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Le droit a commission de l agent immobilier a l epreuve de la jurisprudence de la troisieme chambre civile (2023-2026)

Le droit a commission de l agent immobilier a l epreuve de la jurisprudence de la troisieme chambre civile (2023-2026)

La commission de l agent immobilier constitue un contentieux aussi abondant que technique, que la troisieme chambre civile de la Cour de cassation ne cesse d enrichir de decisions dont les effets pratiques interessent l ensemble des professionnels de l intermediaire immobilier. La periode 2023-2026 a ete marquee par une production jurisprudentielle dense, qui precise les conditions du droit a remuneration tout en reaffirmant les exigences du formalisme protecteur de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970. L observation de ces decisions revele une double tendance : d une part, un renforcement des conditions de validite du mandat, dont le non-respect prive l agent de toute pretention remuneratoire ; d autre part, une affirmation renouvelee de la responsabilite delictuelle de l acquereur dont le comportement frauduleux a fait perdre a l intermediaire sa commission. L etude de cette jurisprudence eclaire, au-dela du seul droit des agents immobiliers, les mecanismes de la responsabilite civile extracontractuelle et les rapports entre le contrat de mandat et les tiers.

I. Le mandat de l agent immobilier, condition premiere du droit a commission

A. Le formalisme protecteur de la loi du 2 janvier 1970

Le droit a commission de l agent immobilier est subordonne a l existence d un mandat ecrit repondant aux exigences de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970. L article 6, I, de cette loi dispose que les conventions conclues avec les personnes visees a l article 1er doivent etre redigees par ecrit et mentionner le numero et le lieu de delivrance de la carte professionnelle. L article 92 du decret n 72-678 du 20 juillet 1972 precise que cette mention doit figurer sur tous les documents a usage professionnel et notamment sur les mandats. Le manquement a ces prescriptions est sanctionne par la nullite du mandat, qui prive l agent immobilier de toute pretention a commission [[Loi n 70-9 du 2 janvier 1970, art. 6, I ; Decret n 72-678 du 20 juillet 1972, art. 92, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000693537/.]].

La troisieme chambre civile a, dans un arret du 11 septembre 2025 publie au Bulletin, precise la portee de cette exigence en enoncant que « l agent immobilier a l obligation d etre titulaire d une carte professionnelle dont les numero et lieu de delivrance doivent figurer sur le mandat ecrit que ce dernier est tenu de formaliser pour une operation donnee » [[Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n 23-17.579, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68c273c5def1b35fcc39fb25 .]]. La Cour ajoute que « ces dispositions poursuivent l objectif de reguler la profession d agent immobilier, d assurer la competence et la moralite des agents immobiliers et de proteger le mandant » [[Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n 23-17.579, precite. La Cour reproduit la formule de la premiere chambre civile dans un arret du 12 novembre 2020 (n 19-14.112, publie).]].

L apport essentiel de cet arret reside toutefois dans la nuance qu il introduit. La Cour juge que « l absence de mention sur le mandat du lieu de delivrance de la carte professionnelle n affecte pas, a elle seule, la validite du mandat lorsque le mandataire justifie avoir ete titulaire, a la date de celui-ci, d une carte professionnelle regulierement delivree » [[Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n 23-17.579, precite.]]. Cette solution, qui tend a eviter les annulations purement formelles lorsque la realite de la qualification professionnelle est averee, temoigne d un souci d equilibre entre la protection du mandant et la securite juridique des transactions. La Cour de cassation ecarte ainsi l argument selon lequel toute irregularite formelle du mandat entrainerait necessairement sa nullite, des lors que la preuve de la detention effective de la carte professionnelle est rapportee.

