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La nature punitive des majorations de redressement URSSAF : la requalification opérée par la chambre criminelle en 2025

La nature punitive des majorations de redressement URSSAF : la requalification opérée par la chambre criminelle en 2025

I. La constitutionnalité du cumul des poursuites administratives et pénales

A. La validation du dispositif par le Conseil constitutionnel

Le contentieux du travail dissimulé présente une singularité qui ne cesse d’interroger la doctrine : un même fait peut donner lieu à la fois à un redressement de cotisations sociales assorti de majorations par l’URSSAF, sur le fondement des articles L. 243-7-7 et L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, et à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 8224-1 et suivants du Code du travail [[Article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278908.]] [[Article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042684074.]]. Cette dualité de voies répressives a donné lieu à un contrôle de constitutionnalité dont l’issue, contrairement aux anticipations de nombreux praticiens, a consolidé l’architecture du dispositif.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 8224-5 du Code du travail et L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2021-937 QPC du 29 septembre 2021, déclaré ces dispositions conformes à la Constitution [[Décision n° 2021-937 QPC du 29 septembre 2021 : https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2021-937-qpc.]]. Les requérants soutenaient que le cumul des sanctions administratives prononcées par l’URSSAF et des sanctions pénales prononcées par le juge répressif méconnaissait le principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief en considérant que les majorations de redressement prévues par l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité, mais des mesures destinées à assurer le recouvrement des cotisations sociales et à garantir l’équilibre financier de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le Conseil a jugé que l’annulation des exonérations et réductions de cotisations prévue par l’article L. 133-4-2 du même code ne revêt pas davantage le caractère d’une sanction punitive, dès lors qu’elle se borne à tirer les conséquences de l’absence de respect, par l’employeur, des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de ces avantages. Cette analyse a été critiquée par une partie de la doctrine, qui y voyait une forme d’immunisation contentieuse du dispositif répressif de l’URSSAF. Or, les développements jurisprudentiels intervenus depuis lors, singulièrement sous l’impulsion de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont sensiblement infléchi cette lecture.

B. L’encadrement prétorien du cumul par la chambre criminelle

La chambre criminelle a, de longue date, dégagé les principes gouvernant le cumul des qualifications pénales et le respect du principe non bis in idem. Dans un arrêt du 15 décembre 2021, elle a énoncé que le principe ne bis in idem n’interdit le cumul de qualifications lors de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions retenues répriment des faits identiques [[Crim. 15 déc. 2021, n° 21-81.864, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/61b993198e3dbd41d4e9f566.]]. Cette formulation constitue le standard applicable à l’ensemble des hypothèses de concours d’infractions.

En matière de travail dissimulé, la chambre criminelle a transposé cette grille d’analyse. Dès lors que les faits constitutifs du redressement URSSAF et ceux fondant les poursuites pénales sont distincts, le cumul ne heurte ni le principe non bis in idem ni l’exigence de proportionnalité. La Cour de cassation l’a rappelé avec une netteté particulière dans un arrêt du 23 janvier 2024, en jugeant que les délits d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques et la contravention de blessures involontaires ne répriment pas des faits identiques, de sorte que la double déclaration de culpabilité ne méconnaît pas le principe non bis in idem [[Crim. 23 janv. 2024, n° 23-81.091, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/65af644fb6c6260008b52e9f.]].

À cet égard, la distinction entre les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé, d’une part, et les manquements aux obligations déclaratives sanctionnés par l’URSSAF, d’autre part, permet d’écarter le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem. La chambre criminelle a également rappelé, par un arrêt du 22 juin 2022, que des faits nécessairement distincts peuvent donner lieu à des qualifications pénales cumulatives sans méconnaître ce principe [[Crim. 22 juin 2022, n° 21-83.360, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/62b2bd4f740e0e78c05b0808.]]. En conséquence, le cotisant qui fait l’objet d’un redressement URSSAF pour travail dissimulé ne saurait invoquer utilement le principe non bis in idem pour s’opposer à des poursuites pénales fondées sur les mêmes constatations matérielles, dès lors que les qualifications juridiques appliquées sont distinctes et poursuivent des finalités différentes.

