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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Faillite personnelle du dirigeant : se défendre sur L. 653-4 et L. 653-5

La faillite personnelle est, avec l’interdiction de gérer, la sanction la plus lourde qu’un dirigeant d’entreprise puisse subir au sortir d’une procédure collective. Elle emporte privation du droit de gérer toute entreprise, interdiction de vote dans les assemblées d’autres sociétés et déchéance de certaines fonctions civiles et publiques. Sa durée peut atteindre quinze ans. Les articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce énumèrent limitativement les faits susceptibles de la justifier. La défense suppose une lecture précise de ces faits, de leur élément intentionnel et de la procédure suivie devant le tribunal de commerce. Cette page expose le cadre légal, les axes de contestation et la stratégie procédurale à arrêter avec un avocat dès la requête en sanction personnelle.

Vous êtes assigné par le mandataire ou le parquet
Une requête en faillite personnelle vise un fait précis : poursuite d’activité, comptabilité, coopération.
Vous recevez une assignation devant le tribunal de commerce ou une convocation à la suite de la liquidation judiciaire de votre société. Le liquidateur ou le procureur de la République invoque l’article L. 653-4 ou L. 653-5 du Code de commerce. Vous devez identifier le fait précisément reproché et préparer une défense ciblée.

Voir les faits sanctionnés →

Vous avez été condamné en première instance
Le jugement prononce une faillite personnelle ou une interdiction de gérer d’une durée que vous contestez.
Le délai d’appel court à compter de la signification. La motivation du jugement est contrôlable, et la durée prononcée doit respecter le principe de proportionnalité. Un appel mal préparé fige la sanction pour quinze ans. Une stratégie écrite s’impose avant toute déclaration au greffe.

Voir les axes de contestation →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Jugement d’ouverture, rapport du juge-commissaire, assignation, conclusions adverses, bilans, échanges avec le mandataire et l’expert-comptable.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie chaque grief au regard des articles L. 653-4 et L. 653-5, vérifie l’élément volontaire exigé par la jurisprudence et arbitre entre contestation au fond, contestation procédurale et négociation d’une sanction réduite.
3
Stratégie procédurale arrêtée.
Conclusions devant le tribunal de commerce, appel devant la cour, mémoire en défense au pourvoi. Coordination avec le conseil pénal en cas de banqueroute concomitante et avec l’expert-comptable pour reconstituer les diligences.

La défense, c’est d’abord la méthode.

Un grief mal individualisé, un élément volontaire insuffisamment caractérisé, une durée disproportionnée : trois voies de cassation effectives. La procédure est technique, son enjeu est vital pour la suite de la vie professionnelle du dirigeant.

Partie II

Les axes de défense et la jurisprudence utile.

06Cass. com., 21 mai 2025 : le caractère volontaire du défaut de coopération doit être caractérisé.+

La chambre commerciale a précisé en 2025 l’élément intentionnel requis pour caractériser le défaut de coopération sanctionné par l’article L. 653-5, 5°. La sanction ne peut être prononcée que si le juge constate à la fois le caractère volontaire de l’abstention et l’obstacle effectif causé au bon déroulement de la procédure. Une cour d’appel qui se borne à relever que le dirigeant n’a pas communiqué son changement d’adresse et ne s’est pas rendu aux convocations sans caractériser l’intention coupable est censurée.

Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685 : « Il résulte de ce texte qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. (…) En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère volontaire des faits qu’elle retenait et en quoi ils auraient fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

L’enseignement est précieux en défense. Toute défaillance du dirigeant doit être resituée dans son contexte : maladie, déménagement, perte d’archives, absence de pièces réclamées par le liquidateur. L’absence d’intention coupable, lorsqu’elle est démontrée par les écrits adressés au mandataire, fait tomber le grief. Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685

07Cass. com., 13 avril 2022 : la poursuite abusive d’exploitation déficitaire peut être caractérisée après la cessation des paiements.+

L’arrêt du 13 avril 2022, publié au Bulletin, écarte l’argument souvent soulevé en défense selon lequel la poursuite d’activité ne pourrait être reprochée au dirigeant qu’avant la cessation des paiements. La chambre commerciale juge que le comportement prévu à l’article L. 653-4, 4° peut être caractérisé même après la survenance de la cessation des paiements, dès lors qu’il est établi que le dirigeant a poursuivi l’exploitation dans un intérêt personnel.

