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Pension alimentaire impayée par un dirigeant : saisir la rémunération de gérant, les dividendes et le compte courant d’associé

Lorsque le débiteur d’une pension alimentaire est un dirigeant de société ou un entrepreneur, la procédure de recouvrement classique sur le salaire trouve rapidement ses limites. Le dirigeant arbitre librement entre rémunération, dividendes, compte courant d’associé et avantages en nature. Il peut suspendre sa rémunération, faire remonter ses revenus en dividendes étalés, capitaliser ses droits sur un compte courant d’associé. Le créancier d’aliments qui s’en tient à la seule saisie sur salaire passera à côté de l’essentiel.

Le présent article complète notre étude principale sur les voies de recouvrement de la pension alimentaire impayée par le créancier, en l’adaptant au cas spécifique du débiteur dirigeant. Il s’adresse aussi bien au créancier — qui doit identifier les bons leviers — qu’au dirigeant lui-même, qui doit anticiper les conséquences patrimoniales et professionnelles d’un défaut de paiement.

I. Cartographier les revenus du dirigeant débiteur : une étape préalable indispensable

1.1 Les sources de revenus à passer au crible

Le dirigeant de société dispose, selon la forme sociale, de plusieurs canaux de rémunération distincts juridiquement et fiscalement.

Le gérant majoritaire de SARL et le président de SAS perçoivent une rémunération de mandat social, fiscalement assimilée à un salaire au sens de l’article 62 du Code général des impôts (régime « article 62 ») pour les gérants majoritaires de SARL. Cette rémunération apparaît dans les comptes sociaux et fait l’objet d’une déclaration sociale et fiscale. Elle est saisissable selon les règles du droit du travail dès lors qu’un lien de subordination existe — ce qui n’est pas le cas du mandat social pur, point sur lequel il faut être vigilant.

Le dirigeant qui détient des parts sociales ou des actions perçoit des dividendes lorsque l’assemblée générale décide leur distribution. Les dividendes sont des revenus de capitaux mobiliers, soumis à un régime juridique propre — saisissables, mais selon le régime des créances ordinaires et non selon le régime favorable de l’article L. 3252-5 du Code du travail réservé à la créance alimentaire.

Le compte courant d’associé constitue une source d’argent immédiatement mobilisable. Lorsqu’il est créditeur, l’associé dispose d’une créance liquide et exigible à l’égard de la société, qui peut être recouvrée à tout moment (sauf convention de blocage). Cette créance est, elle aussi, saisissable.

Les avantages en nature (voiture de fonction, logement, frais professionnels, abonnements) échappent en principe à la saisie mais peuvent être réintégrés fiscalement et servir d’indice pour démontrer que le dirigeant dissimule ses revenus réels.

1.2 Les outils d’investigation du créancier

Le commissaire de justice mandaté par le créancier d’aliments dispose de plusieurs outils d’investigation. Il peut interroger le fichier FICOBA pour identifier les comptes bancaires du débiteur, sur le fondement de l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il peut, par la même voie, demander aux administrations (URSSAF, services fiscaux, organismes sociaux) communication des éléments permettant de localiser les ressources du débiteur. Pour un débiteur dirigeant, l’extrait Kbis et la consultation du registre du commerce et des sociétés (RCS) permettent d’identifier les sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions, et les états comptables annuels (déposés au greffe lorsqu’ils le sont) éclairent sa rémunération déclarée.

Pour cette raison, le créancier d’aliments confronté à un débiteur dirigeant gagne à se faire assister par un avocat rompu au contentieux entre associés, qui connaît les mécanismes de rémunération sociétaires et sait orienter le commissaire de justice vers les bons tiers saisis.

II. La saisie sur la rémunération du dirigeant : un régime à doser

2.1 Le régime applicable à la rémunération du mandat social

La rémunération du dirigeant pose une difficulté de qualification. La saisie sur rémunération de droit commun (articles L. 3252-1 et suivants du Code du travail) suppose un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. Le mandat social pur (gérant majoritaire de SARL, président de SAS sans contrat de travail distinct) ne relève pas de cette procédure.

La rémunération du mandat social peut néanmoins être saisie par voie de saisie-attribution sur les sommes dues par la société à son dirigeant, en application des articles L. 211-1 et suivants du CPCE, lorsqu’elle est devenue exigible (à la date de l’assemblée qui l’a fixée ou de la décision de versement). C’est l’outil habituel du créancier d’aliments contre un dirigeant majoritaire ou unique.

Lorsque le dirigeant cumule un mandat social et un contrat de travail distinct (cadre dirigeant salarié), la saisie sur rémunération classique redevient applicable. Le créancier alimentaire bénéficie alors du régime dérogatoire de l’article L. 3252-5 du Code du travail, qui lui permet de saisir l’intégralité de la rémunération à concurrence du courant et de six mois d’arriérés.

2.2 La priorité du créancier alimentaire

L’article L. 3252-5 du Code du travail dispose que :

« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable. »[1]

Cette priorité absolue prime sur les autres saisies, y compris fiscales. Pour un dirigeant débiteur qui aurait par ailleurs des dettes commerciales, sociales ou fiscales, la créance alimentaire passe en premier.

