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Avocat promesse unilatérale de vente Paris | Rétractation du promettant et article 1124

Promesse unilatérale de vente immobilière, rétractation du promettant et exécution forcée de la vente : le régime de l’article 1124 du Code civil après le revirement de 2021

La promesse unilatérale de vente immobilière confère au bénéficiaire un droit d’option. Le promettant s’engage à vendre, le bénéficiaire choisit, dans le délai stipulé, de lever ou non l’option. Pendant ce délai, certains promettants tentent de se rétracter pour échapper à la vente, parfois pour vendre à un tiers offrant un meilleur prix, parfois par simple regret. Depuis le revirement de la troisième chambre civile du 23 juin 2021, la rétractation du promettant n’empêche plus la formation forcée du contrat de vente. Le bénéficiaire qui lève l’option dans les délais obtient désormais la perfection judiciaire de la vente, et non plus simplement des dommages-intérêts. Maître Reda Kohen accompagne, à Paris et en Île-de-France, les bénéficiaires de promesses unilatérales de vente confrontés à la rétractation du promettant comme les promettants confrontés à une levée d’option contestée.

La promesse unilatérale de vente : un avant-contrat à distinguer de la promesse synallagmatique

L’article 1124 du Code civil définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La structure est fondamentale : le consentement du vendeur est déjà acquis lors de la signature de l’avant-contrat ; seul le consentement du bénéficiaire reste en suspens pendant le délai d’option.

Cette structure se distingue rigoureusement de la promesse synallagmatique de vente, communément appelée compromis. La promesse synallagmatique vaut vente, par application de l’article 1589 du Code civil, dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Les deux parties sont engagées dès la signature. Dans la promesse unilatérale de vente, l’engagement du bénéficiaire n’est pris qu’au moment de la levée de l’option. La promesse unilatérale est, en quelque sorte, un compromis à sens unique, qui réserve au seul bénéficiaire la liberté d’achever ou non l’opération.

Le formalisme protège le promettant. L’article 1589-2 du Code civil impose, à peine de nullité, que la promesse unilatérale de vente d’un immeuble soit constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire. Cette obligation d’enregistrement, qui peut paraître secondaire, conditionne la validité même de la promesse : son défaut entraîne la nullité absolue, sanction soulevable d’office par le juge.

L’ancienne jurisprudence : la rétractation faisait obstacle à la vente forcée

La Cour de cassation jugeait, dans un état du droit antérieur à 2021, que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. La conséquence procédurale était lourde : la réalisation forcée de la vente ne pouvait pas être ordonnée. La violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvait ouvrir droit qu’à des dommages-intérêts, conformément à l’ancien article 1142 du Code civil. Cette ligne avait été dégagée dès l’arrêt Cass. 3e civ., 15 décembre 1993, n° 91-10.199 et confirmée par les arrêts Cass. 3e civ., 15 décembre 2009, n° 08-22.008, Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-12.875, Bull. 2011, III, n° 77, Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.526 et Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-29.071.

Cette solution rendait l’engagement du promettant économiquement révocable : il suffisait de se rétracter avant la levée de l’option pour échapper à la vente, quitte à indemniser le bénéficiaire des conséquences. La doctrine, dans sa très grande majorité, dénonçait cette désincarnation du consentement initial du vendeur. Le législateur a tranché en faveur de l’engagement définitif en adoptant la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

L’article 1124 alinéa 2 du Code civil : la révocation n’empêche pas la formation du contrat

Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1124 alinéa 2 du Code civil dispose expressément :

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. »

Le texte rompt frontalement avec la solution antérieure. La rétractation du promettant pendant le délai d’option n’est plus un obstacle à la perfection du contrat. Le bénéficiaire qui lève l’option dans le délai stipulé voit la vente se former, indépendamment de la volonté contraire du promettant. Le contrat de vente est définitivement noué.

Le troisième alinéa renforce le dispositif côté tiers : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » Le promettant qui, après s’être rétracté, vend à un tiers averti de la promesse, s’expose à la nullité de cette vente seconde. Le bénéficiaire évincé peut obtenir, par la même décision, la nullité de la vente passée avec le tiers et la perfection de la vente promise.

