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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Les troubles anormaux du voisinage à l’épreuve du nouvel article 1253 du Code civil : enjeux et limites de la codification (Loi du 15 avril 2024)

Les troubles anormaux du voisinage à l’épreuve du nouvel article 1253 du Code civil : enjeux et limites de la codification (Loi du 15 avril 2024)

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La loi du 15 avril 2024 a opéré une révolution silencieuse en codifiant pour la première fois le principe des troubles anormaux du voisinage au sein du Code civil. Si cette réforme pérennise un régime de responsabilité sans faute déjà bien ancré dans la pratique judiciaire, elle apporte des précisions majeures sur la liste des responsables et renforce l’exception d’antériorité pour préserver les activités économiques. Cet article analyse les premiers enseignements de cette codification à travers la jurisprudence la plus récente des tribunaux judiciaires et des cours d’appel en 2025 et 2026.

Le droit de propriété, bien qu’absolu selon les termes de l’article 544 du Code civil, a toujours trouvé ses limites dans la vie en société. Pendant plus d’un siècle, la théorie des troubles anormaux du voisinage a reposé sur une construction purement prétorienne, fondée par la Cour de cassation sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Cette règle, dénuée de tout fondement textuel direct jusqu’en 2024, imposait une responsabilité objective à celui qui rompait l’équilibre entre voisins par une nuisance excessive. La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 est venue mettre fin à cette exception française en insérant dans le Code civil un chapitre dédié aux troubles anormaux du voisinage. Le nouvel article 1253 du Code civil constitue désormais le siège de cette matière, figeant dans le marbre de la loi les critères d’anormalité et les causes d’exonération. Cette codification n’est pas qu’un simple exercice de style législatif ; elle porte l’ambition de clarifier le régime juridique applicable aux nuisances environnementales, sonores ou visuelles, tout en protégeant les activités agricoles et industrielles contre les recours abusifs de nouveaux arrivants. L’analyse des premières décisions rendues sous l’empire de ce nouveau texte révèle une continuité jurisprudentielle certaine, mais également une rigueur accrue dans l’application des conditions de fond, notamment s’agissant de la qualité de l’auteur du trouble et de l’exception d’antériorité.

I. La consécration législative d’un régime de responsabilité objective

La codification opérée par l’article 1253 du Code civil entérine la nature de responsabilité de plein droit des troubles de voisinage. En s’affranchissant de la preuve d’une faute, le législateur a préservé l’efficacité d’un régime protecteur des victimes de nuisances. Les tribunaux ont immédiatement intégré cette nouvelle base légale, y compris pour les instances engagées avant l’entrée en vigueur de la loi, confirmant ainsi le caractère déclaratif et processuel immédiat de la réforme.

A. L’identification exhaustive des responsables

L’un des apports majeurs de l’article 1253 réside dans la définition extensive des débiteurs de l’obligation de ne pas nuire. Le texte ne se limite plus à la figure classique du propriétaire, mais englobe toute personne exerçant un pouvoir sur le fonds à l’origine de la nuisance. Le tribunal judiciaire de Nancy a rappelé cette énumération exhaustive dans une décision récente [[Tribunal judiciaire de Nancy, 31 décembre 2025, n° 23/01611, https://www.courdecassation.fr/decision/69559f4a75782d5f0665682f : « L’article 1253 du code civil issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024 dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »]]. Cette précision textuelle est fondamentale pour la pratique de l’avocat droit immobilier Paris [[ avocat droit immobilier Paris ]] car elle permet d’actionner directement le véritable auteur du trouble, qu’il soit locataire ou même simple occupant sans droit ni titre.

Cette responsabilité du locataire est d’ailleurs appliquée avec une grande fermeté par les juridictions du fond. Le tribunal judiciaire de Dunkerque a ainsi condamné une locataire pour des nuisances sonores répétées, soulignant que son statut de preneur ne l’exonérait en rien de la responsabilité de plein droit instaurée par le nouvel article [[Tribunal judiciaire de Dunkerque, 30 octobre 2025, n° 25/00217, https://www.courdecassation.fr/decision/690d167a1f8a20b910019705 : « Selon l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 17 avril 2024, le locataire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Antérieurement, le droit pour un locataire de jouir de son bien de la manière la plus absolue était limité par l’obligation qu’il avait de ne pas causer à la propriété d’autrui, contiguë à la sienne, en tout cas proche, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. »]]. La loi vient ici sécuriser une solution qui, bien que déjà pratiquée sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, manquait de lisibilité pour les non-juristes. En inscrivant le locataire dans la liste des responsables légaux, le Code civil renforce la force probante de l’action contre les nuisances locatives, souvent liées à des procédures d’expulsion locataire [[ expulsion locataire ]].

B. Le maintien de la responsabilité de plein droit indépendante de toute faute

La codification ne remet pas en cause le caractère objectif de la responsabilité. Il n’est toujours pas nécessaire de prouver une négligence, une imprudence ou une intention de nuire pour obtenir réparation. Le trouble anormal se définit par sa seule intensité, dépassant le seuil de ce qui est socialement supportable entre voisins. Le tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé ce principe avec clarté dans un litige relatif à des nuisances sonores et environnementales [[Tribunal judiciaire de Paris, 11 juillet 2025, n° 22/07557, https://www.courdecassation.fr/decision/68715756d395d6ba9f2a2397 : « Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. […] Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable. »]]. Cette décision souligne que le caractère excessif du trouble s’apprécie indépendamment de toute violation d’un règlement administratif ou d’une faute civile classique.