2.3 Les arbitrages stratégiques du dirigeant débiteur

Du point de vue du dirigeant débiteur, deux comportements doivent être absolument évités. D’une part, suspendre artificiellement sa rémunération pour la « remonter » plus tard en dividendes : cette manœuvre peut caractériser une organisation frauduleuse d’insolvabilité, infraction prévue à l’article 314-7 du Code pénal et qui se prescrit par six ans. La chambre criminelle a récemment rappelé la sévérité du contrôle exercé sur ce type de montage[2].

D’autre part, distribuer des dividendes substantiels sans régler la pension : la créance alimentaire prime sur les associés et le commissaire de justice peut, par paiement direct, capter la part de dividendes attribuée au débiteur entre les mains de la société. Pour le dirigeant qui veut éviter la mauvaise surprise, la régularisation préalable s’impose — voire l’engagement d’une négociation avec le créancier d’aliments avant la distribution.

III. La saisie des dividendes et du compte courant d’associé

3.1 La saisie-attribution sur les dividendes votés

Une fois votés par l’assemblée générale, les dividendes constituent une créance de l’associé sur la société, liquide et exigible. Le créancier d’aliments peut saisir, par saisie-attribution entre les mains de la société, les dividendes dus au débiteur. La procédure est rapide et son effet attributif immédiat, dès la signification, garantit l’attribution exclusive au créancier des sommes saisies.

Cette voie est particulièrement efficace pour les dirigeants associés de SAS ou de SARL ayant une politique de distribution régulière. Le commissaire de justice signifie la saisie au siège de la société, qui devient tiers saisi et doit, sous peine d’être condamnée personnellement, verser au créancier le montant des dividendes échus.

3.2 La saisie sur le compte courant d’associé

Le compte courant d’associé est l’enregistrement comptable des avances de fonds consenties par l’associé à la société (ou inversement, mais l’hypothèse intéressante ici est le compte courant créditeur de l’associé). Lorsque le compte est créditeur et non bloqué par convention, l’associé peut, en principe, en demander le remboursement à tout moment. La créance que représente ce solde est alors saisissable.

Le créancier d’aliments peut diligenter une saisie-attribution entre les mains de la société, qui devient tiers saisi pour le montant du compte courant créditeur de son associé. La société dispose, sur le fondement de l’article L. 211-3 du CPCE, d’un délai pour déclarer le montant exact du solde au commissaire de justice.

Ce mécanisme est encore peu utilisé en pratique mais s’avère redoutable lorsque le compte courant est important. Il déstabilise immédiatement la trésorerie de la société et oblige le dirigeant à négocier. C’est sur ce type d’arbitrage que l’assistance d’un cabinet rompu aux contentieux de pacte d’associés et au régime juridique du compte courant prend tout son sens.

3.3 Les limites tenant à la convention de blocage

Le pacte d’associés ou les statuts peuvent prévoir une convention de blocage du compte courant — clause de non-remboursement avant un terme convenu, subordination à des conditions de trésorerie, accord unanime des associés pour tout retrait. Ces conventions, opposables à la société comme aux tiers, peuvent paralyser temporairement la saisie. Toutefois, leur opposabilité au créancier d’aliments — réputé d’ordre public — est discutée et fait l’objet d’une jurisprudence en évolution. Lorsque la convention de blocage paraît résulter d’une manœuvre destinée à soustraire le débiteur à ses obligations alimentaires, le créancier peut en demander l’inopposabilité par voie d’action paulienne (article 1341-2 du Code civil) ou de dénonciation pour fraude.

IV. Les conséquences professionnelles pour le dirigeant débiteur

4.1 Le risque de révocation du mandat social

Le dirigeant condamné pour abandon de famille peut, selon la forme sociale et les statuts, voir sa fonction remise en cause. Le pacte d’associés ou les statuts prévoient fréquemment des clauses de révocation pour cause grave, dont l’inculpation ou la condamnation pénale peut relever. La révocation du dirigeant reste alors possible, sous réserve du respect du contradictoire et des règles propres à chaque structure.

Pour le dirigeant exerçant une profession réglementée (avocat, expert-comptable, notaire, médecin), une condamnation pour abandon de famille peut également avoir des conséquences disciplinaires devant l’ordre professionnel.

4.2 La responsabilité civile du dirigeant

Un dirigeant qui orchestre une organisation frauduleuse d’insolvabilité de sa société pour échapper à ses obligations alimentaires personnelles engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard du créancier d’aliments. Outre l’action directe en recouvrement de la créance, le créancier peut demander réparation du préjudice distinct subi du fait des manœuvres dilatoires (frais de procédure, allongement du recouvrement, intérêts perdus, préjudice moral).

