Vous êtes fournisseur, bailleur, banquier ou simple créancier d’une société placée en liquidation judiciaire à Paris. Plusieurs mois après l’ouverture, le mandataire vous assigne devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques pour faire annuler les paiements reçus au cours des mois qui ont précédé la procédure, sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce. Vous ignoriez tout des difficultés de votre client. Vous devez aujourd’hui restituer, sans pouvoir compenser. Cette page décrit le mécanisme de la nullité facultative des actes accomplis en période suspecte, la condition centrale de connaissance de la cessation des paiements et les leviers de défense lorsque l’action est engagée.
Comment ça se passe.
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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Assignation reçue, jugement d’ouverture, jugement de report éventuel, échanges avec le débiteur, justificatifs de paiement, contrats commerciaux, déclaration de créance déjà déposée.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN identifie la nature de la nullité invoquée, examine les indices de connaissance avancés par le liquidateur, vérifie le calendrier de la période suspecte et arbitre entre négociation, transaction et contestation judiciaire.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale : contestation devant le tribunal des activités économiques, articulation avec la déclaration de créance, sécurisation de la défense face à la demande de restitution et anticipation de l’absence de compensation possible.
Partie I
Le mécanisme de la nullité facultative de l’article L. 632-2 du Code de commerce.
01Périmètre des nullités : la frontière entre L. 632-1 et L. 632-2 C. com.+
Les actes du débiteur accomplis pendant la période suspecte obéissent à deux régimes distincts. L’article L. 632-1 du Code de commerce frappe de nullité de droit certains actes intrinsèquement anormaux, indépendamment de toute appréciation subjective. Sont visés notamment les actes à titre gratuit, les paiements de dettes non encore échues, les dations en paiement, les sûretés réelles consenties pour garantir des dettes antérieurement contractées et les options de versement complémentaires.
L’article L. 632-2 organise les nullités facultatives. Les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux peuvent être annulés s’il est établi que celui qui a traité avec le débiteur connaissait sa cessation des paiements. La nullité est soumise à l’appréciation du juge. Elle ne procède pas d’une simple anormalité objective : elle suppose un élément subjectif chez le tiers cocontractant.
Code de commerce, article L. 632-2 alinéa 1er : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »
La distinction commande le régime probatoire. En L. 632-1, l’administrateur, le mandataire ou le commissaire à l’exécution du plan se contente d’établir la nature et la date de l’acte. En L. 632-2, il doit en outre démontrer la connaissance subjective du créancier.
02La période suspecte et le rôle décisif du report de la date de cessation des paiements.+
La période suspecte s’étend de la date de cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture. Elle est plafonnée à dix-huit mois par l’article L. 631-8 du Code de commerce. La date initiale est fixée par le tribunal au moment de l’ouverture. Elle peut être reportée à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, de l’administrateur, du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public.
Le report a une portée pratique considérable. Il fait entrer dans le champ de la nullité des paiements antérieurs au jugement d’ouverture, parfois éloignés de plusieurs mois. Le créancier peut ainsi voir attaqués des paiements qu’il pensait définitifs. La chambre commerciale a confirmé l’importance de l’analyse de l’exigibilité de la dette à la date du paiement litigieux lorsque la cessation des paiements a été reportée. Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148
La défense passe d’abord par le contrôle du jugement de report. Le créancier ou le dirigeant qui n’a pas été partie à ce jugement peut former tierce opposition dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC.
03La connaissance de la cessation des paiements : la condition centrale.+
La connaissance de la cessation des paiements par le créancier est une question de fait. Elle se prouve par tous moyens. La jurisprudence retient un faisceau d’indices : retards répétés et significatifs de paiement, demandes de délais réitérées, mises en demeure restées sans réponse, ouverture connue d’une procédure de conciliation, incidents bancaires publiés, plans d’apurement non respectés, refus d’allocations de découvert par d’autres établissements.
La simple connaissance de difficultés financières ne suffit pas. La cessation des paiements suppose l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le créancier qui acceptait jusque-là des règlements partiels, sans avoir reçu de signal explicite, peut utilement contester la qualification. La chambre commerciale s’attache à des indices concrets et datés, et la cour d’appel doit caractériser cette connaissance au jour du paiement, non au jour où elle statue.
Le contentieux récent illustre l’arbitrage des juges. Une cour d’appel a ainsi confirmé l’annulation de paiements à un dirigeant alors que l’arrivée d’un acquéreur pouvait laisser penser au recouvrement de créances, jugeant cette circonstance insuffisante pour écarter la connaissance des difficultés. La défense ne peut donc se contenter d’une explication économique générale. Elle doit produire la pièce qui démontre que le créancier ignorait, à la date litigieuse, l’état de cessation des paiements.