Le formalisme de la loi Hoguet ne s epuise pas dans l exigence d un mandat ecrit. Il impose egalement que l ensemble des personnes intervenant dans l entremise disposent des habilitations requises. L arret du 11 mai 2023 illustre cette exigence avec une particuliere rigueur. En l espece, un agent immobilier avait delegue l execution d un mandat de vente a un negociateur independant qui ne disposait pas de l attestation prefectorale exigee par l article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et l article 9 du decret du 20 juillet 1972. La Cour de cassation a approuve les juges du fond d avoir deboute l agent immobilier de ses demandes indemnitaires en enoncant que « les prescriptions d ordre public de ce texte n avaient pas ete respectees » et que « ni ses actions en indemnisation, ni celles du negociateur independant, ne pouvaient etre accueillies » [[Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n 22-11.842, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9536e48085d0f84a363b . L arret precise que l article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et l article 9 du decret du 20 juillet 1972 ne distinguent pas selon que l intervention de la personne habilitee est ponctuelle ou habituelle.]]. La sanction est radicale : le non-respect des conditions d habilitation, meme pour une intervention ponctuelle, prive l agent immobilier de tout droit a remuneration, quand bien meme son entremise aurait ete determinante dans la conclusion de la vente.

Parallelement, la troisieme chambre civile rappelle avec constance que le mandat doit etre ecrit et prealable a toute operation. Un arret du 19 fevrier 2026 illustre les consequences de l absence de mandat regulier. En l espece, un agent immobilier soutenait beneficier d un mandat tacite de vente, fonde sur le paiement par le proprietaire des diagnostics immobiliers realises a son initiative. La cour d appel avait rejete ses demandes en retenant qu aucun mandat ecrit ne lui avait ete confie. La Cour de cassation, sans revenir sur ce principe, a censure l arret pour denaturation de l ordre de mission donne au diagnostiqueur, qui portait sur l immeuble entier et non sur la seule partie a usage commercial [[Cass. 3e civ., 19 fev. 2026, n 24-14.903, https://www.courdecassation.fr/decision/6997fe56cdc6046d470bf36b . La Cour casse pour denaturation de l ecrit, sans se prononcer sur le fond du mandat tacite.]]. Un mandat ne saurait donc se deduire de simples actes materiels equivoques, et l exigence d un ecrit reste la regle cardinale.

B. La preuve de l entremise et la delimitation temporelle du mandat

Outre les conditions de forme, le droit a commission est conditionne par la demonstration, a la charge de l agent immobilier, de son entremise effective dans la conclusion de l operation. L article 6, I, de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit a remuneration a la realisation effective de l operation. La jurisprudence exige que l agent immobilier etablisse que la vente a ete conclue par son entremise, c est-a-dire qu il a accompli des diligences ayant directement contribue a la rencontre des volontes du vendeur et de l acquereur.

La troisieme chambre civile a eu l occasion de preciser cette notion dans un arret du 11 septembre 2025. La Cour y rappelle que « lorsqu un agent immobilier, beneficiaire d un mandat de recherche d un bien en vue de l acquerir, fait visiter un immeuble et qu ensuite, l acquereur traite directement avec le vendeur, l operation est reputee effectivement conclue par l entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf a tenir compte du prix de vente reel de l immeuble et des circonstances ou fautes de l agent immobilier » [[Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n 23-17.579, precite.]]. Cette regle, qui institue une presomption d entremise au benefice de l agent ayant fait visiter le bien, est toutefois temperee par la possibilite pour les parties d y deroger conventionnellement.

L arret du 11 septembre 2025 apporte une precision decisive sur la portee de cette derogation. La cour d appel avait retenu que l agent immobilier avait droit a commission en depit de l expiration des mandats, au motif que la double acquisition d un hotel et d un chalet par les mandantes n etait intervenue que grace a l agent, qui, par sa connaissance du secteur et son reseau, avait permis la mise en relation des parties. La Cour de cassation a censure cette decision pour defaut de base legale, en reprochant a la cour d appel de n avoir pas recherche « si les stipulations des mandats ne limitaient pas dans le temps, a compter de leur date d expiration, l interdiction faite au mandant de traiter directement avec le vendeur presente par l agent immobilier a peine de lui devoir sa commission » [[Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n 23-17.579, precite.]].

