L’indépendance du commissaire aux apports érigée en règle d’ordre public : la chambre commerciale annule la lettre de mission en cas de conflit d’intérêts
Par un arrêt publié au Bulletin du 28 mai 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation consolide avec une rigueur inédite les exigences d’indépendance pesant sur le commissaire aux apports. La Haute juridiction juge que l’incompatibilité résultant d’une mission d’expertise-comptable antérieure, accomplie pour le compte de la société dont les titres sont apportés, frappe de nullité non seulement les délibérations sociales prises au vu du rapport, mais également la lettre de mission elle-même [[ Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c. ]]. Cet arrêt, dont la portée dépasse le seul contentieux des apports en nature, clarifie l’articulation entre les règles déontologiques applicables aux professionnels du chiffre et le régime des nullités en droit des sociétés.
L’affaire trouve son origine dans une opération d’augmentation de capital par apport en nature au sein d’une société anonyme. Un expert-comptable, également commissaire aux comptes, avait été désigné commissaire aux apports afin d’évaluer la valeur des parts sociales apportées. Or, ce même professionnel dirigeait le cabinet chargé de l’expertise-comptable de la société dont les titres faisaient l’objet de l’apport. La société bénéficiaire de l’apport, ayant ultérieurement découvert des irrégularités comptables ayant conduit à une surévaluation des titres, avait engagé une action en responsabilité contre le commissaire aux apports. Ce dernier opposait une clause de prescription abrégée insérée dans sa lettre de mission, limitant à un an le délai pour agir. La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 28 janvier 2025, avait écarté cette fin de non-recevoir en prononçant la nullité de la lettre de mission pour violation des incompatibilités légales. La Cour de cassation rejette le pourvoi et consacre cette solution.
L’arrêt du 28 mai 2026 soulève deux questions essentielles que la présente analyse se propose d’examiner. D’une part, il réaffirme avec force que l’indépendance du commissaire aux apports constitue un principe d’ordre public économique dont la violation entraîne la nullité des actes subséquents (I). D’autre part, il étend de manière inédite cette nullité à la lettre de mission, privant le professionnel du bénéfice des clauses protectrices qu’il avait stipulées (II).
I. L’indépendance du commissaire aux apports, principe d’ordre public économique
A. Le fondement légal des incompatibilités
Le commissaire aux apports occupe une position centrale dans les opérations d’apport en nature au sein des sociétés commerciales. Aux termes de l’article L. 225-147 du code de commerce, il lui appartient d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers [[ Article L. 225-147 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048539465. ]]. Cette mission, qui conditionne la régularité de l’augmentation de capital et protège les actionnaires comme les tiers contre les risques de surévaluation, exige une indépendance absolue à l’égard de l’ensemble des parties à l’opération. L’article L. 821-31 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, énonce à cet égard que le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle il exerce une mission [[ Article L. 821-31 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048524900. ]].
Ces dispositions sont expressément rendues applicables au commissaire aux apports par le renvoi opéré par l’article L. 225-147 aux incompatibilités prévues pour le commissaire aux comptes. Le régime ainsi institué est celui d’une incompatibilité objective, qui ne requiert pas la démonstration d’un préjudice effectif ou d’une intention frauduleuse. Il suffit que le professionnel se trouve dans une situation de nature à porter atteinte à son indépendance pour que la sanction soit encourue. La chambre commerciale en tire les conséquences avec une parfaite netteté dans l’arrêt commenté : les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle [[ Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c. ]].
Cette sévérité s’explique par la nature particulière de la mission confiée au commissaire aux apports. Contrairement à d’autres intervenants de la vie sociale, il n’est pas un simple prestataire de services lié par un contrat à la société qui le désigne. Il exerce une fonction d’intérêt général, destinée à garantir la sincérité des opérations sur le capital social et, partant, la confiance des tiers dans l’information financière diffusée par les sociétés. La Cour de cassation avait déjà souligné cette dimension dans un arrêt du 12 mai 2021, en rappelant que la responsabilité solidaire des associés en l’absence de commissaire aux apports, prévue par l’article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, constitue une garantie légale au profit des tiers, applicable même aux opérations antérieures lorsque les statuts ont été signés à compter du 11 décembre 2016 [[ Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/609b6f8cb58b513522af1e7c. ]].
