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Maître Reda KOHEN
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Compte courant d’associé : la société refuse de rembourser

La société refuse de vous restituer votre compte courant d’associé. Le principe est pourtant simple : sauf clause contraire, vous pouvez en exiger le remboursement à tout moment, peu important les motifs de votre demande. Cette page rappelle le régime de l’avance en compte courant, les limites au droit de retrait, les pièges procéduraux et les voies de recours rapides.

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Partie I

Compte courant d’associé bloqué : régime du droit de remboursement.

01Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé en droit positif ?+

Le compte courant d’associé est l’avance de trésorerie consentie par un associé à sa société. Il prend la forme d’un dépôt rémunéré ou non. La doctrine et la jurisprudence le qualifient de prêt à durée indéterminée régi par les articles 1900 et suivants du code civil. Sa restitution n’est subordonnée à aucun terme automatique.

Code civil, article 1900 : « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. »

La requalification de l’avance en apport pur est exclue lorsque l’inscription figure expressément au passif circulant du bilan. Art. 1900 C. civ.Art. L. 223-21 C. com.

02Principe : remboursement à tout moment, peu important les motifs+

La chambre commerciale a réaffirmé le principe par un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin. L’associé peut obtenir restitution sans avoir à justifier sa demande. La société ne peut imposer ni délai ni motif particulier en l’absence de stipulation contraire.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483 : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée ».

Ce principe est valable pour toutes les formes sociales : SARL, SAS, SA, SCI, société civile. Le retrait n’est pas conditionné à une perte de la qualité d’associé. Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483

03Limites au droit de retrait : clauses statutaires et conventions de blocage+

La société peut opposer une clause statutaire ou une convention de blocage du compte courant. Ces clauses sont valables dès lors qu’elles ont été consenties par l’associé. Elles fixent un préavis, une échéance ferme ou un événement déclencheur, par exemple la sortie du capital.

L’opposabilité de la clause suppose qu’elle ait été régulièrement adoptée et acceptée par l’associé créancier. Une décision d’assemblée bloquant rétroactivement le compte sans son accord est inopposable. La force obligatoire des conventions résulte des articles 1103 et 1104 du code civil.

Code civil, article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Art. 1103 C. civ.Art. 1104 C. civ.

04Compte courant débiteur : interdiction et sanctions+

Le compte courant doit rester créditeur au profit de l’associé. Le mouvement inverse, c’est-à-dire un découvert au profit du dirigeant personne physique, est prohibé dans les SARL et les SA. Le contrat est nul de plein droit et la dette redevient immédiatement exigible au profit de la société.

Code de commerce, article L. 223-21 : « À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. »

Cette prohibition vise les SARL via l’article L. 223-21 et les sociétés anonymes via l’article L. 225-43. La SAS y est soumise par renvoi statutaire fréquent. Art. L. 223-21 C. com.Art. L. 225-43 C. com.

05Preuve du compte courant : bilans, convention écrite, écritures comptables+

La charge de la preuve de l’existence et du montant du compte courant pèse sur l’associé qui en demande la restitution. La preuve résulte des bilans certifiés, des écritures du grand livre et, le cas échéant, d’une convention de compte courant approuvée en assemblée. La chambre commerciale admet ces éléments comme probants.

Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.829 : « la créance […] constituait un prêt à durée indéterminée, et […] l’action en remboursement […] n’était pas prescrite, le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure ».

Conséquence pratique : conserver chaque bilan, chaque procès-verbal d’assemblée approuvant les comptes, et la convention initiale s’il en existe une. Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.829Art. 1353 C. civ.

Le compte courant est un prêt. Le remboursement se prépare comme un recouvrement.

Texte applicable, preuve par les comptes, mise en demeure datée, qualification du blocage, choix entre référé et fond.

Partie II

Les voies de recours pour obtenir restitution

06Mise en demeure puis assignation au fond devant le tribunal de commerce+

La première étape est la mise en demeure de payer adressée à la société par courrier recommandé. Ce courrier fixe le point de départ des intérêts moratoires au taux légal et marque le départ de la prescription quinquennale. Faute de paiement, l’assignation est délivrée devant le tribunal de commerce du siège social.

