L’abus de minorite designe l’attitude d’un associe minoritaire qui bloque une operation essentielle a l’interet social dans le seul dessein de favoriser ses propres interets au detriment des autres associes. La jurisprudence Flandin (Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14.685, publie au Bulletin) en a fixe les contours et la sanction : le juge ne peut se substituer aux organes sociaux, mais il peut designer un mandataire ad hoc charge de voter en lieu et place du minoritaire defaillant. La chambre commerciale a renouvele ce mecanisme par un arret du 13 mars 2024 (n° 22-13.764, FS-B, publie au Bulletin) qui etend la qualification aux refus de modification de l’objet social. Cette page detaille les criteres cumulatifs, la procedure en refere, le perimetre de la mission du mandataire et les sanctions indemnitaires.
Comment ca se passe.
Les deux criteres cumulatifs de l’abus de minorite.
01La definition jurisprudentielle issue de l’arret Flandin de 1993.+
L’abus de minorite n’est pas defini par le Code de commerce. Il a ete construit par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382) et de l’article 1833 du Code civil qui impose une gestion de la societe dans l’interet social. L’arret de principe est rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 mars 1993 dans l’affaire Alarme Service Electronique contre Flandin.
Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14.685, publie au Bulletin : « Le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux legalement competents et (…) il lui etait possible de designer un mandataire aux fins de representer les associes minoritaires defaillants a une nouvelle assemblee et de voter en leur nom dans le sens des decisions conformes a l’interet social mais ne portant pas atteinte a l’interet legitime des minoritaires. »
L’arret Flandin pose deux regles cardinales. Premiere regle : l’abus de minorite suppose la reunion cumulative d’une atteinte a l’interet social et d’un dessein illegitime du minoritaire. Seconde regle : le juge ne peut prononcer la decision a la place de l’assemblee, il designe un mandataire ad hoc qui vote au nom du minoritaire defaillant. La sanction est procedurale, non substantive. Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14.685, Bull.
02Premier critere : l’opposition a une operation essentielle pour la societe.+
Le minoritaire doit avoir bloque une operation indispensable a la survie de la societe ou a la poursuite de son activite. Le caractere essentiel de l’operation doit etre prouve par le majoritaire ou la societe. La jurisprudence a retenu cette qualification pour des augmentations de capital legalement requises, des modifications statutaires imposees par la loi, des reconstitutions de capitaux propres apres pertes, des transformations rendues necessaires par l’evolution de l’activite ou la rupture d’un contrat structurant.
La chambre commerciale a etendu ce champ par un arret du 13 mars 2024 (n° 22-13.764, FS-B, publie au Bulletin) dans une espece opposant la societe Houdec a son associee minoritaire Selima, filiale du groupe Carrefour. La Cour a juge que le refus d’un associe minoritaire de modifier l’objet social peut etre contraire a l’interet general de la societe lorsque la denonciation du contrat de franchise rend l’objet existant impossible a executer. Cass. com. 13 mars 2024, n° 22-13.764, FS-B (Bull.)
Cass. com. 13 mars 2024, n° 22-13.764 : « Le refus d’un associe minoritaire de modifier l’objet social peut etre contraire a l’interet general de la societe. »
03Second critere : l’unique dessein de favoriser ses propres interets.+
Le minoritaire doit avoir agi dans le seul but de privilegier ses interets personnels au detriment de ceux des autres associes. Ce critere est strictement controle par la Cour de cassation. La caracterisation de l’atteinte a l’interet social ne suffit pas. La cour d’appel qui omet de demontrer le dessein egoiste du minoritaire prive sa decision de base legale.
La chambre commerciale l’a rappele avec fermete par un arret du 9 juin 2021 (n° 19-17.161). Dans une SCI dont l’unique actif immobilier devait etre vendu pour reconstituer la tresorerie, le refus de vote du minoritaire avait ete qualifie d’abusif par la cour d’appel au seul motif que ce vote n’etait pas dicte par l’interet social. La Cour de cassation a casse cette decision pour defaut de base legale, faute pour les juges du fond d’avoir caracterise l’unique dessein du minoritaire de favoriser ses interets propres.
