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Cession de fonds de commerce : les contrats de licence de marque et de distribution sélective sont-ils transmis automatiquement ?

Le 18 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au bulletin. Cette décision clarifie un point financièrement sensible de la vente d’entreprise : la transmission des contrats de licence et de distribution sélective lors d’une cession de fonds de commerce. Dans cette affaire, une société fabricante de charentaises avait concédé en 2016 à un distributeur une licence d’exploitation de ses marques. Les parties avaient qualifié ce contrat et l’accord de distribution sélective d’« ensemble indivisible ». Après une procédure collective, les actifs et les marques ont été cédés à une société repreneuse. Le distributeur a assigné celle-ci pour obtenir l’exécution des contrats de 2016. Les juges du fond ont rejeté sa demande. La Cour de cassation a confirmé leur solution. Elle a précisé que ni le contrat de distribution sélective, ni la licence de marque qui lui était indivisible, n’avaient été transmis de plein droit avec le fonds de commerce. Cet arrêt conforte une jurisprudence constante et rappelle une règle d’orthodoxie contractuelle que les repreneurs comme les cédants ont intérêt à intégrer dans leur stratégie de due diligence.

Le principe : les contrats ne suivent pas automatiquement le fonds de commerce

La vente d’un fonds de commerce vise à transmettre un ensemble d’éléments matériels et immatériels organisés en vue de l’exploitation d’une activité commerciale. Ce transfert emporte de plein droit certains droits et obligations, mais il n’opère pas mécaniquement la transmission de l’ensemble des contrats conclus par le cédant.

L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle (texte officiel) dispose que les droits attachés à une marque déposée peuvent faire l’objet d’une cession. Toutefois, ce texte régit le transfert de la propriété du signe distinctif. Il ne prévoit pas que les contrats d’exploitation de cette marque suivent automatiquement le droit de propriété. La cession de la marque n’entraîne donc pas ipso facto la cession des licences ou des accords de distribution qui la concernent. Les contentieux commerciaux liés à ces opérations relèvent du droit des affaires et du contentieux commercial à Paris.

La Cour de cassation l’avait déjà affirmé dans un arrêt du 19 octobre 2022. La Cour de cassation l’avait déjà affirmé dans un arrêt du 19 octobre 2022. Selon le sommaire publié au Bulletin, Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169 (décision), motifs : « La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques. »

Dans son arrêt du 18 février 2026, la Cour a réaffirmé ce principe de manière explicite :

« La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »

Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, décision, motifs : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »

Cette solution repose sur l’effet relatif des conventions. L’article 1194 du Code civil (texte officiel) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Un contrat ne produit des effets qu’entre les parties. Le cessionnaire du fonds de commerce n’est pas partie aux contrats de licence ou de distribution conclus par le cédant. Il ne peut en être lié sans avoir expressément consenti à leur reprise.

Les exceptions légales : quels contrats sont transférés de plein droit ?

Le droit français érige en exceptions légales le transfert automatique de certains contrats lors d’une cession de fonds de commerce. Ces exceptions limitatives doivent être interprétées strictement.

Contrat Transfert automatique avec le fonds Base légale
Bail commercial Oui (sauf clause d’agrément) Article L. 145-16 du Code de commerce
Contrats d’assurance Oui Articles L. 121-10 et suivants du Code des assurances
Contrats d’édition Oui Article L. 132-17 du Code de la propriété intellectuelle
Contrats de travail Oui Article L. 1224-1 du Code du travail
Contrats de distribution sélective Non Jurisprudence constante
Licences de marque Non Jurisprudence constante
Contrats de fourniture (gaz, électricité, internet) Non Droit commun
Contrats de prestation de services Non Droit commun

Ce tableau montre que les contrats de distribution sélective et les licences de marque ne bénéficient d’aucun mécanisme légal de transmission automatique. Leur sort dépend exclusivement de la volonté des parties exprimée dans l’acte de cession ou dans des avenants ultérieurs.

L’absence de transfert automatique s’explique par la nature de ces contrats. Le contrat de distribution sélective repose sur un réseau de distributeurs agréés dont le fournisseur contrôle l’implantation et les conditions de vente. Le contrat de licence de marque confère une autorisation d’exploitation qui suppose souvent une qualification technique ou commerciale du licencié. Ces éléments justifient que le cocontractant cédé conserve la faculté de refuser la substitution d’un nouveau partenaire.

