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L’expertise privée dans le contentieux commercial : la chambre commerciale consacre une conception pragmatique de la preuve

L’expertise privée dans le contentieux commercial : la chambre commerciale consacre une conception pragmatique de la preuve

Par un arrêt du 1er avril 2026 rendu en formation plénière et publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a apporté une contribution substantielle à la question de la valeur probatoire des expertises non judiciaires. Elle y retient que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert. Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle de plus d’une décennie qui, par assouplissements successifs, a progressivement renforcé l’admissibilité des expertises privées comme mode de preuve dans le contentieux commercial. L’étude de cette trajectoire révèle un mouvement de fond qui dépasse la seule question de l’expertise amiable pour toucher à la conception même de la preuve en droit des affaires. L’analyse de ces évolutions successives présente un intérêt pratique immédiat pour les praticiens du contentieux commercial, qui doivent adapter leur stratégie probatoire à un cadre jurisprudentiel en mutation constante, et un intérêt théorique pour la doctrine, qui y verra l’illustration d’une transformation plus large du droit de la preuve, marquée par le pragmatisme, la souplesse et la recherche d’efficacité sans remise en cause des droits fondamentaux des parties.

I. De l’interdiction de principe à l’admission conditionnée : une évolution jurisprudentielle pragmatique

A. Le principe fondateur de 2012 : l’interdiction de fonder exclusivement une décision sur une expertise non judiciaire

Le point de départ de la réflexion contemporaine sur la valeur probatoire des expertises non judiciaires se situe dans un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 [[Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, Bull. 2012, ch. mixte, n° 2, https://www.courdecassation.fr/decision/6079b06b9ba5988459c4d7e6 : « Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. »]]. Cette formulation, en apparence simple, posait une double exigence dont la portée pratique allait se révéler considérable. D’une part, le juge ne peut écarter a priori une pièce régulièrement produite et contradictoirement débattue. D’autre part, il ne peut asseoir sa conviction sur le seul rapport d’un expert désigné unilatéralement par une partie, quelle que soit la qualité technique de ce document.

Cette solution s’inscrivait dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui, dès 2003, avait admis que le juge puisse retenir à titre de simples renseignements les éléments d’un rapport d’expertise judiciaire annulé, à la condition qu’ils soient corroborés par d’autres éléments du dossier [[Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-15.416, Bull. 2003, II, n° 323, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d1239ba5988459c49e42 : « Les juges peuvent retenir comme simples renseignements les éléments d’un rapport d’expertise judiciaire annulé, dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. »]]. La chambre mixte, en 2012, étendait ce raisonnement en posant une règle générale applicable à toute expertise non judiciaire, qu’elle ait été ou non réalisée contradictoirement. Le principe était désormais clairement énoncé.

L’application de cette règle en matière commerciale a donné lieu à une jurisprudence abondante des juridictions du fond, qui rappellent avec constance que le rapport d’expertise amiable, s’il peut constituer un élément de preuve recevable, ne saurait à lui seul emporter la conviction du juge. La cour d’appel de Nîmes a ainsi rappelé, dans un arrêt du 7 février 2025, que l’article 237 du code de procédure civile impose au technicien commis d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et que ces exigences, transposées à l’expertise privée, commandent que le rapport soit soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par des éléments extrinsèques [[CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01915, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f681ce90ac879b58043c]]. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 janvier 2025, a de la même manière écarté un rapport d’expertise amiable au motif qu’il n’était corroboré par aucun autre élément de preuve, rappelant que la condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’un tel document [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janv. 2025, n° 23/00089, https://www.courdecassation.fr/decision/679875d85d0c5ebad4c058b2]].