Le revirement Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554, publié au Bulletin

Pour les promesses conclues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la question restait ouverte. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 juin 2021, n° 20-17.554, publié au Bulletin, a opéré un revirement de jurisprudence majeur. La Cour juge :

« Il convient dès lors d’apprécier différemment la portée juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente et de retenir qu’il s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. »

La motivation est articulée. Premièrement, la promesse unilatérale de vente, à la différence d’une simple offre de vente, est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif. Ces éléments essentiels servent à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et c’est à la date de la promesse que s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment la capacité du promettant à contracter et son pouvoir de disposer du bien. Deuxièmement, en application de l’ancien article 1142 du Code civil, la jurisprudence reconnaissait déjà la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible. Le promettant s’oblige donc définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat.

Le revirement est d’application immédiate aux pourvois en cours. Il s’applique aux promesses unilatérales conclues avant le 1er octobre 2016, dont le contentieux n’est pas définitivement tranché. La jurisprudence et la loi convergent désormais vers la même solution : engagement définitif du promettant, sans possibilité de rétractation pendant le délai d’option.

La confirmation Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 20-18.514, publié au Bulletin

Quatre mois plus tard, la troisième chambre civile a confirmé le revirement et précisé une question voisine. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 octobre 2021, n° 20-18.514, publié au Bulletin, casse l’arrêt qui avait refusé la réalisation forcée d’une promesse de revente d’un ensemble de parcelles après extraction de substances minérales. La Cour rappelle :

« Il a été jugé que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. »

L’arrêt précise que la rétractation intervenue avant que ne commence à courir le délai de levée d’option n’empêche pas la formation du contrat, dès lors que le promettant a donné un consentement ferme et définitif. La rétractation est inopérante quelle que soit la temporalité, du moment qu’elle est antérieure à la levée d’option du bénéficiaire effectuée dans les délais convenus.

L’harmonisation Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié au Bulletin : la chambre commerciale s’aligne

La chambre commerciale a complété l’harmonisation. La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié au Bulletin, juge, dans un dossier de cession d’actions soumis au droit antérieur à la réforme de 2016, que :

« Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. »

L’arrêt est d’une importance singulière à deux titres. Premièrement, il aligne expressément la chambre commerciale sur la troisième chambre civile et clôt toute hésitation transversale, qu’il s’agisse de cession d’actions, de cession d’immeubles ou de cession de fonds de commerce. Deuxièmement, il rejette l’argument tiré de l’atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime des justiciables. La Cour relève que les exigences de la sécurité juridique « ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ». Elle ajoute que le revirement n’était pas imprévisible, une très grande majorité de la doctrine l’appelant de ses vœux bien avant le contrat litigieux. Le justiciable ne peut donc se réfugier derrière l’ancienne jurisprudence pour refuser d’exécuter une obligation déjà ferme.

La confirmation Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 21-12.661, publié au Bulletin : la date de référence est celle de la promesse

La Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 novembre 2024, n° 21-12.661, publié au Bulletin, parachève la consolidation jurisprudentielle. L’arrêt casse une décision qui, tout en reconnaissant que la révocation de la promesse par le promettant ne pouvait empêcher la formation du contrat promis, refusait néanmoins d’ordonner la réalisation forcée de la vente en se réfugiant derrière l’ancienne distinction entre obligation de faire et exécution forcée. La Cour rappelle expressément le revirement de 2021 et juge que la cour d’appel, en se conformant à l’ancien état de la jurisprudence à la date du prononcé de son arrêt, a violé les articles 1101, 1134 alinéa 1er et 1142 du Code civil.

L’arrêt ajoute, sur le second moyen, une précision capitale relative au prix : la vileté du prix s’apprécie à la date de la promesse et non à la date de la levée d’option. La promesse unilatérale de vente est l’avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif. Ces éléments servent à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et c’est à cette date que s’apprécie la validité du prix. Le promettant ne peut donc invoquer, postérieurement à la promesse, une évolution du marché ou des offres concurrentes pour faire échec à la perfection forcée de la vente.

L’exécution forcée en nature : article 1221 du Code civil

Sur le plan procédural, le bénéficiaire qui demande la réalisation forcée de la vente s’appuie sur l’article 1221 du Code civil, lequel dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. La Cour de cassation considère que l’exécution forcée n’est pas, par hypothèse, disproportionnée lorsqu’elle consiste à imposer au promettant la cession d’un bien qu’il s’était engagé à céder à un prix déterminé.

La procédure repose sur la perfection judiciaire de la vente, par application de l’article 1583 du Code civil, qui dispose que la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix. Lorsque le tribunal judiciaire constate la perfection de la vente, la décision tient lieu de titre translatif et est publiée à la conservation des hypothèques, devenue service de publicité foncière. La copie exécutoire vaut titre de propriété opposable aux tiers à compter de la transcription.

