Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Refus d’agrément en SARL : rachat forcé des parts, expert et délai (L. 223-14, 1843-4)

L’associé d’une SARL qui souhaite céder ses parts se heurte fréquemment à un refus d’agrément des coassociés. L’article L. 223-14 du code de commerce L. 223-14 C. com. impose alors aux associés un rachat dans un délai de trois mois, prorogeable de six mois sur décision du président du tribunal de commerce. Le prix est fixé par expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. Le cédant peut renoncer à la cession à tout moment, même après la fixation du prix. Cette page expose la procédure, le contentieux et la défense du cédant comme des coassociés.

Vous êtes l’associé cédant
Vos coassociés refusent l’agrément de votre cessionnaire.
Vous avez notifié à la société un projet de cession à un tiers et l’assemblée générale a refusé l’agrément. Vous voulez sortir de la société, obtenir le rachat de vos parts à un prix juste fixé par un expert et faire respecter le délai légal. À défaut de rachat, l’agrément est réputé acquis.

Voir la procédure →

Vous êtes coassocié ou gérant
Le délai de trois mois court contre vous.
Le refus d’agrément a été notifié au cédant. Vous devez organiser le rachat des parts par les associés, par un tiers agréé ou par la société par réduction du capital. Sans solution dans le délai légal, l’agrément du cessionnaire initial est acquis de plein droit, ce qui peut bouleverser l’équilibre du capital.

Voir la stratégie →

Comment ça se passe.

1
Vous envoyez les pièces.
Statuts de la SARL, projet ou acte de cession, notification du projet à la société, procès-verbal du refus d’agrément, courriers et mises en demeure, comptes annuels des trois derniers exercices, état des comptes courants d’associés, pacte le cas échéant.
2
Première analyse sous 24 heures.
Maître Reda KOHEN qualifie la situation au regard des articles L. 223-13 et L. 223-14, vérifie la régularité de la notification et du refus, calcule le point de départ du délai de trois mois, identifie l’opportunité d’une requête en désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
3
Stratégie écrite et action.
Convention d’honoraires claire, choix entre requête en désignation d’expert, action en rachat forcé, demande de prorogation du délai ou constat de l’agrément réputé acquis. Saisine du tribunal des activités économiques de Paris ou du tribunal de commerce territorialement compétent.
Partie I

Le cadre légal du refus d’agrément en SARL.

01L’agrément obligatoire pour la cession aux tiers : L. 223-14 al. 1.+

Les parts sociales d’une SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. La cession entre associés, conjoints, ascendants ou descendants est libre, sauf clause statutaire d’agrément autorisée par l’article L. 223-13 L. 223-13 C. com..

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Article L. 223-14 du code de commerce

02Le délai de trois mois pour le rachat : L. 223-14 al. 2.+

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois L. 223-14 al. 2 C. com.. Le point de départ est la date de la notification du refus au cédant, non la délibération elle-même. Le calcul de ce délai est l’enjeu central du contentieux.

« Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. » Article L. 223-14 alinéa 2 du code de commerce

03L’alternative offerte aux associés : rachat, réduction du capital, agrément.+

Trois voies sont ouvertes dans le délai légal. Les associés peuvent acquérir eux-mêmes les parts ou les faire acquérir par un tiers agréé. La société peut, avec le consentement du cédant, décider une réduction de son capital du montant de la valeur nominale des parts et procéder à leur rachat. Si aucune solution n’est intervenue à l’expiration du délai, l’agrément du cessionnaire initialement proposé est réputé acquis. Le refus d’agrément n’est donc effectif que si une alternative concrète est mise en place dans les trois mois. Le silence ou l’inaction emporte agrément du tiers présenté à l’origine.

04La désignation de l’expert : R. 223-11 par requête.+

L’article R. 223-11 du code de commerce R. 223-11 C. com. prévoit la désignation de l’expert par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce. La Cour de cassation a jugé que le renvoi opéré par l’article L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce à l’article 1843-4 du code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés, et non les modalités de saisine du président du tribunal. La voie de la requête, propre aux SARL, est donc maintenue malgré la rédaction générale de l’article 1843-4 qui prévoit la forme des référés Cass. com. 6 fév. 2019, n° 16-13.636.