Cette decision est d une importance pratique considerable : elle signifie qu a l expiration du delai de restriction post-mandat stipule au contrat, le mandant recouvre sa pleine liberte de traiter directement avec le vendeur sans etre redevable d une quelconque commission a l agent qui l avait initialement presente. L agent immobilier ne saurait revendiquer un droit a commission perpetuel sur le fondement d une entremise ancienne, si le contrat a epuise ses effets. La Cour impose ainsi aux juges du fond de verifier la duree contractuelle de l interdiction de traiter directement, rappelant que la liberte contractuelle des parties s impose dans les limites qu elles ont elles-memes fixees.

Dans le meme ordre d idees, l arret du 27 novembre 2025 a censure une cour d appel pour n avoir pas recherche si l agent immobilier n avait pas fait visiter le bien litigieux a son mandant. La Cour y rappelle que l agent ne peut pretendre a des dommages-interets qu a la condition de rapporter la preuve d une faute du mandant l ayant prive de la realisation de la vente, compte tenu des diligences accomplies, et que la preuve d une visite effective du bien constitue un element determinant de cette appreciation [[Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n 23-18.011, https://www.courdecassation.fr/decision/6927fc9b011fb71514eba55e . La Cour a juge que la cour d appel aurait du rechercher si un bon de visite signe par le mandant n etablissait pas la realite de la visite.]]. La charge de la preuve pese ainsi sur l agent immobilier, qui doit etablir l ensemble des elements constitutifs de son droit a commission ou, subsidiairement, de son prejudice.

L arret du 1er mars 2023, egalement publie au Bulletin, eclaire une autre facette du droit a commission en presence d un tiers exercant un droit legal. En l espece, un proprietaire avait delivre conge pour vendre a ses locataires, puis confie un mandat de recherche a une agence immobiliere. Les locataires, apres avoir exerce leur droit de preemption subsidiaire, avaient ete condamnes a payer la commission de l agence. La Cour de cassation a censure cette decision en enoncant que « le droit a remuneration de l agent immobilier, auquel un mandat de recherche a ete confie, suppose une mise en relation entre le vendeur et l acquereur » et que le locataire exercant son droit de preemption subsidiaire « ne peut se voir imposer le paiement d une commission rencherissant le prix du bien » [[Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n 21-22.073, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63fefbfc002ac605de15b296 .]]. L exercice d un droit legal de preemption echappe ainsi a la logique de l entremise remuneree : le preempteur ne doit pas supporter le cout d un intermediaire qui n a pas contribue a sa decision d acquerir, celle-ci decoulant directement de la loi.

II. La responsabilite delictuelle, mecanisme subsidiaire de protection de la commission

A. Le principe de la responsabilite de l acquereur tiers au mandat

Lorsque la commission n a pu etre percue en raison du comportement de l acquereur, la jurisprudence admet que l agent immobilier puisse rechercher la responsabilite delictuelle de ce dernier sur le fondement de l article 1240 du code civil. Ce mecanisme, consacre par l assemblee pleniere de la Cour de cassation dans un arret du 9 mai 2008, constitue le socle de la protection indemnitaire de l agent immobilier face aux comportements frauduleux des tiers [[Ass. plen., 9 mai 2008, n 07-12.449, Bull. 2008, n 3, https://www.courdecassation.fr/decision/5f8969c211c4cd28b72a19c7 . L assemblee pleniere a juge que l acquereur dont le comportement fautif a prive l agent immobilier de sa commission doit reparation sur le fondement quasi-delictuel.]].