Le contentieux relève de la compétence commerciale lorsque la société est commerciale par sa forme. Pour les SCI, la compétence appartient au tribunal judiciaire. Le tribunal vérifie l’existence de la créance, son montant et l’absence de clause de blocage opposable. Art. 1153 C. civ.Art. L. 721-3 C. com.

07Référé-provision : obtenir un paiement rapide en l’absence de contestation sérieuse+

Le référé-provision permet d’obtenir une décision exécutoire en quelques semaines lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable. Cette procédure est particulièrement adaptée à la restitution du compte courant lorsque l’inscription au bilan est claire et qu’aucune clause de blocage n’est invocable.

Code de procédure civile, article 873, alinéa 2 : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

L’audience est fixée à bref délai. La provision allouée peut atteindre la totalité du compte courant. Art. 873 CPC

08Saisie conservatoire et mesures protectrices avant jugement+

Lorsque la solvabilité de la société est menacée, l’associé peut solliciter une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ou les actifs de la société. La requête est présentée au juge de l’exécution sans débat contradictoire préalable. Elle suppose une créance fondée en son principe et la démonstration de circonstances menaçant son recouvrement.

La saisie conservatoire fige le patrimoine de la société dans l’attente de la décision au fond. Elle constitue un levier de négociation déterminant. Art. L. 511-1 CPCEArt. R. 511-1 CPCE

09Procédure collective : déclarer sa créance dans les deux mois+

Si la société est placée en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, l’associé créancier doit déclarer sa créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Le défaut de déclaration emporte forclusion, sauf relevé sollicité dans le délai d’un an.

Le créancier en compte courant prend rang de créancier chirographaire, sauf sûreté particulière. La déclaration interrompt la prescription et permet d’agir éventuellement contre la caution dirigeante. Art. L. 622-24 C. com.Art. L. 622-26 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

La société invoque une absence de trésorerie : peut-elle refuser le remboursement ?+

Non. La situation financière de la société ne constitue pas en elle-même une cause exonératoire. Le juge peut, sur le fondement de l’article 1900 du code civil, accorder un délai de grâce limité, mais il ne peut éteindre la créance. Si la société est en cessation des paiements, l’argument relève désormais du droit des procédures collectives.

Combien de temps pour agir : quel est le délai de prescription ?+

Le délai est de cinq ans à compter de la mise en demeure de payer adressée à la société (article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce pour les rapports avec une société commerciale). Sans mise en demeure, le compte courant reste un prêt à durée indéterminée non exigible : la prescription ne court pas tant que la demande n’a pas été formée.

Une clause de blocage figure dans les statuts : suis-je piégé ?+

Pas nécessairement. La clause n’est opposable que si elle a été régulièrement adoptée et que vous l’avez acceptée. Une clause introduite par modification statutaire postérieure à votre apport, sans votre vote favorable, peut être contestée. La nullité de la délibération est ouverte sous cinq ans (article L. 235-9 du code de commerce).

Puis-je céder ma créance de compte courant à un tiers ?+

Oui, la cession est possible par acte sous seing privé signifié à la société (article 1690 du code civil) ou par bordereau Dailly. Le cessionnaire devient titulaire de la créance et peut en demander le remboursement dans les mêmes conditions que l’associé cédant.

Je suis associé minoritaire et la majorité refuse de voter la restitution : quels leviers ?+

L’assemblée n’a aucun pouvoir pour bloquer un compte courant individuel sans le consentement de son titulaire. Le refus opposé par la majorité n’a pas de portée juridique. Vous pouvez agir directement en restitution sans passer par une décision collective. Le contentieux peut s’accompagner d’une demande d’expertise de gestion ou d’abus de majorité.

La société m’a remboursé pendant la période suspecte : suis-je à risque ?+

Oui. Si la société a été placée en redressement ou liquidation judiciaire, le mandataire peut demander la nullité du paiement effectué pendant la période suspecte (article L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce). Le compte courant remboursé alors que la société était en cessation des paiements expose l’associé à restituer les sommes perçues.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».