La chambre criminelle a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 10 janvier 2024, qu’un système intégrant l’action pénale et l’action douanière, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, ne méconnaît pas le principe non bis in idem, pour autant que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues [[Crim. 10 janv. 2024, n° 22-85.721, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/659e41f9553798000884702b.]]. Ce raisonnement par analogie éclaire la manière dont la Cour de cassation appréhende le cumul des voies répressives, en privilégiant un contrôle de proportionnalité globale plutôt qu’une interdiction de principe.

Or, la question qui se pose aujourd’hui n’est plus celle de la validité constitutionnelle du cumul des poursuites, tranchée par la décision de 2021, ni celle de sa conformité au principe non bis in idem, stabilisée par la jurisprudence de la chambre criminelle. Elle est celle, plus subtile et plus lourde de conséquences pratiques, de la nature juridique des sanctions infligées par l’URSSAF et de leur articulation avec l’action civile exercée devant le juge répressif. Les arrêts de janvier et mai 2025 marquent à cet égard un tournant doctrinal dont les implications n’ont pas encore été pleinement mesurées par la pratique.

II. L’émergence d’une distinction fondamentale entre réparation et punition

A. La qualification des majorations URSSAF en sanctions punitives

Par un arrêt du 21 janvier 2025, promis à la plus large publication, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un infléchissement doctrinal dont la portée dépasse le seul contentieux du travail dissimulé. La Cour a jugé que les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale et les annulations d’exonérations de charges régies par l’article L. 133-4-2 dudit code « revêtent le caractère d’une punition et ne peuvent dès lors, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l’article R. 243-16, I, du même code, entrer dans l’évaluation du dommage » subi par l’URSSAF [[Crim. 21 janv. 2025, n° 23-85.053, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/678f39af02aacdb03783fda1.]].

Cette motivation, d’une précision remarquable, opère une distinction au sein même des prélèvements opérés par l’URSSAF à l’issue d’un contrôle. D’un côté, les intérêts de retard et la majoration principale de 5 % prévue par l’article R. 243-16, I, du Code de la sécurité sociale conservent une nature indemnitaire ; ils réparent le préjudice de trésorerie subi par l’organisme social. De l’autre, les majorations de 35 % ou 50 % de l’article L. 243-7-7 et les annulations d’exonérations de l’article L. 133-4-2 sont qualifiées de punitions, c’est-à-dire de sanctions à finalité répressive, et non de mesures de réparation du préjudice. La distinction est capitale : seule la première catégorie peut fonder une demande de dommages-intérêts devant le juge pénal, la seconde relevant exclusivement du pouvoir de sanction administrative de l’URSSAF.

Par ailleurs, cette analyse rompt avec la qualification retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2021, qui refusait précisément de voir dans ces majorations des sanctions ayant le caractère d’une punition. La chambre criminelle, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, qui ne s’attache qu’au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, procède à une qualification autonome des majorations litigieuses dans le cadre du contentieux de l’action civile. Elle mobilise à cette fin les principes de la responsabilité civile, et en particulier l’article 1240 du Code civil, pour délimiter le périmètre du préjudice réparable.

L’arrêt du 20 mai 2025 est venu conforter et étendre cette analyse. La chambre criminelle y a jugé que la commission du délit de travail dissimulé « n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer » [[Crim. 20 mai 2025, n° 24-81.879, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/68307659193f8dde7b383417.]]. S’agissant du préjudice matériel, la Cour a précisé qu’il appartient à l’URSSAF de « démontrer que les investigations nécessaires à la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe ».

Dès lors, la chambre criminelle aligne le régime de l’action civile de l’URSSAF sur celui applicable aux personnes morales de droit public, dont elle avait déjà jugé, par un arrêt du 15 novembre 2023, qu’elles ne sont pas fondées à réclamer la réparation du préjudice moral causé par une infraction si ce préjudice se confond avec le trouble social que répare l’exercice de l’action publique [[Crim. 15 nov. 2023, n° 22-82.826, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/65546d26a52b348318098300.]]. Elle s’inscrit également dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre criminelle, qui jugeait déjà, par un arrêt du 30 juin 2021, qu’une personne morale de droit public ne peut demander réparation du préjudice matériel résultant de la commission d’une infraction à raison des investigations nécessaires à la recherche et au constat de celle-ci que si ces investigations ont engendré pour cette personne un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission qui lui incombe [[Crim. 30 juin 2021, n° 16-80.657 et n° 20-83.355, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/60dc4d0d2ce0cb27e5bb3511.]].