Cass. com. 9 juin 2021, n° 19-17.161 : « L’existence d’un abus de minorite suppose que la preuve soit rapportee, d’un cote, que l’attitude du minoritaire est contraire a l’interet general de la societe et, de l’autre, qu’elle procede de l’unique dessein de favoriser ses propres interets au detriment des autres associes. »
La consequence pratique est decisive : un dossier qui repose uniquement sur la nuisance economique pour la societe est voue a l’echec. Le demandeur doit demontrer l’intention discriminatoire du minoritaire par des elements concrets : echanges anterieurs, contradictions, conflits patrimoniaux paralleles, contrepartie attendue par le minoritaire. Cass. com. 9 juin 2021, n° 19-17.161
04L’exclusion : la decision adoptee a l’unanimite ne peut etre qualifiee d’abus.+
La chambre commerciale a juge le 8 novembre 2023 (n° 22-13.851, publie au Bulletin) qu’une decision prise a l’unanimite des associes ne peut etre constitutive d’un abus de majorite. Le raisonnement vaut symetriquement pour l’abus de minorite : il n’y a pas d’abus possible si la decision a finalement ete adoptee. La qualification suppose une opposition durable ayant bloque ou retarde de maniere prejudiciable une operation determinee.
Ce point est utile pour le minoritaire : un vote temporairement defavorable suivi d’un ralliement avant la cloture de l’exercice ou avant l’echeance contractuelle critique fait souvent obstacle a la qualification. La pratique cabinet privilegie l’organisation d’une seconde assemblee dans les semaines suivant l’echec d’un premier vote, ce qui permet d’eviter une procedure couteuse et incertaine. Cass. com. 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Bull.
05La distinction avec la fraude des associes majoritaires.+
Le minoritaire qui s’oppose a une operation manipulee par les majoritaires ne commet aucun abus, meme si son vote bloque l’operation. La chambre commerciale l’a juge le 30 septembre 2020 (n° 18-22.076, publie au Bulletin) en cassant un arret qui avait ignore la fraude des majoritaires lors d’un apport sous-evalue ayant pour effet de diluer un minoritaire. La regle est claire : la fraude corrompt tout. L’opposition du minoritaire vise par une operation frauduleuse trouve sa justification dans la defense de ses droits.
Cass. com. 30 septembre 2020, n° 18-22.076, Bull. : « La justification d’une deliberation sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce (…) ne suffit pas a exclure une fraude des associes majoritaires de nature a engager leur responsabilite civile a l’egard d’un associe minoritaire. »
La defense au fond du minoritaire passera frequemment par l’invocation de cette fraude, par une demande reconventionnelle indemnitaire, ou par une action paralleledite la nullite de la deliberation litigieuse sur le fondement de l’article 1844-10 du Code civil. Cass. com. 30 sept. 2020, n° 18-22.076, Bull.
Un dossier d’abus de minorite se gagne sur la preuve de l’interet egoiste du minoritaire, jamais sur la seule demonstration economique du prejudice cause a la societe.
La procedure en refere pour designer le mandataire ad hoc.
01La juridiction competente : le president du tribunal de commerce.+
Pour les societes commerciales, la demande est portee devant le president du tribunal de commerce du siege social statuant en refere. Le fondement procedural est l’article 873 du Code de procedure civile qui permet au juge des referes de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en etat justifiees par un trouble manifestement illicite. La mesure conservatoire est ici la designation d’un mandataire pour debloquer le fonctionnement social.
Pour les societes civiles, la demande releve du president du tribunal judiciaire statuant en la forme des referes (article 39 du decret n° 78-704 du 3 juillet 1978 pour la convocation, jurisprudence Flandin etendue pour le vote). Les regles de fond restent identiques : criteres cumulatifs, designation d’un mandataire, controle d’interet social par le juge. Art. 873 CPC ; art. 1240 et 1833 C. civ.
02Les parties a l’instance : la societe est defenderesse necessaire.+
L’action est dirigee contre l’associe minoritaire dont le vote est contestee, mais la societe doit etre attraite a l’instance. La chambre commerciale l’a rappele par un arret du 20 decembre 2023 (n° 21-18.746, F-B, publie au Bulletin) rendu en matiere de mandataire de convocation : la societe est necessairement partie a l’instance tendant a la designation d’un mandataire, car la mesure concerne ses modalites de fonctionnement.
