Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Garantie d’actif et de passif après cession de titres : mettre en jeu la garantie ou agir en dol

L’acquéreur de parts sociales ou d’actions découvre après la cession un passif dissimulé, une activité non déclarée ou un litige caché. Deux voies coexistent et se cumulent : la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif négociée au contrat, et l’action en dol fondée sur la réticence dolosive du vendeur. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé en 2024 et 2025 les conditions exactes de ces deux recours, leurs articulations et leurs limites en termes d’indemnisation.

Vous êtes acquéreur
Un passif caché apparaît après la cession.
Redressement URSSAF, dette fiscale, litige social ou commercial antérieur à la cession, non révélé dans l’audit ni dans la convention de garantie.

Voir les recours →

Vous êtes cédant
Le cessionnaire vous met en jeu la garantie.
Notification de réclamation, demande d’indemnisation contestée, contestation de la mise en oeuvre dans les délais et plafonds contractuels.

Voir la défense →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Convention de garantie, protocole de cession, notification de réclamation, pièces du passif révélé.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle et analyse l’articulation entre la garantie contractuelle et l’action en dol, les délais de notification, les plafonds et exclusions.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, choix entre mise en jeu contractuelle et action judiciaire, calendrier précis, chiffrage du préjudice indemnisable.
Partie I

Le cadre juridique de la garantie d’actif et de passif.

01Définition et finalité de la convention de garantie.+

La garantie d’actif et de passif est une convention accessoire au contrat de cession. Elle permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de se prémunir contre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif révélée après la cession et trouvant son origine dans une période antérieure.

La Cour d’appel de Rennes en a rappelé la définition opératoire : « Une clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant. » CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06230

La convention encadre l’événement déclencheur, le périmètre indemnisable, le délai de notification et le plafond d’indemnisation.

02L’indemnisation contractuelle : nature et calcul.+

L’indemnisation s’analyse comme une réduction du prix de cession, et non comme un dédommagement pour faute. Le cédant s’engage à payer au cessionnaire ou à la société cible toute somme correspondant à la dette révélée, dans les limites du plafond et de la franchise stipulés.

Code civil, article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’événement générateur doit être antérieur à la date d’arrêté des comptes garantis. Une dette née postérieurement ne relève pas de la garantie, sauf clause expresse de garantie de gestion intermédiaire. Art. 1103 C. civ.

03La notification de la réclamation : un formalisme bloquant.+

La convention impose en général au cessionnaire de notifier au cédant, dans un délai défini, la nature de la réclamation, les pièces justificatives et le montant sollicité. À défaut, la garantie est déchue.

Le respect du formalisme conditionne la recevabilité de la demande. Le cédant peut contester la mise en jeu sans renoncer au bénéfice de la clause de direction du procès dans le contentieux qui révèle le passif. CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 23/05528

Code civil, article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

04La solidarité entre cédants : interprétation stricte.+

La solidarité entre plusieurs cédants doit être expressément stipulée. Elle ne se présume pas, conformément à l’article 1310 du code civil.

Code civil, article 1310 : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

La Cour de cassation a censuré l’arrêt qui condamnait solidairement quatre cédants alors qu’un cessionnaire n’avait acquis des parts qu’auprès d’un seul d’entre eux : la solidarité ne peut produire d’effet que dans la limite des actes auxquels chaque cédant est partie. Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755 (PB)

05Plafond et franchise : opposabilité au cessionnaire.+

La convention stipule presque toujours un plafond global d’indemnisation et un seuil minimal de déclenchement (franchise). Ces limites s’imposent au cessionnaire dans le cadre strict de la garantie contractuelle.

L’acquéreur qui découvre un passif supérieur au plafond peut soit accepter la limite, soit invoquer parallèlement le droit commun du dol pour obtenir l’indemnisation du surplus, à condition d’apporter la preuve d’une réticence dolosive distincte. CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/01400

06Délai de prescription : cinq ans à compter de la connaissance.+

L’action contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Code civil, article 2224 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Code de commerce, article L. 110-4, I : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Le point de départ glisse à la révélation effective du passif et non à la date de signature de la cession. Art. 2224 C. civ. et L. 110-4 C. com.

La défense, c’est d’abord la méthode. Pas de promesse de résultat, pas de discours commercial, une stratégie sourcée et chiffrée.

Partie II

Le dol et la réticence dolosive.

07Le dol par dissimulation intentionnelle d’information.+

L’acquéreur qui découvre une information dissimulée volontairement par le vendeur peut agir en dol, indépendamment de toute garantie contractuelle.

Code civil, article 1137 : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

La réticence dolosive suppose trois éléments cumulatifs : une information connue du vendeur, son caractère déterminant pour l’acquéreur et la dissimulation intentionnelle. Art. 1137 C. civ.

