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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Paiement reçu en période suspecte : défense contre l’action en nullité du liquidateur

Une banque, un fournisseur, un bailleur, un factor ou un dirigeant a reçu une somme, une garantie ou un acte signé dans les semaines qui ont précédé l’ouverture d’une procédure collective de son cocontractant. Plusieurs mois plus tard, l’administrateur ou le liquidateur l’assigne en nullité sur le fondement des articles L. 632-1 ou L. 632-2 du Code de commerce. La demande vise la restitution intégrale des fonds reçus, parfois pour des centaines de milliers d’euros.

L’enjeu est financier mais aussi procédural. La date de cessation des paiements opposée par le mandataire conditionne l’étendue de la période suspecte. La connaissance que le bénéficiaire avait, ou non, de cet état au moment du paiement détermine la nullité facultative de l’article L. 632-2. La nature gratuite ou onéreuse de l’acte, la contrepartie effective, la qualification du paiement par chèque, virement ou compensation pèsent dans le débat.

La défense se prépare en amont de l’audience. Elle suppose une lecture précise du dossier comptable du débiteur, une chronologie rigoureuse des actes critiqués, et une argumentation construite décision par décision, virement par virement, pour resserrer le périmètre des annulations susceptibles d’être prononcées.

PROFIL 1
Vous venez d’être assigné par le liquidateur en restitution d’un paiement reçu avant l’ouverture de la procédure.
La somme litigieuse a été reçue dans les mois précédant le jugement d’ouverture. Le mandataire invoque les articles L. 632-1 ou L. 632-2 du Code de commerce. La défense porte sur la qualification de l’acte, la contrepartie et la connaissance de la cessation des paiements.

Voir le cadre légal ->

PROFIL 2
Une saisie attribution, une garantie ou une sûreté prise par vos services avant la procédure est contestée.
L’URSSAF, le Trésor public, une banque ou un fournisseur ont vu leur saisie attribution annulée car pratiquée pendant la période suspecte. La défense documente la connaissance ou l’ignorance de la cessation des paiements à la date de l’acte.

Voir les axes de défense ->

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez les pièces.
Assignation du liquidateur, jugement d’ouverture fixant la date de cessation des paiements, contrat ou acte critiqué, relevés bancaires, écritures comptables, correspondance avec le débiteur, déclaration de créance le cas échéant.
2
Analyse sous 24 h ouvrées.
Qualification de chaque acte au regard de L. 632-1 (nullités de droit) et L. 632-2 (nullités facultatives), reconstitution du faisceau d’indices sur la connaissance de la cessation des paiements, identification des contreparties effectives et des marges de défense.
3
Défense devant le tribunal de la procédure.
Rédaction des conclusions, préparation des pièces, audience devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques, articulation entre nullité, restitution et compensation, appel devant la chambre commerciale si besoin.
Partie I

Le cadre légal : nullités de droit et nullités facultatives.

01La période suspecte : définition et durée.+

La période suspecte commence à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture, ou par jugement ultérieur de report, et s’achève au jour du jugement d’ouverture. Sa durée légale maximale est de dix-huit mois. La cessation des paiements est définie par l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Pendant cette fenêtre, certains actes du débiteur peuvent être annulés à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public. L’action vise à reconstituer le gage commun des créanciers, conformément à la finalité rappelée par la Cour de cassation dans la décision pivot du 12 juin 2024.

Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin : « La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. »

La défense suppose une lecture attentive du jugement d’ouverture. Si la date retenue paraît contestable, une intervention dans l’instance de fixation ou de report peut, dans certains cas, modifier la portée de la période suspecte applicable aux actes du cocontractant.

02Les nullités de droit : article L. 632-1 du Code de commerce.+

L’article L. 632-1 du Code de commerce frappe de nullité de plein droit certains actes accomplis depuis la cessation des paiements, sans que le mandataire ait à démontrer la connaissance du cocontractant. Le texte est disponible sur Legifrance, article L. 632-1 du Code de commerce.

Sont visés notamment les actes à titre gratuit translatifs de propriété, les contrats commutatifs déséquilibrés au détriment du débiteur, les paiements de dettes non échues, les paiements de dettes échues effectués autrement que par les modes usuels, les sûretés conventionnelles constituées pour garantir des dettes antérieures, et certaines mesures conservatoires.