Le raisonnement vaut a fortiori pour le mandataire de vote : la designation modifie temporairement la composition de l’organe deliberant. L’omission de mise en cause de la societe rendrait l’instance irreguliere. Les autres associes ne sont pas parties obligees mais peuvent intervenir volontairement, ce qui est souvent strategique pour conforter la preuve de l’interet social. Cass. com. 20 dec. 2023, n° 21-18.746, F-B (Bull.)
03Les pieces a produire pour fonder la demande.+
L’assignation doit demontrer le caractere essentiel de l’operation refusee par des pieces objectives : projets de statuts, rapports de gestion, comptes annuels en perte ou en passe de l’etre, courriers de creanciers ou de cocontractants conditionnant le maintien de la relation a la modification, courriers d’avocat ou de commissaire aux comptes alertant sur la dissolution de plein droit, contrats denonces. Le caractere indispensable doit ressortir de l’environnement objectif de la societe, pas de la seule appreciation du majoritaire.
La preuve du dessein egoiste du minoritaire repose sur des elements personnels : courriers anterieurs revelant un litige patrimonial parallele, contrepartie financiere reclamee pour voter, exigences exorbitantes, contradiction avec un vote anterieur sur une operation analogue. Plus la documentation est ancienne et exterieure au litige, plus elle convainc le juge des referes. Charge probatoire art. 9 CPC
04Le perimetre de la mission du mandataire ad hoc.+
La decision qui designe le mandataire delimite strictement sa mission. Le mandataire ne represente pas l’ensemble des associes ; il ne represente que l’associe minoritaire defaillant et vote en son nom uniquement sur la ou les resolutions identifiees par l’ordonnance. La mission est ponctuelle, attachee a une assemblee determinee, et s’eteint apres le vote. Le mandataire doit voter dans le sens conforme a l’interet social sans porter atteinte a l’interet legitime du minoritaire.
L’arret Flandin a fixe ce double standard : decision conforme a l’interet social, mais respect des interets legitimes du minoritaire. Le mandataire dispose d’une liberte encadree : il peut s’abstenir, voter pour ou voter contre selon l’analyse qu’il fait des deux poles. La chambre commerciale a confirme cette structure en 2024 dans l’affaire Houdec : la mission etait de voter dans l’interet social en lieu et place du minoritaire sur les seules resolutions identifiees. Cass. com. 9 mars 1993 et 13 mars 2024
05L’obligation de rendre compte : la regle Soper du 18 novembre 2014.+
Le mandataire ad hoc est tenu de rendre compte de sa mission a l’associe minoritaire qu’il represente. La chambre commerciale l’a juge le 18 novembre 2014 dans l’affaire Soper contre GDF Suez (n° 13-19.767, publie au Bulletin). Un administrateur judiciaire avait ete designe pour voter au nom d’un minoritaire abusif et avait approuve un projet de partenariat industriel. Apres execution de la mission, le minoritaire avait sollicite la communication de tous les documents echanges.
Cass. com. 18 novembre 2014, n° 13-19.767, Bull. : « Lorsqu’un administrateur judiciaire est designe en qualite de mandataire ad hoc pour representer un associe minoritaire et voter en son nom, il ne peut opposer a ce dernier le secret professionnel tire de son statut d’administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l’execution de ce mandat. »
La regle est forte : le mandataire est en relation directe avec l’associe represente, qui peut obtenir communication de l’ensemble des pieces de l’execution. Cette transparence permet au minoritaire de verifier que le mandataire a effectivement vote dans le sens conforme a l’interet social et au respect de ses interets legitimes, et le cas echeant d’engager la responsabilite du mandataire pour faute. Cass. com. 18 nov. 2014, n° 13-19.767, Bull.
Defense du minoritaire et sanctions indemnitaires.
01La defense du minoritaire : prouver le motif legitime.+
Le minoritaire assigne dispose de plusieurs axes de defense. Premier axe : contester le caractere essentiel de l’operation. La survie de la societe doit etre demontree par des elements objectifs, non par la seule opinion du majoritaire. Une augmentation de capital qui n’est pas legalement requise et qui n’a pas pour effet de couvrir des pertes constituant une cause de dissolution de plein droit peut ne pas etre essentielle.