B. Les assouplissements progressifs : une admission sous condition de corroboration

La décennie écoulée a toutefois été marquée par un mouvement continu d’assouplissement de la règle posée en 2012. La Cour de cassation a progressivement élargi le spectre des éléments susceptibles de corroborer un rapport d’expertise non judiciaire, admettant tour à tour qu’un constat d’huissier de justice dressé hors la présence de l’autre partie puisse y pourvoir [[Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 15-12.279, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93a0a7b41225dc76f5a4e]], qu’un rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant l’une des parties à un tiers puisse servir de corroboration dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties [[Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca80173cc98f6c450e7ec2]], ou encore que la solution s’applique y compris lorsque l’expertise non judiciaire est utilisée aux fins d’évaluation du préjudice [[Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.861, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93f4ac1311a26c9d28f1c]].

Par ailleurs, ce mouvement a été marqué par plusieurs décisions notables qui ont admis des exceptions à l’exigence de corroboration extrinsèque. La première chambre civile a ainsi retenu, par un arrêt du 9 avril 2025, que l’expertise diligentée à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable pouvait, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, fonder à elle seule la décision du juge [[Cass. 1re civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998, https://www.courdecassation.fr/decision/67f7e5a5ec820a3a2a05e203 : « Lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties légales, le juge peut fonder sa décision sur ce seul rapport. »]]. La même chambre a également admis, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que lorsque les constatations expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties, le juge peut fonder exclusivement sa décision sur le rapport litigieux [[Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-15.281, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef381110fb86995ec6ea66 : « Si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties, le juge peut fonder exclusivement sa décision sur le rapport d’expertise non judiciaire. »]].

La troisième chambre civile a, pour sa part, franchi un pas supplémentaire en jugeant, par deux arrêts des 16 et 30 janvier 2025, que deux expertises non judiciaires non contradictoires peuvent, à elles seules, fonder la décision des juges, si elles se corroborent entre elles [[Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-15.877, https://www.courdecassation.fr/decision/678d14b7e4d15f7d7a6676c1 ; Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-15.414, https://www.courdecassation.fr/decision/678d1561e4d15f7d7a667703]]. Elle a également admis, dans un arrêt du 8 janvier 2026, que lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord, le juge peut fonder exclusivement sa décision sur ce rapport [[Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803, https://www.courdecassation.fr/decision/696f786ccdc6046d477c7303]]. Ces décisions dessinaient ainsi une tendance nette à l’assouplissement, qui appelait une prise de position de la chambre commerciale sur la question particulière des pièces annexées au rapport d’expertise.

II. La formation plénière du 1er avril 2026 : vers une autonomisation de la valeur probatoire de l’expertise privée

A. L’admission des pièces annexées au rapport comme éléments de corroboration

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 1er avril 2026, en formation plénière et publié au Bulletin, constitue le point d’aboutissement provisoire de cette évolution. Aux termes des motifs retenus par la Cour, le juge peut désormais fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1b0cdc6046d47b34c48 : « Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert. »]].

La portée de cette précision est considérable. Jusqu’alors, la troisième chambre civile avait jugé, dans un arrêt du 21 janvier 2021, que ne sont pas de nature à corroborer une expertise non judiciaire les annexes d’un rapport d’expertise contesté et établi non contradictoirement à la demande d’une des parties [[Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-16.894, https://www.courdecassation.fr/decision/600fe06e8e3b3dc3c5f4e707]]. La deuxième chambre civile avait, dans le même sens, écarté la valeur corroborative d’un avis technique et de son annexe réalisés à la demande d’une partie [[Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-17.957, https://www.courdecassation.fr/decision/639c11511d2a56d05a6d6b0c]]. La solution nouvelle opère ainsi un infléchissement notable de ces jurisprudences, en distinguant la question de l’origine des pièces de celle de leur rattachement formel au rapport.

En l’espèce, la chambre commerciale a approuvé la solution retenue par la cour d’appel qui, pour apprécier un préjudice, s’était fondée sur une expertise non judiciaire dont le contenu était corroboré par des pièces qui, issues de la comptabilité d’une société, n’étaient pas l’oeuvre de l’expert. Ces pièces, bien qu’annexées au rapport d’expertise, conservaient leur nature propre de documents comptables et pouvaient donc valablement servir de corroboration. La Cour écarte ainsi le formalisme excessif qui aurait conduit à refuser toute valeur probante à des documents comptables au seul motif qu’ils étaient matériellement intégrés au rapport de l’expert désigné par une partie.

