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L’expertise de gestion en droit des sociétés : une arme procédurale au service des minoritaires sous le contrôle renforcé de la chambre commerciale (2024-2026)

L’expertise de gestion en droit des societes : une arme procedurale au service des minoritaires sous le controle renforce de la chambre commerciale (2024-2026)

Le droit des societes a progressivement elabore un arsenal procedurale destine a proteger les associes minoritaires contre les derives de la gestion majoritaire. Parmi ces instruments, l’expertise de gestion occupe une place singuliere. Ni action en responsabilite, ni mesure d’instruction in futurum, elle constitue un mecanisme autonome de collecte d’information sur les operations de gestion, accessible selon des conditions variables selon la forme sociale consideree. Son regime, longtemps stabilise, a connu entre 2024 et 2026 des evolutions jurisprudentielles significatives, marquees notamment par un arret de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2024, par une decision du 26 novembre 2025 admettant sa recevabilite posterieurement a l’adoption d’un plan de redressement, et par plusieurs decisions de cours d’appel precisant les contours de la condition de question ecrite prealable dans les societes par actions.

Ces evolutions interviennent dans un contexte ou les conflits entre associes se multiplient et ou les minoritaires cherchent a obtenir des informations que les dirigeants majoritaires ne leur communiquent pas spontanement. L’expertise de gestion apparait des lors comme un enjeu central de l’equilibre des pouvoirs au sein des societes commerciales, a la croisee du droit a l’information, de la protection de l’interet social et de la prevention des abus.

L’analyse de la jurisprudence recente revele une double tendance. D’une part, la chambre commerciale affirme l’autonomie et la specificite du regime de l’expertise de gestion par rapport aux autres voies de droit, comme l’a fait l’arret Esso du 11 septembre 2024 en censurant le detournement de l’article 145 du code de procedure civile a des fins relevant de l’article L. 225-231 du code de commerce. D’autre part, les juges du fond exercent un controle accru sur les conditions de recevabilite, en exigeant notamment une identification precise des actes de gestion vises et le respect strict de la procedure de question ecrite prealable. La question se pose des lors de savoir dans quelle mesure la jurisprudence recente de la chambre commerciale et des cours d’appel renforce ou, au contraire, encadre plus strictement le droit a l’expertise de gestion des associes minoritaires. Elle sera examinee en analysant successivement les conditions d’acces a ce mecanisme (I), puis son articulation avec les autres voies de droit offertes aux minoritaires (II).

I. Les conditions d’acces a l’expertise de gestion : un double regime procedural

L’expertise de gestion est regie par deux ensembles de textes distincts selon la forme sociale. Si leur finalite est identique, permettre a des associes minoritaires de faire la lumiere sur des operations de gestion suspectes, leur mise en oeuvre obeit a des regles procedurales differentes. La societe a responsabilite limitee releve d’un regime plus souple (A), tandis que les societes par actions sont soumises a une procedure plus exigeante, subordonnant la saisine du juge a une demarche prealable aupres des dirigeants (B).

A. La procedure de la societe a responsabilite limitee : l’article L. 223-37 du code de commerce, un mecanisme direct

Aux termes de l’article L. 223-37 du code de commerce [[ Article L. 223-37 du code de commerce : « Un ou plusieurs associes representant au moins le dixieme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la designation d’un ou plusieurs experts charges de presenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223320 ]], un ou plusieurs associes representant au moins le dixieme du capital social peuvent demander en justice la designation d’un ou plusieurs experts charges de presenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion. Ce seuil de 10 % constitue une condition de fond, mais il n’est pas le seul. La demande doit porter sur des operations de gestion determinees, la mission de l’expert ne pouvant revetir un caractere general d’investigation des comptes sociaux.

Par un arret du 26 novembre 2025, publie au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporte deux precisions essentielles au regime de l’article L. 223-37. D’une part, elle a juge que l’expertise de gestion est recevable posterieurement a l’adoption du plan de redressement d’une societe, des lors que les actes vises sont realises par les organes de gestion apres l’ouverture de la procedure collective. La Cour a enonce que [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-19.035, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a91277bf00d0f5e9cf89 : « le jugement arretant un plan retablit le debiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maitrise de ses biens » ]], ce dont il se deduit que la demande d’expertise portant sur des actes commis posterieurement au jugement d’ouverture est recevable. D’autre part, la Cour a affirme, a propos de l’article R. 223-30 du code de commerce, que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnee une expertise de gestion sur le fondement de ces textes ». Cette precision ecarte definitivement l’idee que le juge des referes, competent pour designer l’expert, devrait en outre caracteriser une situation d’urgence.