04Les paiements pendant la conciliation : un piège juridique consacré en 2022.+
La procédure de conciliation est confidentielle et destinée à préserver l’activité. Pourtant, les paiements effectués en exécution d’un accord conclu pendant cette procédure ne sont pas à l’abri d’une annulation ultérieure si la cessation des paiements survient avant l’exécution et si le créancier en avait connaissance. La chambre commerciale a tranché ce point en décembre 2022.
« L’arrêt relève qu’à la date de la convention conclue entre la société Prosphères et les sociétés C Plus et TBI, soit le 23 juin 2017, la société TBI était en procédure de conciliation, et que les paiements litigieux sont intervenus en exécution de cette convention les 5, 25 et 31 juillet 2017, sans que la société Prosphères ait soutenu devant la cour d’appel que la société TBI bénéficiait alors d’une procédure assimilable à un cadre de restructuration préventive au sens de la directive (UE) 2019/1023 » Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-14.206, publié au Bulletin
La directive Restructuration préventive n’a pas modifié l’article L. 632-2. Sa transposition par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ne neutralise pas l’action en nullité contre les paiements exécutés en période suspecte, même si l’accord était antérieur à la cessation des paiements. La conséquence pratique est nette : la conciliation protège la procédure, pas systématiquement les paiements postérieurs.
Une conviction.
La nullité facultative de l’article L. 632-2 du Code de commerce est trop souvent traitée comme un automatisme par les liquidateurs. Elle exige pourtant une preuve subjective et concrète de la connaissance de la cessation des paiements. Le créancier qui subit une assignation dispose de marges de défense réelles, à condition d’agir vite, de documenter sa bonne foi et de ne pas céder à une transaction prématurée. Le cabinet construit la défense sur la qualification, la chronologie et la nature des paiements visés.
Partie II
L’effet de l’annulation et la défense du créancier visé.
05La restitution intégrale et l’indisponibilité de la créance de restitution.+
L’annulation entraîne la restitution. Le créancier doit reverser à la procédure la somme qu’il a perçue pendant la période suspecte. La finalité de la nullité est de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers, en application de l’article L. 632-34 du Code de commerce. La chambre commerciale l’a affirmé dans les termes les plus nets en juin 2024.
« La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. » Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin
La somme restituée ne retourne pas dans le patrimoine du créancier en compte courant : elle alimente l’actif de la liquidation et sera répartie selon les règles de la procédure collective. Le créancier qui restitue dispose d’une créance déclarable au passif pour la même somme, mais il prend rang avec les autres créanciers chirographaires. La restitution est immédiate. La perception au passif est aléatoire et différée.
06L’exclusion de la compensation, même par connexité (Cass. com. 12 juin 2024 et 13 avril 2022).+
Le créancier visé invoque souvent la compensation. L’idée paraît intuitive : si je dois restituer mille euros mais que la société débitrice me doit cinq cents au titre de loyers ou de fournitures postérieurs, je ne devrais restituer que cinq cents. Cette voie est fermée. La chambre commerciale a écarté la compensation, même fondée sur la connexité.
« la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture » Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin
L’arrêt confirme une ligne déjà tracée en avril 2022. Les sommes recouvrées au titre de la restitution entrent dans le patrimoine du débiteur et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Toute compensation pour connexité est exclue. Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-22.389, publié au Bulletin
L’enseignement est lourd pour la stratégie de défense. Le créancier ne peut pas neutraliser la condamnation par un jeu d’écritures. La seule voie utile est la contestation au fond, par la démonstration de l’absence de connaissance de la cessation des paiements ou par la requalification du paiement litigieux.
07La défense au fond : connaissance, qualification du paiement, procédure préventive.+
Trois axes structurent la défense. Le premier consiste à contester l’élément subjectif. Le créancier produit la preuve de sa bonne foi : absence d’antériorité d’incidents, échanges montrant une activité ordinaire, ignorance objective des indicateurs de cessation. La cour examine la connaissance à la date du paiement, non au jour de l’audience. Une connaissance acquise postérieurement n’est pas opposable.
Le deuxième axe porte sur la qualification du paiement. Tous les flux ne sont pas des paiements de dettes échues. Une remise effectuée en exécution d’un contrat à exécution successive, une compensation conventionnelle préexistante valablement opposable, ou un paiement par un tiers solvens peuvent échapper au champ de L. 632-2. La requalification est technique mais décisive.
