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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat action paulienne vente immobilière : inopposabilité de la vente frauduleuse (Paris)

Avocat action paulienne vente immobilière : votre débiteur a vendu son appartement, sa maison ou ses parts de SCI peu avant que vous puissiez le saisir, ou a transféré le bien à un membre de sa famille pour échapper à votre créance. L’article 1341-2 du Code civil ouvre au créancier une action en inopposabilité de l’acte frauduleux, sans annulation, autorisant la saisie comme si la vente n’avait jamais eu lieu. Trois conditions cumulatives, une prescription quinquennale rapportée à la connaissance effective de l’acte, un effet limité à la créance poursuivie.

VOUS ÊTES LE CRÉANCIER IMPAYÉ
Faire tomber la vente frauduleuse : inopposabilité paulienne.
Votre débiteur, condamné par jugement ou détenteur d’une dette reconnue, a vendu un immeuble à un proche, transféré ses parts de SCI à son conjoint, ou cédé son fonds à une société qu’il contrôle, juste avant la saisie. Vous voulez rendre l’acte inopposable et saisir le bien dans son patrimoine apparent ou indemniser votre préjudice.

Voir les trois conditions →

VOUS ÊTES L’ACQUÉREUR ATTAQUÉ
Défendre l’acquisition : défense du tiers acquéreur.
Vous avez acheté l’immeuble au prix de marché, sans connaître les difficultés financières du vendeur. Un créancier antérieur vous assigne en inopposabilité de la vente. Vous voulez contester la connaissance de la fraude, démontrer l’absence d’appauvrissement, invoquer la prescription quinquennale ou la régularité de l’acte authentique.

Voir les voies de défense →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Titre exécutoire ou reconnaissance de dette, copie de l’acte de vente ou de la cession de parts, état hypothécaire récent du bien, fichier SPF, comptes de la SCI, échanges révélant l’intention de fraude. Dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie la créance, vérifie le caractère onéreux ou gratuit de l’acte attaqué, identifie le tribunal judiciaire compétent et calibre l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire avant assignation au fond.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, requête en autorisation de mesure conservatoire, assignation en inopposabilité paulienne, publication au SPF de la décision, organisation de la saisie immobilière du bien revenu dans l’assiette du créancier, ou défense de l’acquéreur de bonne foi.
Partie I

Le cadre légal de l’action paulienne.

01Article 1341-2 du Code civil : le texte fondateur de l’action paulienne.+

L’action paulienne, héritière de l’ancien article 1167, est désormais codifiée à l’article 1341-2 du Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016. Le texte est court mais structurant.

Code civil, article 1341-2 : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

Le texte distingue clairement deux régimes selon la nature de l’acte attaqué : acte à titre gratuit (donation, donation-partage, apport sans contrepartie), pour lequel la complicité du bénéficiaire est présumée ; acte à titre onéreux (vente, échange, dation), pour lequel le créancier doit prouver la connaissance de la fraude par le tiers.

Art. 1341-2 C. civ.Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016

02Les trois conditions cumulatives : créance certaine, préjudice, intention frauduleuse.+

La jurisprudence a stabilisé trois conditions cumulatives pour le succès de l’action. Premièrement, le créancier doit justifier d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude. La créance n’a pas à être liquide ou exigible à cette date.

Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.174, publié au Bulletin : « Il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude. »

Deuxièmement, l’acte doit causer un préjudice au créancier, c’est-à-dire diminuer ou rendre plus difficile la garantie de son recouvrement. Troisièmement, le débiteur doit avoir agi en connaissance du préjudice causé. L’intention de nuire au sens strict n’est pas requise : la simple conscience du préjudice suffit, sauf en matière d’acte à titre onéreux où la connaissance de la fraude par le tiers s’ajoute.

Art. 1341-2 C. civ.Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21.174

03La substitution d’un bien par des fonds dissimulables suffit à caractériser le préjudice.+

La chambre commerciale a récemment précisé qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’insolvabilité apparente du débiteur, ni un appauvrissement net, dès lors que la vente remplace un bien aisément saisissable par des fonds plus facilement dissimulables.

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836, publié au Bulletin : « Le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur. »

L’apport stratégique est majeur pour le créancier confronté à une vente immobilière au juste prix : la simple conversion en liquidités, par nature mobiles et dispersables, suffit à fonder l’action sans qu’il faille démontrer que le prix a été détourné ou que le débiteur est devenu insolvable.

Art. 1341-2 C. civ.Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836

04Acte gratuit ou onéreux : la preuve de la complicité du tiers.+

La distinction est cruciale en pratique. Pour un acte à titre gratuit (donation, donation-partage entre époux ou enfants, libéralité déguisée), la complicité du bénéficiaire est présumée et n’a pas à être prouvée par le créancier. Pour un acte à titre onéreux (vente, échange, apport en société rémunéré par des parts), le créancier doit établir que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude, c’est-à-dire de l’existence de la créance et du préjudice causé.

