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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Démembrement de parts sociales : qui vote l’affectation du bénéfice entre usufruitier et nu-propriétaire ?

Vous avez donné les parts d’une SCI familiale à vos enfants en vous réservant l’usufruit, et l’assemblée générale d’approbation des comptes approche. Vous êtes nu-propriétaire de parts reçues par donation-partage, et l’usufruitier soutient qu’il vote seul l’affectation des bénéfices. Vous êtes gérant d’une SCI ou d’une SARL familiale et vous ignorez qui doit être convoqué, qui signe le procès-verbal, qui s’oppose à une distribution. La chambre commerciale a rendu deux arrêts majeurs publiés au Bulletin, le 29 mai 2024 et le 12 février 2025, qui redessinent le partage du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire et fixent les règles impératives applicables aux dividendes prélevés sur les réserves. Cette page expose la grille d’analyse de l’article 1844 du Code civil, la qualité d’associé des deux titulaires de droits démembrés, et les pièges contentieux qui guettent les statuts mal rédigés de SCI, SARL et SAS familiales.

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Acte de donation ou donation-partage avec réserve d’usufruit, statuts à jour, procès-verbaux des dernières assemblées, comptes annuels, ordre du jour des prochaines AG, pacte d’associés ou convention de démembrement éventuelle.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie la rédaction statutaire de la répartition du droit de vote, identifie les décisions à risque de nullité, arbitre entre régularisation préventive et action en annulation de l’AG litigieuse, articule avec les contraintes du pacte Dutreil ou de la donation-partage.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale, rédaction des clauses statutaires sécurisées, refonte des conventions de démembrement, défense devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation d’AG ou en restitution des dividendes irrégulièrement perçus.
Partie I

Le partage du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire.

01La règle légale supplétive : article 1844 alinéa 3 du Code civil.+

L’article 1844 du Code civil organise un partage strict du droit de vote en cas de démembrement de propriété des parts ou actions. Le premier alinéa pose le principe fondamental : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Le troisième alinéa précise la règle applicable au démembrement : si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Cette répartition légale est supplétive, mais elle structure la lecture du démembrement faute de stipulation statutaire contraire.

La logique de la règle est patrimoniale. Le nu-propriétaire conserve la maîtrise des décisions affectant la substance des parts : modifications statutaires, augmentations de capital, dissolution, agrément des cessionnaires. L’usufruitier, qui perçoit les fruits, conserve la maîtrise des décisions affectant la jouissance : c’est-à-dire l’affectation du bénéfice de l’exercice entre la distribution sous forme de dividendes et la mise en réserve. La pratique des donations-partages avec réserve d’usufruit repose sur cette répartition. Art. 1844 C. civ.

02La liberté statutaire et ses limites : article 1844 alinéa 4.+

L’article 1844, alinéa 4, du Code civil autorise les statuts à déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. La cour d’appel de Montpellier a précisément exposé l’étendue de cette liberté dans un arrêt du 14 janvier 2025, en réaffirmant la possibilité d’organiser librement la répartition du vote entre les deux titulaires des droits démembrés.

« Le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. » CA Montpellier, ch. com., 14 janvier 2025, n° RG 24/02446

Trois aménagements statutaires sont classiques. Le premier confie au seul usufruitier l’intégralité du droit de vote, y compris sur les modifications statutaires. Le deuxième attribue au seul nu-propriétaire l’intégralité du droit de vote, y compris sur l’affectation du bénéfice. Le troisième organise un vote conjoint avec accord préalable du nu-propriétaire et de l’usufruitier. La sécurité juridique du démembrement passe par une rédaction exhaustive, anticipant la quasi-totalité des situations soumises au vote. Art. 1844 al. 4 C. civ.

03La qualité d’associé du nu-propriétaire et de l’usufruitier.+

Le débat sur la qualité d’associé du nu-propriétaire et de l’usufruitier traverse la doctrine et la jurisprudence depuis trois décennies. La chambre commerciale a tranché en faveur d’une approche dualiste, fondée sur le droit fondamental de tout associé de participer aux décisions collectives consacré par l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil. La conséquence pratique est essentielle : ni le nu-propriétaire ni l’usufruitier ne peuvent être totalement privés de la participation aux décisions collectives, indépendamment du droit de vote proprement dit.

La distinction est subtile mais opérationnelle. Le droit de participer aux décisions collectives inclut la convocation, l’accès à l’ordre du jour et aux documents préparatoires, la présence et la prise de parole en assemblée. Le droit de vote n’est qu’une composante de ce droit de participer. Une clause statutaire peut donc valablement priver le nu-propriétaire ou l’usufruitier du droit de voter, mais non du droit de participer. La rédaction d’une convocation oubliant un titulaire des droits démembrés expose à un risque de nullité de l’assemblée. Art. 1844 al. 1 C. civ.

