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Caution dirigeant personne physique en plan de sauvegarde : l’article L. 626-11 du code de commerce

Vous avez cautionné les dettes de votre société. Un plan de sauvegarde ou de redressement vient d’être adopté. La banque vous réclame désormais l’intégralité de la dette, comme si rien ne s’était passé. Pourtant, depuis la loi de sauvegarde, la caution personne physique bénéficie d’une protection spécifique de l’article L. 626-11 du code de commerce. Cette page expose le mécanisme, ses limites, et la stratégie à opposer au créancier qui ignore cette règle.

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Partie I

La règle protectrice de la caution personne physique en sauvegarde.

01Le texte fondateur : article L. 626-11 du code de commerce+

L’article L. 626-11 du code de commerce pose un principe simple et une exception majeure. Le jugement qui arrête le plan rend ses dispositions opposables à tous. Les coobligés et les garants peuvent s’en prévaloir, mais seulement s’ils sont des personnes physiques.

Code de commerce, article L. 626-11 : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »

Le mécanisme est faveur des cautions personnes physiques : délais et remises accordés au débiteur principal leur profitent. Les cautions personnes morales en sont exclues. Art. L. 626-11 C. com.

02La distinction caution personne physique / caution personne morale (Cass. com. 30 janvier 2019)+

La chambre commerciale a précisé les conséquences pratiques de la règle pour les cautions personnes morales. Ces dernières restent tenues du terme convenu dans leur engagement, indépendamment du plan accordé au débiteur. La distinction structurante éclaire a contrario le régime applicable à la caution personne physique.

Cass. com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468, Publié au Bulletin : « selon l’article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ; il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan ».

Le raisonnement est symétrique pour la caution personne physique : celle-ci peut invoquer les dispositions du plan, opposer les délais accordés et imputer les remises sur sa propre dette de garantie. Cass. com., 30 janv. 2019, n° 16-18.468Art. L. 626-11 C. com.

03Ce que la caution personne physique peut opposer au créancier+

Le bénéfice du plan est large. La caution personne physique peut opposer au créancier l’ensemble des dispositions du jugement arrêtant le plan, à savoir le calendrier de paiement, les abandons de créance consentis dans le cadre des remises, le rééchelonnement et la suspension des intérêts pendant la période d’observation.

Le créancier qui poursuit immédiatement la caution pour la totalité, en méconnaissance du plan, expose son action à un rejet ou à une réduction substantielle. La caution dispose ainsi d’un argument central dans l’instance en paiement engagée à son encontre.

TJ Poitiers, 18 février 2025, n° 22/02032 : « L’article L626-11 du code de commerce dispose : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » »

L’application est mécanique pour le juge du fond. TJ Poitiers, 18 févr. 2025, n° 22/02032

04La règle en redressement : dérogation par l’article L. 631-20+

Le régime du redressement judiciaire diverge de celui de la sauvegarde. L’article L. 631-20 du code de commerce limite, pour la procédure de redressement, le bénéfice du plan aux seules cautions personnes physiques et coobligés solidaires personnes physiques. La protection est conservée pour le dirigeant qui s’est porté caution à titre personnel.

Code de commerce, article L. 631-20 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. »

Lecture combinée avec L. 626-11 et la jurisprudence : la dérogation concerne les cautions personnes morales et les sûretés réelles consenties par un tiers. La caution personne physique conserve, en pratique, le bénéfice des délais et remises également en redressement, dès lors que les autres conditions sont remplies. Art. L. 631-20 C. com.

05Le sort des nouveaux engagements pris pendant une conciliation+

Si l’entreprise est passée par une conciliation avant la sauvegarde, et que le dirigeant a consenti de nouveaux engagements de caution en contrepartie d’abandons de créance, l’échec de l’accord entraîne la caducité de l’ensemble. La caution ne peut être tenue que sur la base de ses cautionnements antérieurs.

Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655, Publié au Bulletin : « si, selon l’article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord ».

La banque qui a obtenu un engagement complémentaire en échange d’une remise de 30 % de la créance perd ce nouvel engagement si la sauvegarde échoue à la conciliation. Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655Art. L. 611-12 C. com.

06Mise en oeuvre stratégique face à la banque+

La caution dirigeant doit anticiper. Dès l’ouverture de la procédure, elle conserve copie du jugement, du projet de plan, des lettres de consultation des créanciers et du jugement homologuant le plan. Ces pièces matérialisent la consistance des délais et remises opposables.

En cas d’assignation en paiement, la caution oppose le bénéfice du plan dans ses premières conclusions, sous peine de cantonner sa défense. La résistance à la déchéance du terme prononcée par la banque procède du même raisonnement : la caution personne physique n’est tenue que dans les conditions du plan, pas selon le calendrier originel. Art. L. 626-11 C. com.Art. L. 631-20 C. com.

Une caution personne physique se défend par le plan.

Lecture précise de L. 626-11, qualification exacte du garant, distinction sauvegarde et redressement, traçabilité des remises et des délais consentis au débiteur principal.

Partie II

Limites et points de vigilance.

07Sort de la caution en cas de résolution du plan et de liquidation judiciaire+

La protection cesse si le plan est résolu. La résolution est prononcée lorsque le débiteur ne respecte pas ses engagements ou si la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution. La conversion en liquidation judiciaire rétablit l’exigibilité originelle de la dette à l’égard de la caution.