Cette position a été réaffirmée par un arrêt du 19 novembre 2024, dans lequel la chambre criminelle a de nouveau exigé la démonstration d’un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de contrôle [[Crim. 19 nov. 2024, n° 23-87.027 : https://www.courdecassation.fr/decision/673c6b15a1b36ef0afbe1819.]]. Par ailleurs, la chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de préciser les contours de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, en jugeant, par un arrêt du 27 mars 2018, que l’article L. 8221-5, 3°, du Code du travail s’applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu’au fait, lorsqu’une déclaration a été souscrite, d’y porter des informations tendant à minorer les obligations de l’employeur [[Crim. 27 mars 2018, n° 16-87.585, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca95e356d46c8a7986e03f.]]. Cette jurisprudence, qui définit largement le champ de l’infraction, renforce d’autant l’importance pratique de la limitation du préjudice indemnisable opérée par les arrêts de 2025.

L’innovation des arrêts de 2025 réside dans l’extension de cette grille d’analyse aux URSSAF, personnes morales de droit privé certes, mais poursuivant une mission de service public et dotées de prérogatives de puissance publique. La convergence est assumée par la Cour de cassation, qui énonce expressément que « cette jurisprudence doit leur être étendue ». Le fondement textuel de cette extension se trouve dans l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, qui définit les missions des URSSAF comme incluant le recouvrement des cotisations, la vérification de l’exhaustivité des déclarations et le contrôle des montants déclarés.

B. Les conséquences sur la réparation du préjudice de l’URSSAF

La requalification des majorations de redressement en sanctions punitives emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux de l’action civile. Jusqu’à l’arrêt du 21 janvier 2025, il était fréquent que les URSSAF, constituées parties civiles devant les juridictions répressives, sollicitent l’indemnisation d’un préjudice comprenant l’intégralité des sommes mises en recouvrement, majorations incluses. Les juges du fond accueillaient souvent ces demandes, confondant le montant du redressement et le préjudice indemnisable.

L’arrêt du 20 mai 2025 a précisé la méthodologie que doivent désormais suivre les juridictions saisies d’une action civile de l’URSSAF. En premier lieu, les majorations de l’article L. 243-7-7 et les annulations de l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, qui revêtent le caractère d’une punition, ne peuvent entrer dans l’évaluation du dommage. En deuxième lieu, le préjudice moral allégué par l’URSSAF, consistant notamment dans l’entrave à sa mission de service public, n’est pas indemnisable, car il se confond avec le trouble à l’ordre public social que l’action publique a pour fonction de réparer. En troisième lieu, le préjudice matériel correspondant aux surcoûts de gestion liés à la mise en œuvre de la procédure de redressement pour travail dissimulé n’est indemnisable que si l’URSSAF démontre que ces surcoûts excèdent la charge normale de la mission de vérification qui lui incombe.

Un arrêt ultérieur, rendu le 27 mai 2026, est venu confirmer ce triptyque en jugeant que « les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en œuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe » [[Crim. 27 mai 2026, n° 24-84.097, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830fcdc6046d47117c20.]]. La continuité de la jurisprudence est ainsi établie sur une période de seize mois, ce qui lui confère une autorité renforcée.

Par ailleurs, cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de requalification des sanctions administratives à finalité répressive. La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de préciser, dans le domaine fiscal, que le cumul des sanctions pénales et des sanctions administratives doit respecter l’exigence de proportionnalité découlant de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque l’impôt concerné entre dans le champ du droit de l’Union [[Crim. 13 déc. 2023, n° 22-81.985, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/65795b9efa402b831859acd6.]]. Le raisonnement est transposable, mutatis mutandis, au contentieux des cotisations sociales, et la chambre criminelle ne manquera vraisemblablement pas d’en tirer les conséquences dans ses décisions à venir. La distinction opérée par l’arrêt du 21 janvier 2025 entre les intérêts de retard, qui conservent une nature indemnitaire, et les majorations de redressement, qualifiées de punitions, préfigure une grille d’analyse susceptible de s’étendre à d’autres contentieux dans lesquels des personnes publiques ou parapubliques cumulent des prérogatives de sanction et de réparation.