04La nullité des clauses statutaires privant l’associé de son droit de vote.+

La chambre commerciale a posé une limite intangible à la liberté statutaire dans un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin. La solution, rendue à propos d’une clause d’exclusion en société par actions simplifiée, est d’une portée générale.

« Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, P

La règle est posée au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce. Elle est transposable au démembrement de propriété chaque fois qu’une clause statutaire prétend dépouiller intégralement un titulaire de droits démembrés du droit de voter sur une décision qui le concerne directement. La sanction est radicale : la clause est réputée non écrite, ce qui rend imprescriptible la contestation et fait peser sur la société le risque permanent d’une remise en cause des décisions adoptées. Art. 1844-10 C. civ.Art. L. 227-16 C. com.

Une conviction.

Le démembrement de parts sociales n’est pas une simple modalité fiscale destinée à optimiser la transmission. C’est une architecture juridique exigeante, où chaque décision d’assemblée peut basculer dans la nullité si la répartition du droit de vote n’a pas été stipulée avec précision. La rédaction des statuts d’une SCI familiale ou d’une holding démembrée mérite la même rigueur que celle d’un pacte d’actionnaires. Le cabinet construit la stratégie sur l’articulation entre l’article 1844 du Code civil, la jurisprudence récente sur l’affectation du bénéfice et les contraintes patrimoniales liées à la donation-partage ou au pacte Dutreil.

Partie II

Le contentieux du vote sur l’affectation du bénéfice.

05Le bénéfice distribuable et le pouvoir impératif de l’assemblée annuelle.+

L’enjeu central du droit de vote de l’usufruitier porte sur l’affectation du bénéfice de l’exercice clos. La chambre commerciale a rendu le 12 février 2025 un arrêt publié au Bulletin qui fixe le caractère impératif des règles d’affectation et clarifie le pouvoir de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.

« Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. » Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, P

La solution est rendue au visa des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce. Trois conséquences pratiques s’en déduisent. D’abord, le bénéfice de l’exercice et le report bénéficiaire des exercices antérieurs forment un ensemble unique dont seule l’assemblée annuelle d’approbation des comptes décide l’affectation. Ensuite, toute distribution prélevée sur le report à nouveau hors de cette assemblée annuelle encourt la nullité. Enfin, l’arbitrage entre mise en réserve et distribution relève bien de la catégorie des décisions d’affectation du bénéfice au sens de l’article 1844, alinéa 3, du Code civil. Art. L. 232-11 C. com.Art. L. 232-12 C. com.

06Qui vote l’affectation du bénéfice en cas de démembrement ?+

La réponse résulte de la combinaison de l’article 1844, alinéa 3, du Code civil et de l’arrêt du 12 février 2025. À défaut de clause statutaire contraire, le droit de vote sur l’affectation du bénéfice est réservé à l’usufruitier. Cette compétence couvre l’ensemble des arbitrages soumis à l’assemblée annuelle d’approbation des comptes : mise en réserve légale, mise en réserve statutaire, affectation au report à nouveau, distribution sous forme de dividendes.

Trois précisions méritent d’être apportées. Premièrement, le vote du nu-propriétaire sur les autres résolutions de la même assemblée demeure intact, ce qui implique l’existence pratique de deux quorums et de deux majorités distincts au sein d’une même réunion. Deuxièmement, la stipulation statutaire la plus fréquente confie au nu-propriétaire le vote sur les modifications statutaires et à l’usufruitier le vote sur l’affectation du bénéfice et la révocation du gérant. Troisièmement, le démembrement issu d’une donation-partage emportant pacte Dutreil impose un engagement de conservation de la pleine propriété par la combinaison des deux titulaires, ce qui suppose une convention de démembrement précise. Art. 1844 al. 3 C. civ.

07La distribution de dividendes prélevés sur les réserves et le quasi-usufruit.+

La distribution d’un dividende prélevé sur le bénéfice de l’exercice revient à l’usufruitier au titre des fruits. La situation se complique lorsque l’assemblée décide de distribuer une somme prélevée sur les réserves antérieurement constituées. La chambre commerciale considère depuis l’arrêt du 27 mai 2015 (n° 14-16.246) que les sommes prélevées sur les réserves accroissent l’assiette du démembrement et reviennent en nue-propriété au nu-propriétaire, à charge pour l’usufruitier de bénéficier d’un quasi-usufruit dans les conditions de l’article 587 du Code civil.