La défense se construit autour de la nature de l’acte. Un paiement présenté comme gratuit peut, en réalité, correspondre à une rémunération régulièrement autorisée, à un remboursement de frais professionnels ou de compte courant d’associé, à une avance documentée. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire dite MTA, a procédé à ce travail virement par virement et n’a annulé que les sommes effectivement dépourvues de contrepartie.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 janvier 2025, n° 23/08494 : « L’article L. 632-1 I du code de commerce dispose que sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. Si le paiement n’est pas un acte gratuit translatif de propriété mobilière (Com, 19 septembre 2018, n° 17-16055), le versement effectué au profit d’un tiers sans contrepartie ne peut s’analyser qu’en un acte gratuit lequel doit être annulé de plein droit (Com, 24 mai 2023, n° 21-23.880). Il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve que les paiements litigieux intervenus en période suspecte l’ont été sans contrepartie. »

La charge de la preuve pèse donc sur le liquidateur. Le bénéficiaire doit néanmoins fournir les pièces justifiant la contrepartie : décision d’assemblée générale, contrat, bons de commande, livraisons, factures, déclarations sociales et fiscales.

03Les nullités facultatives : article L. 632-2 du Code de commerce.+

L’article L. 632-2 du Code de commerce vise les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis pendant la période suspecte. Ces actes peuvent être annulés si le cocontractant avait, au jour de l’opération, connaissance de l’état de cessation des paiements. Le texte est consultable sur Legifrance, article L. 632-2 du Code de commerce.

L’alinéa 2 du même article étend cette possibilité à toute saisie administrative, toute saisie attribution et toute opposition pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La nullité est facultative : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et peut refuser de la prononcer lorsque la rupture d’égalité entre créanciers n’est pas avérée.

Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.212, visant les articles L. 632-2 et L. 641-14 : « Selon le premier de ces textes, applicable en cas de procédure de liquidation judiciaire en vertu du second, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si le créancier avait connaissance, à la date du paiement, de la cessation des paiements du débiteur. »

La cassation prononcée dans cette affaire rappelle que les juges du fond doivent caractériser la connaissance personnelle par des motifs propres. L’existence d’une saisie conservatoire pratiquée par le créancier et le constat que cette saisie a été partiellement infructueuse ne suffisent pas, lorsque le créancier avait simultanément accepté de réduire le montant de sa créance à concurrence des sommes saisies.

04Saisie attribution et URSSAF : la jurisprudence récente.+

Les saisies attributions pratiquées par l’URSSAF, le Trésor public ou des créanciers privés pendant la période suspecte sont massivement contestées par les liquidateurs. La cour d’appel de Versailles a confirmé, par arrêt du 16 décembre 2025, l’annulation d’une saisie attribution pratiquée par l’URSSAF sur des comptes professionnels onze mois après la cessation des paiements, le créancier social ne pouvant ignorer la situation au regard de la durée et de l’ampleur des impayés.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03225 : « L’URSSAF, créancier social normalement attentif à la situation des entreprises cotisantes, ne pouvait ignorer, lorsque le 9 janvier 2024 elle a converti en saisie-attribution la saisie conservatoire partiellement infructueuse du 12 janvier 2023, que la société EFAJ ne disposait pas d’assez d’actifs disponibles pour faire face à son passif exigible résultant de sa propre créance. Cette saisie pratiquée durant la période suspecte encourt l’annulation. C’est enfin à bon droit que les juges consulaires ont considéré qu’en raison de la rupture d’égalité entre les créanciers et du rang préférentiel du Trésor public, la nullité, quoique facultative, devait être prononcée. »

La cour d’appel d’Orléans a, le 22 janvier 2026, retenu une solution comparable lorsque le débiteur avait expressément informé son créancier de sa cessation des paiements par courriel. Le créancier ne pouvait alors prétendre avoir ignoré la situation au moment des saisies.

CA Orléans, ch. com., 22 janvier 2026, n° 25/01268 : « Alors que par le courrier du 11 février 2025 dont les termes ont été reproduits, sa locataire l’avait informée sans équivoque se trouver en état de cessation des paiements et se préparer à en faire la déclaration, l’appelante échoue à établir qu’elle aurait eu des raisons de ne pas croire en l’information qui lui avait ainsi été fournie et qui s’est révélée exacte. »

Pour la défense, la documentation des échanges écrits, des relevés produits, des bilans communiqués, devient une pièce maîtresse. À l’inverse, un faisceau d’indices indirects peut suffire à caractériser la connaissance lorsque le créancier est un partenaire récurrent ou disposait d’un accès privilégié à l’information financière.

05Le sort des chèques et effets de commerce : article L. 632-3.+

L’article L. 632-3 du Code de commerce protège la circulation des chèques, lettres de change et billets à ordre. La validité du paiement n’est pas atteinte par les nullités précédentes. Le texte est consultable sur Legifrance, article L. 632-3 du Code de commerce.