08L’erreur provoquée par le dol est toujours excusable.+

Le cédant tente souvent de faire valoir que le cessionnaire aurait dû se renseigner par lui-même avant de signer. Cet argument ne tient pas.

Code civil, article 1139 : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »

La Cour de cassation a cassé un arrêt qui rejetait la nullité de la cession au motif que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière : ces motifs étaient impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée. Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183 (PB)

09Réticence dolosive et obligation précontractuelle d’information.+

Le cédant supporte une obligation précontractuelle d’information sur tout élément déterminant du consentement du cessionnaire, dès lors qu’il en a connaissance.

Code civil, article 1112-1 : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Le manquement à l’obligation d’information précontractuelle ouvre droit, alternativement à l’annulation, à l’indemnisation du préjudice subi, qui se mesure le plus souvent en perte de chance. Art. 1112-1 C. civ.

10L’évaluation du préjudice : perte de chance et non avantage manqué.+

La Cour de cassation a précisé en 2025 la méthode d’évaluation du préjudice de l’acquéreur trompé. La condamnation à rembourser intégralement la somme dissimulée méconnaît la nature du préjudice.

Dans un arrêt du 12 mars 2025, la Chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait condamné le cédant à rembourser le montant exact des dividendes dissimulés, sans rechercher si le cessionnaire « aurait pu négocier une diminution du prix de cession des parts sociales égale au montant exact de cette distribution ». Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460

Code civil, article 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le préjudice indemnisable se mesure à la chance perdue de négocier une réduction du prix : la juridiction doit caractériser la probabilité que la négociation aurait abouti et chiffrer la perte de chance qui en résulte. Art. 1137 et 1240 C. civ.

11Articulation entre garantie contractuelle et action en dol.+

Les deux voies se cumulent. L’acquéreur peut saisir la garantie d’actif et de passif jusqu’à son plafond contractuel et, pour le surplus, agir en responsabilité pour dol afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice excédant ce plafond.

Cette stratégie de cumul a été validée par les juridictions du fond. Encore faut-il caractériser un dol distinct de la simple inexactitude de déclaration garantie : la réticence intentionnelle, et non la seule erreur ou omission, fonde l’action quasi-délictuelle. CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/01400

12La sanction du dol : nullité ou dommages-intérêts.+

L’acquéreur trompé dispose d’une option entre la nullité de la cession et le maintien du contrat assorti de dommages-intérêts. La nullité emporte restitution réciproque des prestations.

Code civil, article 1178, alinéa 2 : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

Le maintien du contrat avec dommages-intérêts est souvent préféré lorsque la cible présente un intérêt stratégique pour l’acquéreur. La sanction se réduit alors à l’indemnisation de la perte de chance de négocier un prix inférieur. Art. 1178 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Q1La garantie d’actif et de passif est-elle obligatoire dans une cession de titres ?+

Non. Elle est conventionnelle. Son absence est rare en pratique mais juridiquement licite. Elle expose alors l’acquéreur au seul recours du droit commun, dol, vices du consentement ou garantie d’éviction.

Q2Quel délai pour notifier une réclamation au cédant ?+

Le délai de notification est conventionnel, souvent entre 30 et 60 jours à compter de la révélation du passif. À défaut de stipulation, le délai raisonnable s’apprécie au regard de la nature du passif. Le délai de prescription de l’action est de cinq ans.

Q3Le cessionnaire qui a réalisé un audit peut-il encore agir en dol ?+

Oui. L’audit ne décharge pas le cédant de son obligation d’information. La réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée, même lorsque l’acquéreur disposait des moyens de vérifier.

Q4Le plafond contractuel limite-t-il l’indemnisation du dol ?+

Le plafond ne s’oppose qu’à l’action contractuelle. L’action en dol relève du droit commun et n’est pas plafonnée. Le préjudice indemnisable correspond à la perte de chance d’avoir négocié un prix inférieur.

Q5Quelle juridiction est compétente ?+

Le tribunal de commerce est compétent lorsque la cession porte sur des parts ou actions d’une société commerciale entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ayant accepté la clause attributive. À défaut, le tribunal judiciaire est compétent.

Q6Le cédant peut-il transiger ?+

Oui. La transaction sous l’article 2044 du code civil est un mode usuel de règlement, surtout lorsque le montant en jeu reste inférieur au plafond et que le passif est démontré. Elle vaut renonciation réciproque à agir.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Convention de garantie, protocole de cession, notification de réclamation, pièces du passif révélé, échanges avec le cédant. Une réponse personnelle sous 24 h, une analyse sourcée et chiffrée.

  • Réponse sous 24 h.
  • Convention d’honoraires claire.
  • Stratégie sourcée et chiffrée.
  • Maître Reda KOHEN, Barreau de Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».