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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte courant d’associé en SARL : remboursement à tout moment et compte débiteur du dirigeant

Le compte courant d’associé est l’avance de trésorerie consentie par un associé à sa société. Sa qualification juridique est celle d’un prêt à durée indéterminée, ce qui produit une conséquence pratique majeure : en l’absence de convention particulière ou de clause statutaire de blocage, l’associé peut en réclamer le remboursement à tout moment, par simple demande, et la société est tenue de s’exécuter sans pouvoir invoquer ses propres difficultés financières. La chambre commerciale l’a posé en principe par un arrêt du 10 mai 2011 (n° 10-18.749, publié au Bulletin) et l’a confirmé plus récemment (Cass. com. 19 décembre 2018, n° 17-19.656 ; Cass. com. 15 mars 2023, n° 21-22.143). Le miroir inverse existe : lorsque le compte courant devient débiteur au profit d’un gérant de SARL, le contrat est frappé de nullité par l’article L. 223-21 du Code de commerce, le dirigeant doit rembourser immédiatement et il s’expose à une action en responsabilité civile, voire pénale. Cette page détaille les deux faces du contentieux et la procédure utile pour récupérer son argent ou se défendre.

Vous êtes associé et la société refuse de rembourser votre compte courant
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Vous avez avancé des fonds à votre SARL, votre SAS ou votre SCI. Aucune convention de blocage n’a été signée et aucune clause statutaire ne subordonne le remboursement à une décision collective. Le gérant temporise, invoque la trésorerie ou propose un échéancier. Le principe d’exigibilité à première demande joue en votre faveur et permet une assignation au fond, voire un référé provision sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile.

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Vous êtes gérant et votre compte courant est devenu débiteur
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Votre expert-comptable a fait remonter un solde débiteur. Le commissaire aux comptes le signale dans son rapport. Le liquidateur judiciaire vous met en demeure. L’article L. 223-21 du Code de commerce frappe le contrat de nullité absolue, impose le remboursement immédiat et ouvre la voie à une action en responsabilité civile pour faute de gestion, voire à des poursuites pour abus de biens sociaux. La défense porte sur la preuve du caractère personnel des dépenses, sur la prescription de l’action et sur la qualification exacte des opérations.

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Comment ça se passe.

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Maître Reda Kohen analyse la qualification du compte, la portée des stipulations contractuelles éventuelles et la voie procédurale la mieux adaptée à la situation.
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Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, choix entre mise en demeure, référé provision et assignation au fond, ou stratégie de défense pour le dirigeant débiteur.
Partie I

Le compte courant créditeur de l’associé : exigibilité à première demande.

01Le principe Cass. com. 10 mai 2011 : article 1900 du Code civil inapplicable au compte courant d’associé.+

L’arrêt de principe est rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mai 2011, publié au Bulletin. La Cour y juge que la caractéristique essentielle du compte courant d’associé, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment. La portée de l’arrêt est double : il exclut l’application de l’article 1900 du Code civil, qui autorise pourtant le juge à fixer un terme lorsque le prêt n’en comporte aucun ; il dispense l’associé de mettre la société en demeure d’organiser sa propre trésorerie avant d’en exiger le remboursement.

Cass. com. 10 mai 2011, n° 10-18.749, publié au Bulletin : « Les dispositions de l’article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment. »

Cette solution est constamment réitérée par les juges du fond. Le tribunal judiciaire de Poitiers (27 janvier 2026, n° 24/00567) rappelle que le compte courant est remboursable à tout moment sauf clause statutaire spéciale, et déboute à l’inverse l’associé qui n’a pas respecté la procédure statutaire de demande devant l’assemblée. Le principe d’exigibilité est donc opposable, mais il cède devant une stipulation statutaire claire qui en aménage les modalités. Cass. com. 10 mai 2011, n° 10-18.749, Bull.