L’administrateur ou le mandataire dispose toutefois d’une action en rapport contre le tireur d’une lettre de change, contre le donneur d’ordre dans le cas d’un tirage pour compte, contre le bénéficiaire d’un chèque et contre le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements. L’action en rapport est l’équivalent fonctionnel de l’action en nullité de L. 632-2 transposé à ces instruments.

Dans l’affaire MTA, la cour d’appel de Versailles a appliqué cette articulation : les chèques perçus par le dirigeant pendant la période suspecte, comptabilisés au débit de son compte courant d’associé, ont été déclarés nuls sur le fondement de L. 632-3 dès lors que sa connaissance personnelle de la cessation des paiements était démontrée.

La nullité d’un paiement reçu en période suspecte ne se laisse pas prononcer mécaniquement.

Le cabinet construit, virement par virement, la démonstration de la contrepartie, de l’ignorance ou du caractère facultatif de la sanction, pour resserrer le périmètre de la restitution et préserver la trésorerie du bénéficiaire.

Partie II

Construire la défense devant le tribunal de la procédure.

01Contester la date de cessation des paiements opposée.+

La période suspecte ne commence pas avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. Si cette date est fragile, sa contestation réduit, voire supprime, le périmètre des actes annulables. La demande de fixation ou de report est ouverte au cocontractant ayant intérêt à agir, dans les conditions de l’article L. 631-8 du Code de commerce.

L’analyse comparative du passif exigible et de l’actif disponible à la date soutenue par le mandataire suppose une lecture des bilans, des relevés bancaires, des concours bancaires confirmés et des moratoires accordés. La présence de lignes d’escompte, d’affacturage ou Dailly ne suffit pas à constituer un actif disponible, comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles.

Lorsque la date est devenue irrévocable, l’effet positif de la chose jugée s’oppose à toute contestation indirecte. Le cocontractant doit alors concentrer la défense sur les conditions propres de L. 632-1 et L. 632-2 plutôt que sur la borne temporelle.

02Prouver la contrepartie effective et l’absence de gratuité.+

Lorsque le liquidateur invoque la nullité de droit de L. 632-1 sur des virements présentés comme sans contrepartie, le bénéficiaire doit produire les éléments démontrant l’origine économique de la somme. Procès-verbaux d’assemblée fixant la rémunération du dirigeant, contrats, bons de commande, livraisons, déclarations sociales et fiscales, écritures comptables sont mobilisés.

Dans l’affaire MTA précitée, le dirigeant a obtenu le rejet de la nullité sur 22 250 euros correspondant à une rémunération régulièrement votée par les associés pour l’exercice 2021. La cour a en revanche annulé les sommes perçues en 2022 en l’absence de décision d’assemblée pour l’exercice correspondant, les sommes correspondant à des notes de frais non justifiées, et les sommes correspondant à des paiements de sous-traitants déjà imputés au compte courant d’associé du dirigeant.

La défense est donc fragmentée. Elle suppose une réponse poste par poste, plutôt qu’une argumentation globale. Le travail comptable préparatoire est déterminant.

03Démontrer l’ignorance de la cessation des paiements.+

L’article L. 632-2 exige la connaissance personnelle par le cocontractant de la cessation des paiements à la date de l’acte critiqué. Cette connaissance ne se présume pas : le mandataire en supporte la charge. La défense consiste à produire les éléments objectifs qui plaident pour l’ignorance.

L’ignorance peut résulter de bilans présentés comme sincères, d’attestations de l’expert-comptable du débiteur, d’un chiffre d’affaires en croissance, d’une trésorerie présentée comme positive, d’un courrier du débiteur sollicitant un délai ordinaire de paiement sans évoquer la cessation, d’une absence d’incidents bancaires connus. À l’inverse, la connaissance est caractérisée par des impayés répétés, des saisies infructueuses, des refus de paiement, ou un courriel explicite du débiteur.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03225 : « Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements (Com. 19 novembre 2013, n°12-25.925, publié). Ils doivent, pour ce faire, motiver leur appréciation par des motifs propres à établir cette connaissance. Il se déduit de la durée et l’ampleur des impayés ainsi que l’absence de liquidités du débiteur révélées par la mesure d’exécution pratiquée par le créancier peu avant la liquidation de son débiteur, la connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements par le créancier de son débiteur à la date de la saisie-attribution. »

La défense ne nécessite pas d’établir une ignorance absolue. Elle suffit à briser le faisceau d’indices que le liquidateur tente d’opposer, en montrant des explications alternatives raisonnables aux signaux invoqués.

