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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause de non-sollicitation post-cession de droits sociaux : conditions de validité et contrepartie financière

Vous avez cédé vos titres et un courrier de mise en demeure vous reproche d’avoir contacté un ancien client ou un salarié resté chez la société cédée. Vous êtes au contraire le cessionnaire qui découvre que l’ancien dirigeant détourne votre clientèle ou débauche vos équipes. La clause de non-sollicitation post-cession est devenue un outil contractuel central dans les opérations de cession de droits sociaux, mais sa licéité obéit à des conditions cumulatives strictes redessinées par la chambre commerciale dans son arrêt du 17 septembre 2025. Limite temporelle, limite géographique, proportionnalité, intérêt légitime et, dans certains cas, contrepartie financière obligatoire : la grille de validité est désormais précise.

Vous êtes le cédant assigné
Une mise en demeure ou une assignation vous reproche d’avoir violé la clause.
Vous avez cédé vos parts ou actions et le cessionnaire prétend que vous avez démarché un ancien client, débauché un salarié resté en place ou repris une activité concurrente. L’enjeu : contester la licéité de la clause, écarter la qualification de sollicitation active, ou négocier la sanction.

Voir la grille de validité →

Vous êtes le cessionnaire victime
Le cédant détourne vos clients ou vos salariés.
Quelques mois après la cession, vous constatez une chute des commandes des clients historiques, le départ de collaborateurs clés vers une structure créée par le cédant ou des contacts directs prouvés. Il faut sécuriser la preuve, qualifier la violation et chiffrer le préjudice.

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Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Acte de cession, protocole, garantie d’actif et de passif, courriers de mise en demeure, courriels probants, états comptables avant et après cession.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN analyse la rédaction de la clause, vérifie ses conditions cumulatives de validité, qualifie les faits reprochés ou subis et formule une première stratégie de défense ou d’action.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, choix entre négociation, référé pour faire cesser l’atteinte, action au fond en nullité de la clause ou en réparation, articulation avec la garantie d’actif et de passif.
Partie I

La grille de validité d’une clause de non-sollicitation post-cession.

01Distinguer non-concurrence, non-rétablissement et non-sollicitation.+

Trois clauses voisines coexistent dans les actes de cession et obéissent à des régimes proches mais distincts. La clause de non-concurrence interdit toute activité concurrente, quel qu’en soit le mode. La clause de non-rétablissement interdit la création ou la reprise d’une activité similaire dans un périmètre déterminé. La clause de non-sollicitation est plus étroite : elle interdit le démarchage actif de clients, fournisseurs ou salariés de la société cédée.

La distinction est centrale : la non-sollicitation laisse en principe libre l’exercice d’une activité concurrente, dès lors que les contacts entrants sont à l’initiative du tiers. Mais la chambre commerciale aligne globalement le régime de validité sur celui de la non-concurrence post-cession lorsque le souscripteur est un associé cédant. Art. 1103 C. civ.Art. 1104 C. civ.

02Les conditions cumulatives : limite temporelle, spatiale, proportionnalité et intérêt légitime.+

La chambre commerciale, dans son arrêt du 17 septembre 2025, rappelle et synthétise les conditions classiques de licéité d’une clause restrictive de concurrence post-cession de droits sociaux. La clause doit être limitée dans le temps, limitée dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Ces trois piliers se cumulent.

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883 : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. »

L’intérêt légitime protégé est celui du cessionnaire qui paye un prix incluant la valeur de la clientèle et du savoir-faire. En matière de non-sollicitation, l’intérêt s’étend à la stabilité des équipes et à la conservation du portefeuille clients. Mais l’étendue admise reste mesurée. Une clause sans limite géographique, ou d’une durée manifestement excessive au regard du secteur, encourt la sanction. Décision consultable sur courdecassation.fr. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883

03La contrepartie financière exigée si le cédant avait la qualité de salarié.+

C’est la nouveauté pratique majeure de l’arrêt du 17 septembre 2025. La chambre commerciale ajoute une quatrième condition cumulative lorsque le cédant cumulait, à la date de son engagement, la qualité d’associé et celle de salarié de la société cédée. Dans cette hypothèse, la clause n’est licite que si elle prévoit une contrepartie financière.