02La nature juridique du compte courant : un prêt à durée indéterminée, non un apport en capital.+

Le compte courant d’associé n’est pas un apport en capital. L’associé conserve la qualité de créancier de la société à hauteur des sommes inscrites. La distinction est décisive : l’apport en capital est définitif et soumis à la procédure de réduction de capital pour être restitué, tandis que le compte courant relève du droit commun du prêt et obéit au régime contractuel. La cour d’appel de Montpellier (17 juin 2025, n° 23/04915) le rappelle en visant les articles 1905 et suivants du Code civil et en jugeant que l’origine des fonds apportés en compte courant par un associé importe peu, sauf provenance illicite ou atteinte au monopole bancaire.

L’inscription du solde au passif du bilan, à la rubrique « autres dettes », confirme cette qualification. Sur le plan fiscal, les intérêts versés à l’associé sont déductibles du résultat dans les conditions de l’article 39, 1° du Code général des impôts (taux maximum fixé par référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises). Sur le plan civil, le solde créditeur ouvre une créance liquide et exigible immédiatement réclamable.

03La convention de blocage : seule limite efficace au principe d’exigibilité.+

Le principe d’exigibilité à première demande ne s’applique que sous réserve d’une « convention particulière ou statutaire » dérogeant à la règle. Cette dérogation peut prendre deux formes : une clause statutaire qui subordonne le remboursement à une décision collective ou à un délai de préavis ; une convention de blocage individuelle qui prévoit l’indisponibilité des fonds pour une durée déterminée. La Cour de cassation, dans le même arrêt du 10 mai 2011 (n° 10-18.749), a précisé que les fonds bloqués deviennent des quasi-fonds propres lorsque la convention prévoit leur indisponibilité pendant une période donnée, ce qui modifie leur traitement comptable et leur opposabilité aux tiers.

Cass. com. 10 mai 2011, n° 10-18.749, Bull. : « (…) un engagement de blocage des fonds apportés en compte courant et que celui-ci aurait été rompu (…) ces fonds devenant des quasi fonds propres (…). »

En pratique, le cabinet recherche systématiquement l’existence d’une convention de blocage écrite avant tout contentieux. À défaut d’écrit, le blocage ne se présume pas et la simple inscription en « apport en compte courant bloqué » au bilan ne suffit pas à priver l’associé de son droit au remboursement immédiat. Une jurisprudence ancienne et confirmée écarte le blocage tacite. Le bénéficiaire de la convention de blocage est, en pratique, la société elle-même : c’est donc à elle de prouver l’engagement contractuel qui paralyse la demande.

04Les difficultés financières de la société ne suspendent pas le droit au remboursement.+

L’argument le plus fréquemment opposé à l’associé créancier est celui des difficultés financières. La chambre commerciale a posé une règle de fermeté : le compte courant est exigible à tout moment, nonobstant les difficultés financières de la société à qui ce remboursement est demandé. L’arrêt du 19 décembre 2018 (n° 17-19.656) en fournit l’application la plus nette. Une société débitrice y soutenait que la demande de remboursement, formée par un associé partant, mettait en péril sa pérennité. La Cour rejette le moyen et confirme la condamnation, en rappelant que la solvabilité de la société n’est pas une condition de l’exigibilité.

Cass. com. 19 décembre 2018, n° 17-19.656 : « (…) le remboursement de son compte courant d’associé est dû à tout moment, nonobstant les difficultés financières de la société à qui ce remboursement est demandé (…). »

La règle est confirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-22.143). La Cour y juge que les difficultés financières de la société ne permettent pas d’écarter le principe du droit au remboursement immédiat du compte courant d’associé et que la demande n’est pas constitutive d’un abus de droit du seul fait de la situation économique du débiteur. Cette double affirmation referme la porte à toute défense fondée sur l’opportunité économique. Cass. com. 19 déc. 2018, n° 17-19.656 · Cass. com. 15 mars 2023, n° 21-22.143

05L’abus de droit dans la demande : qualification strictement encadrée.+

La société débitrice tente parfois d’invoquer l’abus de droit pour faire échec à la demande. La Cour de cassation a circonscrit la qualification dans des limites étroites. La chambre commerciale, par l’arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-22.143), juge que les difficultés financières de la société ne suffisent pas à caractériser un abus de droit du créancier. La démonstration suppose des éléments objectifs : intention de nuire, manoeuvres frauduleuses, instrumentalisation procédurale, demande dépourvue d’intérêt légitime.