« Le renvoi opéré par l’article L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce à l’article 1843-4 du code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés par voie d’expertise et non pas les modalités de saisine du président du tribunal. » Cass. com., 6 février 2019, n° 16-13.636, disponible ici : arrêt sur courdecassation.fr

05Le droit de renonciation du cédant, même après expertise.+

Le cédant peut renoncer à tout moment à la cession de ses parts, y compris après la fixation du prix par l’expert L. 223-14 al. 2 in fine. Ce droit, désormais inscrit dans le texte, sécurise la position du cédant lorsque l’expertise révèle une valeur inférieure à ses attentes. La renonciation doit être expresse, notifiée à la société et aux associés. Elle ne fait pas obstacle à la perception d’une indemnisation si le refus d’agrément procède d’un abus, par exemple lorsqu’il a été motivé par la volonté d’évincer le cédant à vil prix.

06L’agrément réputé acquis à défaut de rachat dans les délais.+

L’article L. 223-14, alinéa 5, du code de commerce dispose que si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement projetée. Cet effet, automatique et de plein droit, transforme le rapport de forces. Les coassociés qui ont refusé l’agrément doivent agir dans les trois mois, sauf à voir entrer dans le capital le tiers qu’ils voulaient écarter. Le cédant a tout intérêt à dater précisément la notification du refus pour faire courir le délai et à conserver la preuve de l’absence d’offre de rachat sérieuse dans les temps.

La défense, c’est d’abord la méthode.

Datation précise de la notification, contrôle du délai de trois mois, choix de la requête en désignation d’expert, anticipation de la renonciation et chiffrage du préjudice en cas d’abus.

Partie II

Contentieux du rachat forcé et de la valeur des parts.

01L’arrêt du 24 janvier 2024 : renonciation à l’agrément et rachat forcé.+

La chambre commerciale a précisé le régime applicable à l’héritier d’un associé décédé refusé. L’héritier qui a demandé à être agréé peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé l’agrément et obtenu la désignation d’un expert sont alors tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert Cass. com. 24 janv. 2024, n° 21-25.416, P+B. La solution est transposable à toute hypothèse de refus d’agrément ayant donné lieu à expertise.

« L’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément. » Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416, Publié au Bulletin, disponible ici : arrêt sur courdecassation.fr

02L’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.+

L’article 1843-4 du code civil Art. 1843-4 C. civ. dispose que dans les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert applique les règles et modalités de détermination prévues, le cas échéant, par les statuts ou les conventions liant les parties. À défaut, il fixe la valeur selon la méthode qu’il estime la plus appropriée.

« Dans les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Article 1843-4 du code civil

03Le recours contre la fixation de la valeur : Cass. com. 8 nov. 2023.+

La fixation de la valeur des droits sociaux par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil doit pouvoir faire l’objet d’un recours. La Cour de cassation a confirmé que cette détermination est susceptible d’être contestée devant le juge du fond en cas d’erreur grossière commise par l’expert Cass. com. 8 nov. 2023, n° 22-11.766, P+B. La preuve d’une erreur grossière reste exigeante : il faut démontrer une méconnaissance manifeste des règles d’évaluation, une omission majeure ou une violation des stipulations statutaires applicables.

« La fixation de la valeur des droits sociaux par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil doit pouvoir faire l’objet d’un recours. » Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766, Publié au Bulletin, disponible ici : arrêt sur courdecassation.fr

04L’abus de refus d’agrément et la responsabilité des coassociés.+

Le refus d’agrément, qui n’a pas à être motivé, peut néanmoins être sanctionné lorsqu’il est exercé dans des conditions abusives. Le cédant peut engager la responsabilité civile des coassociés ou de la société sur le fondement de l’article 1240 du code civil Art. 1240 C. civ. lorsque le refus est animé par la seule intention de nuire, de capter la valeur des parts à vil prix ou de paralyser la sortie. La sanction prend la forme de dommages-intérêts couvrant la perte de chance de céder à un tiers solvable, l’immobilisation du capital et le préjudice moral. Le contentieux relève du tribunal des activités économiques territorialement compétent.

