Une banque, un fournisseur, un bailleur, un factor ou un dirigeant a reçu une somme, une garantie ou un acte signé dans les semaines qui ont précédé l’ouverture d’une procédure collective de son cocontractant. Plusieurs mois plus tard, l’administrateur ou le liquidateur l’assigne en nullité sur le fondement des articles L. 632-1 ou L. 632-2 du Code de commerce. La demande vise la restitution intégrale des fonds reçus, parfois pour des centaines de milliers d’euros.
L’enjeu est financier mais aussi procédural. La date de cessation des paiements opposée par le mandataire conditionne l’étendue de la période suspecte. La connaissance que le bénéficiaire avait, ou non, de cet état au moment du paiement détermine la nullité facultative de l’article L. 632-2. La nature gratuite ou onéreuse de l’acte, la contrepartie effective, la qualification du paiement par chèque, virement ou compensation pèsent dans le débat.
La défense se prépare en amont de l’audience. Elle suppose une lecture précise du dossier comptable du débiteur, une chronologie rigoureuse des actes critiqués, et une argumentation construite décision par décision, virement par virement, pour resserrer le périmètre des annulations susceptibles d’être prononcées.
Comment ça se passe.
Le cadre légal : nullités de droit et nullités facultatives.
Le cabinet construit, virement par virement, la démonstration de la contrepartie, de l’ignorance ou du caractère facultatif de la sanction, pour resserrer le périmètre de la restitution et préserver la trésorerie du bénéficiaire.
Construire la défense devant le tribunal de la procédure.
Questions fréquentes sur la défense contre les nullités de la période suspecte.
Vous venez d’être assigné par le liquidateur. Recevez une stratégie.
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