La conséquence est lourde de pratique. Lorsque la SCI ou la SARL distribue un dividende prélevé sur les réserves, l’usufruitier ne reçoit la somme qu’à charge de restituer en fin d’usufruit une valeur équivalente. Cette restitution s’analyse en une créance du nu-propriétaire sur la succession de l’usufruitier. La rédaction d’une convention de quasi-usufruit ou de séquestre s’impose en pratique, sauf à exposer le nu-propriétaire au risque de devoir établir la créance au moment du décès. L’arrêt du 12 février 2025 sécurise par ailleurs le formalisme : la distribution prélevée sur le report à nouveau ne peut être décidée que par l’assemblée annuelle, ce qui réduit le risque de contournement. Art. 587 C. civ.

08Les contentieux pratiques : annulation de l’AG et restitution des dividendes.+

Deux types de contentieux résultent classiquement d’une mauvaise rédaction statutaire du démembrement. Le premier est l’action en annulation de l’assemblée pour vice de convocation ou de vote. L’absence de convocation du nu-propriétaire, dont la qualité d’associé est désormais consacrée, expose à la nullité. La règle pour les sociétés civiles a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 septembre 2024 publié au Bulletin, qui rappelle que la convocation à l’assemblée s’impose chaque fois qu’une décision concerne l’associé.

« Si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, de sorte que son curateur doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation. » Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646, P

Le second contentieux porte sur la restitution des dividendes irrégulièrement perçus. Lorsque l’usufruitier a voté seul une distribution prélevée sur les réserves alors que le démembrement aurait imposé un accord conjoint, ou lorsque l’assemblée a décidé une distribution hors approbation des comptes au sens de l’arrêt du 12 février 2025, le nu-propriétaire dispose d’une action en répétition de l’indu et en nullité de la délibération sociale, sur le fondement des articles L. 235-1 et 1235 du Code civil. La prescription quinquennale court à compter de la décision viciée. Art. L. 235-1 C. com.Art. 2224 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

En l’absence de clause statutaire, qui vote l’affectation du bénéfice en cas de démembrement ?+

L’usufruitier. L’article 1844, alinéa 3, du Code civil pose la règle supplétive : si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, qui sont réservées à l’usufruitier. La compétence couvre la mise en réserve, le report à nouveau et la distribution de dividendes décidés par l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.

Peut-on priver totalement le nu-propriétaire de tout droit de vote par les statuts ?+

Non, sans nuance. L’article 1844, alinéa 4, du Code civil autorise les statuts à déroger à la répartition supplétive des alinéas précédents. Mais l’article 1844, alinéa 1er, consacre le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives. La chambre commerciale a jugé le 29 mai 2024 que toute clause statutaire privant un associé de son droit de voter sur une décision qui le concerne directement est réputée non écrite. La rédaction statutaire doit donc distinguer entre la privation du droit de voter, parfois admissible, et la privation du droit de participer, toujours prohibée.

L’usufruitier peut-il voter seul une distribution de dividendes prélevés sur les réserves ?+

Non, à défaut de stipulation statutaire claire. La chambre commerciale considère que les sommes prélevées sur les réserves accroissent l’assiette du démembrement et reviennent en nue-propriété au nu-propriétaire, avec quasi-usufruit au profit de l’usufruitier. La décision d’affecter et de distribuer un report bénéficiaire relève par ailleurs exclusivement de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, P). Une distribution opérée hors approbation annuelle encourt la nullité.

Comment doit-on convoquer une assemblée en cas de démembrement de parts sociales ?+

Le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent tous deux être convoqués, indépendamment de la répartition du droit de vote. La chambre commerciale rappelle régulièrement, en dernier lieu le 18 septembre 2024, que le droit de participer aux décisions collectives prévu à l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil inclut la convocation, l’accès à l’ordre du jour et la prise de parole. L’omission d’un titulaire de droits démembrés expose à la nullité de l’assemblée.

Quelle est la prescription pour contester une AG mal convoquée en cas de démembrement ?+

Trois ans pour l’action en annulation de la délibération sur le fondement de l’article L. 235-9 du Code de commerce. Cinq ans pour l’action en répétition de l’indu ou en responsabilité civile sur le fondement de l’article 2224 du Code civil. Le point de départ court de la décision attaquée pour l’annulation, et de la révélation du préjudice pour l’action indemnitaire. Deux délais doivent donc être surveillés en parallèle.

Quelles pièces préparer pour un contentieux de démembrement devant le tribunal judiciaire de Paris ?+

Acte de donation ou donation-partage avec réserve d’usufruit, convention de démembrement éventuelle, statuts à jour de la SCI ou de la SARL, statuts antérieurs en cas de modification récente, procès-verbaux des trois dernières assemblées, comptes annuels et liasses fiscales sur trois exercices, ordre du jour et convocation de l’assemblée litigieuse, échanges écrits entre usufruitier et nu-propriétaire, pacte Dutreil le cas échéant, valorisation des parts au moment du démembrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».