La jurisprudence des cours d’appel illustre les difficultes pratiques rencontrees par les minoritaires de SARL. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 5 janvier 2026, a confirme l’annulation de deliberations sociales constitutives d’un abus de majorite, en retenant que la decision de mise en reserve de la totalite du resultat annuel, prise par l’associe majoritaire sans justification economique, [[ CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b : « a necessairement pour consequence d’empecher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors meme que celle-ci n’exerce aucune profession » ]] et qu’elle n’avait pas ete prise dans l’interet commun des associes. La cour d’appel de Riom, dans un arret du 5 fevrier 2025, a quant a elle rejete une demande d’expertise de gestion presentee sur le fondement de l’article 145 du code de procedure civile par un associe minoritaire de societe par actions simplifiee, en l’absence de motif legitime, relevant que l’associe [[ CA Riom, 5 fev. 2025, n 24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515 : « ne justifie pas de ce qu’il n’aurait pas obtenu les documents sociaux obligatoirement detenus ou etablis au sein de la societe » ]].

B. La procedure des societes par actions : l’article L. 225-231 du code de commerce et l’obligation de question ecrite prealable

Aux termes de l’article L. 225-231 du code de commerce [[ Article L. 225-231 du code de commerce : « Une association repondant aux conditions fixees a l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires representant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par ecrit au president du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs operations de gestion de la societe, ainsi que, le cas echeant, des societes qu’elle controle au sens de l’article L. 233-3. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339828 ]], l’actionnaire ou le groupement d’actionnaires representant au moins 5 % du capital social doit prealablement poser par ecrit des questions au president du conseil d’administration ou au directoire. Ce n’est qu’a defaut de reponse dans un delai d’un mois, ou a defaut de communication d’elements de reponse satisfaisants, que la saisine du juge des referes aux fins de designation d’un expert devient possible.

La cour d’appel de Chambery, dans un arret du 7 avril 2026, a precise avec une grande rigueur les contours de cette condition de recevabilite. Elle a juge que la question ecrite prealable constitue une condition imperieuse, qui ne peut etre supplee par la formulation de demandes d’information dans le cadre d’une instance judiciaire au fond. La cour a enonce que [[ CA Chambery, 7 avr. 2026, n 25/00953, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74534cdc6046d479c9727 : « si elle justifie avoir pose des questions au sein de conclusions dans une instance au fond ouverte devant le tribunal de commerce, ces interrogations ne peuvent suppleer la procedure initiale et extrajudiciaire qui est imposee » ]]. La cour a egalement rappele, conformement a une jurisprudence constante remontant a l’arret de la chambre commerciale du 20 decembre 1988, que [[ CA Chambery, 7 avr. 2026, n 25/00953, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74534cdc6046d479c9727 : « L’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs operations de gestion et ne peut remettre en cause la regularite et la sincerite des comptes sociaux » ]].

L’arret de la cour d’appel de Chambery apporte un eclairage particulierement utile sur la notion meme d’operation de gestion. Sont exclus du perimetre de l’expertise : les travaux realises pour le compte d’une autre societe et deja comptabilises, les conditions de vente d’un bien dont la valorisation comptable est connue, les modalites de comptabilisation d’un contrat de credit-bail non solde avant cession, des lors que ces elements figurent deja dans les comptes sociaux deposes et valides. En d’autres termes, l’expertise de gestion ne peut avoir pour objet d’investiguer sur les comptes sociaux deposes et valides. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arret du 3 decembre 2024, a rappele que tout actionnaire dispose en vertu de l’article L. 225-108 du code de commerce du droit de poser des questions ecrites auxquelles le conseil d’administration ou le directoire est tenu de repondre au cours de l’assemblee generale [[ CA Versailles, 3 dec. 2024, n 23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a ]], droit d’information distinct de la procedure de l’article L. 225-231, mais qui peut utilement etre exerce en amont pour etayer une future demande d’expertise de gestion.

L’article L. 225-232 du code de commerce [[ Article L. 225-232 du code de commerce : « Un ou plusieurs actionnaires representant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par ecrit des questions au president du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l’exploitation. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339822 ]], complete ce dispositif en ouvrant aux memes actionnaires, deux fois par exercice, la possibilite de poser des questions ecrites sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l’exploitation. Ce texte, distinct de l’article L. 225-231, cree une obligation d’information renforcee du dirigeant sur les evenements susceptibles d’affecter la perennite de l’entreprise.

II. L’articulation de l’expertise de gestion avec les autres voies de droit des minoritaires

L’expertise de gestion ne constitue pas la seule voie de droit offerte aux associes minoritaires. Elle coexiste avec d’autres mecanismes, dont la mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procedure civile et l’action en designation d’un administrateur provisoire. La jurisprudence recente, en particulier l’arret Esso du 11 septembre 2024, a trace une frontiere nette entre ces instruments (A). Par ailleurs, l’expertise de gestion dialogue avec les actions en responsabilite des dirigeants et les actions en annulation des deliberations sociales fondees sur l’abus de majorite (B).

