Un directeur identifie sur la vidéosurveillance un employé en train de voler de la viande dans un entrepôt. Il l’invite dans son bureau, l’interroge, recueille ses explications. Le salarié soutient ensuite avoir été retenu de force. La cour d’appel de Lyon le suit et condamne l’employeur pour détention arbitraire. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt publié au Bulletin du 28 février 2018, casse1. Elle pose un principe simple : « l’employeur, qui a connaissance de faits répréhensibles, susceptibles d’être disciplinairement sanctionnés, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications de ses salariés ». Mais elle pose aussi une limite : la condamnation n’aurait été possible qu’à condition de caractériser « les actes matériels dirigés contre la personne […] qui l’auraient privé de sa liberté d’aller et de venir ».
Cet arrêt fixe le cadre. L’employeur peut convoquer, interroger, sanctionner. Il ne peut pas verrouiller la porte, confisquer le téléphone, ordonner physiquement de demeurer dans une pièce. La frontière est ténue, mais elle décide d’une qualification criminelle punissable de vingt années de réclusion par l’article 224-1 du Code pénal. Le contentieux concerne tous les pans de la vie d’entreprise : enquête interne après vol ou détournement, conflit social où des cadres sont retenus, recouvrement de créance dégénérant en intimidation physique, opération de garde-meubles transformée en pression sur un débiteur. L’enjeu n’est pas seulement pénal. Il est aussi civil, social et patrimonial : la qualification de séquestration engage la responsabilité civile du dirigeant à l’égard de la victime, fragilise la défense au prud’homme et expose la société aux dommages-intérêts et à l’indemnisation des préjudices.
Cet article expose le cadre du risque pénal de séquestration en milieu professionnel (I), illustre les hypothèses concrètes qui appellent une vigilance immédiate (II) et présente les axes de défense ainsi que les conséquences civiles et patrimoniales (III).
I. Le cadre du risque pénal de séquestration en milieu professionnel
L’article 224-1 du Code pénal punit « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne »2. La peine de principe est de vingt années de réclusion criminelle. Aucun mobile particulier n’est exigé pour la qualification de base ; seule la conscience de retenir une personne sans droit suffit. La libération volontaire avant le septième jour ramène, on le sait, le crime au délit de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. En pratique, dans le contexte de l’entreprise, la durée de la rétention dépasse rarement quelques heures ; la disqualification correctionnelle est presque automatique. La gravité juridique demeure néanmoins entière : un délit puni de cinq ans figure au-dessus du seuil de comparution immédiate et reste un délit grave.
La chambre criminelle, dans l’arrêt du 17 septembre 2025 publié au Bulletin3, a précisé qu’« il résulte des articles 224-1 et suivants du code pénal que les infractions d’arrestation, d’une part, enlèvement, d’autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévues et réprimées par le même article, n’en constituent pas moins trois infractions distinctes, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ». L’arrestation consiste à s’emparer d’une personne. L’enlèvement à la déplacer de force. La détention-séquestration à la retenir dans un lieu, qu’il soit fermé ou non. En entreprise, le scénario le plus fréquent relève de la troisième figure : retenir un salarié, un visiteur, un débiteur ou un dirigeant dans un bureau, une salle de réunion, un atelier, parfois un véhicule.
La caractérisation matérielle pose la difficulté centrale. La chambre criminelle exige des actes objectifs : porte fermée à clé, encadrement physique, confiscation des moyens de communication, retrait des effets personnels ou des clés de voiture, instruction expresse de demeurer en un lieu. La simple pression hiérarchique, l’entretien tendu, l’ambiance hostile ne suffisent pas. L’arrêt du 28 février 2018 le rappelle pour les enquêtes internes ; un arrêt de cassation du 19 octobre 2016 l’avait déjà fait pour une scène conjugale dans un véhicule où la cour d’appel n’avait pas démontré la privation effective de liberté4.
II. Les hypothèses concrètes en milieu professionnel
A. L’enquête interne après vol, fraude ou détournement
L’employeur qui découvre une irrégularité — vol, fraude, harcèlement, détournement — dispose d’un droit clair de conduire une enquête interne. L’arrêt du 28 février 2018 publié au Bulletin l’affirme sans détour1. La convocation au bureau, l’audition contradictoire, la confrontation avec les pièces du dossier relèvent du pouvoir de direction. La participation d’un représentant du personnel, recommandée mais non imposée, sécurise la procédure. La confidentialité du compte rendu protège la dignité du salarié et la valeur probatoire des constatations.