L’anormalité reste le cœur de l’analyse judiciaire. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de la localisation du bien, de l’heure des nuisances et de leur durée. Le juge recherche si le trouble outrepasse les « obligations ordinaires de voisinage » inhérentes à la vie sociale. La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt récent concernant un débit de boissons, a confirmé cette permanence du critère d’anormalité [[Cour d’appel de Dijon, 6 janvier 2026, n° 23/00316, https://www.courdecassation.fr/decision/69612704cdc6046d47c28a0b : « Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). »]]. Cette continuité démontre que la loi du 15 avril 2024 n’a pas entendu briser la jurisprudence, mais la stabiliser dans un cadre textuel rigoureux.

II. L’équilibre des intérêts par l’exception d’antériorité

Si l’article 1253 du Code civil facilite l’action des victimes, il organise également la défense des activités préexistantes à travers le mécanisme de l’antériorité. Ce volet de la réforme vise à pacifier les relations de voisinage, notamment en zone rurale, en empêchant les nouveaux résidents de remettre en cause des activités professionnelles licites et établies de longue date.

A. La pérennisation de la théorie de la pré-occupation

Le troisième alinéa de l’article 1253 du Code civil consacre l’exception d’antériorité, autrefois nichée dans le Code de la construction et de l’habitation. Désormais, la responsabilité de l’auteur du trouble n’est pas engagée si l’activité à l’origine de la nuisance existait avant l’installation du voisin lésé, sous réserve qu’elle soit conforme à la réglementation et qu’elle ne se soit pas aggravée. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette règle dans un contentieux complexe opposant un syndicat de copropriétaires à un local commercial [[Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2025, n° 17/02670, https://www.courdecassation.fr/decision/697c32a9cdc6046d4732a109 : « L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, et entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que : « […] cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien […] Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ». »]].

Cette exception de pré-occupation est d’interprétation stricte. L’activité doit non seulement être antérieure, mais elle doit s’être maintenue dans des conditions identiques. Toute modification substantielle de l’exploitation, comme une extension d’horaires ou un changement de machinerie générant plus de bruit, peut faire échec à l’exonération. La Cour d’appel de Dijon a ainsi précisé que le nouvel article 1253 ne modifiait pas la règle d’antériorité préexistante, mais l’intégrait dans un régime cohérent [[Cour d’appel de Dijon, 6 janvier 2026, n° 23/00316, https://www.courdecassation.fr/decision/69612704cdc6046d47c28a0b : « L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation disposait que les dommages causés […] n’entraînent pas droit à réparation lorsque [l’acte est établi] postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. L’article 1253 du code civil, dans sa version applicable depuis le le 17 avril 2024, n’a pas modifié cette règle. »]]. Pour le commerçant ou le titulaire d’un bail commercial [[ avocat bail commercial ]], cette disposition constitue un rempart essentiel contre les velléités de fermeture ou de réduction d’activité portées par des copropriétés de plus en plus procédurières.

B. L’extension du champ d’application aux activités agricoles et artisanales

La loi du 15 avril 2024 a été surnommée « loi de protection des activités agricoles » en raison de sa genèse politique. Le législateur a souhaité mettre fin aux conflits opposant néo-ruraux et agriculteurs en sanctuarisant les bruits et odeurs inhérents à l’activité paysanne. L’article 1253 renvoie ainsi explicitement à l’article L. 311-1-1 du Code rural, lequel dispose qu’une activité agricole ne peut être considérée comme un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elle s’exerce conformément aux textes en vigueur. Cette protection, autrefois limitée par une interprétation jurisprudentielle fluctuante de la notion d’aggravation, bénéficie désormais d’un socle législatif puissant.

Cependant, cette immunité n’est pas absolue. Le trouble peut être sanctionné s’il résulte d’un manquement manifeste aux normes environnementales ou d’une transformation radicale du mode de production. L’enjeu de la preuve bascule alors sur le plaignant, qui doit démontrer que l’activité a dévié de son cours normal ou qu’elle a été mise en œuvre de manière non conforme. En pratique, cette réforme oblige les professionnels de l’immobilier et les conseillers juridiques à une vigilance accrue lors des transactions : l’état des lieux de l’environnement sonore et olfactif devient une donnée juridique capitale, l’antériorité de l’activité voisine constituant une fin de non-recevoir quasi-systématique pour tout futur acquéreur. La codification du trouble anormal du voisinage réalise ainsi une synthèse pragmatique entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’entreprendre, figeant les positions de chacun au moment de l’entrée dans les lieux.

À propos de l’auteur :
Maître Reda KOHEN est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit immobilier et droit des affaires. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion de leurs litiges de voisinage, de copropriété et de baux commerciaux. Retrouvez plus d’informations sur notre site officiel : kohenavocats.fr.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».