Cette preuve repose le plus souvent sur des indices convergents : prix anormalement bas, lien familial ou capitalistique entre les parties, simultanéité avec la condamnation ou les poursuites, vente précipitée, modalités de paiement inhabituelles, conservation par le débiteur de la jouissance du bien.

La donation-partage des droits du débiteur sur un immeuble parisien à son épouse séparée de biens et à ses enfants, suivie de la revente de l’immeuble peu après l’audience de plaidoiries, illustre la combinaison : qualification d’acte gratuit, complicité présumée, fraude établie (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21.174).

Art. 1341-2 C. civ.Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21.174

05Prescription quinquennale et report en cas de fraude du débiteur.+

L’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître l’acte argué de fraude (article 2224 du Code civil). Le point de départ pose une difficulté pratique : la publicité foncière au SPF ou le dépôt d’un acte de cession de parts au RCS rend en principe l’acte opposable aux tiers, donc connu.

Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.156, publié au Bulletin (FS-P+B+I) : « Il se déduit de ces textes et de ce principe que, lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d’exercer l’action paulienne à compter du dépôt d’un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte. »

L’arrêt mobilise le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » (fraus omnia corrumpit) pour reporter le point de départ de la prescription. Le créancier qui découvre tardivement la dissimulation par le débiteur de son adresse, de l’existence des biens cédés ou des actes accomplis conserve donc son droit d’agir au-delà des cinq ans courant de la publication.

Art. 1341-2 C. civ.Art. 2224 C. civ.Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.156

06L’effet propre de l’action : inopposabilité, pas annulation.+

L’action paulienne n’annule pas l’acte attaqué. Elle le rend seulement inopposable au créancier poursuivant, dans la limite de sa créance. L’acte continue de produire ses effets entre le débiteur et le tiers acquéreur. Le créancier peut ensuite saisir le bien entre les mains de l’acquéreur comme si la vente n’avait pas eu lieu, dans la limite du montant qui lui est dû.

Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.174, publié au Bulletin : « L’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers. »

Si le tiers a revendu le bien à un sous-acquéreur de bonne foi avant la saisie, l’inopposabilité se résout par équivalent : condamnation du tiers à payer au créancier une indemnité égale au montant de la créance dans la limite du prix encaissé. La sécurité juridique du sous-acquéreur de bonne foi est préservée.

Art. 1341-2 C. civ.Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21.174

L’action paulienne est une procédure de précision : créance datée, fraude documentée, acte chirurgical.

Trois conditions cumulatives, deux régimes selon la nature de l’acte, une prescription mobile en cas de dissimulation, un effet limité à la créance poursuivie. Le succès dépend de la qualité des pièces produites et du calendrier exact des faits.

Partie II

Stratégie d’attaque et de défense.

07Sécuriser la créance par une mesure conservatoire avant l’assignation au fond.+

Avant ou pendant la procédure paulienne, le créancier dispose des mesures conservatoires des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. L’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble litigieux préserve le rang du créancier et dissuade un sous-transfert pendant l’instance.

La saisie conservatoire des comptes bancaires de l’acquéreur, après autorisation du juge de l’exécution, sécurise les liquidités issues d’une éventuelle revente du bien. Ces mesures requièrent une apparence de créance et une menace sur le recouvrement, conditions classiques de la saisie conservatoire.

Art. L. 511-1 CPCEArt. L. 531-1 CPCE

08Le tribunal judiciaire compétent et la procédure au fond.+

L’action paulienne relève du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble lorsqu’elle porte sur une vente immobilière, conformément à la compétence exclusive en matière réelle immobilière de l’article 44 du Code de procédure civile. L’assignation doit identifier précisément la créance, l’acte attaqué, le préjudice et le caractère frauduleux.

Le débiteur et le tiers acquéreur sont attraits ensemble en qualité de défendeurs. La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire pour les demandes excédant 10 000 euros. La publication de l’assignation au service de la publicité foncière préserve les droits du créancier à l’égard des sous-acquéreurs ultérieurs.

Art. 44 CPCArt. 760 CPC

09Articulation avec la saisie immobilière du bien rendu inopposable.+

Une fois la décision d’inopposabilité passée en force de chose jugée et publiée au SPF, le créancier muni de son titre exécutoire contre le débiteur peut diligenter une saisie immobilière du bien entre les mains du tiers acquéreur. Le commandement valant saisie est publié au service de la publicité foncière. L’audience d’orientation fixe la procédure (vente forcée ou amiable) et le montant retenu.

Le tiers acquéreur conserve le droit de purger le créancier en lui versant le montant de la créance dans la limite du prix d’acquisition, plutôt que de subir la vente forcée. Le solde lui demeure acquis.