Deuxieme axe : prouver un motif legitime au refus de vote. La defense de la valeur des titres, le refus d’une dilution disproportionnee, la contestation d’une evaluation d’apport, la preservation d’une clause statutaire protectrice, le maintien d’un equilibre de gouvernance prevu au pacte d’associes constituent autant de motifs legitimes susceptibles d’echapper a la qualification d’abus. Troisieme axe : invoquer la fraude des majoritaires, en s’appuyant sur l’arret du 30 septembre 2020. Art. 9 et 873 CPC
02L’irregularite de la convocation : un moyen d’irrecevabilite procedural.+
Le minoritaire vise par une assignation en abus doit verifier la regularite de l’assemblee dont le vote est contestee. La chambre commerciale a juge le 11 fevrier 2026 (n° 24-18.524, publie au Bulletin) en SAS, sur la nullite absolue prevue a l’ancien article L. 227-9 alinea 4, que l’absence de convocation d’un associe minoritaire entraine la nullite si elle a ete de nature a influer sur le resultat du processus de decision. La regle s’applique avec adaptations en SARL.
L’irregularite de la convocation, le defaut d’information prealable, le non-respect du delai legal, l’envoi a une adresse erronee fragilisent la pretention du demandeur. Si l’assemblee est nulle, le vote du minoritaire n’a pas existence juridique et aucun abus ne peut etre retenu. Cette defense procedurale est souvent decisive. Cass. com. 11 fev. 2026, n° 24-18.524, Bull.
03L’articulation avec la convocation par mandataire judiciaire de l’article L. 223-27.+
Il ne faut pas confondre le mandataire ad hoc de vote (Flandin) avec le mandataire judiciaire de convocation de l’article L. 223-27 alinea 5 du Code de commerce. Ce dernier intervient lorsque le gerant refuse de convoquer une assemblee : tout associe peut demander en justice la designation d’un mandataire charge de convoquer l’assemblee et de fixer son ordre du jour. La mission s’arrete a la convocation, le mandataire ne vote pas.
Les deux mecanismes peuvent se cumuler. Le scenario typique est le suivant : un majoritaire demande au gerant de convoquer une assemblee pour augmenter le capital, le gerant et le minoritaire refusent, le majoritaire obtient d’abord la designation d’un mandataire de convocation sur le fondement de L. 223-27, puis face au vote bloquant du minoritaire en assemblee, sollicite la designation d’un mandataire ad hoc de vote pour une nouvelle assemblee. Les ordonnances peuvent etre obtenues a quelques semaines d’intervalle. Art. L. 223-27 al. 5 C. com. ; Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14.685
04Les sanctions indemnitaires : article 1240 du Code civil.+
L’abus de minorite engage la responsabilite civile du minoritaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La societe et les autres associes peuvent demander reparation du prejudice subi : perte d’opportunite commerciale, cout de la procedure, dommage de tresorerie cause par le retard, perte de credibilite vis-a-vis des partenaires bancaires. La demande indemnitaire se cumule avec la demande de designation d’un mandataire ad hoc.
Le prejudice est evalue concretement par le juge du fond. Les juridictions retiennent regulierement la perte d’opportunite a hauteur d’un pourcentage du gain attendu de l’operation bloquee, le cout direct des procedures engagees pour debloquer le vote, ainsi que les frais financiers supportes pendant la periode de blocage. La condamnation peut etre prononcee in solidum entre plusieurs minoritaires lorsque le blocage resulte d’une concertation. Art. 1240 C. civ. ; CA Versailles 11 avril 2013, confirme Cass. com. 18 nov. 2014
05Les suites pratiques : nouvelle assemblee et execution.+
Une fois le mandataire ad hoc designe, la societe convoque une nouvelle assemblee dont l’ordre du jour reprend la ou les resolutions identifiees par l’ordonnance. Le mandataire vote en lieu et place du minoritaire. La resolution est adoptee ou rejetee selon l’analyse du mandataire au regard de l’interet social et des interets legitimes du minoritaire. Le proces-verbal mentionne la designation judiciaire et le sens du vote du mandataire.