Les stipulations contraires : la réservation expresse d’une faculté de rétractation

La règle de l’engagement définitif souffre la stipulation contraire. Les arrêts du 23 juin 2021 et du 20 octobre 2021 réservent expressément cette hypothèse. Le promettant peut, dans la promesse, se ménager une faculté de rétractation tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option. Cette stipulation est valide à la condition d’être expresse, claire et non équivoque. Une telle clause est en revanche d’application rare en pratique : un promettant qui exige ouvertement la faculté de se rétracter discrédite l’intérêt du bénéficiaire et conduit fréquemment ce dernier à refuser de signer ou à négocier une indemnité d’immobilisation significative.

L’enjeu de rédaction reste majeur. La promesse peut comporter d’autres mécanismes ne portant pas atteinte à la règle : conditions suspensives spécifiques, indemnités d’immobilisation, faculté de substitution, durée d’option limitée, indexation du prix. La frontière entre la stipulation valable et la clause potestative prohibée par l’article 1304-2 du Code civil suppose un audit minutieux du texte. Toute clause qui ferait dépendre l’engagement du promettant de sa seule volonté serait privée d’effet.

La levée d’option : forme et effets

La levée d’option par le bénéficiaire constitue l’acte juridique unilatéral qui forme la vente. Elle se manifeste, en pratique, par la notification au promettant de la volonté d’acquérir, dans le délai stipulé par la promesse. La forme est libre, sauf si la promesse impose un formalisme : lettre recommandée avec demande d’avis de réception, acte de commissaire de justice, dépôt entre les mains du notaire séquestre. Le respect du formalisme conventionnel conditionne la validité de la levée d’option.

L’article 1124 alinéa 1er du Code civil précise que la promesse unilatérale contient les éléments essentiels du contrat dont la formation est en suspens. La levée d’option ne modifie ni le prix, ni la chose vendue, ni les modalités essentielles. Toute prétention du bénéficiaire à modifier les conditions essentielles s’analyse comme une contre-proposition et non comme une levée d’option, ce qui prive l’acte de son effet formant. À l’inverse, la levée pure et simple, conforme à la promesse, suffit à former la vente, indépendamment de la signature de l’acte authentique de réitération, lequel ne joue qu’un rôle de publicité foncière.

Les conséquences pratiques de la rétractation du promettant

Le promettant qui s’est rétracté, soit par lettre, soit par acte unilatéral, soit en vendant à un tiers, s’expose à plusieurs actions. La première est la perfection judiciaire de la vente, qui restitue au bénéficiaire l’objet promis. La seconde est la nullité de la vente passée avec un tiers averti, en application de l’article 1124 alinéa 3 du Code civil. La troisième est l’octroi de dommages-intérêts, en application de l’article 1231-1 du Code civil, pour la réparation du préjudice spécifique tiré du retard ou de la perte de chance lorsque l’exécution forcée n’est pas possible.

Le bénéficiaire dispose ainsi d’un éventail procédural complet. Il peut, à titre principal, solliciter la perfection forcée de la vente et la transcription de la décision à la publicité foncière. Il peut, à titre subsidiaire, solliciter des dommages-intérêts si la vente est devenue impossible, par exemple parce que le bien a été revendu à un tiers de bonne foi et que la nullité ne peut être prononcée. Il peut, en outre, requérir la condamnation du promettant à payer l’indemnité d’immobilisation stipulée et à supporter les frais et l’article 700 du Code de procédure civile.

Distinction avec les actions voisines

Avant-contrat Engagement du promettant Rétractation Sanction
Promesse unilatérale de vente immobilière (PUV) Définitif, sauf stipulation contraire Inopérante Perfection forcée de la vente, article 1124 du Code civil
Promesse synallagmatique de vente (PSV, compromis) Réciproque dès la signature Inopérante : la promesse vaut vente Perfection forcée, article 1589 du Code civil
Offre de vente (sans promesse) Provisoire jusqu’à acceptation Possible avant acceptation Dommages-intérêts uniquement en cas de retrait fautif
Pacte de préférence Priorité d’achat en cas de vente future Inopérante si tiers averti Substitution dans les droits du tiers averti
Promesse unilatérale d’achat Définitif du candidat acquéreur Inopérante Vente forcée, mêmes principes

La rétractation par l’acquéreur non professionnel : article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation

La règle de l’engagement définitif du promettant ne doit pas être confondue avec la faculté de rétractation de l’acquéreur non professionnel prévue par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque la promesse unilatérale porte sur un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter, à compter de la notification de la promesse. Cette faculté est unilatérale et joue au seul bénéfice du candidat acquéreur. Elle est totalement indépendante de la règle de l’article 1124 du Code civil, laquelle gouverne, de son côté, l’engagement du promettant.

