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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause de non-concurrence dans une cession de parts sociales : validité, contrepartie, proportionnalité

La clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de parts sociales ou d’actions sécurise le cessionnaire qui rachète la valeur économique de l’entreprise. Sa validité obéit à des conditions strictes posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1103 du code civil art. 1103 C. civ.. La clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace, proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, et compensée par une contrepartie financière lorsque le cédant a également la qualité de salarié. Cette page expose les conditions de validité, les sanctions et la défense du cédant comme du cessionnaire.

Vous êtes le cédant
Une clause vous interdit toute activité concurrente.
Vous avez cédé vos parts ou vos actions et signé une clause de non-concurrence dont la portée géographique, la durée ou l’activité visée vous paraît excessive. Vous cherchez à faire écarter ou réduire la clause, à reprendre une activité, ou à obtenir une contrepartie si vous étiez aussi salarié de la société cédée.

Voir le cadre légal →

Vous êtes le cessionnaire
Le cédant vous fait concurrence en violation de l’engagement.
Vous avez racheté les parts ou les actions et constatez que le cédant capte votre clientèle, sollicite votre personnel ou se présente publiquement comme exerçant la même activité. Vous voulez obtenir la cessation immédiate, le paiement de la clause pénale et la réparation du préjudice commercial.

Voir l’action en référé →

Comment ça se passe.

1
Vous envoyez les pièces.
Acte de cession des parts ou des actions, acte réitératif éventuel, statuts de la société, contrat de travail s’il en existe un, courriers et mises en demeure, éléments de preuve du manquement allégué, comptes annuels et bordereau de clientèle protégée.
2
Première analyse sous 24 heures.
Maître Reda KOHEN qualifie la clause au regard des critères de la chambre commerciale, vérifie la durée, l’étendue géographique, l’activité visée, l’existence d’une contrepartie financière et la qualité du cédant au jour de l’engagement (associé pur ou associé-salarié).
3
Stratégie écrite et action.
Convention d’honoraires claire, action en nullité de la clause excessive, demande de réduction par le juge, défense au fond contre la clause pénale, ou référé en cessation et astreinte au profit du cessionnaire. Saisine du tribunal des activités économiques de Paris ou du juge territorialement compétent.
Partie I

Le cadre légal de la clause de non-concurrence dans une cession.

01Le fondement : article 1103 du code civil et liberté contractuelle.+

La clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux relève du droit commun des contrats. Son régime se construit autour de l’article 1103 du code civil art. 1103 C. civ. qui consacre la force obligatoire des conventions. La liberté contractuelle, garantie par l’article 1102, autorise les parties à organiser la protection de la valeur cédée. Cette liberté est tempérée par le principe constitutionnel de liberté d’entreprendre et par l’exigence de proportionnalité dégagée par la jurisprudence.

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Article 1103 du code civil

02Les conditions cumulatives de validité dégagées par la chambre commerciale.+

La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a rappelé la grille d’analyse applicable. Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger Cass. com. 17 sept. 2025, n° 24-14.883. Trois exigences cumulatives s’imposent donc : une durée raisonnable, un périmètre géographique défini, une activité visée correspondant à l’objet social cédé et aux intérêts économiques effectivement menacés.

« Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. » Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883, disponible ici : arrêt sur courdecassation.fr

03La contrepartie financière exigée lorsque le cédant est aussi salarié.+

La même décision du 17 septembre 2025 ajoute une condition supplémentaire propre à une situation fréquente en pratique. La validité de la clause est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer Cass. com. 17 sept. 2025, n° 24-14.883. Ce point est central pour les opérations dans lesquelles le dirigeant cède ses titres tout en restant salarié, ou signe un contrat de travail concomitant à la cession. La date de souscription de l’engagement détermine l’application ou non de la règle issue du droit du travail.

« Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. » Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883, disponible ici : arrêt sur courdecassation.fr

04La distinction avec la clause de non-concurrence du salarié pur.+

L’article L. 1121-1 du code du travail art. L. 1121-1 C. trav. dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Pour le salarié pur, la jurisprudence sociale exige une contrepartie financière à peine de nullité. Pour le cédant non salarié, cette exigence ne s’applique pas en principe : l’engagement est négocié en contrepartie du prix de cession lui-même. La frontière se déplace lorsque le cédant cumule les qualités, ou lorsque l’acte réitératif est conclu après la naissance d’un contrat de travail.