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883 : « Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. »

La règle aligne le régime sur celui des clauses de non-concurrence du droit du travail, où la contrepartie financière conditionne la validité même de la clause. Le cumul des qualités d’associé et de salarié au moment de la souscription déclenche l’exigence. La rédaction du protocole doit donc identifier précisément le statut du cédant et, en cas de double qualité, prévoir une contrepartie chiffrée. À défaut, le cédant peut soulever la nullité. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883

04La sanction de la clause disproportionnée : nullité ou réduction par le juge.+

Le sort réservé à une clause excessive dépend de son défaut. Une clause totalement dépourvue de limite temporelle ou spatiale, ou souscrite sans contrepartie financière alors qu’elle aurait dû en comporter, encourt la nullité. La jurisprudence admet toutefois, dans certains cas, que le juge réduise la portée de la clause aux limites compatibles avec sa validité, plutôt que de l’annuler intégralement.

La réduction judiciaire suppose que la clause comporte au moins une délimitation, jugée excessive mais pas inexistante. Une clause sans aucune borne géographique reste plus exposée à l’annulation totale qu’une clause assortie d’un périmètre trop large. La stratégie de défense du cédant consiste à viser la nullité, en sollicitant subsidiairement la réduction. Art. 1103 C. civ.Art. 1240 C. civ.

La clause de non-sollicitation post-cession est une arme contractuelle puissante, mais sa validité se gagne sur les détails de rédaction.

Limite temporelle, limite spatiale, proportionnalité, intérêt légitime, et contrepartie financière si le cédant était aussi salarié : la grille fixée par la chambre commerciale en septembre 2025 sanctionne les protocoles bâclés et protège ceux qui ont été correctement négociés. Maître Reda KOHEN reprend chaque ligne de la clause, qualifie les faits et construit la stratégie qui correspond au dossier.

Partie II

Mettre en jeu ou contester la clause.

05La preuve de la violation et le droit à la preuve face au secret des affaires.+

La violation d’une clause de non-sollicitation se prouve souvent par des courriels, des extraits de bases CRM, des constatations d’huissier sur réseaux sociaux ou par la production de documents internes de la nouvelle structure. Or ces éléments sont fréquemment couverts par le secret des affaires. La chambre commerciale a précisé en février 2025 que le droit à la preuve peut faire céder cette protection, sous condition de stricte proportionnalité.

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953 : « à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Le cessionnaire qui invoque la violation doit donc démontrer le caractère indispensable des pièces produites et la stricte proportionnalité de l’atteinte au secret. À défaut, la preuve peut être écartée. L’avocat construit ce raisonnement dès la sommation de communiquer ou la requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Décision consultable sur courdecassation.fr. Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953Art. L. 151-7 C. com.Art. L. 151-8 C. com.

06L’autonomie de la clause de non-sollicitation entre sociétés.+

Dans certaines architectures, la clause de non-sollicitation lie deux sociétés (par exemple un client et son prestataire informatique, ou deux partenaires d’une joint-venture), indépendamment des éventuelles clauses individuelles liant chacune de ces sociétés à ses propres salariés. La cour d’appel de Versailles a rappelé que ces deux engagements évoluent dans des sphères distinctes et que la levée de l’un est sans effet sur l’autre.

CA Versailles, 5 novembre 2025, n° 24/03773, Chambre commerciale 3-1 : « La clause de non-concurrence liant la société Apogea et ses salariés et sa levée n’ont aucun effet sur les obligations des parties au contrat d’infogérance qui demeurent liées par la clause de non-sollicitation du personnel de l’une ou de l’autre. »

La conséquence est concrète. La société qui a souscrit une clause de non-sollicitation envers un partenaire ne peut pas se libérer en levant unilatéralement la clause qui lie ses propres salariés. Les deux ordres contractuels restent étanches. Cette autonomie protège l’efficacité de la clause inter-sociétés et doit guider la rédaction des protocoles post-cession. Décision consultable sur courdecassation.fr. CA Versailles, 5 nov. 2025, n° 24/03773

07Quantum du préjudice : marge perdue, désorganisation, perte de chance.+

L’indemnisation due au cessionnaire victime se chiffre poste par poste. La marge brute perdue sur les clients démarchés est le premier poste, calculée sur la base du chiffre d’affaires historique projeté et de la marge sur coûts variables. S’ajoutent les coûts de remplacement des salariés débauchés, la perte de chance de développement et, lorsque la désorganisation est caractérisée, un préjudice spécifique de désorganisation.