L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence en étendant la logique de protection des tiers et des associés au-delà de la seule hypothèse de l’absence de commissaire aux apports. Il sanctionne désormais, avec une égale rigueur, l’hypothèse dans laquelle un commissaire aux apports a bien été désigné, mais en violation des incompatibilités légales. La protection du capital social et la loyauté des opérations sociétaires commandent que la simple apparence de régularité ne suffise pas à couvrir un conflit d’intérêts structurel.
B. La caractérisation du conflit d’intérêts par le cumul des missions
En l’espèce, le conflit d’intérêts résultait de ce que le professionnel désigné comme commissaire aux apports dirigeait le cabinet d’expertise-comptable chargé de la comptabilité de la société dont les titres étaient apportés. Cette situation de cumul plaçait le commissaire aux apports dans l’impossibilité objective de porter une appréciation indépendante sur la valeur des titres, puisque cette appréciation devait nécessairement s’appuyer sur des comptes établis sous sa propre responsabilité ou sous celle de son cabinet. La Cour de cassation retient que l’incompatibilité est caractérisée lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable [[ Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, précité. ]].
Le raisonnement de la Haute juridiction mérite d’être rapproché de la jurisprudence antérieure relative aux opérations d’apport frauduleuses. Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la chambre commerciale avait déjà jugé que la justification d’une délibération sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce ne suffisait pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire, et que la cour d’appel devait rechercher si l’opération n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital [[ Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6. ]]. Cette décision illustrait déjà la défiance du juge à l’égard des montages sociétaires dans lesquels l’apparence de régularité formelle dissimule une atteinte substantielle aux droits des associés ou des tiers.
L’arrêt du 28 mai 2026 franchit une étape supplémentaire en ce qu’il déconnecte la sanction de la nullité de toute appréciation subjective des intentions du professionnel. Il n’est pas nécessaire que le commissaire aux apports ait cherché à favoriser une partie ou à dissimuler une surévaluation. La seule existence objective du cumul de missions suffit à caractériser l’incompatibilité. Cette automaticité de la sanction répond à une préoccupation pragmatique : dans les opérations d’apport en nature, la frontière entre l’appréciation indépendante et l’auto-évaluation est si ténue que le législateur, relayé par la Cour de cassation, a choisi de l’interdire par principe plutôt que d’en contrôler les effets au cas par cas. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 8 mars 2023, que le commissaire aux comptes qui accepte une mission en dépit d’une situation d’incompatibilité s’expose également à des poursuites pénales du chef de prise illégale d’intérêts, sur le fondement de l’article 432-12 du code pénal, dès lors qu’il exerce une mission de certification légale [[ Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-80.120, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64084fae66b6bafb02e11804. ]].
Par ailleurs, la solution dégagée ne se limite pas aux seules sociétés anonymes. L’article L. 227-1 du code de commerce rend applicables aux sociétés par actions simplifiées les règles concernant les sociétés anonymes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières du chapitre [[ Article L. 227-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177. ]]. La lettre de l’arrêt, qui vise expressément ce texte, confirme que le régime des incompatibilités s’applique à l’ensemble des formes sociales soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux apports. La solution intéresse donc directement les praticiens du droit de la création de sociétés comme ceux des fusions-acquisitions, qui devront s’assurer de l’étanchéité des missions confiées aux professionnels du chiffre.
II. L’extension inédite de la nullité à la lettre de mission
A. La portée de la décision : une nullité d’ordre public absolue
L’apport le plus remarquable de l’arrêt du 28 mai 2026 réside dans l’extension de la nullité à la lettre de mission elle-même. La Cour de cassation affirme en effet que la nullité qui frappe les délibérations sociales prises au vu du rapport du commissaire aux apports en situation d’incompatibilité s’étend également au contrat par lequel ce professionnel s’est engagé à accomplir sa mission. Les conséquences de cette extension sont décisives : la lettre de mission étant réputée n’avoir jamais existé, l’ensemble des clauses qu’elle contenait s’effondrent avec elle, y compris les clauses limitatives de responsabilité ou de prescription abrégée.
Le moyen soulevé par le professionnel était révélateur de l’enjeu pratique de la question. La lettre de mission prévoyait une clause de prescription abrégée limitant à un an le délai pour agir en responsabilité contre le commissaire aux apports. L’action de la société bénéficiaire de l’apport étant intervenue trois ans après les faits, le professionnel soutenait qu’elle était prescrite. La cour d’appel de Toulouse avait écarté ce moyen en retenant que la lettre de mission était nulle pour violation des incompatibilités légales, de sorte que la clause de prescription abrégée ne pouvait produire aucun effet. La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi.