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Article L. 1121-1 du code du travail

05L’intérêt légitime à protéger : objet social effectif et clientèle.+

L’intérêt légitime du cessionnaire se mesure à la nature de l’activité réellement exercée par la société cédée et à la clientèle effectivement servie. Le périmètre géographique doit correspondre à la zone d’activité réelle, non à un territoire théorique. La durée doit refléter le temps nécessaire à la consolidation de la clientèle reprise. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 4 juin 2025, écarté une clause prévoyant une interdiction de trois ans sur douze départements de Nouvelle-Aquitaine, alors que la société cédée n’établissait son activité que dans le département de la Gironde CA Bordeaux 4 juin 2025, n° 23/01592.

« Une durée d’interdiction de trois années au titre de la protection d’une collaboration de 11 années est excessive ; également, un territoire d’interdiction de douze départements alors qu’il n’est pas établi que la société Energie Facile exercerait son activité en dehors de la Gironde est disproportionné. » CA Bordeaux, 4ème ch. com., 4 juin 2025, n° 23/01592, disponible ici : arrêt sur courdecassation.fr

06La sanction des conditions manquantes : nullité ou réduction.+

La sanction varie selon la condition défaillante. L’absence de contrepartie financière, lorsqu’elle est exigée parce que le cédant est aussi salarié, entraîne la nullité de la clause. L’insuffisante limitation dans le temps, dans l’espace ou dans l’activité visée n’emporte pas nécessairement nullité totale : le juge dispose du pouvoir de réduire la clause pour la rendre proportionnée, ou de l’écarter purement et simplement si la disproportion est telle qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre. La jurisprudence retient une appréciation in concreto, dossier par dossier.

La défense, c’est d’abord la méthode.

Qualifier la situation du cédant au jour de l’engagement, mesurer la proportionnalité au regard de l’activité réelle, vérifier la rédaction de l’acte réitératif et chiffrer le préjudice ou la perte de chance.

Partie II

Contentieux de la clause de non-concurrence et sanctions.

01L’arrêt du 17 septembre 2025 : caducité de l’acte de cession et qualité de salarié.+

Dans son arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel qui avait condamné le cédant à respecter la clause sans contrepartie financière. La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’acte réitératif postérieur ne rendait pas caduc l’acte de cession initial, de sorte que l’engagement de non-concurrence aurait été convenu à une date où le cédant était salarié de la société cible Cass. com. 17 sept. 2025, n° 24-14.883. L’enseignement opérationnel est clair : la date de souscription effective de la clause détermine son régime. Un acte réitératif qui annule juridiquement l’acte initial déplace le point de référence et peut faire basculer la clause dans le régime du droit du travail.

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en application des stipulations de l’article 13.1 de l’acte réitératif du 9 février 2022, celui-ci ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [J] était salarié de la société Groupe arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883, disponible ici : arrêt sur courdecassation.fr

02L’action en nullité ou en réduction par le cédant.+

Le cédant qui estime la clause excessive saisit le juge du fond d’une action en nullité, à titre principal, et d’une demande subsidiaire de réduction. L’action vise à démontrer que l’une au moins des trois conditions cumulatives fait défaut : durée déraisonnable, périmètre géographique disproportionné, activité visée trop large par rapport à l’objet effectif. La charge de la preuve de la proportionnalité pèse en pratique sur le cessionnaire qui invoque la clause. Le cédant produit ses pièces : statuts, comptes annuels révélant la zone d’activité réelle, contrats avec la clientèle, pièces démontrant l’absence de débauchage ou de captation.

03L’action du cessionnaire en exécution forcée et en référé.+

Le cessionnaire qui constate la violation de la clause dispose d’une action en exécution forcée fondée sur l’article 1103 du code civil. Le référé permet d’obtenir, sous astreinte, l’interdiction immédiate de l’activité concurrente, de l’exploitation de la marque, de la sollicitation de clients ou de l’apparition publique du cédant comme exerçant l’activité interdite. La demande s’accompagne fréquemment d’une mesure de constat par voie d’huissier. La preuve de la violation se rapporte par tous moyens : captures d’écran de sites internet, publications sur les réseaux sociaux, attestations de clients démarchés, registres de l’entreprise concurrente.