Sur le plan pratique, l’associé créancier doit néanmoins veiller à formaliser sa demande dans des conditions correctes : mise en demeure préalable laissant à la société un délai raisonnable pour préparer le décaissement, absence de pression abusive, démarche dépourvue d’intention de précipiter une procédure collective. Ces précautions ne sont pas exigées par la loi mais elles ferment les marges d’argument adverse. La défense de la société se concentrera plutôt sur la contestation de la qualification du compte, sur l’éventuel blocage contractuel ou statutaire, et sur la prescription.

06La prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce.+

L’action en remboursement du compte courant d’associé est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce lorsqu’elle oppose des commerçants, ou à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil dans les autres hypothèses. Le point de départ est fixé au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Pour un compte courant ordinaire et non bloqué, ce point de départ est celui où le créancier réclame le remboursement, puisque la créance n’est exigible qu’à compter de cette demande.

La chambre commerciale, par un arrêt du 27 juin 2018 (n° 16-18.687, publié au Bulletin), a précisé le point de départ dans une espèce particulière où l’associé perdait sa qualité par effet d’une procédure collective. Dans ce cas, le délai court à compter de la date à laquelle celui qui entend lui faire perdre cette qualité lui adresse une proposition de remboursement. Pour le contentieux ordinaire, la mise en demeure adressée à la société constitue le déclencheur de la prescription et fige le calendrier de l’action. Cass. com. 27 juin 2018, n° 16-18.687, Bull.

Sauf clause statutaire ou convention de blocage, le compte courant est remboursable à première demande.

Aucune difficulté financière de la société ni argument d’opportunité ne fait obstacle à l’action en paiement de l’associé créancier (Cass. com. 10 mai 2011, 19 décembre 2018 et 15 mars 2023).

Partie II

Le compte courant débiteur du dirigeant : interdiction de l’article L. 223-21.

01Le texte de l’interdiction et son champ d’application.+

L’article L. 223-21 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, pose une interdiction d’ordre public. Il dispose qu’à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. L’interdiction s’étend aux représentants légaux des personnes morales associées, ainsi qu’aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées et à toute personne interposée.

Article L. 223-21 du Code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers (…). »

La règle vise spécifiquement la SARL. Une règle équivalente existe pour les SA et les SAS à travers l’article L. 225-43 du Code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 227-12 pour la SAS. Pour la société civile, l’interdiction de la SARL ne s’applique pas, mais l’opération peut être qualifiée d’abus de biens sociaux par analogie lorsque l’associé débiteur agit dans son seul intérêt au détriment de la société. Article L. 223-21 C. com.

02La sanction de nullité absolue et son régime jurisprudentiel.+

La nullité prévue par l’article L. 223-21 est absolue. Elle peut être invoquée par tout intéressé, y compris le liquidateur judiciaire au nom des créanciers et par tout associé. La chambre commerciale, par un arrêt du 13 mars 2019 (n° 17-24.027), a confirmé la portée de la sanction et écarté tout assouplissement contractuel. La nullité du contrat entraîne la restitution intégrale des sommes versées à titre de découvert, augmentées des intérêts au taux légal à compter du décaissement.