Cette solution consacre, dans le domaine du commissariat aux apports, un raisonnement qui n’est pas sans rappeler celui que la chambre commerciale avait déjà tenu à propos de l’indépendance du commissaire aux comptes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 mai 2025, avait eu à connaître d’un litige relatif aux honoraires d’un commissaire aux apports qui avait également exercé une mission d’expertise-comptable pour la société mère de l’entité apporteuse [[ CA Versailles, 14 mai 2025, n° 23/02999, https://www.courdecassation.fr/decision/682576cc78fca578d3b8a8c2. ]]. La juridiction versaillaise avait alors souligné que l’indépendance du professionnel est une obligation légale dont la violation peut affecter la validité même de la relation contractuelle. L’arrêt du 28 mai 2026 confirme et amplifie cette orientation en érigeant le défaut d’indépendance en cause de nullité absolue du contrat de mission.
L’originalité de la décision tient à ce qu’elle ne se contente pas de prononcer la nullité des délibérations sociales fondées sur le rapport du commissaire aux apports, solution qui découle directement des textes. Elle étend cette nullité au contrat synallagmatique liant le professionnel à la société, alors même que la lettre de mission ne constitue pas, à proprement parler, un acte de la société mais un contrat de prestation de services. Cette extension traduit la volonté de la Cour de cassation de priver d’effet l’ensemble des actes juridiques qui trouvent leur cause dans la désignation irrégulière du commissaire aux apports, qu’il s’agisse des actes sociaux ou des actes contractuels.
La qualification de nullité absolue emporte des conséquences procédurales importantes. Une nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt, sans limitation de durée, sous réserve de la prescription de droit commun de l’action. Elle ne peut être couverte par une confirmation ultérieure de l’acte nul, contrairement à la nullité relative. En l’espèce, la société bénéficiaire de l’apport a ainsi pu contester la validité de la clause de prescription abrégée trois ans après la conclusion du contrat, sans que le professionnel puisse utilement lui opposer sa propre turpitude. La solution est à cet égard cohérente avec l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute pour échapper à ses responsabilités.
B. Conséquences pratiques et perspectives d’évolution
Les implications pratiques de l’arrêt du 28 mai 2026 sont considérables pour l’ensemble des professionnels du chiffre intervenant dans les opérations d’apport en nature. Le message adressé par la Cour de cassation aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes est dépourvu d’ambiguïté : le cloisonnement entre les missions d’expertise-comptable et les missions de commissariat aux apports doit être rigoureusement étanche. À défaut, le professionnel s’expose non seulement à des sanctions disciplinaires devant les instances ordinales, mais également à la nullité de l’intégralité de son intervention, y compris des clauses protectrices qu’il aurait pu stipuler.
La solution invite également les sociétés et leurs conseils à une vigilance accrue lors de la désignation du commissaire aux apports. Les contrats commerciaux entourant les opérations d’apport doivent intégrer une vérification systématique de l’absence de conflit d’intérêts chez le professionnel désigné. Une vérification qui ne saurait se limiter aux seuls liens capitalistiques, mais devra s’étendre aux relations d’affaires antérieures entre le commissaire aux apports, la société bénéficiaire, la société apporteuse et les entités qui les contrôlent. Le critère retenu par la Cour de cassation est en effet particulièrement large : toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance du commissaire aux apports est prohibé.
L’arrêt pourrait également avoir des répercussions sur les actions en responsabilité des dirigeants. En effet, c’est au président du conseil d’administration ou au président de la SAS qu’il appartient, en pratique, de proposer la désignation du commissaire aux apports. Si cette désignation intervient en violation des incompatibilités légales et cause un préjudice à la société — notamment en cas de surévaluation des apports —, la responsabilité du dirigeant ayant proposé un professionnel en situation de conflit d’intérêts pourrait être recherchée sur le fondement de la faute de gestion.
Sur le plan prospectif, l’arrêt du 28 mai 2026 pourrait annoncer un renforcement plus général du contrôle juridictionnel sur les conflits d’intérêts dans la vie des sociétés. La chambre commerciale paraît déterminée à faire de l’indépendance des contrôleurs et évaluateurs un principe structurant du droit des sociétés, au même titre que l’intérêt social ou l’égalité des actionnaires. Cette orientation s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation de la vie des affaires, dont les conventions réglementées et les procédures de contrôle interne constituent d’autres manifestations. L’arrêt commenté pourrait ainsi constituer le point de départ d’une jurisprudence plus exigeante sur l’ensemble des situations de conflit d’intérêts dans les opérations sociétaires, qu’il s’agisse des apports en nature, des fusions, des scissions ou des apports partiels d’actifs.