Lorsque le protocole de cession comporte une clause pénale, celle-ci fixe forfaitairement les dommages et intérêts, sans préjudice du pouvoir de modération du juge en cas de montant manifestement excessif ou dérisoire. La rédaction de la clause pénale est donc un levier de négociation déterminant lors de la cession. À défaut, le préjudice se prouve sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Art. 1240 C. civ.

08La voie du référé pour faire cesser l’atteinte.+

Le cessionnaire qui constate une violation actuelle ou imminente peut saisir le président du tribunal de commerce en référé pour ordonner la cessation immédiate des actes de sollicitation, sous astreinte. La voie du référé suppose une atteinte manifestement illicite ou un trouble illicite à faire cesser. La violation d’une clause licite, prouvée par pièces, remplit habituellement ces conditions.

En parallèle, la requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner, avant tout procès, des mesures d’instruction in futurum : saisies de courriels, accès à des bases CRM, désignation d’un expert pour reconstituer les flux. Ces mesures préparent le fond et neutralisent souvent la résistance du cédant. La stratégie combine référé, 145 CPC et action au fond selon le degré d’urgence et la qualité des pièces disponibles. Art. 1112 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Quelle durée maximale est admise pour une clause de non-sollicitation post-cession ?+

Aucune durée plafond légale n’est fixée. La jurisprudence apprécie la proportionnalité au regard du secteur, de la valeur de la clientèle protégée et du temps nécessaire au cessionnaire pour fidéliser le portefeuille. Une durée de deux à cinq ans est fréquente et passe généralement le test de proportionnalité. Au-delà, le risque de disqualification augmente sensiblement, en particulier dans les secteurs à cycle court.

La contrepartie financière est-elle toujours obligatoire pour le cédant ?+

Non. L’arrêt du 17 septembre 2025 réserve l’exigence de contrepartie financière au cas où le cédant avait, au moment de souscrire la clause, la qualité de salarié de la société cédée. Pour le cédant simple associé non salarié, la contrepartie n’est pas une condition de validité. Le prix de cession est alors considéré comme rémunérant déjà l’engagement de ne pas faire concurrence.

Peut-on cumuler une clause de non-concurrence salariale et une clause de non-sollicitation post-cession ?+

Oui, mais avec prudence. Les deux clauses doivent être distinguées dans leur rédaction, leur durée, leur périmètre et leur contrepartie. La clause de non-concurrence salariale obéit au droit du travail et exige une contrepartie financière. La clause de non-sollicitation post-cession relève du droit commun des contrats et obéit à la grille fixée par la chambre commerciale. Leur articulation se travaille à la rédaction du protocole de cession et du contrat de travail aménagé.

Quelle est la sanction si la clause est trop large ?+

Deux issues sont possibles. La nullité totale est prononcée lorsque la clause est dépourvue de toute limite temporelle ou spatiale, ou souscrite en violation de l’exigence de contrepartie financière. La réduction judiciaire est admise lorsque la clause comporte au moins une délimitation jugée excessive : le juge ramène la portée aux limites compatibles avec la validité. Le défendeur a intérêt à demander la nullité totale à titre principal et la réduction à titre subsidiaire.

L’action en référé est-elle ouverte si la violation est encore en cours ?+

Oui. Tant que la violation se poursuit, le trouble est actuel et le référé conserve son utilité. La cessation des actes de sollicitation sous astreinte journalière est l’issue habituelle. Si la violation est entièrement passée et que seule l’indemnisation est en jeu, le référé perd son intérêt et le contentieux doit se mener au fond, le cas échéant après mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».