L’indivisibilité déclarée entre licence et distribution ne suffit pas

Une question délicate était soulevée dans l’affaire jugée le 18 février 2026. Lorsque le contrat de licence et le contrat de distribution avaient été qualifiés d’« ensemble indivisible », la cession de l’un entraînait-elle mécaniquement la cession de l’autre ?

La Cour de cassation a répondu par la négative. Elle a relevé que les parties avaient bien entendu faire de ces deux contrats un ensemble indivisible. Toutefois, cette clause ne produisait pas d’effet erga omnes à l’égard du cessionnaire du fonds de commerce. Elle a précisé :

« Après avoir énoncé que la cession du fonds de commerce n’avait pas entraîné de plein droit la cession du contrat de distribution sélective, l’arrêt retient que les parties ont expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un « ensemble indivisible ». L’arrêt relève encore que les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce. »

Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, décision, motifs : « En l’état de ces énonciations et constatations, abstraction faite des motifs surabondants visés par la troisième branche, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, en a déduit à bon droit que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce intervenue au profit de la société L’Atelier charentaises. »

Cette solution est logique. La clause d’indivisibilité s’impose aux parties contractantes initiales ; elle ne saurait contraindre un tiers qui n’a pas adhéré au contrat. Le cessionnaire du fonds de commerce, qui n’a pas été informé de l’existence de ces contrats dans le document descriptif des actifs, ne peut être regardé comme ayant consenti à leur reprise.

La responsabilité du cessionnaire : le risque de complicité d’inexécution

Si le contrat de distribution n’est pas transféré au cessionnaire du fonds de commerce, celui-ci n’en est pas pour autant totalement à l’abri d’un contentement. La jurisprudence du 19 octobre 2022 a rappelé que le cessionnaire peut engager sa responsabilité délictuelle s’il se rend complice de l’inexécution du contrat par le cédant.

Pour que cette responsabilité soit retenue, le juge doit vérifier deux éléments cumulatifs. Le cessionnaire doit avoir eu connaissance de l’accord de distribution exclusive au moment de l’acquisition du fonds de commerce. Il doit en outre s’être sciemment rendu complice de l’inexécution de ce contrat, par exemple en refusant de livrer le distributeur alors qu’il continuait de commercialiser les produits concernés.

Cette solution trouve son fondement dans les articles 1200 et 1240 du Code civil, qui consacrent la responsabilité du tiers dont l’intervention fautive cause un préjudice à autrui. La Cour de cassation a ainsi privé de base légale l’arrêt qui avait mis hors de cause le cessionnaire sans avoir recherché ces deux conditions.

Comment sécuriser la transmission des contrats dans l’acte de cession

La sécurisation de la transmission des contrats de licence et de distribution passe par une anticipation rigoureuse dès la phase de négociation de la cession.

  1. Inventorier l’ensemble des contrats en cours : le cédant doit établir la liste exhaustive des contrats de licence, de distribution sélective, d’exclusivité ou de franchise. Cet inventaire doit figurer dans le document d’information communiqué aux acquéreurs potentiels.
  2. Identifier les clauses restrictives : chaque contrat doit être examiné pour déceler d’éventuelles clauses d’agrément, d’interdiction de cession ou de résiliation en cas de changement de contrôle.
  3. Obtenir l’accord des cocontractants : l’article 1216 du Code civil (texte officiel) impose l’accord du cocontractant cédé pour la cession du contrat. Cet accord peut être donné par anticipation dans le contrat initial ou recueilli par avenant au moment de la cession.
  4. Stipuler expressément la reprise dans l’acte de cession : l’acte doit mentionner de manière explicite les contrats que l’acquéreur s’engage à reprendre. Une référence générale aux « éléments incorporels du fonds » est insuffisante.
  5. Prévoir les conséquences d’un refus du cocontractant : l’acte de cession doit prévoir les indemnités ou ajustements de prix en cas d’impossibilité de transmettre un contrat jugé stratégique.
  6. Notifier la cession : une fois l’accord obtenu, la cession doit être notifiée au cocontractant cédé pour lui être opposable.