La frontière est donc claire. Le promettant est définitivement engagé. Le bénéficiaire non professionnel dispose, en sus, d’un délai légal de dix jours pour se rétracter sans pénalité. La rétractation par l’acquéreur, dans le délai légal, fait obstacle à la formation de la vente, et l’indemnité d’immobilisation versée d’avance est restituée intégralement dans les vingt-et-un jours. À l’inverse, la rétractation par le promettant, même immédiate, ne produit aucun effet : si le bénéficiaire lève l’option dans les délais, la vente est parfaite.

La procédure devant le tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est compétent à raison de la matière immobilière. La représentation par avocat est obligatoire. Le cabinet adopte la séquence suivante :

  1. Audit contractuel approfondi de la promesse unilatérale, des annexes, des notifications, des courriers de rétractation du promettant et de la levée d’option du bénéficiaire.
  2. Mise en demeure du promettant adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, sommant de réitérer la vente devant notaire dans un délai bref.
  3. Inscription d’une mesure conservatoire si le promettant menace de vendre à un tiers : inscription provisoire d’hypothèque judiciaire ou saisie conservatoire, sur autorisation du juge de l’exécution.
  4. Assignation au fond devant le tribunal judiciaire aux fins de perfection judiciaire de la vente et de transcription de la décision à la publicité foncière, avec à titre subsidiaire dommages-intérêts.
  5. Si vente passée à un tiers averti, demande complémentaire de nullité de la vente seconde sur le fondement de l’article 1124 alinéa 3 du Code civil.
  6. Mesures provisoires si nécessaire : référé provision sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
  7. Phase d’exécution : signification de la décision, transcription à la publicité foncière, paiement du prix entre les mains du séquestre, remise des clés.

L’action en perfection forcée de la vente se prescrit par cinq ans à compter du jour où le bénéficiaire a connu ou aurait dû connaître la rétractation du promettant, en application de l’article 2224 du Code civil. L’action en nullité de la vente passée avec un tiers averti obéit à la même prescription, à compter du jour où le bénéficiaire a connu ou aurait dû connaître la vente passée en violation de la promesse.

Stratégie côté bénéficiaire

Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente confronté à la rétractation du promettant doit immédiatement déclencher plusieurs réflexes :

  • lever l’option dans le délai stipulé, dans la forme imposée par la promesse, indépendamment de la rétractation reçue ; la levée d’option régulière forme la vente même après une rétractation du promettant ;
  • conserver l’intégralité des correspondances échangées avec le promettant, le notaire et les éventuels tiers ;
  • vérifier que la promesse a bien été enregistrée dans le délai légal de dix jours conformément à l’article 1589-2 du Code civil ;
  • contrôler la régularité de la notification initiale et des éléments essentiels du contrat ;
  • solliciter sans délai une mesure conservatoire pour empêcher le promettant de vendre à un tiers, s’il s’agit d’un bien identifié et de valeur ;
  • saisir le tribunal judiciaire par voie d’assignation au fond, en sollicitant la perfection forcée de la vente avec, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts ;
  • se prémunir contre les défenses classiques du promettant : prétendue caducité de la promesse, prétendue absence d’éléments essentiels, prétendue absence d’acceptation de la promesse par le bénéficiaire.

Stratégie côté promettant

Le promettant qui souhaite s’opposer à la levée d’option du bénéficiaire dispose de moyens limités. Les défenses recevables sont :

  • la stipulation contraire expresse de la promesse réservant la faculté de rétractation, dont la portée est interprétée strictement ;
  • la caducité de la promesse pour expiration du délai d’option avant la levée ; le promettant doit prouver que la levée est intervenue postérieurement au délai stipulé ;
  • l’absence d’enregistrement dans le délai de dix jours imposé par l’article 1589-2 du Code civil, sanctionnée par la nullité absolue ;
  • l’absence des éléments essentiels du contrat dans la promesse : indétermination du prix, de la chose, de la qualité des parties ;
  • la qualification de la promesse en pacte de préférence, en simple pourparler ou en lettre d’intention sans engagement ;
  • le défaut de capacité ou de pouvoir du promettant à la date de la promesse, étant rappelé que cette appréciation se fait à la date de la promesse et non à la date de la levée d’option.