4.3 L’impact sur la cession de la société

Un dirigeant débiteur qui souhaite céder sa société se heurte à une difficulté patrimoniale. Le cessionnaire diligent qui réalise une due diligence sociale et patrimoniale découvrira le contentieux familial du cédant, soit par les recherches BODACC et registres publics, soit par les déclarations préalables. Si la saisie sur dividendes a été pratiquée, ou si un paiement direct est en cours, l’opération de cession se complique : le prix de cession peut lui-même faire l’objet d’une saisie, et le cessionnaire devra exiger des garanties spécifiques.

L’articulation entre le contentieux familial du dirigeant et l’opération de cession est aujourd’hui un sujet majeur en pratique. Pour un panorama complet de la due diligence sociale dans le cadre d’une cession d’entreprise, publié par le cabinet le 21 mai 2026, le lecteur consultera notre étude dédiée. Voir également notre analyse de la facture impayée et de la mise en demeure dans une logique de recouvrement B2B qui éclaire les mécanismes de recouvrement par paiement direct et saisie-attribution applicables aussi en matière commerciale.

V. Stratégie patrimoniale du dirigeant débiteur

5.1 La régularisation préalable

Pour le dirigeant débiteur qui souhaite anticiper, la régularisation préalable de l’arriéré reste la voie la plus économique. Une transaction négociée avec le créancier, formalisée par un protocole revêtu de la formule exécutoire, permet d’éviter à la fois la saisie sur dividendes — déstabilisatrice pour la société — et la poursuite pénale.

La transaction peut prévoir un échelonnement, une consignation, voire une cession d’actifs en paiement (dation en paiement). Elle doit nécessairement être contresignée par les avocats des deux parties et revêtue de la formule exécutoire par le greffe du tribunal compétent pour valoir titre exécutoire au sens de l’article 373-2-2, I, 6°, du Code civil.

5.2 La demande de modification judiciaire de la pension

Le dirigeant dont les revenus diminuent réellement et durablement peut saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de modification de la contribution, sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil. La diminution effective des dividendes votés, l’arrêt d’une activité, une perte de mandat — tous éléments objectifs et documentés — peuvent justifier une baisse de la pension. La preuve doit cependant être rigoureusement documentée (états comptables, attestations d’expert-comptable, procès-verbaux d’assemblée).

Tant que la décision modificative n’est pas rendue, l’ancien titre exécutoire continue de s’appliquer. Le dirigeant ne peut pas, de sa propre initiative, suspendre ou réduire les versements en invoquant ses difficultés. Cette règle a été constamment rappelée par la jurisprudence et conditionne la sécurité du créancier d’aliments.

5.3 Le recours à un avocat dès le premier impayé

Du côté du dirigeant débiteur comme du côté du créancier, le recours précoce à un avocat est décisif. Pour le débiteur, l’avocat structure la défense, prépare la demande de modification éventuelle, négocie un échéancier et évite que la situation ne se dégrade jusqu’au pénal. Pour le créancier, l’avocat identifie les leviers patrimoniaux (saisie sur dividendes, sur compte courant d’associé, sur immeubles), coordonne le commissaire de justice et anticipe les contestations.

Pour le créancier confronté à un débiteur dirigeant, voir notre étude principale sur les voies de recouvrement de la pension alimentaire impayée — paiement direct, ARIPA, saisie-attribution et saisie sur rémunération, publiée par le cabinet le 21 mai 2026, qui détaille la séquence procédurale complète et les pièges à éviter. Pour le périmètre général de l’intervention du cabinet en matière de pension alimentaire pour enfant et plus largement en droit de la famille, voir nos pages d’expertise dédiées.

VI. Conclusion : le dirigeant débiteur n’a pas de bouclier patrimonial

L’idée encore répandue selon laquelle le statut de dirigeant offrirait une protection contre les voies d’exécution est radicalement fausse. Au contraire, la diversification des revenus du dirigeant — rémunération de mandat, dividendes, compte courant d’associé, avantages en nature — multiplie les angles d’attaque pour le créancier d’aliments avisé. La saisie sur dividendes et sur compte courant d’associé sont aujourd’hui les outils les plus redoutables, peu coûteux et d’effet immédiat.

Pour le dirigeant débiteur, la régularisation précoce ou la modification judiciaire de la pension restent les seules issues sans risque. Pour le créancier, la mobilisation conjointe des voies civiles (paiement direct, saisie-attribution, saisie sur rémunération) et du levier pénal (article 227-3 du Code pénal) — coordonnée par un avocat — assure le recouvrement effectif.

Le cabinet Kohen Avocats, présent à Paris et en Île-de-France, accompagne ces dossiers dans leur double dimension familiale et patrimoniale : analyse de la structure de revenus du dirigeant, choix de la voie d’exécution la plus efficace, articulation avec les questions de cession d’entreprise, de pacte d’associés et de responsabilité personnelle du dirigeant. Pour les questions générales de droit des affaires, voir notre page d’expertise.


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Notes

  1. Article L. 3252-5 du Code du travail : LEGIARTI000031686176. ↩
  2. Cass. crim., 9 avril 2026, n° 24-83.323, publié au Bulletin (décision officielle). ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».