La decision adoptee a la suite du vote du mandataire est valable et opposable a tous les associes, y compris au minoritaire represente. Les formalites legales (depot au greffe, publication, modification des statuts) sont accomplies normalement par la societe. Le minoritaire conserve la faculte de contester la decision sur le fondement du droit commun de la nullite des deliberations sociales (article 1844-10 du Code civil), mais ne peut tirer argument de la presence d’un mandataire ad hoc pour invalider le scrutin. Art. 1844-10 C. civ.
Questions frequentes.
Qu’est-ce que l’abus de minorite en droit des societes ?+
L’attitude d’un associe minoritaire contraire a l’interet general de la societe qui interdit la realisation d’une operation essentielle pour celle-ci, dans l’unique dessein de favoriser ses propres interets au detriment des autres associes. Definition issue de Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-14.685, publie au Bulletin (arret Flandin), confirmee par Cass. com. 13 mars 2024, n° 22-13.764, FS-B (Bull.).
Quelle est la difference entre le mandataire ad hoc et le mandataire judiciaire de l’article L. 223-27 ?+
Le mandataire judiciaire prevu a l’article L. 223-27 alinea 5 du Code de commerce sert a convoquer l’assemblee quand le gerant refuse de le faire. Sa mission s’arrete a la convocation et a la fixation de l’ordre du jour. Le mandataire ad hoc Flandin est designe pour voter en lieu et place du minoritaire abusif, dans le sens conforme a l’interet social sans porter atteinte a ses interets legitimes. Les deux mecanismes peuvent se cumuler dans une meme strategie.
Le juge peut-il prononcer a la place de l’assemblee la decision bloquee ?+
Non. La chambre commerciale l’a juge des l’arret Flandin du 9 mars 1993 (n° 91-14.685, publie au Bulletin) : le juge ne peut se substituer aux organes sociaux legalement competents. Il dispose en revanche du pouvoir de designer un mandataire ad hoc charge de representer le minoritaire defaillant et de voter en son nom a une nouvelle assemblee. La separation entre pouvoir judiciaire et pouvoir societaire est preservee.
Quelles decisions peuvent caracteriser un abus de minorite ?+
Le refus d’une augmentation de capital necessaire a la survie de la societe (arret Flandin), le refus de reconstitution des capitaux propres apres pertes, le refus de modification de l’objet social rendue indispensable par la denonciation d’un contrat structurant (Cass. com. 13 mars 2024, n° 22-13.764, Bull.), l’opposition a un partenariat strategique necessaire (affaire Soper, 13-19.767). Une decision adoptee a l’unanimite ne peut etre qualifiee d’abus (Cass. com. 8 novembre 2023, n° 22-13.851, Bull.).
Quelle juridiction saisir et selon quelle procedure ?+
Pour les societes commerciales, le president du tribunal de commerce du siege social statuant en refere sur le fondement de l’article 873 du Code de procedure civile. Pour les societes civiles, le president du tribunal judiciaire statuant en la forme des referes. La demande tend a la designation d’un mandataire ad hoc, a la fixation de sa mission et au cas echeant a la condamnation in solidum a des dommages-interets. La societe doit etre attraite a l’instance comme defenderesse necessaire (Cass. com. 20 decembre 2023, n° 21-18.746, F-B, Bull.).
Quelle indemnisation en cas d’abus de minorite ?+
Reparation du prejudice subi par la societe et par les associes majoritaires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : perte d’opportunite commerciale, cout des procedures engagees pour debloquer le vote, dommage de tresorerie cause par le retard, perte de credibilite bancaire. La condamnation peut etre prononcee in solidum entre plusieurs minoritaires en cas de concertation. La demande indemnitaire se cumule avec la designation du mandataire ad hoc.
A quel moment consulter un avocat ?+
Des le premier vote bloquant en assemblee, avant la convocation d’une seconde assemblee. Le delai utile pour preparer l’assignation en refere est de quelques semaines : recueil des pieces, formalisation des echanges avec le minoritaire, evaluation du prejudice, choix entre demande conservatoire et demande indemnitaire. Pour le minoritaire vise, des la reception de l’assignation pour preparer la defense au fond et le cas echeant la demande reconventionnelle.
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