Par ailleurs, le raisonnement tenu par la Cour de cassation pourrait, par analogie, trouver à s’appliquer à d’autres professionnels soumis à des obligations légales d’indépendance, tels que les commissaires à la fusion, les commissaires aux avantages particuliers ou les experts indépendants désignés dans le cadre d’offres publiques. La logique qui sous-tend l’arrêt — l’incompatibilité objective entraîne la nullité absolue de l’ensemble des actes subséquents — est en effet transposable à toute mission légale dans laquelle l’indépendance du professionnel constitue une condition de validité de l’opération. La Cour de cassation n’a pas entendu limiter expressément sa solution au seul commissariat aux apports, et la généralité de l’attendu de principe laisse présager de possibles extensions.
L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit plus largement dans une jurisprudence qui, depuis plusieurs années, sanctionne avec une sévérité croissante les conflits d’intérêts dans la gouvernance des sociétés. La chambre commerciale avait ainsi jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2021, que la violation des règles relatives aux conventions réglementées, édictées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, est sanctionnée par la nullité de la convention lorsque celle-ci a été conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration et qu’elle a eu des conséquences dommageables pour la société [[ Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-17.573, https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1b5a6019aac9a742a04. ]]. Dans le même ordre d’idées, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 15 mars 2023, confirmé que la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes, en violation des incompatibilités légales, privait de fondement les honoraires facturés par ce professionnel, la nullité de sa désignation entraînant l’absence de droit à rémunération pour la période correspondante [[ CA Paris, 15 mars 2023, n° 21/08146, https://www.courdecassation.fr/decision/64252b41c0b6bd04f5cfd496. ]].
Ces décisions, rapprochées de l’arrêt du 28 mai 2026, dessinent un corps de règles cohérent. Le professionnel qui accepte une mission légale en situation de conflit d’intérêts perd le bénéfice de l’ensemble des protections que le droit des contrats attache à sa qualité de cocontractant. Il ne peut opposer ni clause limitative de responsabilité, ni clause de prescription abrégée, ni même, le cas échéant, le droit au paiement de ses honoraires. La sanction est totale et ne se prête à aucune modulation en fonction de la gravité du manquement ou de l’existence d’un préjudice.
Cette sévérité trouve sa justification dans la nature particulière des missions confiées aux commissaires aux apports et, plus généralement, aux professionnels indépendants intervenant dans les opérations sociétaires. À la différence d’un prestataire de services ordinaire, dont la rémunération constitue la contrepartie d’une obligation de moyens, le commissaire aux apports est investi d’une mission légale impérative dont l’accomplissement conditionne la validité même de l’opération sociale. Son indépendance n’est pas une qualité accessoire de sa prestation ; elle en constitue l’essence même. Dès lors, le professionnel qui accepte une telle mission alors qu’il se trouve en situation d’incompatibilité commet une faute d’une gravité telle qu’elle justifie que l’ensemble de l’édifice contractuel soit rétroactivement anéanti.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du commissariat aux apports. En affirmant que le défaut d’indépendance du commissaire aux apports entraîne la nullité absolue non seulement des délibérations sociales prises au vu de son rapport, mais également de la lettre de mission elle-même, la Haute juridiction consacre une conception exigeante de l’ordre public économique dans les opérations sociétaires. Le professionnel en situation de conflit d’intérêts ne peut opposer à son cocontractant les clauses protectrices qu’il avait stipulées, sa mission étant réputée n’avoir jamais existé en droit. La solution, qui conjugue automaticité de la sanction et étendue de ses effets, appelle les praticiens à une vigilance renforcée dans la désignation des commissaires aux apports et, plus largement, dans la gestion des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales.
L’avenir dira si la Cour de cassation étendra cette solution à d’autres professionnels soumis à des obligations légales d’indépendance, mais l’attendu de principe de l’arrêt du 28 mai 2026, par sa généralité, en ouvre résolument la voie. La sécurité juridique des opérations sur le capital social commandait une telle clarification. L’arrêt y pourvoit avec une netteté qui honore la chambre commerciale.
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