04Refuser la compensation entre créance de restitution et créance postérieure.+

Lorsque la nullité est prononcée, le bénéficiaire doit restituer les sommes reçues. La créance de restitution est née au profit de la procédure collective et est, à ce titre, indisponible. Elle ne peut pas être compensée avec une créance dont se prévaudrait le bénéficiaire au titre, par exemple, de loyers échus après le jugement d’ouverture.

La Cour de cassation a tranché cette question dans la décision pivot du 12 juin 2024. La cour d’appel de Versailles avait retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution et la créance du bailleur. La Cour de cassation a approuvé cette décision en rappelant la finalité de reconstitution de l’actif et le caractère collectif de la procédure.

L’argument de la connexité est, en outre, écarté par la jurisprudence dès lors que les créances ne procèdent pas du même rapport contractuel. Une stratégie de défense lucide consiste à proposer un plan de remboursement échelonné de la restitution plutôt que d’espérer compenser des créances de natures distinctes.

05Préparer l’audience et l’appel devant la chambre commerciale.+

Le tribunal compétent est celui qui a ouvert la procédure collective, soit le tribunal de commerce, soit le tribunal des activités économiques pour les ressorts concernés depuis l’entrée en vigueur de la réforme. La défense passe par des conclusions structurées poste par poste, avec une annexe chiffrée reprenant chaque virement ou paiement contesté et la position du bénéficiaire.

L’appel devant la chambre commerciale de la cour d’appel territorialement compétente est ouvert dans le délai de droit commun. Les arrêts récents de Versailles et d’Orléans confirment que la cour reprend le contrôle complet, virement par virement, et n’hésite pas à infirmer partiellement les jugements de première instance lorsque la motivation est insuffisante.

La défense doit anticiper que la nullité, même prononcée, peut être limitée par la cour à certains actes. L’objectif réaliste est rarement le rejet total, mais la réduction significative du périmètre de la restitution effectivement due à la procédure collective.

Partie III

Questions fréquentes sur la défense contre les nullités de la période suspecte.

01Quelle est la durée maximale de la période suspecte ?+

Dix-huit mois à compter de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal. Cette durée est portée à vingt-quatre mois pour certains actes constitutifs de sûretés réelles ou d’options visés à l’article L. 632-1 II du Code de commerce. La défense doit toujours vérifier la date retenue par le tribunal et l’étendue exacte de la fenêtre applicable à l’acte critiqué.

02Qui peut agir en nullité ?+

L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public. Un créancier ne peut pas agir individuellement en nullité de la période suspecte. La défense vérifie systématiquement la qualité du demandeur en tête de l’assignation.

03Une rémunération régulièrement votée par l’assemblée peut-elle être annulée ?+

Pas sur le fondement de L. 632-1 si la décision d’assemblée est régulière et antérieure à l’exécution du paiement. Elle peut en revanche tomber sur le fondement de L. 632-2 si le dirigeant, en sa qualité d’organe social, avait connaissance personnelle de la cessation des paiements à la date du virement. Les associés en sont parfois informés ; le dirigeant majoritaire en est plus difficilement déchargé.

04Que faire si plusieurs paiements sont contestés en même temps ?+

Réponse poste par poste, virement par virement. La défense globale est rarement efficace. Une annexe chiffrée reprend chaque mouvement avec sa date, son montant, son fondement contractuel ou social, la pièce justificative correspondante et la qualification soutenue. Les juges du fond procèdent virement par virement, comme l’illustre l’affaire MTA.

05La nullité d’une saisie attribution entraîne-t-elle automatiquement la restitution des fonds par le commissaire de justice ?+

Non. La cour d’appel d’Orléans, dans l’affaire Mycado, a refusé d’imposer la restitution au commissaire de justice qui n’était pas dans la cause, en invitant les parties à saisir le juge de l’exécution. La défense doit articuler la procédure en nullité devant le tribunal de la procédure et la procédure d’exécution devant le juge de l’exécution.

06À quel moment consulter un avocat ?+

Dès réception de l’assignation. Le délai pour conclure devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques est court. La reconstitution comptable, la collecte des pièces et l’analyse de la connaissance demandent un travail amont. Une consultation tardive réduit les marges de défense et la qualité de l’argumentation par virement.

Vous venez d’être assigné par le liquidateur. Recevez une stratégie.

Transmettez l’assignation, le jugement d’ouverture et les pièces comptables au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique du périmètre des nullités opposées et des marges de défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».