La chambre commerciale a réaffirmé la solution par un arrêt du 2 mars 2022 (n° 20-14.436). L’argument selon lequel les fonds auraient été utilisés dans l’intérêt de la société, ou qu’un mandat tacite aurait été donné à l’associé débiteur, est expressément rejeté. La règle est de droit strict : un découvert en compte courant ne peut être validé a posteriori, même par une décision collective des associés. L’interdiction protège la société, ses créanciers et l’ordre public économique. Cass. com. 13 mars 2019, n° 17-24.027 · Cass. com. 2 mars 2022, n° 20-14.436

03L’action en remboursement immédiat et ses titulaires.+

La société peut agir en remboursement du compte courant débiteur à tout moment. Le liquidateur judiciaire dispose d’une qualité reconnue par la jurisprudence pour exercer cette action au nom de la société, dans le cadre de la liquidation. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 14 janvier 2025 (n° 24/02395), juge sans difficulté que le solde débiteur d’un compte courant d’associé unique contrevient à l’article L. 225-43 (équivalent SA) et condamne l’intéressé à restituer la somme correspondante.

La chambre commerciale, par l’arrêt du 11 avril 2018 (n° 16-21.886), valide l’action en remboursement intégral des comptes courants débiteurs et écarte la défense fondée sur la rémunération du dirigeant ou sur les avantages indirects. La Cour exige une comptabilité claire et la preuve concrète de l’affectation des fonds : à défaut, le solde débiteur est intégralement remboursé. Cette rigueur se retrouve dans la jurisprudence des cours d’appel, notamment dans l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 12 février 2025 (n° 24/00117) qui ordonne le remboursement de prélèvements personnels effectués au moyen d’un compte courant débiteur. Cass. com. 11 avril 2018, n° 16-21.886

04La responsabilité civile pour faute de gestion et le risque pénal.+

Le dirigeant qui se fait consentir un découvert en compte courant en violation de l’article L. 223-21 commet une faute de gestion engageant sa responsabilité civile. En cas de liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2 du Code de commerce) peut être engagée si la faute a contribué à l’insuffisance d’actif. La sanction est patrimoniale : le dirigeant supporte tout ou partie du passif sur ses biens propres.

Le volet pénal n’est pas théorique. L’utilisation des fonds sociaux à des fins personnelles ou contraires à l’intérêt de la société caractérise un abus de biens sociaux puni par l’article L. 241-3, 4° du Code de commerce. La peine encourue atteint cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La pratique du compte courant débiteur prolongé, sans contrepartie réelle et sans projet de remboursement, expose le dirigeant à une plainte avec constitution de partie civile de la société, d’un associé minoritaire, du commissaire aux comptes ou du liquidateur. Le recouvrement civil et la sanction pénale ne s’excluent pas et peuvent se cumuler.

05Les spécificités SAS, SA et SCI.+

Pour la SAS, l’interdiction se trouve dans l’article L. 225-43, applicable par renvoi de l’article L. 227-12 du Code de commerce. Le régime est identique : nullité absolue du contrat, remboursement immédiat, responsabilité civile et risque pénal. La spécificité tient à la possibilité, pour les SAS exploitant un établissement financier, de réaliser des opérations courantes à des conditions normales. Cette exception est strictement encadrée et ne couvre pas le découvert personnel du président de SAS.

Pour la SA, l’article L. 225-43 frappe d’une nullité absolue tout emprunt ou découvert consenti à un administrateur, à un directeur général ou à un directeur général délégué. La société anonyme connaît une exception supplémentaire pour les administrateurs personnes morales (sociétés bancaires notamment), expressément exclues de la prohibition. Pour la SCI, l’interdiction de l’article L. 223-21 ne s’applique pas directement, mais la jurisprudence sanctionne le découvert du gérant sur le terrain de l’abus de droit, de la faute de gestion ou de l’abus de biens sociaux selon les cas. La cour d’appel de Cayenne (28 mai 2025, n° 24/00100) rappelle que l’origine des fonds inscrits en compte courant importe peu, sauf provenance illicite ou atteinte au monopole bancaire. Article L. 225-43 C. com. · Article L. 227-12 C. com.

Partie III

La procédure utile : récupérer ou se défendre en pratique.