Attention : l’absence d’accord du cocontractant cédé n’entraîne pas la nullité de la cession du contrat entre cédant et cessionnaire, mais son inopposabilité au cédé. Celui-ci peut continuer à traiter avec le cédant comme si la cession n’avait pas eu lieu.

Cette mise en garde repose sur le sommaire de l’arrêt du 24 avril 2024. Selon le sommaire publié au Bulletin, Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958 (décision), motifs : « Par application de l’article 1216, alinéa 1, du code civil, l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. Le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé. »

Les contrats de distribution et de licence dans la pratique parisienne

À Paris et en Île-de-France, les cessions de fonds de commerce concernent fréquemment des secteurs où la marque et le réseau de distribution constituent l’essentiel de la valeur. Il s’agit notamment du mode et du luxe, des cosmétiques, de la gastronomie et de l’équipement de la maison. Les tribunaux de commerce de Paris, Bobigny et Versailles constatent régulièrement des litiges nés d’une description imprécise des actifs incorporels.

La pratique des liquidateurs judiciaires franciliens montre que les plans de cession arrêtés par les tribunaux de commerce décrivent désormais de manière détaillée les droits de propriété intellectuelle. Ils omettent trop souvent de mentionner expressément les contrats de distribution sélective ou les licences d’exploitation. Une décision récente de la Cour d’appel de Rennes illustre ces enjeux (analyse). Cette omission expose le repreneur à une rupture brutale de son réseau commercial et le distributeur à une perte de clientèle.

Les baux commerciaux parisiens, eux, bénéficient d’un régime protecteur de transmission automatique. L’article L. 145-16 du Code de commerce (texte officiel) dispose que toute clause tendant à interdire la cession du bail à l’acquéreur du fonds est réputée non écrite. Cette règle d’ordre public ne s’étend cependant pas aux contrats de licence ou de distribution.

Questions fréquentes

Le bail commercial est-il automatiquement transmis lors d’une cession de fonds de commerce ?

Oui. Le bail commercial suit de plein droit la cession du fonds de commerce, sauf si le bailleur invoque un motif légitime pour refuser l’agrément du cessionnaire. Les clauses d’interdiction absolue de cession sont réputées non écrites.

Une licence de marque peut-elle être cédée sans l’accord du licencié ?

Non. La cession de la licence suppose l’accord du cocontractant (le licencié), conformément à l’article 1216 du Code civil. En l’absence d’accord, la cession reste valable entre cédant et cessionnaire mais est inopposable au licencié.

Que se passe-t-il si l’acquéreur du fonds continue de vendre les produits du distributeur exclusif ?

L’acquéreur peut être regardé comme complice de l’inexécution contractuelle. Il doit avoir eu connaissance du contrat de distribution exclusive. Il doit en outre refuser d’honorer les commandes du distributeur tout en continuant de commercialiser les produits concernés. Sa responsabilité délictuelle peut alors être engagée.

La clause d’indivisibilité entre licence et distribution protège-t-elle le distributeur contre la cession du fonds ?

Non. La clause d’indivisibilité ne s’impose pas au cessionnaire du fonds de commerce qui n’est pas partie au contrat. Si le contrat de distribution n’est pas transmis, la licence qui lui est indivisible ne l’est pas non plus.

Faut-il mentionner chaque contrat dans l’acte de cession du fonds de commerce ?

Oui. Il est fortement recommandé de mentionner expressément dans l’acte de cession chaque contrat que l’acquéreur s’engage à reprendre. Une mention générique aux « éléments incorporels » ne vaut pas stipulation expresse de transmission des contrats de licence ou de distribution.

Quel délai le distributeur a-t-il pour contester la cession du fonds de commerce ?

Le délai de prescription des actions contractuelles est de cinq ans. Il court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette règle résulte de l’article 2224 du Code civil. Le distributeur doit agir dans ce délai pour faire reconnaître la transmission ou obtenir réparation.

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La cession d’un fonds de commerce soulève des questions délicates sur la transmission des contrats annexes, la responsabilité du cédant et la sécurité de l’opération. Une analyse préalable des contrats de licence, de distribution et de bail permet d’éviter un contentieux coûteux après la vente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».