention contraire incombe à celle qui l’allègue. Si le bail prévoit un autre indice ou une autre périodicité, cette clause est soumise au contrôle de validité. Elle ne peut pas priver le locataire de la révision triennale.

Le plafonnement Pinel et le déplafonnement au renouvellement

L’article L. 145-34 du code de commerce (texte officiel) encadre la hausse du loyer lors du renouvellement du bail. Le texte prévoit :

« A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le loyer du bail renouvelé ne peut excéder le loyer du bail précédent augmenté d’un taux égal à la variation de l’indice des loyers commerciaux survenus depuis la fixation du précédent loyer. Toutefois, lorsque le loyer résultant de l’application de cette règle excède le loyer du bail précédent de plus de 10 %, l’excédent est réparti sur la durée du bail renouvelé. »

Le lissage de 10 % vise à éviter un choc locatif brutal. Il protège le locataire. Il peut toutefois être levé. Le déplafonnement est possible lorsqu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité intervient. Ces facteurs sont définis à l’article R. 145-6 du code de commerce (texte officiel). Le texte précise :

« 1° La densité de la population ; 2° Le trafic des passants et des véhicules ; 3° L’accessibilité du local ; 4° La proximité des transports en commun ; 5° L’environnement commercial et artisanal. »

La Cour de cassation a récemment clarifié la portée de cette modification. Dans un arrêt du 18 septembre 2025, la troisième chambre civile a jugé que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé.

Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-13.288 (décision), motifs : « de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux ».

La cour retient donc une incidence favorable potentielle. Elle écarte l’exigence d’une incidence effective et réelle. Ce critère allégé renforce la position du bailleur. Il lui suffit de démontrer que la modification est de nature à améliorer l’activité du locataire. Il n’a pas à prouver un bénéfice concret.

Les clauses d’indexation à la hausse et le contrôle de validité

Les dispositions du livre IV du code de commerce relatives au bail commercial sont d’ordre public. L’article L. 145-9 du code de commerce (texte officiel) dispose en effet :

« Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8 et L. 145-10 à L. 145-63 sont d’ordre public. »

Il en résulte que toute clause contraire à une disposition impérative est réputée non écrite. La Cour de cassation a appliqué ce principe aux clauses d’indexation à sens unique. Dans un arrêt du 22 mai 2025, la troisième chambre civile a précisé :

Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-23.336 (décision), motifs : « est réputée non écrite toute clause d’indexation du loyer ne jouant qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence mais que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause en son entier sauf cas d’indivisibilité ».

La cour opère donc une distinction nette. La clause à sens unique est prohibée. Elle est seule réputée non écrite. Le reste de la clause d’indexation subsiste. Il n’est pas entaché de nullité.

Un arrêt antérieur du 4 juillet 2024 avait déjà posé ce principe. La Cour de cassation avait censuré une cour d’appel qui avait invalidé l’ensemble de la clause. Elle avait rappelé :

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13.285 (décision), motifs : « seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite lorsqu’elle peut être retranchée de la clause d’indexation sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci ».

Ce contrôle de proportionnalité évite une rupture brutale du contrat. Il préserve l’équilibre économique du bail. Le locataire bénéficie ainsi de l’indexation à la baisse. Le bailleur conserve le mécanisme de révision.

Contentieux de révision : recours et délais

Le litige relatif à la révision du loyer relève du juge du fond. Il peut s’agir du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la nature du litige. Le locataire peut contester une révision qu’il estime excessive. Il peut invoquer une erreur de calcul, une mauvaise application de l’indice ou une clause illicite. Le bailleur peut demander une augmentation au-delà du plafonnement. Il doit alors prouver la modification notable des facteurs locaux de commercialité. La charge de la preuve lui incombe. Il doit produire des éléments objectifs. Le trafic des passants, l’accessibilité du local ou l’environnement commercial sont susceptibles de constituer des preuves. Le délai pour agir dépend de la nature du recours. Une action en fixation du loyer au renouvellement doit être introduite avant l’expiration du délai de préavis. Une action en paiement de loyers révisés obéit au délai de prescription quinquennale du droit commun.

Recours Conditions Délai Juridiction
Contestation de la révision triennale Erreur de calcul ou mauvais indice 5 ans Tribunal judiciaire
Demande de déplafonnement Modification notable des facteurs locaux Avant le renouvellement Tribunal de commerce
Invalidation d’une clause d’indexation Clause à sens unique ou indivisible 5 ans Tribunal judiciaire
Fixation du loyer au renouvellement Désaccord sur la valeur locative Avant l’expiration du préavis Tribunal de commerce

Cette présentation permet au justiciable d’identifier rapidement la voie de droit adaptée à sa situation.

La pratique à Paris et en Île-de-France

Le marché parisien présente des spécificités marquées. La valeur locative des commerces y est particulièrement élevée. Les facteurs locaux de commercialité ont un impact majeur. La proximité d’une station de métro, le flux touristique ou la présence d’enseignes de renom peuvent justifier un déplafonnement significatif. Les tribunaux de Paris et de Nanterre connaissent d’importants contentieux en la matière. La rapidité de la procédure est essentielle. Un délai de paiement des loyers révisés peut entraîner un commandement de payer. Il peut ensuite conduire à une résiliation du bail. Le droit des baux commerciaux à Paris exige une maîtrise technique des indices et des mécanismes de révision. L’articulation entre la fixation du loyer au renouvellement et la révision triennale mérite une attention particulière. Les parties doivent veiller à ce que les clauses contractuelles respectent l’ordre public. Une clause d’indexation mal rédigée peut être réputée non écrite en partie.

Questions fréquentes

Le bailleur peut-il réviser le loyer chaque année ?
Non. La révision légale s’opère tous les trois ans en vertu de l’article L. 145-38 du code de commerce. Seule une clause d’échelle mobile permet une révision plus fréquente. Elle est encadrée par l’article L. 145-39 du code de commerce.

Que se passe-t-il si le loyer révisé dépasse le plafond de 10 % ?
L’excédent fait l’objet d’un lissage. Il est réparti sur la durée du bail renouvelé. Cette règle est posée par l’article L. 145-34 du code de commerce. Elle vise à protéger le locataire contre une hausse brutale.

Une clause prévoyant une indexation uniquement à la hausse est-elle valide ?
Non. Une telle clause est prohibée. Elle est réputée non écrite. Toutefois, seule la stipulation prohibée est sanctionnée. Le reste de la clause d’indexation conserve son effet.

Le bailleur doit-il prouver l’impact réel de la modification des facteurs locaux ?
Non. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2025, il suffit que la modification soit de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire. L’incidence effective et réelle n’est pas exigée.

Quel délai le locataire dispose-t-il pour contester une révision ?
Le locataire dispose d’un délai de cinq ans pour agir en paiement ou en contestation de loyers. Ce délai est celui de la prescription quinquennale du droit commun.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

La révision du loyer en bail commercial soulève des questions techniques qui méritent une analyse au cas par cas. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les bailleurs et les locataires dans la négociation et le contentieux. Un premier rendez-vous peut être proposé sous 48 heures. Vous pouvez contacter le cabinet au 06 46 60 58 22 ou via le formulaire de contact.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».