La clause de non-rétablissement, parfois nommée clause de non-concurrence du vendeur, interdit au cédant d’un fonds de commerce ou de droits sociaux de reprendre une activité concurrente après la cession. Sa validité dépend de trois conditions cumulatives : limitation dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité, l’ensemble devant rester proportionné aux intérêts légitimes à protéger. La Cour de cassation, chambre commerciale, par un arrêt du 10 novembre 2021 (n° 21-11.975, Publié au Bulletin et au Rapport) confirmé par un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-14.883), commande aux juges du fond une appréciation concrète au moment des faits reprochés. Au-delà de la clause contractuelle, la garantie légale d’éviction des articles 1626 et 1628 du Code civil reste due par le vendeur, d’ordre public, même après l’expiration de la clause. Cette page traite la contestation de la clause excessive et la défense de l’acquéreur face au cédant qui se rétablit.
Comment ça se passe.
Les conditions de validité de la clause de rétablissement.
Triple limitation cumulative dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité, contrôle in concreto de la proportionnalité aux intérêts légitimes, contrepartie financière conditionnelle, garantie légale d’éviction d’ordre public : autant de leviers pour annuler ou faire respecter une clause contestée. La date d’appréciation et l’analyse concrète du marché décident l’issue.
Mise en oeuvre, voies de recours et stratégie contentieuse.
Questions fréquentes.
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