Cass. com., 13 avril 2022, n° 21-12.994, publié au Bulletin : « L’article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. »

L’enseignement défensif est inverse à l’argument écarté. La défense doit se déplacer sur deux terrains : la démonstration que la poursuite d’activité n’a pas été menée dans un intérêt personnel, et l’absence d’avantage retiré par le dirigeant ou par une société liée. La preuve d’une politique de remboursement des charges sociales et fiscales pendant la période litigieuse demeure un facteur décisif. Cass. com., 13 avril 2022, n° 21-12.994

08Contester le grief comptable : tenue, conservation, sincérité.+

Le grief tiré de l’absence ou de l’irrégularité de la comptabilité est l’un des plus fréquemment retenus. La défense passe par la production de l’attestation d’inscription du cabinet d’expertise comptable, des bilans déposés au greffe, des journaux et des grands livres dans leur version électronique. L’absence de dépôt des comptes annuels au greffe, à elle seule, ne suffit pas à caractériser le grief, mais combinée à d’autres carences elle pèse lourdement.

La comptabilité doit avoir été tenue selon les normes applicables, à savoir le plan comptable général et, le cas échéant, les normes spécifiques aux entreprises de petite taille. Une comptabilité simplifiée mais sincère ne tombe pas dans le champ du texte. La défense peut faire valoir la perte de pièces lors d’un cambriolage, d’un incendie ou d’un sinistre informatique, sous réserve d’apporter la preuve par procès-verbal de gendarmerie ou expertise contradictoire. Art. L. 653-5, 6° C. com.

09Distinguer la faillite personnelle de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.+

L’action en sanction personnelle et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif visent souvent les mêmes faits matériels, mais reposent sur des conditions distinctes. L’action en comblement de passif suppose une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, indépendamment de tout intérêt personnel. La faillite personnelle requiert un fait précisément visé par les articles L. 653-4 ou L. 653-5, souvent assorti d’un élément volontaire qualifié.

Le tribunal de commerce statue fréquemment sur les deux actions dans une même instance ou par deux jugements rapprochés. La défense doit anticiper les passerelles probatoires : les faits retenus au titre de la sanction personnelle alimentent souvent la condamnation au comblement de passif, et inversement. Pour aller plus loin, voir notre page sur le calcul du quantum de la condamnation au titre de l’article L. 651-2. Art. L. 651-2 C. com.

10Le principe de proportionnalité et la durée prononcée.+

La sanction de faillite personnelle est soumise au principe de proportionnalité issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation. Le tribunal doit motiver la durée retenue, et la cour d’appel exerce un contrôle effectif. Les durées de six ans à dix ans sont fréquemment réduites en appel lorsque les faits caractérisés ne justifient pas la sanction maximale ou lorsque la situation personnelle du dirigeant a évolué.

La jurisprudence récente illustre la pratique des cours d’appel. Plusieurs arrêts du second semestre 2025 et du premier semestre 2026 ont infirmé partiellement des décisions de première instance pour ramener la durée de l’interdiction prononcée à quatre ou cinq ans, voire pour substituer une interdiction de gérer à une faillite personnelle. La défense argumentée sur la proportionnalité est donc tout sauf un exercice de style.

CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 14 janvier 2025, n° 24/02991 : « Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de sanction personnelle dirigée contre M. [R] ; Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure. »

L’instruction du dossier en appel suppose une recomposition complète des éléments de fait, la production des pièces nouvelles, la critique du rapport du juge-commissaire et la mise en lumière des diligences accomplies depuis le jugement de première instance. Art. L. 653-11 C. com.