Art. L. 311-1 CPCEArt. R. 322-15 CPCE

10Défense de l’acquéreur de bonne foi à titre onéreux.+

L’acquéreur attaqué oppose au créancier l’absence de connaissance de la fraude. La défense repose sur la démonstration du caractère normal de l’opération : prix conforme au marché évalué par expert ou par comparaison de transactions récentes, absence de lien familial ou capitalistique avec le vendeur, financement bancaire classique, intervention d’un notaire indépendant, délai raisonnable entre la promesse et l’acte authentique.

L’acquéreur peut produire des éléments démontrant qu’il ignorait la situation patrimoniale du vendeur : absence d’inscription d’hypothèque légale au moment de l’achat, état hypothécaire vierge, déclaration du vendeur dans l’acte sur ses dettes connues, attestation notariale d’absence d’opposition.

Art. 1341-2 C. civ.Art. 2 et 9 CPC

11Invoquer la prescription quinquennale et son point de départ.+

La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil est un moyen central de défense. Le défendeur soutient que la publication de la vente au service de la publicité foncière ou le dépôt de la cession au RCS a rendu l’acte opposable et donc connu du créancier, qui disposait dès lors de cinq ans pour agir.

Le créancier répond par le report du point de départ en cas de fraude active du débiteur (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.156). Le défendeur conteste alors la preuve de la dissimulation, démontre que la publicité légale était accessible et que le créancier disposait des moyens normaux d’information sur le patrimoine du débiteur.

Art. 2224 C. civ.Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.156

12Contester la qualification d’acte gratuit ou la consistance de la créance.+

Le défendeur peut requalifier l’acte attaqué pour échapper à la présomption de complicité applicable aux libéralités. Une donation-partage assortie d’une contrepartie (prise en charge d’une dette du donateur, attribution préférentielle équilibrée, soulte effective) peut recevoir une qualification onéreuse, transférant la charge de la preuve de la complicité au créancier.

Le défendeur peut également contester la consistance de la créance invoquée : créance éventuelle, conditionnelle, contestée au fond, en cours d’instance, dont la certitude au principe n’était pas acquise à la date de l’acte attaqué. La Cour de cassation maintient toutefois une exigence souple : la créance non encore liquide reste éligible si elle est certaine en son principe (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21.174).

Art. 1341-2 C. civ.Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21.174

FAQ

Questions fréquentes.

Mon débiteur a vendu sa maison à son frère un mois avant le jugement. Puis-je agir ?+

Oui, si votre créance était certaine en son principe à la date de la vente (assignation délivrée, reconnaissance de dette antérieure, contrat litigieux en cours). Le lien familial entre vendeur et acquéreur, conjugué à la proximité temporelle avec la décision de justice, constitue un indice fort de fraude et de connaissance par le tiers. L’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire est à privilégier immédiatement.

La vente a eu lieu au juste prix. Puis-je quand même agir ?+

Oui. La Cour de cassation a confirmé que la vente au prix normal n’écarte pas l’action paulienne dès lors qu’elle a pour effet de substituer un bien immobilier saisissable par des fonds plus aisés à dissimuler (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836). Le créancier n’a pas à prouver l’appauvrissement du débiteur dans cette hypothèse, la simple conversion en liquidités suffisant à caractériser le préjudice.

Combien de temps ai-je pour agir après la vente frauduleuse ?+

Cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître l’acte (article 2224 du Code civil). La publication au service de la publicité foncière fait courir le délai en principe. Toutefois, si le débiteur a dissimulé l’acte ou son adresse, le point de départ est reporté au jour de votre connaissance effective (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.156, application du principe fraus omnia corrumpit).

L’action paulienne annule-t-elle la vente ?+

Non. L’acte est seulement déclaré inopposable au créancier poursuivant, dans la limite de sa créance. La vente continue de produire ses effets entre le vendeur et l’acquéreur. Le créancier peut ensuite saisir le bien comme s’il appartenait toujours au débiteur, ou obtenir une indemnité équivalente si le bien a été revendu à un sous-acquéreur de bonne foi.

L’acquéreur revend l’immeuble pendant la procédure. Que se passe-t-il ?+

L’inopposabilité ne suit pas le bien entre les mains du sous-acquéreur de bonne foi. Mais l’acquéreur initial, condamné en inopposabilité, doit indemniser le créancier d’un montant équivalent à la créance, dans la limite du prix encaissé (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.174). D’où l’intérêt d’inscrire dès le départ une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien pour bloquer tout transfert.

Mon débiteur a fait une donation-partage à ses enfants. Suis-je obligé de prouver la complicité ?+

Non. L’acte étant à titre gratuit, la complicité des bénéficiaires est présumée. Vous devez seulement prouver votre créance certaine en son principe au moment de la donation, le préjudice qui en résulte pour vous et la connaissance par le débiteur du dommage causé. La présomption de complicité simplifie considérablement la charge probatoire (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.174).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».