La troisieme chambre civile a reaffirme ce principe avec une particuliere nettete dans son arret du 7 mai 2026, publie au Bulletin. La Cour y enonce que « le tiers a un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilite delictuelle » [[Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n 24-10.637, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2e3dcdc6046d47e40754 . La Cour vise les articles 1200 et 1240 du code civil.]]. Elle ajoute que « meme s il n est pas debiteur de la commission, l acquereur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci a l agent immobilier, par l entremise duquel il a ete mis en rapport avec le vendeur qui l avait mandate, doit, sur le fondement de la responsabilite delictuelle, reparation a cet agent immobilier de son prejudice » [[Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n 24-10.637, precite.]].

L arret du 7 mai 2026 eclaire avec precision les elements constitutifs de cette faute. En l espece, les acquereurs avaient visite une villa par l intermediaire de l agent immobilier, puis conclu la vente directement avec les vendeurs au prix de 2 500 000 euros, sans regler la moindre commission. La promesse de vente signee a l insu de l agent comportait une clause par laquelle les acquereurs s engageaient « a prendre en charge la totalite des eventuelles poursuites qui pourraient etre formulees par les agences immobilieres qu il aurait contactees pour la presentation de ce bien ». L acte authentique de vente, en revanche, ne reproduisait pas cette clause et ne mentionnait pas l entremise de l agent immobilier.

La Cour de cassation a approuve les juges du fond d avoir deduit de ce comportement d ensemble, eclaire par les termes memes de la clause stipulee a la promesse de vente, une volonte d agir en fraude aux droits de l agent immobilier engageant la responsabilite delictuelle des acquereurs. Elle releve que la cour d appel a constate, non seulement que les acquereurs avaient connaissance du droit a remuneration de l agent immobilier qui leur avait fait visiter le bien, mais aussi que la clause litigieuse traduisait une anticipation consciente du prejudice cause a l intermediaire. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprecie le comportement des acquereurs qui, apres avoir beneficie de l entremise d un agent, cherchent a eluder le paiement de sa commission par des man uvres destinees a contourner le mandat.

B. Les contours et les limites de la responsabilite delictuelle

La jurisprudence recente a toutefois pris soin de delimiter le champ de cette responsabilite delictuelle. L arret du 8 fevrier 2023 apporte a cet egard un eclairage utile en rappelant que la simple non-realisation de la vente ne saurait, a elle seule, ouvrir droit a dommages-interets au profit de l agent immobilier. La Cour y enonce que « la vente n ayant pas ete effectivement conclue au sens de l article 6 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970, l agence immobiliere n avait pas droit a des honoraires » [[Cass. 3e civ., 8 fev. 2023, n 21-25.521, https://www.courdecassation.fr/decision/63e34d02500dc805de37cdd5 .]]. Elle ajoute que la cour d appel n a pas constate que la non-realisation de la vente etait imputable a une faute de l acquereur, de sorte que l agence ne pouvait pretendre a l allocation de dommages-interets.

Cette decision rappelle que la responsabilite delictuelle de l acquereur n est pas automatique. Elle suppose la demonstration d une faute ayant directement cause la perte de la commission. La defaillance d une condition suspensive, la separation des beneficiaires d une promesse de vente, ou la simple decision de ne pas acquerir ne constituent pas, en elles-memes, des comportements fautifs de nature a engager la responsabilite delictuelle de l acquereur. L agent immobilier supporte le risque de la non-realisation de la vente, qui est inherent a son activite d entremise.