La stratégie de défense passe nécessairement par un audit rigoureux de la promesse et de la chronologie procédurale. La simple rétractation, telle qu’elle pouvait suffire à faire obstacle à la vente forcée avant 2021, n’est plus opérante. Le promettant doit invoquer un défaut substantiel de la promesse ou une stipulation expressément contraire à la règle de l’engagement définitif.

Questions fréquentes

Le vendeur peut-il se rétracter d’une promesse unilatérale de vente immobilière ? Non. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 23 juin 2021, n° 20-17.554, publié au Bulletin, et conformément à l’article 1124 alinéa 2 du Code civil, le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat. Sa rétractation est inopérante : si le bénéficiaire lève l’option dans le délai stipulé, la vente est forcée judiciairement.

L’article 1124 du Code civil s’applique-t-il aux promesses signées avant le 1er octobre 2016 ? Le texte de l’article 1124 ne s’applique directement qu’aux promesses conclues à compter du 1er octobre 2016. Néanmoins, par les arrêts du 23 juin 2021 et du 20 octobre 2021, la troisième chambre civile a aligné, par voie jurisprudentielle, le régime des promesses antérieures sur celui de l’article 1124. La chambre commerciale a fait de même par l’arrêt du 15 mars 2023, n° 21-20.399. Les deux régimes convergent désormais vers une même solution : engagement définitif du promettant.

Que faire si le promettant vend à un tiers après la promesse ? L’article 1124 alinéa 3 du Code civil prévoit que la vente passée avec un tiers averti est nulle. Le bénéficiaire peut, par la même décision, obtenir la nullité de la vente seconde et la perfection de la vente promise. Si le tiers est de bonne foi, c’est-à-dire ignorait l’existence de la promesse, la nullité n’est pas encourue, mais le bénéficiaire conserve son droit à dommages-intérêts contre le promettant.

La promesse unilatérale doit-elle être notariée ? Elle doit être constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de son acceptation par le bénéficiaire, à peine de nullité, en application de l’article 1589-2 du Code civil. L’enregistrement vise à donner date certaine à la promesse et à protéger le promettant contre les engagements occultes. Le défaut d’enregistrement est sanctionné par la nullité absolue.

À quelle date le prix s’apprécie-t-il dans une promesse unilatérale de vente ? À la date de la promesse, et non à la date de la levée d’option. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 novembre 2024, n° 21-12.661, publié au Bulletin, juge que la vileté du prix s’apprécie à la date de la promesse. Le promettant ne peut donc invoquer une évolution du marché, des offres concurrentes ou un changement de circonstances postérieur à la promesse pour faire échec à la perfection forcée de la vente.

Le bénéficiaire qui n’obtient pas son prêt peut-il quand même forcer la vente ? Non. La levée d’option suppose que le bénéficiaire dispose des fonds pour payer le prix au jour de la réitération. Si la promesse est assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt non réalisée, la promesse devient caduque. La règle de l’article 1124 protège le bénéficiaire contre la rétractation du promettant, non contre sa propre défaillance financière. Voir, sur la condition suspensive d’obtention de prêt, l’article L. 313-41 du Code de la consommation.

Combien de temps pour saisir le tribunal après la rétractation du promettant ? Cinq ans à compter du jour où le bénéficiaire a connu ou aurait dû connaître la rétractation, en application de l’article 2224 du Code civil. En pratique, l’action doit être engagée le plus rapidement possible, particulièrement si le bien risque d’être revendu à un tiers. Une mesure conservatoire, sous forme d’hypothèque judiciaire provisoire, peut être inscrite dès la rétractation reçue.

Le cabinet

Maître Reda Kohen accompagne, à Paris et en Île-de-France, les bénéficiaires de promesses unilatérales de vente immobilière confrontés à la rétractation du promettant comme les promettants qui contestent une levée d’option. Le cabinet intervient en amont, par la sécurisation des stipulations contractuelles, la rédaction des notifications de levée d’option et la mise en place de mesures conservatoires, comme en aval, par l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire, l’action en nullité de la vente passée avec un tiers averti et la transcription de la décision à la publicité foncière. Pour un avis circonstancié sur votre situation contractuelle ou pour préparer une action en perfection forcée de la vente, contactez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou par courriel à [email protected].

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».