A. La frontiere avec l’article 145 du code de procedure civile : l’apport fondamental de l’arret Esso du 11 septembre 2024

Aux termes de l’article 145 du code de procedure civile [[ Article 145 du code de procedure civile : « S’il existe un motif legitime de conserver ou d’etablir avant tout proces la preuve de faits dont pourrait dependre la solution d’un litige, les mesures d’instruction legalement admissibles peuvent etre ordonnees a la demande de tout interesse, sur requete ou en refere. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051869339 ]], s’il existe un motif legitime de conserver ou d’etablir avant tout proces la preuve de faits dont pourrait dependre la solution d’un litige, les mesures d’instruction legalement admissibles peuvent etre ordonnees a la demande de tout interesse. Cette disposition generale, applicable a toute personne physique ou morale, a souvent ete invoquee par des actionnaires minoritaires pour contourner les conditions plus restrictives de l’expertise de gestion.

L’arret de la chambre commerciale du 11 septembre 2024, publie au Bulletin, constitue un arret de principe sur cette question. Dans l’affaire Esso, des actionnaires minoritaires de la societe Esso Societe anonyme francaise, detenue a 82,89 % par Exxon Mobil Corporation, avaient obtenu de la cour d’appel de Versailles la designation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procedure civile, avec pour mission de recenser et decrire l’integralite des conventions intragroupe conclues par la societe Esso pour les besoins de son approvisionnement en petrole brut et de leur revente. La Cour de cassation a casse cet arret au motif que [[ Cass. com., 11 sept. 2024, n 22-24.160, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66e1567475650f6c7dca1a9f : « les mesures ordonnees ne visaient, en realite, qu’a fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des operations de gestion, relevant comme telles du mecanisme prevu a l’article L. 225-231 du code de commerce, et non a conserver ou etablir la preuve de faits dont pourrait dependre la solution d’un litige » ]].

Cette decision est riche d’enseignements. Elle affirme avec force l’autonomie du regime de l’expertise de gestion par rapport a la mesure d’instruction de droit commun de l’article 145 du code de procedure civile. Lorsque la mesure sollicitee a pour objet reel de fournir aux actionnaires des informations sur des operations de gestion, et non de conserver ou d’etablir la preuve de faits en vue d’un litige futur, le demandeur doit emprunter la voie de l’article L. 225-231 et en respecter les conditions, notamment l’interrogation ecrite prealable du president du conseil d’administration ou du directoire. L’arret Esso consacre ainsi l’irrecevabilite du detournement de procedure, frequent en pratique, qui consistait a utiliser l’article 145 pour contourner les exigences de l’expertise de gestion.

La cour d’appel de Riom, dans son arret du 5 fevrier 2025 deja evoque, a fait application de ce principe en rejetant la demande d’expertise presentee sur le fondement de l’article 145 du code de procedure civile par un associe minoritaire qui ne justifiait pas d’un veritable motif legitime de conserver ou d’etablir la preuve de faits en vue d’un litige futur [[ CA Riom, 5 fev. 2025, n 24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515 ]]. La cour a releve que le demandeur cherchait en realite a obtenir la communication de documents sociaux auxquels il avait deja acces en sa qualite d’associe.

Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arret du 22 janvier 2025 egalement publie au Bulletin, a rappele les conditions de recevabilite de la demande de designation d’un administrateur provisoire, mecanisme distinct de l’expertise de gestion, en enoncant que [[ Cass. com., 22 janv. 2025, n 22-20.526, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a800cd7517a1e6fe52 : « toute personne justifiant d’un interet legitime a agir est recevable a demander la designation d’un administrateur provisoire » ]]. La Cour a neanmoins rejete la demande en l’espece, au motif que la demande n’avait pas pour finalite la protection de l’interet social mais la protection des interets personnels du demandeur.

B. L’expertise de gestion face aux procedures collectives, a l’abus de majorite et a la responsabilite des dirigeants

L’expertise de gestion s’insere dans un ensemble plus large de voies de droit destinees a proteger les interets des minoritaires. Elle entretient des relations etroites avec l’action en nullite des deliberations sociales fondee sur l’abus de majorite, avec l’action en responsabilite des dirigeants et avec le droit des procedures collectives.