L arret du 20 juin 2024 complete cette analyse en precisant les conditions dans lesquelles l agent immobilier peut, a defaut de commission, pretendre a des dommages-interets. En l espece, un mandant avait renonce a l acquisition apres avoir signe un protocole rappelant l entremise exclusive du mandataire. La cour d appel avait condamne le mandant a payer a l agent immobilier la somme de 84 000 euros a titre de dommages-interets. La Cour de cassation a censure cette decision au motif que la cour d appel s etait abstenue de preciser a quelles dates elle retenait la realisation des conditions suspensives, alors que le mandant faisait valoir que leur delai etait expire [[Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n 23-12.106, https://www.courdecassation.fr/decision/667517a92a983144d72f3b7b . La Cour vise l article 1304-6, alinea 3, du code civil, selon lequel en cas de defaillance de la condition suspensive, l obligation est reputee n avoir jamais existe.]]. La decision rappelle que le droit a commission suppose la realisation effective de l operation au sens de l article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et que la defaillance d une condition suspensive empeche la naissance du droit a remuneration. L agent ne peut alors rechercher que la responsabilite contractuelle du mandant ou delictuelle du tiers, a charge pour lui de prouver une faute distincte du simple echec de la transaction.

Par ailleurs, la responsabilite de l agent immobilier lui-meme peut etre engagee lorsqu il manque a son obligation d information et de conseil a l egard de son mandant. L arret du 19 septembre 2024 illustre ce versant de la relation triangulaire entre mandant, mandataire et tiers. En l espece, une promettante avait donne mandat de vente a un agent immobilier puis, estimant avoir ete mal conseillee sur la consistance du bien et le prix de vente, avait appele l agent en garantie. La cour d appel a ecarte la responsabilite de l agent en relevant que le mandat etait depourvu d ambiguite, que la promesse de vente avait ete signee devant notaire sans restriction de superficie, et que la sous-evaluation alleguee du prix de l immeuble n etait pas etablie. La Cour de cassation a approuve cette analyse, jugeant qu aucun des manquements invoques a l obligation d information et de conseil n etait etabli [[Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n 23-10.585, https://www.courdecassation.fr/decision/66ebbfcab777bc8e4ad634ed .]].

Cette decision rappelle que si l agent immobilier est tenu d une obligation d information et de conseil vis-a-vis de son mandant, il appartient a ce dernier de rapporter la preuve des manquements allegues. La Cour de cassation n inverse pas la charge de la preuve au detriment du professionnel, contrairement a la these soutenue par le pourvoi. Le mandant qui invoque un manquement a l obligation de conseil doit etablir que l agent lui a fourni une information inexacte, incomplete ou trompeuse, ou qu il a omis de l eclairer sur un point determinant de la transaction.

En realite, la jurisprudence recente de la troisieme chambre civile dessine un equilibre entre les interets des trois acteurs de la transaction immobilier assistee d un intermediaire. L agent immobilier est protege contre les comportements frauduleux de l acquereur, mais il ne saurait pretendre a une commission ou a des dommages-interets en toutes circonstances. Le vendeur est protege par le formalisme de la loi Hoguet, qui impose un mandat ecrit et une information complete. L acquereur, enfin, est tenu de respecter les droits de l agent dont il a utilise les services, mais sa responsabilite ne saurait etre engagee en l absence de faute prouvee. La troisieme chambre civile, en arbitrant ces interets avec constance et precision, contribue a la securite juridique des transactions immobilieres et a la confiance des acteurs economiques dans le cadre legal de l entremise professionnelle.

Conclusion

La jurisprudence de la troisieme chambre civile de la Cour de cassation, au cours de la periode 2023-2026, a considerablement affine les contours du droit a commission de l agent immobilier. Elle a precise les exigences formelles du mandat sans les eriger en barrieres insurmontables lorsque la realite de la qualification professionnelle est demontree. Elle a rappele la primaute de la liberte contractuelle dans la delimitation temporelle du droit a commission post-mandat. Surtout, elle a reaffirme avec force le principe de la responsabilite delictuelle de l acquereur dont le comportement frauduleux a prive l agent immobilier de sa commission, tout en veillant a ne pas transformer cette responsabilite en garantie automatique de remuneration. L ensemble de ces decisions atteste de la vitalite du contentieux de l intermediaire immobilier et de la volonte de la Cour de cassation de maintenir un equilibre rigoureux entre la protection des professionnels et celle des consommateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».