11Effets de la sanction : incapacités civiles, professionnelles et politiques.+

La faillite personnelle emporte un faisceau d’incapacités défini par l’article L. 653-2 du Code de commerce et par les textes qui y renvoient. Au-delà de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, le dirigeant frappé perd certaines fonctions électives, le droit de vote dans les assemblées délibérantes de sociétés, l’éligibilité à des fonctions publiques ou parapubliques, et il fait l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer.

Code de commerce, article L. 653-2 : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. »

L’enregistrement au fichier national des interdits de gérer, accessible en ligne, conditionne l’accès au crédit bancaire, à certains marchés publics et à certaines fonctions de mandataire social. La défense doit également intégrer ce volet, qui pèse durablement sur la vie professionnelle au-delà de l’horizon procédural immédiat. Art. L. 653-2 C. com.

12Voies de recours : appel, pourvoi, tierce opposition.+

Le jugement prononçant la faillite personnelle est susceptible d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa signification, conformément aux règles propres aux procédures collectives. La déclaration d’appel doit être adressée par voie électronique au greffe de la cour. Le pourvoi en cassation est ouvert dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel.

La tierce opposition est ouverte au dirigeant qui n’a pas été partie à l’instance lorsqu’il en a connaissance, ce qui est rare en pratique. Le relevé des déchéances peut être sollicité ultérieurement par requête, sur le fondement des paiements effectués ou des circonstances nouvelles qui justifient la levée totale ou partielle de la sanction. Art. R. 661-1 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

F1Quelle est la durée maximale de la faillite personnelle ?+

Quinze ans. L’article L. 653-11 du Code de commerce fixe ce plafond. La durée prononcée est encadrée par le principe de proportionnalité, et la cour d’appel peut la réduire si elle est disproportionnée aux faits caractérisés.

F2Quels sont les faits qui peuvent justifier la faillite personnelle d’un dirigeant ?+

Les cinq faits visés à l’article L. 653-4 du Code de commerce : confusion de patrimoine, agissements masqués, usage abusif des biens sociaux, poursuite abusive d’exploitation déficitaire, détournement ou dissimulation d’actif. À cela s’ajoutent les sept faits visés à l’article L. 653-5, dont le défaut de coopération volontaire et l’irrégularité comptable.

F3Quel tribunal est compétent ?+

Le tribunal de commerce qui a ouvert la procédure collective. Le tribunal judiciaire est compétent lorsque le débiteur est une personne physique non commerçante ou non artisan. L’appel est porté devant la cour d’appel territorialement compétente.

F4La faillite personnelle prive-t-elle du droit de vote dans les sociétés ?+

Oui, pour les sociétés que le dirigeant frappé contrôle ou dans lesquelles il exerce une fonction. La sanction emporte interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute personne morale. L’inscription au fichier national des interdits de gérer signale cette incapacité aux tiers.

F5Peut-on obtenir une interdiction de gérer à la place d’une faillite personnelle ?+

Oui. L’article L. 653-8 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer l’interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle. Cette substitution est régulièrement demandée et obtenue lorsque les faits caractérisés ne justifient pas la sanction maximale.

F6Peut-on être relevé de la faillite personnelle avant la fin de la durée prononcée ?+

Oui. Le relevé total ou partiel des déchéances peut être sollicité par requête devant le tribunal qui a prononcé la sanction, notamment en cas de paiement intégral du passif ou de contribution suffisante au remboursement des créanciers. L’instruction de cette requête suppose la production des pièces justifiant les paiements et l’évolution de la situation personnelle.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Une assignation en faillite personnelle bien analysée, c’est une sanction réduite, transformée en interdiction de gérer, ou écartée. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient sur l’ensemble du contentieux des sanctions des dirigeants devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel.

Réponse personnelle sous 24 h.
Stratégie écrite, pas de promesse de résultat.
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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».