Le franchissement de la ligne intervient lorsque l’employeur exerce une contrainte physique sur la personne. Un cas concret : à la fin de l’entretien, le salarié veut sortir ; le directeur lui dit de rester ; un autre cadre s’assoit devant la porte. Ce comportement, additionné à une rétention de plusieurs heures, suffit à caractériser une séquestration. Le simple fait de fermer une porte à clé, même par habitude, expose. La règle pratique consiste à ouvrir les portes, à laisser au salarié son téléphone, ses clés, son sac, et à formaliser la fin de l’entretien par une autorisation expresse de partir.
L’enquête interne en matière d’audit, en particulier dans le cadre des contrôles antiblanchiment ou des due diligences de cession d’entreprise, suit les mêmes règles. Le cadre soumis à un entretien d’audit conserve sa liberté d’aller et venir. La rétention forcée d’un comptable ou d’un opérationnel jusqu’à ce qu’il livre une information n’est pas une mesure d’enquête : elle est une séquestration. Le droit des affaires s’articule ici avec le droit pénal, et l’avocat du cabinet ou de l’acquéreur doit alerter les enquêteurs internes sur cette frontière. La société exposée à cette infraction met en jeu la responsabilité personnelle de son dirigeant et sa propre responsabilité civile au titre de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil pour la faute des préposés.
B. La retenue d’un dirigeant ou d’un cadre lors d’un conflit social
Le phénomène, longtemps qualifié de « bossnapping » dans la presse, désigne la retenue d’un cadre ou d’un dirigeant par les salariés d’une entreprise en conflit. La chambre criminelle l’analyse au cas par cas. Lorsque les actes matériels sont caractérisés — porte verrouillée, contention physique, durée significative, refus exprès de laisser partir — la séquestration est constituée, indépendamment du caractère social et médiatique du conflit. La libération avant le septième jour ramène le crime au délit de cinq ans, mais expose les auteurs à des sanctions disciplinaires (faute grave, licenciement) et à une demande civile en réparation.
Pour la société qui voit l’un de ses dirigeants ou de ses cadres retenus, la stratégie procédurale comprend trois temps. D’abord, la sécurisation immédiate par appel aux forces de l’ordre et constatation par procès-verbal. Ensuite, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, pour s’assurer de l’ouverture d’une information et de la captation des éléments matériels avant leur disparition. Enfin, l’action civile en réparation du préjudice moral subi par la victime et des préjudices économiques subis par la société — perte d’exploitation, perte d’image, surcoûts de gestion de crise. Ces préjudices peuvent être réclamés tant au pénal qu’au civil par voie d’action complémentaire.
À l’inverse, pour la défense des salariés mis en cause, l’enjeu consiste à contester la matérialité — démontrer que la porte n’était jamais verrouillée, que les négociations se déroulaient dans une salle ouverte, que la présence physique des salariés n’avait pas pour finalité de retenir — ou, à défaut, à démontrer la libération volontaire en cessation de surveillance. La jurisprudence du 11 août 2021 publiée au Bulletin permet une lecture utile : la libération est volontaire dès lors que les auteurs cessent leur surveillance « dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux »5.
C. Le recouvrement de créance dégénérant en intimidation
Le recouvrement de créances commerciales appelle une vigilance pénale particulière. Un créancier impatient qui retient le débiteur dans son bureau jusqu’au paiement, qui le suit dans la rue ou qui lui interdit physiquement de quitter un lieu commet une séquestration. La jurisprudence pénale assimile ce comportement, lorsqu’une rançon ou un ordre est exigé, à la prise d’otage de l’article 224-4 du Code pénal6, dont la peine est portée à trente ans de réclusion. Le simple fait de retenir le débiteur jusqu’au virement constitue déjà le délit prévu par le dernier alinéa de l’article 224-4, puni de dix ans d’emprisonnement.
Le créancier qui souhaite recouvrer une créance dispose d’un éventail clair de mesures civiles : commandement de payer, saisie conservatoire, injonction de payer, assignation au fond, action paulienne pour les actes frauduleux du débiteur. Ces voies, encadrées et protégées, demeurent les seules acceptables. Tout glissement vers la rétention physique, même brève, expose l’entrepreneur à une qualification pénale grave et à la responsabilité personnelle de son dirigeant. Le contentieux commercial bien conduit n’a pas vocation à investir le champ pénal.
D. La séquestration à des fins de témoignage ou de signature
Une variante plus rare mais documentée concerne la rétention destinée à obtenir une signature de contrat, une renonciation à un droit, une rétractation. Lorsque la finalité est l’obtention d’un acte juridique, la prise d’otage de l’article 224-4 peut être retenue (« pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition »). Les conséquences civiles sont immédiates : l’acte ainsi obtenu est nul pour vice du consentement (violence, article 1140 du Code civil) ; les dommages-intérêts sont dus ; et la qualification pénale renforce la défense civile. La défense de l’auteur, dans ces situations, vise généralement à contester la finalité et à se replier vers la séquestration simple de l’article 224-1.
