Cabinet Kohen Avocats · Paris

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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat garantie de parfait achèvement à Paris : réserves non levées, mise en demeure, référé construction et article 1792-6 du Code civil

Le procès-verbal de réception a consigné des réserves. Le constructeur n’a rien repris. Les fissures sont toujours là, la chaudière fonctionne mal, la peinture s’écaille, la porte ferme de travers. La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil oblige l’entrepreneur à exécuter les travaux signalés à la réception, ou dénoncés par notification écrite postérieure, pendant un an. Passé ce délai, la forclusion peut être opposée. Cet article expose le régime de la garantie, le périmètre exact des désordres couverts, l’articulation avec la décennale et la garantie du vendeur en VEFA, et la procédure pratique pour obtenir, sous astreinte, la levée des réserves devant le juge.

VOUS ÊTES MAÎTRE D’OUVRAGE OU ACQUÉREUR
Le constructeur ne lève pas les réserves consignées au PV.
Maison individuelle, lot VEFA livré, marché de travaux de rénovation : la liste des réserves figure au procès-verbal de réception ou a été notifiée dans l’année. Le délai d’un an de la GPA court. La mise en demeure puis le référé construction permettent une condamnation sous astreinte avant la forclusion.

Voir le régime de l’article 1792-6 →

VOUS ÊTES CONSTRUCTEUR ASSIGNÉ EN GPA
La liste produite n’a pas la force probante requise.
L’arrêt du 23 mai 2024 de la 3e chambre civile rappelle que l’inscription au PV ou la notification écrite doit être démontrée. Les désordres apparus après réception et non dénoncés dans l’année échappent à la GPA. La défense porte sur la qualification, la preuve et la nature des désordres invoqués.

Voir la procédure et les défenses →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Procès-verbal de réception, liste des réserves, contrat de construction ou acte de VEFA, courriers de relance, photographies des désordres. Dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go, tous formats acceptés.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie le délai d’un an, qualifie les désordres au regard de l’article 1792-6, distingue ce qui relève de la GPA, de la décennale et de la garantie du vendeur VEFA, et prépare la mise en demeure.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, stratégie procédurale : mise en demeure recommandée, référé construction sur l’article 835 du Code de procédure civile, expertise judiciaire si besoin, action au fond devant le tribunal judiciaire de Paris.
Partie I

Le régime de la GPA.

01Le texte fondateur : article 1792-6 du Code civil, garantie d’un an à compter de la réception.+

La garantie de parfait achèvement constitue la première des garanties légales pesant sur le constructeur après la réception des travaux. Elle est consacrée par l’article 1792-6 du Code civil, issu de la loi du 4 janvier 1978, qui en fixe le périmètre, la durée et le mode d’activation.

Code civil, article 1792-6, alinéas 1er et 2 : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

Trois enseignements pratiques se dégagent du texte. Le point de départ du délai est la réception, acte unilatéral du maître de l’ouvrage. Le délai est d’un an, sans prorogation possible. Le champ matériel couvre les désordres réservés au procès-verbal et ceux notifiés par écrit pendant l’année qui suit.

Art. 1792-6 C. civ.Loi du 4 janvier 1978

02Le périmètre matériel : tous désordres et non-conformités, indépendamment de leur gravité.+

La GPA présente la particularité de couvrir l’ensemble des désordres signalés, sans distinction tenant à leur nature ou à leur gravité. Sont visés les vices apparents réservés à la réception, les désordres cachés révélés dans l’année, les défauts de conformité contractuelle aux pièces écrites du marché, les non-finitions et les malfaçons esthétiques. Cette amplitude la distingue nettement de la décennale, restreinte aux désordres de nature à compromettre la solidité ou à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

L’entrepreneur ne peut s’exonérer en invoquant la modicité du désordre ou son caractère purement esthétique. La jurisprudence retient même les défauts d’aspect, dès lors qu’ils figurent dans la liste de réserves ou dans une notification postérieure régulière. La seule limite tient à la cause étrangère, l’usure normale ou le défaut d’entretien du maître de l’ouvrage.