01La mise en demeure préalable et son contenu utile.+

La mise en demeure préalable n’est pas exigée par la loi pour fonder l’action en remboursement, mais elle constitue une démarche prudente et structurante. Elle fixe le point de départ des intérêts moratoires au taux légal, sauf clause contraire, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Elle prouve la volonté du créancier d’obtenir le paiement et écarte par avance les arguments de surprise ou de précipitation. Elle constitue enfin un préalable utile pour fonder une demande de provision en référé sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile.

Le contenu utile de la mise en demeure comprend : l’identification précise du créancier et du débiteur, le rappel des inscriptions au grand-livre ou au bilan, le montant exact réclamé en principal, les intérêts éventuels, le rappel du principe d’exigibilité à première demande et de la jurisprudence Cass. com. 10 mai 2011 (n° 10-18.749), un délai raisonnable de paiement (généralement quinze à trente jours), la mention du recours juridictionnel à défaut.

02L’assignation au fond ou le référé provision (article 873 CPC).+

L’associé créancier dispose de deux voies. Le référé provision suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet d’obtenir une provision au montant non sérieusement contestable. En matière de compte courant non bloqué, et en l’absence de clause statutaire contraire, la jurisprudence considère que la créance est liquide, exigible et non sérieusement contestable. Le référé provision est donc une voie privilégiée, rapide et économique.

L’assignation au fond reste nécessaire en présence d’une contestation sérieuse : convention de blocage alléguée, clause statutaire restrictive invoquée, prescription discutée, montant litigieux, qualification du compte contestée. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce du siège social pour les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA, SNC). Pour les SCI, la compétence revient au tribunal judiciaire. Les frais et dépens, y compris l’article 700 du Code de procédure civile, sont systématiquement réclamés et obtenus en cas de succès.

03Les moyens de défense de la société et du gérant.+

La société débitrice ne peut utilement opposer ses difficultés financières (Cass. com. 19 décembre 2018, n° 17-19.656 et Cass. com. 15 mars 2023, n° 21-22.143). Les arguments efficaces sont en nombre limité : la preuve d’une convention de blocage écrite ; la preuve d’une clause statutaire subordonnant le remboursement à une décision collective et l’absence de cette décision ; la contestation du montant inscrit au compte ; la prescription quinquennale ; l’absence de pouvoir du demandeur (par exemple en cas de cession de droits sociaux non encore parfaite) ; la preuve de remboursements partiels antérieurs non comptabilisés.

Pour le gérant en compte courant débiteur, la défense s’organise autour de la requalification des opérations. Une dépense engagée dans l’intérêt de la société (frais professionnels, achat pour la société, avance remboursée par la société) n’est pas un découvert au sens de l’article L. 223-21. La preuve incombe au dirigeant. La cour d’appel de Riom (12 février 2025, n° 24/00117) écarte ainsi la nullité pour la part démontrée d’utilisation professionnelle et la maintient pour la part personnelle. Le dossier doit être minutieusement reconstitué : factures, justificatifs, échanges, comptes annuels approuvés.

04Le sort du compte courant en procédure collective de la société.+

Lorsque la société est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, l’associé créancier doit déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de l’article L. 622-24 du Code de commerce (deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC). À défaut, la créance est inopposable à la procédure et l’associé perd définitivement le bénéfice de son remboursement. Le rang de la créance est celui du chirographaire, sauf garantie particulière. La créance est susceptible d’être affectée par les remises consenties dans le plan de continuation, voire effacée en liquidation faute d’actif.

Lorsque le compte courant est débiteur au profit du dirigeant et que la société est placée en liquidation judiciaire, le liquidateur dispose d’une qualité reconnue pour agir en remboursement contre le dirigeant débiteur. Cette action s’ajoute, le cas échéant, à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2) et à la mise en cause pour abus de biens sociaux. La pratique cabinet observe une multiplication des recouvrements diligents par les liquidateurs sur les comptes courants débiteurs après ouverture de procédure collective.