En conséquence, la défense du cotisant poursuivi pour travail dissimulé doit intégrer une analyse rigoureuse des chefs de préjudice allégués par l’URSSAF dans le cadre de son action civile. La production d’un décompte distinguant, au sein des sommes réclamées, ce qui relève de la réparation du préjudice matériel stricto sensu de ce qui constitue une sanction punitive est devenue un préalable indispensable à toute discussion contradictoire devant le juge répressif. La jurisprudence du 21 janvier 2025, confirmée le 20 mai 2025 et le 27 mai 2026, offre au cotisant un fondement solide pour contester les demandes indemnitaires excessives de l’organisme social.

Dès lors, l’office du juge répressif s’en trouve substantiellement modifié. Il ne saurait plus entériner, sans examen distinct des différents chefs de préjudice, les demandes indemnitaires globales formulées par l’URSSAF. Il lui incombe désormais, sous le contrôle de la Cour de cassation, de vérifier que l’organisme social justifie d’un préjudice matériel excédant la charge normale de sa mission de contrôle et de cantonner l’indemnisation aux seuls éléments ne relevant pas d’une sanction punitive. Cette exigence de motivation renforcée, qui découle des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale tels qu’interprétés par la chambre criminelle, garantit le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties, conformément à l’article 1240 du Code civil.

L’employeur confronté à un cumul de sanctions administratives et pénales devra, par le biais de son conseil, articuler sa défense autour d’une double ligne de contestation. D’une part, il vérifiera que les majorations et annulations d’exonérations, qui relèvent de la compétence exclusive de l’URSSAF, ne sont pas intégrées dans les demandes indemnitaires portées devant le juge pénal. D’autre part, il exigera de l’organisme social qu’il rapporte la preuve d’un surcoût de fonctionnement excédant la charge normale de sa mission de contrôle, condition sine qua non de l’indemnisation du préjudice matériel. Il appartiendra également au conseil de solliciter du juge répressif qu’il motive distinctement chacun des chefs de préjudice invoqués par l’organisme social, conformément à l’exigence dégagée par la chambre criminelle dans l’arrêt du 20 mai 2025. Cette stratégie contentieuse, fondée sur une jurisprudence désormais établie de la chambre criminelle, constitue un levier procédural significatif dans la maîtrise du risque financier encouru par le cotisant, singulièrement dans les dossiers où les montants en jeu atteignent les seuils prévus par les articles L. 8224-2 et L. 8224-4 du Code du travail pour les personnes morales.

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Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre criminelle en 2025 et 2026 marquent une étape décisive dans la construction du régime juridique applicable au cumul des sanctions administratives et pénales en matière de travail dissimulé. En qualifiant les majorations de l’article L. 243-7-7 et les annulations de l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale de punitions exclues du préjudice indemnisable de l’URSSAF, la Cour de cassation a procédé à une clarification conceptuelle dont les effets pratiques se déploient dans l’ensemble du contentieux de l’action civile des organismes sociaux. Le triptyque formé par les arrêts des 21 janvier 2025, 20 mai 2025 et 27 mai 2026 offre désormais aux praticiens un corpus jurisprudentiel cohérent, publié au Bulletin, dont l’autorité s’impose aux juridictions du fond. Cette jurisprudence, par sa cohérence et sa constance sur seize mois, a vocation à structurer durablement la pratique des juridictions répressives saisies de l’action civile de l’URSSAF et à offrir aux cotisants un cadre de contestation renouvelé des demandes indemnitaires formées à leur encontre. Cette évolution jurisprudentielle, par son envergure et sa systématicité, constitue l’un des apports les plus notables de la chambre criminelle au droit du contentieux social de ces dernières années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».