05L’articulation avec la clause statutaire d’agrément renforcée.+

Les statuts peuvent renforcer la procédure légale en exigeant une majorité supérieure pour l’agrément, en allongeant le délai de notification ou en imposant des conditions de prix. Ces stipulations doivent respecter les dispositions impératives de la loi : le délai de rachat ne peut excéder neuf mois au total et la valeur reste fixée selon l’article 1843-4 lorsque les parties ne s’accordent pas. L’article L. 223-13 autorise par ailleurs l’extension de l’agrément aux cessions entre proches. Une lecture attentive de la clause conditionne souvent l’issue du contentieux : portée du refus, sanction de l’irrégularité, sort des cessions consenties en méconnaissance.

06La compétence du tribunal des activités économiques de Paris.+

Depuis la généralisation expérimentale des tribunaux des activités économiques au 1er janvier 2025, les contentieux relatifs aux cessions de parts de SARL relèvent, à Paris, du tribunal des activités économiques. Les requêtes en désignation d’expert sur le fondement de l’article R. 223-11 du code de commerce y sont déposées. Les actions en rachat forcé, en constat d’agrément réputé acquis ou en responsabilité pour refus abusif suivent la même voie. La requête doit être motivée, accompagnée des pièces probantes et du projet de mission de l’expert. La diligence dans la rédaction conditionne la rapidité de la procédure.

FAQ

Questions fréquentes.

Le refus d’agrément doit-il être motivé ?+

Non. La décision de l’assemblée générale n’a pas à exposer les motifs du refus. Le cédant peut toutefois invoquer un abus si le refus est inspiré par la seule intention de nuire, de capter la valeur à vil prix ou de paralyser la sortie. La preuve de l’abus est rapportée par tous moyens et engage la responsabilité civile des associés.

Le délai de trois mois part-il de la délibération ou de sa notification ?+

Le délai court à compter de la notification du refus au cédant, et non de la délibération elle-même. La notification doit être écrite et précise. Conserver la preuve de la date de réception est crucial : c’est elle qui détermine l’échéance des trois mois et, le cas échéant, des six mois supplémentaires de prorogation.

Puis-je retirer mon projet de cession après l’expertise ?+

Oui. L’article L. 223-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, autorise expressément le cédant à renoncer à la cession à tout moment, y compris après la fixation du prix par l’expert. La renonciation doit être expresse et notifiée. Elle préserve la qualité d’associé.

Que se passe-t-il si les associés ne rachètent pas dans les délais ?+

L’agrément du cessionnaire initialement présenté est réputé acquis. Le cédant peut alors signer l’acte de cession au tiers proposé, aux conditions de son projet initial. Cette sanction automatique est l’arme principale du cédant : elle pousse les coassociés à se positionner concrètement dans le délai légal.

L’expert peut-il s’écarter des règles d’évaluation des statuts ?+

Non. L’article 1843-4 du code civil, depuis l’ordonnance du 31 juillet 2014, impose à l’expert d’appliquer les règles et modalités de détermination prévues par les statuts ou les conventions liant les parties. À défaut de stipulation, l’expert choisit la méthode la plus appropriée. Une erreur grossière sur ces règles ouvre la voie d’un recours.

Quel tribunal saisir à Paris ?+

Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour les contentieux de cessions de parts de SARL, les requêtes en désignation d’expert et les actions en rachat forcé. Le cabinet vous assiste pour préparer la requête, le projet de mission de l’expert et l’éventuelle action en responsabilité connexe.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique. Pour aller plus loin sur la valorisation des parts, consultez notre page dédiée à la contestation du prix fixé par l’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, et sur le rachat forcé en SAS, notre analyse de la clause statutaire d’exclusion en SAS.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».