La GPA s’applique aux ouvrages neufs et aux travaux de rénovation lourde. Elle joue indifféremment dans les marchés privés et publics, sous réserve d’adaptations contractuelles pour ces derniers. Elle est invocable par le maître de l’ouvrage initial et par ses ayants droit, notamment les acquéreurs successifs de l’immeuble.

Art. 1792-6 C. civ.Art. 1792 C. civ.

03La charge de la preuve : la liste des réserves doit être produite et probante.+

Le maître de l’ouvrage qui invoque la GPA doit rapporter la preuve que les désordres en cause figuraient bien parmi les réserves consignées au procès-verbal de réception, ou qu’ils ont été notifiés par écrit à l’entrepreneur pendant le délai d’un an. La 3e chambre civile a rappelé cette exigence dans un arrêt du 23 mai 2024 qui a rejeté le pourvoi formé par une entreprise principale faute pour elle d’avoir établi la traçabilité de la liste des réserves.

Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-21.753 : « La cour d’appel a souverainement retenu que, faute de production aux débats de la liste des réserves émises à la réception et de caractère probant de la lettre par laquelle la RIVP avait demandé à la société Bateg de lever des réserves apparues postérieurement à celle-ci, la société Bateg n’établissait pas si la société tierce à laquelle elle avait fait appel au titre de la garantie de parfait achèvement était intervenue au titre de la reprise de désordres réservés à la réception ou de désordres apparus postérieurement à celle-ci. »

L’enseignement pratique est immédiat. Le procès-verbal de réception, signé contradictoirement, doit décrire chaque désordre avec une précision suffisante. Les notifications postérieures de désordres nouveaux doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionner la nature et la localisation du désordre, et viser expressément la garantie de parfait achèvement.

L’absence de cette traçabilité prive le maître de l’ouvrage de la possibilité d’activer la garantie. La défense du constructeur consistera précisément à contester la qualité probatoire des pièces produites, à démontrer que les désordres invoqués ne figuraient pas au procès-verbal ou qu’ils sont apparus au-delà du délai d’un an.

Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-21.753Art. 9 C. proc. civ.

04L’articulation avec la décennale : un même désordre peut basculer d’une garantie à l’autre.+

La GPA et la responsabilité décennale obéissent à des durées et des conditions différentes mais peuvent se recouper sur un même désordre. Lorsque le désordre réservé à la réception n’est pas exécuté dans l’année et qu’il acquiert ou révèle un caractère décennal, la jurisprudence permet au maître de l’ouvrage d’agir sur le terrain de l’article 1792, dans le délai de dix ans à compter de la réception. La 3e chambre civile, dans un arrêt fondateur publié au Bulletin, l’a énoncé en 1986.

Cass. 3e civ., 23 avril 1986, n° 84-13.997, publié au Bulletin : « Justifie légalement sa décision condamnant l’assureur d’un entrepreneur à garantir la responsabilité décennale pesant sur celui-ci la Cour d’appel qui, après avoir constaté que la réception des travaux telles que définie par l’article 1792-6 du Code civil était en fait déjà intervenue contradictoirement à la date à laquelle l’entrepreneur avait été informé des réserves formulées par le maître de l’ouvrage, lors de sa prise de possession des lieux, retient que les désordres affectaient la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination et que les travaux, objet des réserves et de la mise en demeure, n’avaient pas été exécutés dans le délai de la garantie de parfait achèvement. »

L’articulation est la suivante. Pendant la première année, la GPA constitue le terrain naturel de l’action, sans condition de gravité. Au-delà, le désordre persiste mais l’action n’est plus ouverte au titre de la GPA. Si le désordre présente les caractères de l’article 1792, c’est-à-dire s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou s’il le rend impropre à sa destination, l’action décennale prend le relais. À défaut, le maître de l’ouvrage devra se retourner sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, dans la limite de la prescription décennale prévue par l’article 1792-4-1 du Code civil.

Cass. 3e civ., 23 avr. 1986, n° 84-13.997Art. 1792 C. civ.Art. 1792-4-1 C. civ.

La GPA pèse sur le constructeur, pas sur le vendeur en VEFA.

L’acquéreur d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement n’agit pas contre le promoteur sur le fondement de l’article 1792-6, mais sur celui de l’article 1642-1 du Code civil. La confusion est fréquente, la qualification commande la stratégie.

Partie II

L’action en levée de réserves.