L’abus de majorite, notion pretorienne consacree par la chambre commerciale des 1961, est caracterise lorsqu’une decision est prise contrairement a l’interet social et dans l’unique dessein de favoriser les associes majoritaires au detriment des minoritaires. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arret du 5 janvier 2026 precite, a retenu que la mise en reserve systematique des benefices constituait un abus de majorite en ce qu’elle etait [[ CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b : « contraire a l’interet social en ce qu’elle n’a pas ete prise dans l’interet commun des associes, et a ete decidee dans l’unique dessein de favoriser l’associe majoritaire au detriment de l’associee minoritaire » ]]. L’article 1833 du code civil, dans sa redaction issue de la loi du 22 mai 2019, dispose desormais que [[ Article 1833 du code civil : « La societe est geree dans son interet social, en prenant en consideration les enjeux sociaux et environnementaux de son activite. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931 ]]. Cette notion d’interet social constitue le fondement commun tant de l’action en nullite pour abus de majorite que de la demande d’expertise de gestion.

La cour d’appel de Rennes, dans un arret du 14 janvier 2025, a illustre une autre facette des conflits entre associes en ordonnant a un gerant de modifier les rapports de gestion litigieux contenant des accusations de detournement de fonds, sous astreinte, et d’en faire publier les versions corrigees [[ CA Rennes, 14 janv. 2025, n 22/07268, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f27d61a5c2f4aa3664c ]]. Cet arret montre que le droit a l’information des associes peut etre detourne par le dirigeant qui utilise les rapports de gestion comme vecteur d’accusations infondees. L’expertise de gestion peut alors constituer une reponse adaptee pour retablir une information objective et fiable.

La cour d’appel d’Angers, dans un arret du 28 janvier 2025, a pour sa part distingue l’expertise de gestion de l’expertise destinee a evaluer les droits sociaux sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, en rappelant que cette derniere obeit a un regime procedural propre, distinct de celui des articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce [[ CA Angers, 28 janv. 2025, n 20/01518, https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8438d42752285cff4b ]]. La cour a annule la designation d’un expert qui s’etait vu confier une mission d’evaluation de parts sociales sur le fondement de l’expertise de gestion, procedant ainsi a une confusion des regimes.

En matiere de procedures collectives, l’arret de la chambre commerciale du 26 novembre 2025, publie au Bulletin, deja mentionne, a affirme sans ambiguite la recevabilite de la demande d’expertise de gestion posterieurement a l’adoption du plan de redressement, des lors que les operations de gestion visees sont posterieures a l’ouverture de la procedure [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-19.035, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a91277bf00d0f5e9cf89 ]]. Cette solution est conforme a la finalite de l’expertise de gestion, qui est de permettre le controle des operations de gestion en cours, y compris lorsque la societe a recouvre ses pouvoirs de gestion par l’effet d’un plan de redressement.

Enfin, la cour d’appel de Nimes, dans un arret du 13 fevrier 2026, a rappele que la responsabilite civile des dirigeants peut etre engagee pour manquement a leur devoir d’information envers les associes [[ CA Nimes, 13 fev. 2026, n 23/03081, https://www.courdecassation.fr/decision/699018d9cdc6046d4750766c ]]. L’expertise de gestion, en revelant des irregularites de gestion, constitue souvent le prealable indispensable a une action en responsabilite contre les dirigeants, voire a une action en annulation de deliberations sociales.

La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arret du 6 mai 2025 rectifie le 17 juillet 2025, ordonne une expertise de gestion au sein du groupe Gaia Holding, confirmant que ce mecanisme trouve a s’appliquer egalement dans les relations entre societes d’un meme groupe lorsque les conditions de l’article L. 225-231 sont reunies, notamment lorsque l’associe minoritaire suspecte des operations contraires a l’interet social realisees au benefice d’autres entites du groupe [[ CA Bordeaux, 6 mai 2025, n 24/02936, https://www.courdecassation.fr/decision/6879d85a65b5a3ab8ca54e87 ]].

Conclusion

L’expertise de gestion, loin d’etre un mecanisme figé, connait une vitalite jurisprudentielle remarquable sur la periode 2024-2026. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par des arrets publies au Bulletin, a consolide l’autonomie de cette voie de droit en la distinguant nettement de la mesure d’instruction de l’article 145 du code de procedure civile, et en reaffirmant sa disponibilite en periode d’execution du plan de redressement. Dans le meme temps, les cours d’appel exercent un controle rigoureux sur le respect des conditions de recevabilite, en particulier l’exigence de question ecrite prealable pour les societes par actions et l’identification precise des operations de gestion visees.

L’evolution dessinee par ces decisions est celle d’un renforcement du controle juridictionnel sur l’acces a l’expertise de gestion, sans en denaturer la fonction premiere : permettre aux associes minoritaires d’obtenir des informations sur des operations de gestion suspectes, prealablement a l’exercice d’autres voies de droit. Ce point d’equilibre, entre protection des minoritaires et securite juridique des decisions de gestion, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence recente de la chambre commerciale au droit des societes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».