La méthode retenue par la chambre commerciale se distingue ainsi nettement de celle qui avait prévalu dans les arrêts antérieurs. La Cour ne se contente pas d’admettre que des pièces extérieures au rapport puissent corroborer ses conclusions, ce qui était déjà acquis, mais elle franchit un pas supplémentaire en acceptant que ces pièces soient matériellement annexées au rapport lui-même, pourvu qu’elles n’en soient pas l’oeuvre. Cette précision est capitale car elle permet de traiter unitairement un dossier d’expertise sans imposer aux parties de ventiler artificiellement les pièces justificatives hors du rapport pour satisfaire à une exigence formelle.

L’intérêt pratique de cette solution pour le contentieux commercial est immédiat. Dans de nombreux litiges entre entreprises, la preuve du préjudice repose sur des documents comptables dont l’interprétation nécessite un éclairage technique. En permettant que ces documents, même annexés à un rapport d’expertise privée, servent de corroboration, la Cour facilite l’administration de la preuve sans sacrifier les droits de la défense. Le débat contradictoire demeure préservé puisque les pièces comptables elles-mêmes, et non les seules conclusions de l’expert, sont soumises à la discussion des parties.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt de la chambre commerciale du 5 octobre 2022, qui avait déjà admis qu’un constat d’huissier réalisé hors la présence de l’autre partie puisse corroborer les conclusions d’un expert amiable [[Cass. com., 5 oct. 2022, n° 20-18.709, https://www.courdecassation.fr/decision/633fc2168244c44e8c17bb21]]. Elle prolonge également l’arrêt de la chambre commerciale du 13 décembre 2023, qui avait rappelé de manière générale que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, il peut néanmoins se référer aux éléments de ce rapport dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres pièces [[Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-24.120, https://www.courdecassation.fr/decision/657d84112db2ab8318655d40]].

B. Une convergence avec l’évolution générale du droit de la preuve

L’arrêt du 1er avril 2026 ne constitue pas un épisode isolé dans l’évolution du droit de la preuve. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de pragmatisation des règles probatoires, dont plusieurs manifestations récentes méritent d’être relevées. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a en effet admis, par un arrêt du 22 décembre 2023, que lorsque le droit à la preuve, tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi [[Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, https://www.courdecassation.fr/decision/65855343a1e5a60d8d5b8a07]].

La chambre commerciale elle-même a participé à ce mouvement en rappelant, dans un arrêt du 26 juin 2024, qu’en matière commerciale la preuve est libre et peut se faire par tous moyens [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, https://www.courdecassation.fr/decision/667bb44e2db1ab831865b640]]. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi [[Code de commerce, art. L. 110-3, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237713]]. Ce principe de liberté de la preuve commerciale, pilier du droit des affaires, justifie que les juges apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ainsi que la Cour de cassation le rappelle de manière constante [[Cass. ass. plén., 22 nov. 2002, n° 92-82.460, Bull. 2002, ass. plén., n° 2, https://www.courdecassation.fr/decision/6079b3f79ba5988459c4d802 : « Il appartient aux juges d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. »]].

La décision du 1er avril 2026 trouve également un écho dans le développement de la politique de l’amiable voulue par le législateur, qui renforce le rôle des expertises privées. La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, instituant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, témoigne de cette volonté de déjudiciarisation partielle du contentieux commercial et de valorisation des modes amiables de résolution des différends [[Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053934457]]. Dans ce contexte, les expertises non judiciaires, souvent réalisées dans le cadre de procédures amiables ou précontentieuses, se trouvent appelées à jouer un rôle croissant dans la résolution des litiges commerciaux.