05Les intérêts et la déductibilité fiscale (article 39, 1° CGI).+

Les intérêts servis aux associés en rémunération du compte courant créditeur sont déductibles du résultat fiscal de la société dans les conditions de l’article 39, 1, 3° du Code général des impôts. La déductibilité est subordonnée au respect d’une double condition : libération intégrale du capital social ; taux d’intérêt n’excédant pas le taux maximum fixé par référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans. Le taux maximum est publié chaque trimestre par l’administration fiscale et s’apprécie sur la durée du prêt.

En l’absence de stipulation contraire, le compte courant peut être convenu sans intérêts. La gratuité n’est pas un abandon de créance et ne déclenche aucune fiscalité particulière. À l’inverse, la convention d’intérêts doit être formalisée par écrit et respecter le plafond fiscal pour éviter une réintégration au résultat. Sur le plan civil, l’intérêt conventionnel court de plein droit dès l’inscription au compte, sans mise en demeure préalable. Sur le plan procédural, en cas de litige sur le solde, le débat porte fréquemment sur l’application correcte des taux et sur la capitalisation éventuelle (article 1343-2 du Code civil).

Compte créditeur : action en paiement rapide. Compte débiteur du dirigeant : nullité et restitution immédiate.

L’article L. 223-21 du Code de commerce protège la société et ses créanciers contre le détournement par compte courant débiteur. La sanction est absolue, le remboursement n’est pas négociable.

FAQ

Vos questions les plus fréquentes.

Q1Mon compte courant d’associé est-il remboursable à tout moment ?+

Oui, en l’absence de convention particulière ou de clause statutaire le régissant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé ce principe par l’arrêt du 10 mai 2011 (n° 10-18.749, publié au Bulletin) en jugeant que l’article 1900 du Code civil n’est pas applicable au compte courant d’associé. Vérifiez d’abord les statuts de la société et l’existence d’une convention de blocage écrite avant de vous prévaloir du principe.

Q2La société peut-elle refuser le remboursement en invoquant sa trésorerie ?+

Non. La chambre commerciale a jugé sans ambiguïté que le compte courant est dû à tout moment, nonobstant les difficultés financières de la société (Cass. com. 19 décembre 2018, n° 17-19.656). L’arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-22.143) confirme que la situation économique de la société ne caractérise pas un abus de droit du créancier. La société qui refuse expose le dirigeant à une action personnelle pour entrave abusive.

Q3Quelle procédure choisir pour obtenir le remboursement rapidement ?+

Le référé provision sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile est la voie la plus rapide en l’absence de contestation sérieuse. Le créancier obtient une décision en quelques semaines, exécutoire de droit. L’assignation au fond reste utile lorsque la société conteste sérieusement la créance, oppose un blocage ou soulève la prescription. La mise en demeure préalable est recommandée pour fixer les intérêts moratoires.

Q4Que risque le gérant si son compte courant est débiteur en SARL ?+

L’article L. 223-21 du Code de commerce frappe l’opération de nullité absolue. Le gérant doit rembourser immédiatement les sommes correspondantes, augmentées des intérêts au taux légal. Il s’expose à une action en responsabilité civile pour faute de gestion, à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2) en cas de procédure collective, et à des poursuites pénales pour abus de biens sociaux (article L. 241-3, 4°, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement).

Q5Une convention de blocage tacite peut-elle exister ?+

Non. La convention de blocage ne se présume pas. L’inscription comptable « apport en compte courant bloqué » ne suffit pas à priver l’associé de son droit au remboursement immédiat. La société débitrice doit produire un écrit clair qui matérialise l’engagement de blocage pour une durée déterminée. À défaut, le principe d’exigibilité à première demande s’applique pleinement.

Q6Quel est le délai de prescription de l’action en remboursement ?+

Cinq ans, sur le fondement de l’article L. 110-4 du Code de commerce entre commerçants ou de l’article 2224 du Code civil dans les autres cas. Le point de départ est fixé au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Pour un compte courant ordinaire non bloqué, ce point de départ correspond à la demande de remboursement adressée à la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».