05Distinction GPA et garantie du vendeur en VEFA : l’article 1642-1 du Code civil.+

La garantie de parfait achèvement pèse sur l’entrepreneur de travaux. Elle ne pèse pas, en cette qualité, sur le promoteur vendeur d’un immeuble à construire. L’acquéreur en VEFA doit agir, pour les défauts de conformité et les vices apparents, sur le fondement spécifique de l’article 1642-1 du Code civil, distinct du régime de l’article 1792-6.

Code civil, article 1642-1, alinéa 1er : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ni des défauts de conformité alors apparents. »

L’acquéreur dispose d’un mois après la prise de possession pour dénoncer les vices et défauts apparents au vendeur. Au-delà, l’article 1648 du Code civil ouvre un délai d’un an à compter de cette prise de possession pour introduire l’action. La GPA, elle, demeure invocable directement contre les entrepreneurs intervenus sur le chantier, qu’ils aient été cocontractants ou sous-traitants du vendeur en VEFA, par voie d’action directe ou subrogatoire.

La stratégie procédurale consiste régulièrement à viser à la fois le promoteur sur le fondement de l’article 1642-1 et les entrepreneurs sur celui de l’article 1792-6, afin de sécuriser l’indemnisation en cas de défaillance d’une partie. La distinction conditionne aussi la rédaction de la mise en demeure, qui doit identifier le bon débiteur et viser le bon texte.

Art. 1642-1 C. civ.Art. 1648 C. civ.Art. 1792-6 C. civ.

06La mise en demeure de l’entrepreneur : étape préalable et utile au référé.+

L’activation utile de la GPA passe par une mise en demeure formelle de l’entrepreneur, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure rappelle la date de réception, identifie chaque désordre avec sa localisation et son origine, vise expressément l’article 1792-6 du Code civil, fixe un délai raisonnable d’exécution et précise les suites contentieuses envisagées en cas d’inaction.

Elle remplit trois fonctions juridiques. Elle interrompt la prescription. Elle constitue le point de départ des dommages-intérêts moratoires éventuels. Elle prépare le contentieux en démontrant la mauvaise foi ou la carence du débiteur. À défaut d’exécution dans le délai imparti, l’introduction d’une procédure devant le juge devient légitime et opportune.

La pratique recommande d’adresser une mise en demeure simultanée à l’assureur dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage, lorsqu’il en existe un, afin de préserver la mobilisation rapide de l’assurance prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances. La couverture dommages-ouvrage est cependant cantonnée aux désordres de nature décennale, à l’exclusion des seuls désordres relevant de la GPA stricto sensu.

Art. 1231-1 C. civ.Art. L. 242-1 C. assur.

07Le référé construction : injonction de faire sous astreinte sur l’article 835 du Code de procédure civile.+

Lorsque la mise en demeure demeure infructueuse, le maître de l’ouvrage peut saisir le juge des référés du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La voie privilégiée est celle de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ouvre au juge des référés la possibilité d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Code de procédure civile, article 835, alinéa 2 : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le juge peut assortir sa décision d’une astreinte, dont le taux est fixé en fonction de l’enjeu et de la résistance opposée par le constructeur. La jurisprudence récente illustre cette pratique. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, dans une ordonnance du 16 juillet 2025, a ainsi condamné un vendeur VEFA à lever dix-huit réserves dans un délai de quinze jours, sous astreinte. La voie est rapide, efficace et particulièrement adaptée à la matière, dès lors que les pièces sont solides et que les réserves sont incontestables.

Lorsque la réalité ou l’étendue des désordres prête débat, le maître de l’ouvrage privilégie le référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de constater les désordres, d’en rechercher les causes et d’évaluer les travaux de reprise. Le rapport d’expertise constitue ensuite la pièce maîtresse de l’action au fond.

Art. 835 al. 2 C. proc. civ.Art. 145 C. proc. civ.

08Le délai d’un an, point de départ et forclusion : prudence de calendrier.+

Le délai d’un an de l’article 1792-6 court à compter de la réception, qu’elle ait été expresse ou tacite. La réception expresse résulte du procès-verbal signé contradictoirement par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. La réception tacite peut résulter de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage et du règlement du solde, dès lors qu’aucun désaccord n’est manifesté.