III. Les axes de défense et les conséquences civiles et patrimoniales
A. Caractériser ou contester les actes matériels privatifs de liberté
La défense d’un dirigeant ou d’un cadre poursuivi pour séquestration en milieu professionnel passe d’abord par l’analyse des actes matériels. La jurisprudence, particulièrement l’arrêt du 28 février 2018, exige une démonstration objective et précise. Un entretien tendu n’est pas une séquestration. Une rencontre conduite à porte ouverte, en présence de tiers, sans contention ni confiscation, ne tombe pas sous la qualification. La défense doit reconstituer la scène minute par minute, mobiliser les attestations des participants, les enregistrements vidéo, les badges d’accès, les courriels d’autorisation de sortie. À chaque fois que la victime supposée a pu téléphoner, écrire, sortir librement, la qualification s’effondre.
Pour la partie civile, à l’inverse, l’enjeu probatoire vise à démontrer les actes contraignants. Les attestations des collègues, les messages laissés à des proches pendant la rétention, les marques physiques (poignets liés, contusions), les enregistrements éventuels par téléphone, les caméras de l’entreprise sont autant de pièces utiles. La constitution de partie civile dès le stade de la plainte permet de demander au juge d’instruction des actes ciblés.
B. La libération volontaire avant le septième jour
En milieu professionnel, la rétention dure rarement plus de quelques heures. La disqualification correctionnelle (article 224-1, alinéa 3) est donc la règle, à moins que la séquestration ne tourne au scénario criminel pour les hypothèses les plus graves. La libération est en outre fréquemment volontaire — l’intervention des forces de l’ordre, la décrue d’un mouvement social, la résolution amiable du conflit ramènent la situation à la normale. La jurisprudence du 11 août 2021 précitée, qui assimile à une libération volontaire la cessation de surveillance permettant à la victime de partir5, facilite la défense.
C. La responsabilité civile du dirigeant et de la société
La séquestration commise par un dirigeant social, qu’elle soit retenue à titre principal ou qu’elle accompagne d’autres infractions (violences, menaces, vol, extorsion), engage la responsabilité civile personnelle du dirigeant à l’égard de la victime. L’article 1240 du Code civil fonde l’action en dommages-intérêts. La jurisprudence civile retient depuis longtemps que la faute pénale intentionnelle commise par un dirigeant constitue nécessairement une faute séparable des fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle. La chambre criminelle, par arrêt du 5 avril 2018 publié au Bulletin, va plus loin et juge que « le dirigeant social engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels portent préjudice les infractions qu’il commet ès qualités, quelle qu’en soit la nature, fût-elle contraventionnelle. Par suite, est inopérant devant la juridiction répressive, du fond comme de cassation, le moyen soutenant qu’il convient de distinguer selon que la faute imputée à un tel dirigeant est séparable ou non de ses fonctions sociales »7. L’analyse est radicale : devant la juridiction répressive, le dirigeant ne peut pas se réfugier derrière l’écran social.
La société, de son côté, peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du commettant pour la faute des préposés (article 1242, alinéa 5, du Code civil) lorsque la séquestration a été commise par un salarié dans l’exercice de ses fonctions. Cette responsabilité s’écarte uniquement lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. La défense de la société consiste à démontrer la rupture du lien fonctionnel : initiative personnelle, finalité étrangère à l’entreprise, sortie manifeste du cadre d’emploi.
Pour les sociétés à risque — entreprises confrontées à des conflits sociaux, sociétés de recouvrement, prestataires de sécurité, cabinets d’audit — la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle adaptée constitue une protection patrimoniale essentielle. La rédaction des clauses d’exclusion mérite une lecture attentive : l’assureur exclut généralement les fautes intentionnelles, mais la jurisprudence apprécie cette notion strictement.
D. Les conséquences sur le contrat de travail et la cession d’entreprise
La séquestration commise par un salarié, qu’elle vise un dirigeant, un collègue ou un tiers, constitue invariablement une faute grave justifiant le licenciement immédiat. La jurisprudence sociale, lorsqu’elle est saisie, l’admet sans difficulté. Le salarié peut être licencié sans indemnité ni préavis. La procédure disciplinaire doit cependant respecter les règles classiques — convocation à entretien préalable, mention des griefs précis, notification du licenciement dans les délais prévus.