Concrètement, le dirigeant caution voit la dette redevenir intégralement exigible, sous déduction des sommes effectivement versées en exécution du plan. La défense bascule sur le terrain du droit du cautionnement classique : disproportion, devoir de mise en garde, prescription. Art. L. 626-27 C. com.

08L’extinction des créances non déclarées profite-t-elle à la caution ?+

La règle de l’inopposabilité des créances non déclarées de l’article L. 622-26 du code de commerce est distincte de celle de l’article L. 626-11. La sanction du défaut de déclaration profite directement à la caution personne physique : la créance non déclarée régulièrement est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, et la caution peut s’en prévaloir.

Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-10.206, Publié au Bulletin : « en application de l’article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, cette créance est inopposable à la société débitrice pendant l’exécution du plan de redressement de celle-ci et après si les engagements pris ont été tenus ».

La caution interroge donc systématiquement la régularité de la déclaration de créance avant toute négociation. Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.206Art. L. 622-26 C. com.

09Sûretés réelles pour autrui et cession de créances professionnelles (Dailly)+

Le bénéfice de l’article L. 626-11 s’étend aux personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie. La caution réelle, dans la mesure où elle est une personne physique, peut donc se prévaloir du plan. La cession Dailly relève d’un régime distinct : la banque dispose d’un droit propre sur les créances cédées indépendamment du plan, ce qui restreint l’effet protecteur.

La distinction est délicate. Le dirigeant qui cumule cautionnement personnel et nantissement de son compte titres bénéficie du plan pour le premier, mais pas nécessairement pour le second selon la qualification retenue. Art. L. 626-11 C. com.

10Cas pratique récent : caution dirigeant et fixation de créance au passif+

La jurisprudence récente illustre la fixation de la créance au passif de la société débitrice et son articulation avec l’action contre la caution. La banque procède en parallèle : fixation au passif d’un côté, recours contre la caution de l’autre. Le dirigeant caution doit suivre les deux fronts.

CA Versailles, 7 avril 2026, n° 25/02926 : « il appartient à la cour de statuer sur la créance dont la fixation à cette procédure est demandée. Cette créance n’étant contestée ni dans son principe ou quantum, et justifiée par le contrat de prêt et le décompte versé aux débats, elle sera fixée à hauteur de 11 808,93 euros, étant précisé que la déchéance du terme a été prononcée le 12 janvier 2020 et que le prêt est de toute façon échu depuis ».

Le décompte de la banque doit être contesté pièce par pièce, tant dans l’instance de fixation que dans l’action en paiement contre la caution. CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/02926

11Articulation avec la disproportion du cautionnement (article 2300 C. civ.)+

Le bénéfice du plan n’écarte pas les autres défenses tirées du droit du cautionnement. La caution personne physique peut combiner deux argumentations : invocation des délais et remises issus du plan, et démonstration de la disproportion manifeste de son engagement au regard de son patrimoine au jour de la souscription.

La défense est alors construite à deux étages : à titre principal, la réduction par effet de la disproportion ; à titre subsidiaire, l’opposition au calendrier de paiement par effet du plan. Cette stratégie maximise la protection du dirigeant. Art. 2300 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

J’ai cautionné personnellement les dettes de ma SARL en sauvegarde : puis-je opposer le plan à la banque ?+

Oui. Le dirigeant caution personne physique bénéficie du plan de sauvegarde par application de l’article L. 626-11 du code de commerce. Les délais et remises accordés au débiteur principal lui sont opposables. La banque ne peut donc pas vous réclamer l’intégralité immédiate de la dette si la société exécute le plan.

La règle est-elle la même en redressement judiciaire qu’en sauvegarde ?+

Pas exactement. L’article L. 631-20 du code de commerce limite la protection des coobligés et garants en redressement. La distinction porte essentiellement sur les cautions personnes morales et les sûretés réelles consenties par des tiers, qui perdent le bénéfice du plan. La caution personne physique du dirigeant conserve, en pratique, sa protection.

Ma société est une SCI familiale et je suis caution : le mécanisme s’applique-t-il ?+

Oui dès lors que vous êtes une personne physique. La forme sociale du débiteur principal est sans incidence : c’est la qualité de la caution qui détermine le bénéfice du plan. Un associé personne physique cautionnant les dettes d’une SCI mise en sauvegarde peut opposer le plan à la banque.

Le plan prévoit un abandon de 40 % de la créance bancaire : la caution paie-t-elle aussi 60 % seulement ?+

Oui pour la caution personne physique. L’abandon consenti par la banque dans le cadre du plan profite à la caution. La défense oppose l’imputation de la remise sur la dette garantie. La banque qui réclamerait à la caution la part abandonnée s’expose à un rejet.

Que se passe-t-il si le plan est résolu pour défaillance du débiteur ?+

La protection cesse. La résolution du plan rend la dette intégralement exigible à l’égard de la caution, sous déduction des paiements déjà effectués en exécution du plan. La caution doit alors basculer sur les autres défenses : disproportion, devoir de mise en garde, prescription, défaut de déclaration de créance régulière.

La banque a-t-elle déclaré sa créance ? Comment vérifier ?+

La déclaration s’effectue dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC. La caution peut consulter l’état des créances déposé au greffe et vérifier la régularité formelle de la déclaration. Une créance non déclarée régulièrement est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, et la caution peut s’en prévaloir (Cass. com. 9 septembre 2020).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».