La forclusion est ferme. Une fois le délai d’un an écoulé, l’action sur le fondement de la GPA n’est plus recevable, sauf à démontrer un acte interruptif régulièrement intervenu pendant l’année. La mise en demeure interrompt la prescription mais non la forclusion. Seule l’introduction d’une instance, y compris en référé, interrompt utilement le délai.

Le maître de l’ouvrage doit donc, dès qu’apparaît une carence persistante du constructeur, faire le choix d’une saisine du juge avant l’expiration du délai annuel. À défaut, il devra se replier sur la décennale, sous condition de gravité, ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun, dans la limite de la prescription décennale de l’article 1792-4-1.

Art. 1792-6 C. civ.Art. 1792-4-1 C. civ.

09Provision et indemnisation : les pertes de jouissance et frais de reprise par tiers.+

L’action en GPA ne se limite pas à l’exécution forcée des travaux par le constructeur défaillant. Le maître de l’ouvrage peut solliciter une provision sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, lorsque le coût des travaux de reprise est chiffrable et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut également solliciter l’autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de l’entrepreneur défaillant, sur le fondement de l’article 1222 du Code civil.

L’indemnisation des préjudices accessoires est admise : perte de jouissance partielle ou totale du bien, frais de relogement temporaire, frais de gardiennage, préjudice moral en cas de désagrément prolongé. Les dommages-intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure, au taux légal augmenté de cinq points à compter de la décision exécutoire.

Le maître de l’ouvrage qui choisit de faire exécuter par un tiers les travaux que le constructeur n’a pas réalisés doit, en principe, solliciter au préalable l’autorisation du juge. La jurisprudence admet toutefois une exécution unilatérale en cas d’urgence caractérisée, à charge pour le maître de l’ouvrage d’en justifier ultérieurement devant le juge du fond.

Art. 1222 C. civ.Art. 835 al. 1 C. proc. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Combien de temps dure la garantie de parfait achèvement ?+

Un an à compter de la réception, expresse ou tacite. Le délai est strict. Toute action introduite après l’expiration de l’année n’est plus recevable au titre de l’article 1792-6 du Code civil, sauf à se replier sur la décennale ou la responsabilité contractuelle.

Les désordres apparus après la réception sont-ils couverts ?+

Oui, à condition d’avoir été notifiés par écrit à l’entrepreneur pendant le délai d’un an. La notification doit être précise et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut, le bénéfice de la garantie est perdu pour ces désordres-là.

Puis-je activer la GPA contre le vendeur de mon appartement neuf en VEFA ?+

Non. La GPA pèse sur les constructeurs, pas sur le vendeur en VEFA. Contre le promoteur, il faut agir sur le fondement spécifique de l’article 1642-1 du Code civil, dans le mois de la prise de possession pour la dénonciation et dans l’année pour l’action. La GPA reste invocable contre les entrepreneurs intervenus sur le chantier.

Le constructeur refuse de revenir : quelle voie procédurale privilégier ?+

Après mise en demeure infructueuse, le référé construction sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet d’obtenir une injonction de faire sous astreinte. Lorsque la matérialité des désordres est discutée, le référé-expertise de l’article 145 prépare l’action au fond en sécurisant la preuve.

La GPA couvre-t-elle les désordres esthétiques ?+

Oui, contrairement à la décennale. L’article 1792-6 couvre tous les désordres signalés à la réception ou notifiés dans l’année, sans condition de gravité. Une peinture qui s’écaille, un parquet qui grince, une fissure non structurelle entrent dans son champ dès lors qu’ils ont été régulièrement consignés.

Que faire si le constructeur est en liquidation judiciaire ?+

La créance doit être déclarée au passif dans les délais légaux. L’assurance dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage peut être mobilisée pour les désordres de nature décennale, sans condition de procédure judiciaire préalable. Pour les seuls désordres GPA, la garantie de bon achèvement souscrite par le constructeur, lorsqu’elle existe, peut être actionnée.

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Transmettez le procès-verbal de réception, la liste des réserves, le contrat de construction ou l’acte authentique de VEFA et les courriers échangés avec l’entrepreneur. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse du délai disponible et de la stratégie procédurale adaptée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».