Dans un contexte de cession d’entreprise, l’existence d’un contentieux pénal pour séquestration mettant en cause un dirigeant ou un cadre constitue un passif latent à traiter en audit social. La clause spécifique de la garantie d’actif et de passif doit couvrir le risque de condamnation pénale, les dommages-intérêts dus à la victime et les éventuelles sanctions disciplinaires post-cession. L’acquéreur prudent demandera une liste exhaustive des procédures en cours, une garantie spécifique sur l’absence de faits non révélés et un séquestre du prix sur la durée des prescriptions pénales et civiles.
E. La défense à Paris et en Île-de-France
À Paris et en Île-de-France, les contentieux de séquestration en milieu professionnel relèvent du pôle économique et financier du parquet de Paris pour les affaires complexes, ou des chambres correctionnelles des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Pontoise, Évry et Meaux selon le lieu de commission. Les enquêtes interrégionales spécialisées peuvent intervenir lorsque le contexte le justifie. Pour une analyse pénale complète des éléments constitutifs, des peines selon la durée, des circonstances aggravantes et de la défense devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, le lecteur pourra consulter notre étude principale sur l’enlèvement et la séquestration8.
Conclusion
La frontière entre l’exercice normal du pouvoir de direction et la séquestration pénalement répréhensible est tracée par la jurisprudence avec rigueur. L’employeur peut conduire une enquête interne, mais pas verrouiller la porte. Le créancier peut user des voies civiles de recouvrement, mais pas retenir le débiteur. Le salarié peut négocier, mais pas séquestrer le cadre. Chaque franchissement expose à une qualification pénale grave, à une responsabilité civile personnelle du dirigeant et à des conséquences contractuelles, sociales et patrimoniales sérieuses.
La prévention passe par une formation des cadres, une procédure interne écrite encadrant les entretiens disciplinaires et les enquêtes internes, et une intervention rapide de l’avocat dès lors que la situation se tend. La défense, lorsqu’elle s’impose, mobilise les outils probatoires propres à reconstituer la matérialité et à invoquer, le cas échéant, la libération volontaire avant le septième jour.
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Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants, cadres et sociétés confrontés à un risque pénal de séquestration — enquête interne, conflit social, recouvrement contentieux, audit de cession — ainsi que les victimes de séquestration en milieu professionnel, à Paris et en Île-de-France. Une consultation téléphonique en quarante-huit heures permet d’arbitrer entre prévention contractuelle, défense pénale et action civile en réparation.
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Étude principale sur l’enlèvement et la séquestration : éléments constitutifs, peines et défense — analyse pénale détaillée des articles 224-1 à 224-5-2 du Code pénal et de la jurisprudence récente.
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Cass. crim., 28 février 2018, n° 17-81.929, Publié au Bulletin, Cassation — formation de section, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00093. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9a2228c7b08f62e9bc20. Motivation : « Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans préciser les actes matériels dirigés contre la personne de M. C… qui l’auraient privé de sa liberté d’aller et de venir et alors que l’employeur, qui a connaissance de faits répréhensibles, susceptibles d’être disciplinairement sanctionnés, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications de ses salariés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » ↩↩
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Code pénal, article 224-1, LEGIARTI000027811104, en vigueur au 7 août 2013, version applicable en mai 2026. Lien officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811104. ↩
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Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-84.690, Publié au Bulletin, Cassation — formation de section, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00962. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5cc3892376614a8345d7. ↩
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Cass. crim., 19 octobre 2016, n° 15-85.503, Cassation. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91ca517e324b91c32b8da. ↩
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Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172, Publié au Bulletin, Rejet, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01068. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6116730a9fe2bbbc80c61916. Motivation : « la libération volontaire, au sens de l’article 224-1 du code pénal, peut résulter d’une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue. » ↩↩
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Code pénal, article 224-4, LEGIARTI000027811087, en vigueur au 7 août 2013. Lien officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811087. ↩
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Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-83.984, Publié au Bulletin, Rejet. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca94c6ec166e8923b2cf8a. Sommaire : « Le dirigeant social engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels portent préjudice les infractions qu’il commet ès qualités, quelle qu’en soit la nature, fût-elle contraventionnelle. Par suite, est inopérant devant la juridiction répressive, du fond comme de cassation, le moyen soutenant qu’il convient de distinguer selon que la faute imputée à un tel dirigeant est séparable ou non de ses fonctions sociales. » ↩
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Voir notre étude principale publiée le 24 mai 2026 sur kohenavocats.com : « Enlèvement et séquestration : éléments constitutifs, peines, libération volontaire avant le septième jour et défense pénale (articles 224-1 et suivants du Code pénal) ». L’URL exacte sera substituée après publication. ↩