En acceptant que des pièces annexées au rapport, dès lors qu’elles ne sont pas l’oeuvre de l’expert, puissent corroborer le contenu de l’expertise, la chambre commerciale adopte une approche résolument pragmatique qui tient compte de la réalité de la pratique des affaires. Il est en effet fréquent qu’un expert privé rassemble, dans le cadre de sa mission, des documents comptables, contractuels ou techniques qui préexistaient à son intervention et dont la valeur probante intrinsèque ne saurait être anéantie par leur simple incorporation à un rapport d’expertise. La solution retenue par la Cour permet ainsi de ne pas priver le juge du fond de l’accès à des éléments de preuve objectifs, tout en maintenant l’exigence d’une corroboration extérieure aux constatations de l’expert lui-même.

Par ailleurs, cette évolution s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, § 1, de la Convention, qui impose aux États de garantir un accès effectif au juge. La possibilité pour une partie de produire et de voir prise en compte une expertise privée, à condition qu’elle soit corroborée, participe de cette garantie d’un procès équitable, dans un contexte où les expertises judiciaires, en raison de leur coût et de leur durée, ne sont pas toujours accessibles dans des conditions satisfaisantes.

La portée pratique de l’arrêt du 1er avril 2026 est substantielle pour l’ensemble des contentieux commerciaux dans lesquels le recours à l’expertise privée est devenu un préalable quasi systématique. Les praticiens du contentieux des affaires retiendront que la production d’un rapport d’expertise amiable, même établi unilatéralement, peut désormais asseoir une prétention à condition que les pièces comptables, contractuelles ou techniques sur lesquelles l’expert s’est fondé soient elles-mêmes produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties.

Dès lors, la stratégie probatoire des entreprises engagées dans un contentieux contractuel commercial doit intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle. La constitution d’un dossier de preuve ne saurait se limiter à la production d’un rapport d’expertise privée, aussi complet soit-il. Il appartient au praticien de veiller à ce que l’ensemble des pièces comptables, des échanges contractuels et des documents techniques sur lesquels l’expert a fondé ses constatations soient versés aux débats de manière autonome, afin de permettre au juge d’exercer son office dans les conditions définies par la chambre commerciale. La distinction opérée par la Cour entre le contenu expertal et les pièces qui le corroborent invite ainsi à une rigueur renouvelée dans la présentation des moyens de preuve.

Enfin, cette évolution ne saurait être dissociée de la réforme plus large du droit des affaires engagée par le législateur et par la Cour de cassation, qui tend à renforcer l’efficacité du traitement des litiges commerciaux sans compromettre les garanties fondamentales du procès équitable. L’arrêt du 1er avril 2026 constitue, à cet égard, une illustration remarquable de la capacité du juge à adapter les règles de preuve aux réalités de la vie des affaires.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026, rendu en formation plénière et publié au Bulletin, marque une étape significative dans l’évolution de la valeur probatoire des expertises non judiciaires. En admettant que des pièces annexées au rapport, dès lors qu’elles ne sont pas l’oeuvre de l’expert, puissent corroborer le contenu de l’expertise, la Cour de cassation consacre une approche pragmatique de la preuve commerciale qui concilie la rigueur du contradictoire avec les nécessités de la pratique des affaires. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2012, tend à assouplir les conditions d’admissibilité des expertises privées, sous la double réserve du respect du principe du contradictoire et de l’exigence de corroboration par des éléments extrinsèques. L’office du juge s’en trouve renforcé, celui-ci conservant la maîtrise de l’appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, dans le cadre d’un procès équitable qui ne saurait exclure a priori un mode de preuve devenu indispensable à la résolution des litiges commerciaux. La présente étude aura ainsi tenté de mettre en lumière les ressorts et la portée de cette évolution jurisprudentielle majeure, qui intéresse directement la pratique du contentieux des affaires et la stratégie probatoire des entreprises confrontées à un litige commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».