04La clause pénale et le calcul du préjudice du cessionnaire.+

La clause de non-concurrence est généralement assortie d’une clause pénale chiffrée par infraction constatée ou forfaitisée. Cette clause facilite la liquidation du préjudice et exonère le cessionnaire de la preuve d’un dommage précis. Le juge conserve néanmoins le pouvoir, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, de modérer une clause manifestement excessive ou d’augmenter une clause dérisoire. Au-delà de la clause pénale, le cessionnaire peut demander la réparation de son préjudice réel sur le fondement de l’article 1240 du code civil art. 1240 C. civ. en cas de concurrence déloyale caractérisée.

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Article 1240 du code civil

05Le rachat de la clause et la négociation transactionnelle.+

Lorsque la clause apparaît valable et que le cédant souhaite reprendre une activité concurrente, la voie transactionnelle reste ouverte. Le cédant propose au cessionnaire le rachat de l’engagement par le versement d’une indemnité, par la cession de garanties complémentaires ou par la levée partielle de l’interdiction sur une zone donnée. La transaction, encadrée par les articles 2044 et suivants du code civil, sécurise les deux parties et évite un contentieux à l’issue incertaine. Une transaction bien rédigée comporte une clause de renonciation à recours réciproque et un calendrier d’exécution précis.

06La compétence du tribunal des activités économiques de Paris.+

Depuis la généralisation expérimentale des tribunaux des activités économiques au 1er janvier 2025, les contentieux relatifs à l’exécution d’une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux relèvent, à Paris, du tribunal des activités économiques. L’action en référé en cessation, l’action en nullité ou en réduction de la clause, l’action en paiement de la clause pénale et l’action en responsabilité pour concurrence déloyale connexe suivent la même voie. Une assignation rigoureusement rédigée, accompagnée d’un dossier de pièces probant, conditionne la rapidité et l’efficacité de la procédure.

FAQ

Questions fréquentes.

Une clause de non-concurrence dans un acte de cession de parts doit-elle prévoir une contrepartie financière ?+

La contrepartie financière n’est exigée que lorsque le cédant avait, à la date de son engagement, la qualité de salarié de la société qu’il s’est engagé à ne pas concurrencer. Pour le cédant pur associé, l’engagement trouve sa contrepartie dans le prix de cession lui-même. La frontière se déplace en cas d’acte réitératif postérieur à la conclusion d’un contrat de travail.

Quelles sont les conditions de validité de la clause ?+

Trois conditions cumulatives : la clause doit être limitée dans le temps, limitée dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Une quatrième condition s’ajoute si le cédant est aussi salarié : l’existence d’une contrepartie financière. Le juge apprécie la proportionnalité in concreto, au regard de l’activité réellement exercée par la société cédée.

Le juge peut-il réduire une clause excessive ?+

Oui. Lorsque la clause est trop large dans sa durée, son périmètre géographique ou l’activité visée, le juge peut soit la réduire pour la rendre proportionnée, soit l’écarter intégralement si la disproportion est telle qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre. La sanction dépend de l’ampleur de la disproportion et de la rédaction de la clause.

Que risque le cédant qui viole la clause ?+

Le cédant s’expose au paiement de la clause pénale stipulée dans l’acte, au prononcé d’une astreinte pour faire cesser l’activité concurrente, et à la réparation du préjudice réel du cessionnaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de concurrence déloyale caractérisée. Le cessionnaire peut saisir le juge des référés pour obtenir une interdiction immédiate.

La clause survit-elle à la résolution de la cession ?+

En principe oui, sauf stipulation contraire ou caducité conventionnelle. La clause de non-concurrence est généralement détachable du contrat principal. Une rédaction soignée prévoit son sort en cas de résolution, d’annulation ou de caducité de l’acte de cession. À défaut, le juge apprécie au regard de l’intention des parties et de l’économie générale du contrat.

Quel tribunal saisir à Paris ?+

Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour les contentieux nés d’une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux. Le cabinet vous assiste pour la rédaction de l’assignation, la stratégie probatoire et l’éventuelle demande en référé connexe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».