Le troisième axe utilise les procédures préventives. Lorsque l’opération litigieuse a été conclue dans le cadre d’une conciliation homologuée, d’un mandat ad hoc ou d’un cadre de restructuration préventive au sens de la directive (UE) 2019/1023, des protections spécifiques peuvent être invoquées. La marge demeure étroite, mais la conciliation homologuée procure un effet protecteur dont peut bénéficier le co-contractant.
08Articulation avec la déclaration de créance, le report et la prescription.+
La nullité de la période suspecte se combine systématiquement avec la déclaration de créance. Le créancier qui doit restituer dispose d’une créance déclarable pour la somme restituée. Cette créance n’est pas une créance nouvelle : elle correspond au rétablissement de la situation antérieure au paiement annulé. Elle doit être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, ou dans le mois de la décision d’annulation lorsque celle-ci intervient ultérieurement.
L’action en nullité elle-même est enserrée dans le délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture. La prescription quinquennale de droit commun ne s’applique pas. Le créancier peut donc être assigné jusqu’à trois ans après l’ouverture pour des paiements antérieurs de plusieurs mois. La date de cessation des paiements, telle qu’elle est fixée ou reportée, conditionne le périmètre temporel des paiements attaquables.
La cour d’appel de Versailles a rappelé que l’annulation d’une saisie attribution durant la période suspecte échappe à la compétence du juge de l’exécution. Le contentieux relève du tribunal qui a ouvert la procédure collective. La voie procédurale doit être maîtrisée dès la première signification.
FAQ
Questions fréquentes.
Qu’est-ce que la période suspecte en procédure collective ?+
La période suspecte est la période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle est plafonnée à dix-huit mois par l’article L. 631-8 du Code de commerce. Pendant cette période, certains actes accomplis par le débiteur peuvent être annulés à la demande du mandataire judiciaire, de l’administrateur, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, soit de plein droit (article L. 632-1), soit de manière facultative en cas de connaissance de la cessation des paiements par le tiers (article L. 632-2).
Quelle est la différence entre L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce ?+
L’article L. 632-1 du Code de commerce frappe de nullité de droit certains actes intrinsèquement anormaux : actes à titre gratuit, paiements de dettes non échues, dations en paiement, sûretés réelles pour dettes antérieurement contractées. L’annulation est automatique. L’article L. 632-2 instaure une nullité facultative : les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux peuvent être annulés, mais seulement si le mandataire prouve que le créancier connaissait la cessation des paiements à la date de l’acte. Le régime probatoire est radicalement différent.
Le liquidateur peut-il toujours obtenir l’annulation d’un paiement en période suspecte ?+
Non. Pour les paiements de dettes échues sur le fondement de l’article L. 632-2 alinéa 1er, le liquidateur doit rapporter la preuve que le créancier avait connaissance de la cessation des paiements à la date précise du paiement. La preuve est libre mais elle suppose un faisceau d’indices concrets : mises en demeure infructueuses, incidents bancaires publics, demandes répétées de délais, plan d’apurement non respecté. Une simple connaissance de difficultés financières générales est insuffisante. La défense peut prospérer en démontrant la bonne foi du créancier à la date litigieuse.
Puis-je compenser ce que je dois restituer avec ce que la société me doit ?+
Non. La Cour de cassation, par arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, a exclu la compensation entre la créance de restitution née de l’annulation et toute créance du tiers, y compris fondée sur la connexité. La créance de restitution est indisponible : elle est affectée à la collectivité des créanciers et alimente l’actif distribuable. Le créancier qui restitue doit déclarer une créance équivalente au passif, mais celle-ci prend rang avec les autres créanciers chirographaires et la perception est aléatoire. La stratégie de défense passe par la contestation au fond, pas par un jeu d’écritures.
Contact
Avocat droit des sociétés et procédures collectives à Paris.
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient sur les contentieux relatifs à la période suspecte, à la nullité des actes accomplis avant le jugement d’ouverture, au report de la date de cessation des paiements et à la défense des créanciers visés par une action en nullité. Le cabinet conseille indifféremment le débiteur, le dirigeant, le créancier institutionnel ou commercial et les tiers concernés par les opérations attaquées.
L’intervention couvre la phase précontentieuse (analyse de l’assignation, sécurisation de la déclaration de créance, négociation avec le mandataire), la procédure devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques de Paris et la défense en appel devant la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 8 et chambre 9). L’expérience couvre aussi la tierce opposition au jugement de report et la contestation des saisies pratiquées en période suspecte.
Pour toute action en nullité reçue ou anticipée, prenez contact dans les meilleurs délais. La prescription triennale court à compter du jugement d’ouverture et la défense gagne à être structurée dès la première assignation. Téléphone direct au +33 6 46 60 58 22 ou par le formulaire de contact du cabinet.